# Zone NF du plan local d'urbanisme de Sourdun (77459) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77459_PLU_20081009 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/10/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NF du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NF 6) > Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins : - 10 m par rapport à la limite d’emprise des voies, - 10 m par rapport à la berge des cours d’eau. ### Distance aux limites (article NF 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 6m. ### Hauteur (article NF 10) > La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m pour chaque côté. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - RAPPEL : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 2 - SONT INTERDITES Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2, notamment : - L’ouverture de terrains de camping et de caravanage dans le cadre de l'article R443-7 du code de l'urbanisme, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R 444.1 à 4 du Code de l’Urbanisme. - L'accueil de campeurs, de tentes, de caravanes quel que soit leur nature. - Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R 443.4 à 5 du Code de l’Urbanisme. - Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, sauf les affouillements et exhaussements de sol liés à l'occupation des sols admise dans la zone Nb. - Les dépôts de déchets quelle que soit la nature des produits et des matériaux (ferraille, véhicules désaffectés, épaves, décharges …) - La construction de nouveaux bâtiments pour des logements. - La reconstruction partielle ou totale après sinistre de bâtiment non repérés en annexe à l'article Nf2. - Toute construction nouvelle, toute extension des bâtiments actuels, ou construction de plancher nouveau dans les volumes des bâtiments actuels, autres que ceux nécessaires aux activités agricoles ou forestières. ### Article NF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 – RAPPELS - L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L 441.2 du Code de l’Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Dans l’ensemble de la zone les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L 430-1d du Code de l’Urbanisme. - Tous les travaux ayant pour effets de détruire un élément protégé au titre de l'article L 123-1 7eme alinéa, du Code de l'Urbanisme identifié sur les plans 4-1, 4-2, 4-3 au Plan Local d'Urbanisme, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES : - Les constructions et ouvrages à usage d’équipements d’intérêt général dont la localisation est liée à des impératifs techniques et sous réserve qu’ils soient jugés compatibles avec le site. - Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure. - Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la distribution de l’eau potable, au traitement et à l’évacuation des eaux usées, ainsi que les lignes de distribution d’énergie électrique. Ces travaux ou implantation ne devront porter qu’un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés. - Les constructions nouvelles, agrandissement ou installations sous réserve qu'elles fassent l'objet d'une insertion particulièrement soignée dans le bâti de qualité existant et dans la limite d'une emprise au sol de 100 m². - La reconstruction partielle ou totale à l’identique après sinistre dans les conditions de l'article L 111-3 du Code de l'Urbanisme des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, repérés sur les plans 4-1 ou 4-2 ou 4-3 du Plan Local d'Urbanisme comme élément à protéger au titre de l'article L 123-1 7ème alinéa du Code de l'Urbanisme. ### Article NF 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée carrossable ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, les constructions nouvelles, les agrandissements, les changements d'affectation, tout ce qui est susceptible d'engendrer un accroissement de trafic non compatible avec la sécurité routière. VOIRIE Les constructions et installations doivent être desservies par des voies carrossables publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies communales ou privées se raccordant aux voies départementales ou nationales devront être revêtu d'un revêtement en enrobé ou d'un enduit superficiel sur une longueur de 100 m. ### Article NF 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage, ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur des constructions par des canalisations sans pression. ASSAINISSEMENT EAUX USEES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Les branchements doivent être réalisés en séparatif jusqu’en limite du domaine public. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement. ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public. ### Article NF 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article NF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins : - 10 m par rapport à la limite d’emprise des voies, - 10 m par rapport à la berge des cours d’eau. Pour les constructions d’élevage, cette dernière distance est portée à 35m. Ne sont pas soumis à ces règles de recul : - l’extension d’un bâtiment existant, ayant une vocation compatible à la zone qui ne respecterait pas le recul imposé, l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment. ### Article NF 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 6m. ### Article NF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m. ### Article NF 9 - Emprise au sol L'emprise au sol initial à considérer est celle des bâtiments à préserver repérés sur le plan 4.1, 4.2 et 4.3 ou sur le document annexe joint à l'article Nf2 ; cette emprise initiale pourra être augmentée de 100 m² pour permettre les extensions ou constructions nouvelles admises à l'article Nf2. ### Article NF 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre le terrain naturel mesurée au milieu du côté du bâtiment et le point le plus haut de celui-ci (faîtage acrotère). Le nombre de niveaux de construction est limité à 3 : un rez-de-chaussée + un étage + un niveau en comble aménageable (R+1+comble). La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m pour chaque côté. Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 0,30 m au-dessus du terrain naturel, sauf cas d’adaptation à la topographie de terrain en pente. Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5 mètres supplémentaires dans le cas de construction à usage agricole, pour raisons liées à des impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement (silos), ou pour des éléments ponctuels de faible emprise (pylône, cheminée,…). Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : - les équipements d’intérêt général lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, - l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant repérées sur le document annexe à l'article Nf2, d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant. ### Article NF 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT GENERAL) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. En application de l'article R111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à ce caractère, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. VOLUMES ET PERCEMENTS Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec le site. PAREMENTS EXTERIEURS Les matériaux de façade et de couverture seront choisis avec un souci de cohérence avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. L’emploi de bardages métalliques n’est autorisé que si ceux-ci sont laqués et de coloris soutenus en harmonie avec l’environnement. Sont à proscrire : - l’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux de plâtre, brique creuse,… DISPOSITIONS DIVERSES Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations de stockage en plein air seront implantées de telle manière à être peu visibles de la voie publique ou marquées par un écran ou rideau de verdure.. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ELEMENTS BATIS REMARQUABLES Pour assurer la protection des éléments remarquables du paysage, repérés au plan de zonage en application de l’article L 123.1.7° du Code de l’Urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont à priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration et d’entretien devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. - Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront soit en bois pleins, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation avec l’existant, sera rectiligne et horizontale. Les fermetures en plastique sont proscrites. ### Article NF 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules et engins correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. En application des dispositions de l'article R111-4, "la délivrance du permis peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire". A cette fin, pour toute demande de permis autre que celle portant sur le logement ou habitation, le pétitionnaire joindra à la demande de permis une note justifiant des besoins en stationnement (nombre et type de véhicules) et la façon d'y satisfaire. Construction à usage d'habitat, dans les emprises du terrain de la construction, le constructeur devra satisfaire aux besoins suivants : - Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, une seule aire de stationnement est exigée par logement. - Pour les autres types de logement, 2 places de stationnement à prévoir dont une couverte. Ces places sont à trouver dans les bâtiments existants identifiés comme devant être à conserver à l'annexe de l'article Nf2 ou dans des bâtiments nouveaux ou extension de bâtiment existant à conserver dans la limite de l'emprise supplémentaire de 100 m² visé à l'article Nf6. ### Article NF 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés (voir essences conseillées en annexe au rapport de présentation). ### Article NF 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de COS. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77459_PLU_20081009. Page : https://edifiable.fr/plu/sourdun-77459/nf La commune : https://edifiable.fr/plu/sourdun-77459.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77459/zone/nf