# Zone A du plan local d'urbanisme de Souvignargues (30324) : ce que le règlement autorise A La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est divisée en deux sous-secteurs : - un sous-secteur A1, destiné à l’exploitation agricole et dans lequel les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées sous conditions. - un sous-secteur Ap à protéger de toutes nouvelles constructions pour des enjeux paysagers en limite du village et du hameau. La zone A est concernée par un périmètre de protection des Monuments Historiques. La zone A est concernée par des éléments d’intérêts patrimoniaux, paysagers ou écologiques à protéger - cf. article 7 des dispositions générales. La zone A est concernée par l’aléa inondation par débordement des cours d’eau du PPRI - cf. article 11 des dispositions générales du présent règlement et le PPRI en annexe du PLU. Document en vigueur : 30324_PLU_20250428 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A1, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de : - 25 mètres depuis l’axe de la RD22, - 15 mètres depuis l’axe des RD 103 et RD107 Dans le sous-secteur A1, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Le bassin des piscines est limité à 50 m² d’emprise au sol maximum. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des annexes des constructions d’habitation est limitée à 3,5 mètres au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article A 2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises) Dans le sous-secteur Ap uniquement, sont autorisés sous conditions : 1) Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes, sans changement de destination, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de ne pas changer de manière significative l'aspect extérieur de la construction existante. 2) Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de justification technique. 3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve de justification technique. 4) Les infrastructures de transport. 5) L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, et les annexes de la construction, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : - Pour les constructions à usage d’habitation supérieures à 50 m² de surface de plancher. Cette extension doit être réalisée de manière continue par rapport au bâtiment principal, en une seule fois, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et sans jamais dépasser 250 m² de surface de plancher après extension (existant + extensions). - Pour les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, et de respecter une emprise au sol maximum de 20 m² par annexe en respectant une emprise au sol maximum toutes annexes confondues de 50 m² (hors piscine). Le bassin des piscines est autorisé dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum. - Les annexes doivent être implantées à l’intérieur d’un rayon maximal de 30 mètres de la construction principale dont elles dépendent. Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction. - L’implantation des annexes ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 6) Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’une des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 7) L’extension des bâtiments agricoles des exploitations agricoles existantes. Les constructions devront être accompagnées de plantations afin de s’intégrer au mieux dans le paysage. Dans le sous-secteur Ap, le changement de destination des bâtiments est interdit. Dans le sous-secteur A1 uniquement, sont autorisés sous conditions : 1) Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes, sans changement de destination, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de ne pas changer de manière significative l'aspect extérieur de la construction existante. 2) Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de justification technique. 3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve de justification technique. 4) Les infrastructures de transport. 5) - les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour les deux alinéas ci-avant, les constructions doivent s’implanter à 50 m au plus des bâtiments d’exploitation existants de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain. Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 150 m² de surface de plancher. Elles sont limitées également à 150 m² de surface de plancher pour la création d’une habitation par l’aménagement d’un bâtiment d’exploitation existant. La surface de plancher de l’habitation devra aussi être inférieure ou égale à 50% de la surface de plancher du bâtiment d’exploitation (la plus restrictive de ces deux règles s’appliquant). Les constructions devront être accompagnées de plantations afin de s’intégrer au mieux dans le paysage. 6) L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, et les annexes de la construction, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : - Pour les constructions à usage d’habitation supérieures à 50 m² de surface de plancher. Cette extension doit être réalisée de manière continue par rapport au bâtiment principal, en une seule fois, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et sans jamais dépasser 250 m² de surface de plancher après extension (existant + extensions). - Pour les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, et de respecter une emprise au sol maximum de 20 m² par annexe en respectant une emprise au sol maximum toutes annexes confondues de 50 m² (hors piscine). Le bassin des piscines est autorisé dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum. - Les annexes doivent être implantées à l’intérieur d’un rayon maximal de 30 mètres de la construction principale dont elles dépendent. Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction. - L’implantation des annexes ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 7) Le changement de destination des bâtiments est interdit, excepté pour le bâtiment existant identifié au document graphique, pour lequel le changement de destination vers de l’habitation est autorisé. Le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site. Il est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers. 8) Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’une des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. Section II – Conditions de l’occupation du sol ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie 1 - Accès) Pour être le support d’installations, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute création d’un nouvel accès, transformation d’un accès existant reste soumise à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. L’ouverture du portail ne doit pas se faire sur le domaine public. 2 - Voirie Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères… Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 - Eau potable) Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une source privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (Code de la Santé Publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment d’habitation autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire. Tous prélèvements, puits et forages à usage domestiques doivent être déclarés en Mairie en vertu de l’article L.22249 du Code Général des collectivités territoriales. 2 – Assainissement - Eaux usées En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux et cours d'eau est interdite. L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique soumet à autorisation de l’autorité compétente les rejets d’eaux usées non domestiques. Cette autorisation pourra donner lieu à la mise en place d’un prétraitement spécifique. 3 – Assainissement - Eaux pluviales En l'absence de réseau public d’assainissement des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain en évitant la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics, en évitant toute concentration. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière, ainsi que l’implantation des clôtures, ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 4 - Réseaux secs Le raccordement en souterrain aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) est exigé. Toutefois, lorsque les conditions techniques et économiques le justifient, un autre mode de réalisation est susceptible d'être autorisé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains Non réglementé) La promulgation de la loi ALUR a supprimé la possibilité de recourir à cet article. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de : - 25 mètres depuis l’axe de la RD22, - 15 mètres depuis l’axe des RD 103 et RD107 Dans le sous-secteur A1, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Dans le sous-secteur Ap, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension d’un bâtiment existant situé en deçà de ces limites. Les nouvelles constructions devront respecter un recul minimal de 10 mètres des berges des cours d’eau et des valats. Les clôtures devront respecter un recul de 4 mètres. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 5 mètres. Les nouvelles constructions devront respecter un recul minimal de 10 mètres des berges des cours d’eau et des valats. Les clôtures devront respecter un recul de 4 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Dans les sous-secteurs A1 et Ap, les annexes des constructions à destination d’habitation doivent être implantées à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres de la construction principale dont elles dépendent. ### Article A 9 - Emprise au sol Dans les sous-secteurs A1 et Ap, les annexes des constructions d’habitation sont limitées à 20 m² d’emprise au sol par annexe en respectant une emprise au sol maximum de 50 m² (hors piscine) toutes annexes confondues. Le bassin des piscines est limité à 50 m² d’emprise au sol maximum. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Dans l’ensemble de la zone, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit. La hauteur des annexes des constructions d’habitation est limitée à 3,5 mètres au faîtage. ### Article A 11 - Aspect extérieur En vertu de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. Adaptation au terrain Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution (pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…). 2. Aspect des constructions Tout projet doit garantir l’intégration des constructions dans leur paysage de proximité, la sobriété et l’harmonie des volumes, la qualité architecturale des éléments et des matériaux mis en œuvre. 3. Volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. La sobriété exclut l'adjonction d'un nombre excessif de volumes disparates et mal incorporés. 4. Matériaux Les matériaux de couverture, de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront présenter aucune brillance. 5. Façade Les façades seront traitées en pierre naturelle ou recouvertes d’un enduit. La peinture des façades est interdite. Les enduits seront grattés, frotassés ou talochés. Les enduits projetés et écrasés sont interdits. L’utilisation à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdite. Les bardages métalliques sont interdits. Les bardages bois sont autorisés. Les tons vifs et les tons blancs sont à proscrire. Un nuancier des couleurs autorisées est disponible en Mairie. 6. Toiture les pentes de toit ne pourront pas excéder 35% sauf : - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa ci-dessous). les toits plats sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins. Les lignes d’acrotère devront se positionner en dessous de celles des débords de toitures en pentes (génoises, chevrons apparents…). La partie en toit plat devra représenter 50% au plus de l’emprise totale du bâtiment. Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles dites tuiles rondes ou canal, de teinte claire (paille, ocre ou légèrement rosée). Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves. Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Sauf dans le cas de toits plats, les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. 7. Percements Les percements doivent être à dominante verticale. Les pleins doivent dominer les façades sur les vides. Une dégressivité des ouvertures du bas vers le haut devra être respectée. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, seuls les percements nécessaires aux besoins de l’exploitation sont autorisés. 8. Clôtures Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures, en évitant notamment la multiplicité des matériaux et en tenant compte de l’aspect des clôtures adjacentes. Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur. Des dérogations sont possibles en cas de reconstruction à l’existant d’une clôture. Elles seront obligatoirement enduites sur leurs deux faces. Pour les clôtures, sont autorisés dans la limite de la hauteur maximale autorisée : - les murs édifiés en pierres sèches ou enduits, - les murs bahut, enduits, surmontés d’un grillage simple ou doublé, ou d’un barreaudage, - les clôtures végétalisées, - les clôtures grillagées. Les clôtures devront assurer une transparence hydraulique, permettant l’écoulement des eaux pluviales. Les brises vues en matériaux de type PVC sont interdits. Les clôtures devront respecter un recul de 4 mètres des berges des cours d’eau et des valats. 9. Energies renouvelables Les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, sont autorisés en toiture pour la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants, sous réserve qu’ils soient intégrés au volume de la toiture. Le grand éolien est interdit. ### Article A 12 - Stationnement Stationnement Non règlementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Dans l’ensemble de la zone, les constructions et installations doivent être accompagnées d’un traitement végétal et paysager adapté afin de limiter les impacts sur le paysage. Des plantations sous forme de haies, d’essences locales et de préférence plurispécifiques, sont préconisées. Les essences fortement allergènes sont à éviter (cyprès, platanes, thuyas…). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol Non réglementé) La promulgation de la loi ALUR a supprimé la possibilité de recourir à cet article. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.) Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles 72 © G2C Territoires --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30324_PLU_20250428. Page : https://edifiable.fr/plu/souvignargues-30324/a La commune : https://edifiable.fr/plu/souvignargues-30324.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30324/zone/a