# Zone N du plan local d'urbanisme de Spay (72344) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 72344_PLU_20220915 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au moins :  10 m pour les routes départementales  5 m pour les autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •) Les constructions, installations, occupations et utilisation du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; • les défrichements dans les espaces boisés classés, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Zones humides à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, relevé non exhaustif au plan de zonage : • Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise envaleur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS •) Tout projet d’aménagement et de construction situé dans la zone des effets irréversibles liés aux canalisations de gaz, doit faire l’objet d’une consultation préalable de GRT Gaz. • Les aménagements et constructions envisagés à l’intérieur des zones de dangers définies au plan de zonage doivent prévoir des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Les mesures compensatoires, le cas échéant sont à définir avec le service gestionnaire du réseau. Sous réserve de ne pas nuire aux caractères des lieux environnants, au paysage naturel, d’être compatible avec les équipements publics desservant le terrain, et de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, sont admis : Dans l’ensemble de la zone N (NP, NL) : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone ; • les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol sur des terres de production agricole ; ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 77 N • toute destruction de tout ou partie de bâtiment existant, à condition de faire l’objet de l’obtention préalable d’un permis de démolir, excepté pour les constructions annexes présentant une emprise au sol inférieure à 16 m², ne figurant pas sur la liste des éléments de patrimoine à protéger au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme ; • tous travaux réalisés dans des secteurs comprenant des entités archéologiques, à condition de faire l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région, Service Régional de l’archéologie ; • l’aménagement conservatoire des constructions existantes ; • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente ; • les réserves d’irrigation à usage agricole, dans le respect des dispositions prévues au code de l’environnement. • La réhabilitation et l’extension des constructions à usage d’habitation, dans une limite de +30% de la surface de plancher du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et à condition que le projet n’induise pas la création de logement supplémentaire ; • les annexes (abri de jardin, piscine, abris pour animaux,…) liées aux habitations, sous réserve d’être limitées à 50 m² d’emprise au sol et d’être implantées à moins de 25 m de l’habitation ; • le changement de destination des constructions existantes vers un usage d’habitation ou d’hébergement touristique, à condition : o que la construction présente une emprise au sol supérieure à 100 m², o que la construction présente de réelles qualités architecturales et patrimoniales (murs en pierre, charpente bois traditionnelle,…), o que la construction soit située à moins de 100 m d’une habitation de tiers, et à plus de 100 m de bâtiments d’exploitation agricole en activité, o qu’il ne soit créé qu’un seul logement maximum par bâtiment changeant de destination ; • l’extension des constructions à vocation artisanale, dans une limite de +30% de leur emprise au sol, uniquement pour les activités existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, et à condition que la construction soit située à plus de 100 m de bâtiments d’exploitation agricole en activité. Dans le secteur NL, en plus des éléments admis dans l’ensemble de la zone, uniquement : • Le stationnement organisé des caravanes conformément aux dispositions des articles L.443-1 et suivants et R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme ; • les habitations légères de loisirs dans le cadre d’une autorisation d’aménager définie aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme, chaque unité ne pouvant dépasser une emprise au sol de 45 m² ; • les installations et aménagements liés aux loisirs ou au tourisme et ouverts au public (kiosque, jeux, bloc sanitaire, aires de stationnement liées,…), à condition de préserver le caractère naturel du site. Dans le secteur indicé « c » et figuré par une trame particulière au règlement graphique : • L’exploitation de carrière et les installations qui y sont liées en vue de regrouper des plans d’eau existants. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 78 N ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE N) 3 - 1 : Accès • Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. • Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration. • Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • La création de nouveaux accès sur les RD 323, 297, 326, 212 et 51 est interdite sur les portions de voies figurées au règlement graphique. Seules peuvent être autorisées sur les portions de voies concernées : • la création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée sortie des matériels nécessaires aux travaux d’exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route, • Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet. N 3 - 2 : Voirie • Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. Leur projet doit recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. • Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux seront autant que possible regroupés dans une même tranchée. N 4 - 1 : Alimentation en eau potable • Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. N 4 - 2 : Assainissement a) Eaux usées • En l’absence de possibilité de raccordement à un réseau collectif, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositifd’assainissement. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 79 N • Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié. b) Eaux pluviales Dispositions générales : • Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire. • La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle, à condition de respecter les dispositions du PPRI. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. Dispositions particulières : • La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dispositions générales : • En-dehors des espaces actuellement urbanisés, les constructions doivent respecter un recul de 75 m minimum par rapport à l’axe des RD 323 et 326. Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension ou la réhabilitation de constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, à condition que l’opération ne conduise pas à réduire le recul préexistant. Elle ne s’applique pas non plus pour les constructions agricoles, les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public. • Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au moins :  10 m pour les routes départementales  5 m pour les autres voies. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 80 N Dispositions particulières : • Une implantation différente peut être autorisée, à condition de respecter un retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie :  pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques, ouvrages de transport d’électricité,…),  pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes dont l’implantation actuelle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les extensions ne devront pas réduire le recul de la construction par rapport à l’alignement de la voie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dispositions générales : • Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. • Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m. Dispositions particulières : • Une implantation différente peut être autorisée, c’est-à-dire soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives :  pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),  pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes implantées à moins de 1 mètre d’une limite séparative,  pour les constructions annexes,  dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) • Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 81 N ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dispositions générales : • La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. • La hauteur des annexes dissociées de l’habitation, de moins de 16 m², ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit. Dispositions particulières : • Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, ouvrages de transport d’électricité …). • Dans le secteur NL, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50 m à l’égout du toit. • Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.,  en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie cidessus, sans toutefois aggraver la situation existante,  en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) Dispositions générales : • Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. • Les éléments d’architecture régionale trop typés (chalet savoyard, maison scandinave,…) sont interdits. • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaing, brique creuse,…). • D’autres matériaux que ceux indiqués au présent article peuvent être employés en façade ou en toiture, notamment pour la réalisation d’appentis, de vérandas ou la pose de panneaux solaires. Ces matériaux peuvent être du zinc, du verre, des matériaux translucides, destoitures végétales…. Dans ce cas, ils doivent être utilisés de façon à respecter l’échelle du bâti existant. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 82 N 2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale : • Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. • La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable. • La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. Il est fortement recommandé de s’appuyer sur les conseils de professionnels préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (CAUE, Architecte des Bâtiments de France,…). • Les projets doivent veiller à limiter au maximum l’impact visuel des panneaux solaires en respectant certaines recommandations :  Privilégier l’installation sur des toitures annexes, plus basses, et moins visibles depuis l’espace public ou le grand paysage ; ou privilégier une implantation en bas de toiture,  Couvrir complètement un pan de toiture plutôt que de poser des éléments qui la couvrent partiellement,  Ne pas agencer les panneaux en U ou en L, préférer une simple bande de panneaux,  Privilégier l’installation sur des toitures de forme simple (à deux pans),  Rechercher l’alignement avec des ouvertures existantes à l’aplomb en façade,  Etre attentif sur la teinte des panneaux et éviter les forts effets de contraste avec la toiture d’origine,  Ne pas installer les panneaux en saillie de la toiture. 3) Habitations (extension et réhabilitations), annexes accolées et annexes dissociées de plus de 16 m² d’emprise au sol : Dispositions générales : Façades et ouvertures : • Les teintes d’enduit doivent reprendre les teintes locales. Les teintes vives et criardes en façade sont proscrites. • Le bardage bois est admis à condition de présenter une teinte ni vive ni criarde. • Sont interdits : • Les bardages PVC. • les enduits à relief, • les coffres de volets roulants en saillie des façades. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 83 N Toitures : • Les toits inclinés du corps principal des constructions à usage d’habitation doivent présenter une pente minimum de 30° comptés à partir de l’horizontale. • Les toits inclinés doivent être couverts en ardoises naturelles ou artificielles de taille maximale 230 mm x 360 mm, ou en tuiles plates de teinte terre cuite de type 19/m² minimum, ou en matériaux de teinte, de taille et d’aspect similaire. • Les toitures terrasse sont admises. • Les plaques en fibrociments en toiture sont interdits sous toutes leurs formes. • Les tôles ondulées et autres matériaux non traditionnels tels que les bardeaux d’asphalte et les matériaux en plastique sont interdits. • La pose d’ardoises en losanges est interdite. Dispositions particulières aux extensions et réhabilitations de constructions existantes : Façades et ouvertures : • Les réhabilitations doivent respecter les modénatures. • Les réhabilitations doivent respecter le rythme des ouvertures de la construction initiale. Toitures : • En cas de réhabilitation ou d’extension d’une habitation existante présentant une pente de toit inférieure à 30°, on peut reprendre la pente initiale de la construction. • En cas d’extension ou de réhabilitation de bâtiments couverts en d’autres matériaux que l’ardoise ou la tuile plate, la couverture peut être exécutée en reprenant des matériaux similaires à ceux d’origine, à l’exception de tôle ondulée. 4) Annexes dissociées de l’habitation, d’emprise au sol inférieure à 16 m² (abri de jardin,…) et autres constructions (bâtiments d’activités, équipements,…) Toitures : On doit employer soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé sur le bâtiment principal, soit des matériaux de teinte ardoise ou terre cuite. Les tôles ondulées sont interdites. Façades : Les couleurs vives ou criardes et le blanc pur sont interdits. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 84 N 5) Clôtures : Dispositions générales : • La configuration des clôtures doit respecter le cas échéant les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation. • La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, sauf si une hauteur supérieure permet d’assurer une continuité avec une clôture existante sur une parcelle contiguë. • Les grillages en clôture doivent être de teinte sombre. Dispositions particulières : • Clôtures sur domaine public Sont interdits : • L’usage d’éléments préfabriqués (panneaux de bois, plaques et poteaux en ciment), • L’usage de bâches et canisses bois ou plastiques, • Les haies constituées d’une seule essence de résineux. Les haies végétales doivent utiliser un mélange d’essences locales. • Clôtures en limites séparatives La hauteur totale des clôtures est limitée à 2m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT •) Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés endehors du domaine public. Le nombre de places exigé est apprécié en fonction de la nature et de l’importance du projet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Dispositions générales : • La configuration des espaces libres doit respecter le cas échéant les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. • Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. • Les aires de dépôt (véhicules désaffectés, gravats,…) doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 85 N Eléments de paysage de type haie à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, o de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, o de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. - haies situées autour du bourg, relevées en rouge au règlement graphique : Les haies existantes doivent être préservées. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction. - haies en campagne, relevées en vert au règlement graphique : Les haies existantes doivent être préservées. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction. - dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et à valeur écologique équivalente. Eléments de paysage de type bois à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : • Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé ou un parc ou jardin identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des élagages, o des coupes d’amélioration. • Les espaces boisés et parcs/jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables. o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une valeur écologique équivalentes. Espaces boisés classés : • Les défrichements sont interdits à l’intérieur des espaces boisés classés, et les coupes sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •) Non réglementé. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 86 N ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES •) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES •) Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 87 DEFINITIONS Acrotère Elément du mur de façade au-dessus du niveau de la toiture, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins. Affouillement Extraction de terre. Tout affouillement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres. Alignement L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit qu’une construction est « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Appareil / appareillage Assemblage déterminé d’éléments taillés d’une construction ou d’une partie de construction. Attique Etage supérieur d’une construction, construit en retrait de la façade. Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant. Barreaudage Grille ou garde corps composé de barreaux, en métal, bois ou autres matériaux. Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. Chemin Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, viticulteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo. Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif Désigne les constructions et installations de type transformateur, poste de relèvement, abri bus, ouvrages d’assainissement collectif, poteaux incendie,… Ce terme désigne également les équipements publics présentant un intérêt collectif : salle associative, pépinière d’entreprise, centre de loisirs,… Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë). Continuité architecturale et/ou urbaine Qualités d’un espace, d’un édifice ou d’une architecture dont la composition, les matériaux et le décor sont similaires ou s’inspirent des constructions avoisinantes. Continuité bâtie Agencement de constructions le long d’une voie ou espace public ou privé, implantées majoritairement sur une même ligne, droite ou courbe. Corniche Saillie couronnant une construction. C’est un élément à la fois de décor et protection de façade. Les corniches supportent les chéneaux ou gouttières et limitent le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs. Corps principal d’une construction Constitue le corps principal d’une construction, les volumes construits homogènes d'un seul tenant dans l'ouvrage bâti, et inscrits dans une même ligne de faîtage. Le corps principal comporte généralement la porte d’entrée principale. Ne constituent pas le corps principal les parties de construction telles que les appentis, vérandas, avancements, ailes, arrière-corps, bow windows, ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL Couronnement Ce qui couvre le sommet d’une construction ou d’un mur. Défrichement Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique (extrait de l’art. L311-1 du code forestier). Devanture Ouvrage qui revêt une façade d’une boutique pour mettre son étalage en valeur. Ecart Ensemble d’habitation(s) isolée(s). Petit hameau. Egout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, etc.) Emprise publique Espace occupé par une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Espaces libres Ils correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Espace boisé classé Le PLU peut désigner comme espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation n’est pas requise dans les cas prévus à l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Tout défrichement est interdit (extrait partiel de l’art. L130-1 du code de l’urbanisme). Espace commun C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations. Il est réservé aux piétons et peut être aménagé de plusieurs façons : espaces verts, de jeux, de sport, squares, places, cheminements piétons ainsi que les emprises plantées connexes à ola voirie (trottoirs, noues, terre-pleins). Etage droit Etage entier dont les murs sont verticaux. Existant Existant à la date d’approbation du PLU. Extension Travaux sur une construction existante qui génère une augmentation de l’emprise au sol. Exhaussement Remblaiement de terrain. Tout exhaussement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres Façade d’une construction Elévation avant, arrière et latérale d’une construction. Les façades appelées pignon sont celles latérales qui épousent la forme le plus souvent triangulaire d’un comble. Façade d’un terrain ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 89 Limite du terrain logeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades. Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Gouttière Canal le plus souvent en en métal placé à l’extrémité basse du versant de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie. Groupes de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe d’habitation. Hauteur La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part, et d’autre part le niveau du sol avant travaux. Dans le cas d’un terrain en bordure de voie en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie est mesurée dans l’axe de la façade principale. Installation classée pour la protection de l’environnement Un établissement industriel, artisanal, agricole, etc. entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’ils sont concernés par la nomenclature qui les définit quand ils peuvent être la cause de dangers potentiels ou d’inconvénients, notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une règlementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, etc. Cette règlementation relève du Code de l’environnement. Installation technique Volume construit ou élément tels que locaux techniques divers, souches de cheminée, local de machinerie d’ascenseur, ouvrage d’aération ou de ventilation. Limite séparative Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété ou une emprise publique. - Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’ilots . Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’un parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou une emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures. Lisse Pièce horizontale servant de support à un garde corps, une clôture,… Marge de recul / Retrait Espace compris entre la construction et la voie ou emprise publique. Ce recul ne s’applique pas aux éléments de construction en saillie de la façade, tels que les saillies traditionnelles, socles, corniches, balcons, pare-soleil, etc. Mise en demeure d’acquérir Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement de lui acheter dans les conditions fixées au code de l’urbanisme. Modénature Moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction. Mur bahut Muret bas. Opération d’ensemble ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 90 Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine,… Parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. Parement Matériau assurant la face visible d’une façade ou d’un élément de construction. Surface de plancher Ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre (calcul effectué à partir du nu intérieur des façades). Surface imperméabilisée Surface dont l’aménagement a pour conséquence de bloquer toute possibilité d’infiltration des eaux dans le sol. Un coefficient de ruissellement peut être défini en fonction des types de revêtements mis en œuvre : plus ce coefficient est élevé, plus il bloque les possibilités d’infiltration des eaux. Nature du sol Toitures, voiries Chaussée pavée à joints étanches Chaussée pavée à joints de sable Empierrement et espaces gravillonnés sur lits de sable Chemin de terre Aires de sports Jardins et parcs Coefficient de ruissellement 0,9 à 1 0,7 à 0,9 0,4 à 0,7 0,3 à 0,5 0,1 à 0,3 0,2 à 0,3 0,05 à 0,1 Effet sur la limitation de l’imperméabilisation Non Favorable Très favorable Terrain naturel On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. Toitures Toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’évacuation des eaux de pluie. Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction. Toiture à la Mansart : toiture dont chaque versant est formé de deux pans dont les pentes sont différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble. Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Véranda Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportées en saillie le long d’une façade. Voie publique L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT & Thomas CLAVREUL 91 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 72344_PLU_20220915. Page : https://edifiable.fr/plu/spay-72344/n La commune : https://edifiable.fr/plu/spay-72344.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72344/zone/n