# Zone N du plan local d'urbanisme de Spoy (21614) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21614_PLU_20180706 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone N uniquement : Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerces et d’activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules. L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs. Dans la zone Np uniquement : Toutes constructions ou installations est interdites à l’exception de celles visées à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) Dans la zone N uniquement : Sont autorisés : - les exploitations forestières, - les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m², - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. Zone N II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Aux abords de l’autoroute A31 : Les constructions doivent respecter un recul de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute en vertu des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme lorsque ces derniers s’appliquent et un recul minimum de 50 mètres lorsque les articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme ne trouve pas application. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent respecter une marge de recul au moins équivalente à leur hauteur. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Affouillement et exhaussement de sol : Les affouillements et exhaussements de sol sont limités à une hauteur et une profondeur de 2 mètres sur une bande d’implantation de 50 mètres depuis les abords de l’autoroute. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) La surface au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 10 m². ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les constructions implantées aux abords de l’autoroute ne doivent pas utiliser de matériaux réfléchissants (exemple : aspect inox) pouvant créer un risque de nuisances ou de problèmes de sécurité vis à vis des usagers de l’autoroute ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Article non règlementé Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. ### Rubrique N 8 - Stationnement Zone N III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf en cas d’accord exprès du gestionnaire. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21614_PLU_20180706. Page : https://edifiable.fr/plu/spoy-21614/n La commune : https://edifiable.fr/plu/spoy-21614.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21614/zone/n