# Zone AU du plan local d'urbanisme de Steinbach (68322) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68322_PLU_20210420 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/04/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement de la voie. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit et à 12 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction. ### Stationnement (article AU 12) > Au moins une place de stationnement par logement devra être aménagée de façon à être directement et aisément accessible depuis la voie publique. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article AU2. 1.2. Les constructions exclusivement dédiées au commerce ou à l’artisanat. 1.3. Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés : 2.1. Les installations et travaux nécessaires à la dépollution du site. 2.2. Les affouillements et exhaussements du sol liés à la dépollution du site ou aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 2.3. Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation, l'entretien ou le fonctionnement des réseaux et équipements d’intérêt général. 2.4. Les occupations et utilisations du sol à usage principal d’habitation, après un traitement effectif et adapté de la pollution de la zone, de nature à garantir la sécurité des personnes présentes sur le site, dans le respect des conditions particulières suivantes : • le terrain d'opération doit être contigu à des équipements publics existants ou financièrement programmés ; • l'opération doit porter soit : − sur l’ensemble de la zone, − sur une superficie minimale de 50 ares, − sur l'ensemble des terrains contigus d’un même ensemble qui reste à urbaniser dans la zone (espaces résiduels). • toute opération devra être compatible avec les "Orientations d'Aménagement et de Programmation" présentées dans le cadre du P.L.U. ADAUHR Avril 2021 • Les équipements de viabilité doivent être conformés de façon à assurer, en cas d'opération ne portant que sur une partie de la zone, la poursuite harmonieuse de l'urbanisation du restant de celle-ci. 2.5. Les activités commerciales, d’artisanat ou de bureaux à condition d’être intégrées dans le cadre d’un bâtiment d’habitat et de ne pas générer de risques ou nuisances. 2.6. Les activités de services publics. 2.6. La démolition des constructions est soumise à l’obtention préalable d'un permis de démolir. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres ; cette largeur peut être réduite à : - 4 mètres s’il s’agit de desservir au maximum 3 logements ; - 6 mètres s’il s’agit de desservir au maximum 14 logements. 3.2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. 4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié. ADAUHR Avril 2021 Eaux pluviales Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle ou, quand cela est possible, rejetées dans le milieu naturel superficiel ; aucun rejet dans le réseau d’assainissement existant n’est autorisé. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, un rejet dans le réseau d’assainissement sanitaire ou pluvial peut être autorisé. Le débit du rejet sur une parcelle située en aval de la parcelle concernée par la construction ou l’aménagement, ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant de cette parcelle avant réalisation de cette construction ou de cet aménagement. 4.3. Electricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement de la voie. Les constructions donnant sur la rue de Cernay doivent être implantées à 6 m au moins de l'alignement de cette voie. 6.2. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (EDF,...), ainsi que les piscines, carports et abris de jardin, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles : - lorsqu'il s'agit d'une opération d'ensemble comportant au moins 2 constructions accolées, et sous réserve d’une harmonie architecturale d’ensemble ; - si leur hauteur n’excède pas 2,80 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et si leur longueur cumulée sur limites séparatives n’excède pas 12 mètres au total, sans excéder 7 mètres sur un seul côté de la parcelle. ADAUHR Avril 2021 7.3. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (EDF...), ainsi que les piscines, carports et abris de jardin, sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux bâtiments d’habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Néant. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit et à 12 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction. 10.2. Concernant les constructions à toit plat, la hauteur à l’acrotère ne pourra excéder 10 mètres. Au-delà de cette hauteur, il ne pourra être autorisé qu’un seul niveau habitable supplémentaire (attique) sous réserve que ce dernier présente une emprise n’excédant pas 70% de l’emprise du niveau directement inférieur. Dans ce cas, la hauteur totale de la construction ne pourra excéder 12 mètres. 10.3. Les hauteurs précédentes peuvent être dépassées : - pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnues indispensables ; - pour les bâtiments publics. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Bâtiments Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec les constructions principales. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site, les constructions avoisinantes et l'environnement naturel. ; les couleurs vives ou criardes sont interdites. 11.2. Clôtures Les clôtures sur rue ou sur limites séparatives doivent être de conception simple et constituées de grilles, grillages ou palissades surmontant ou non un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,50 mètre. ADAUHR Avril 2021 ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe n°1. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 12.2. Au moins une place de stationnement par logement devra être aménagée de façon à être directement et aisément accessible depuis la voie publique. 12.3. Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,30 x 5,00 m ; lorsqu’elles sont regroupées en aires de stationnements, des espaces suffisants doivent être réservés en plus pour permettre une accessibilité aisée de chacune des places. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES 13.1. Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés. 13.2. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 20 % de la superficie du terrain. 13.3. Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres se feront en évitant les plantes allergènes. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée. ADAUHR Avril 2021 Commune de Steinbach 42 CHAPITRE VII - ZONE A « La zone agricole A est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique et écologique des terres agricoles. Elle est constituée des deux secteurs suivants : − Le secteur Aa correspond à l’aire viticole.. Compte tenu notamment des périmètres AOC existants et de l’intérêt paysager des sites, il n’est pas prévu d’autoriser de constructions dans ces parties. − Le secteur Ab recouvre plusieurs parties du territoire communal vouées à une exploitation agricole résiduelle de vergers, jardins et de prés mais pour l’essentiel constitués de friches arborescentes et de boisements. Ce secteur intègre un sous-secteur Ab1, de taille et de capacité limitées destiné à permettre l’accueil, sous conditions, d’un abri de jardin par unité foncière… » (Extrait du rapport de présentation). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68322_PLU_20210420. Page : https://edifiable.fr/plu/steinbach-68322/au La commune : https://edifiable.fr/plu/steinbach-68322.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68322/zone/au