# Zone N du plan local d'urbanisme de Stiring-Wendel (57660) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57660_PLU_20250312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nj, Nx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions ou installations doivent respecter une marge de recul minimale de : - 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre. ### Emprise au sol (article N 9) > L’extension mesurée des constructions non autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction existante à agrandir. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des garages et des abris de jardins ou à animaux est fixée à 3,00 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont admises sous condition dans l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques. 2. Les constructions et installations nouvelles sont admises si elles remplissent au moins une des conditions suivantes : - qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation du site naturel, 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 70 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. - qu’elles permettent l’aménagement d’aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admises dans la zone, - qu’il s’agisse d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, - qu’elles soient listées au paragraphe suivant concernant les secteurs spécifiques. 3. Dans les secteurs spécifiques sont également autorisés : Dans le secteur Nj : les garages individuels ainsi que les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à un abri et un garage par unité foncière. Dans le secteur Nx : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des crassiers industriels, à condition que le site soit réaménagé après l’exploitation (et par l’exploitant) en espace naturel adapté au contexte environnemental et paysager local. Dans le secteur Ne : les équipements publics dans le domaine sport/détente/loisirs de plein-air, ainsi que les équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif ou de la distribution et du traitement de l’eau potable. 4. L’adaptation, la réfection et l'extension des constructions non autorisées dans la zone est admise, à condition que l’extension soit mesurée. 5. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2 ne seront autorisées qu’à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 20 mètres des « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » repérés sur le règlement graphique ; cette prescription ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes. - qu’elles respectent une marge de recul de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien. 6. Les annexes non habitables :  pour les constructions attenantes à l’habitation située en zone U, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20m2  pour les piscines de type « naturelles » à épuration biologique. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 71 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. II- Accès Définition : L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la construction depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à un porche, à une bande de terrain ou à une servitude de passage. 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain. 3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les voies express. 4. Toute création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur une route départementale est interdite. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. Pour les installations industrielles, le raccordement au réseau d’eau n’est possible que dans la mesure où la consommation prévisionnelle est compatible avec les débits communaux, sans préjudice pour les activités et les habitations environnantes. La consultation préalable des autorités compétentes est obligatoire. II – Assainissement - Le règlement du zonage d’assainissement collectif / non collectif sera respecté. - Le Règlement Sanitaire Départemental ainsi que le règlement d’assainissement de la D.S.P. doivent être respectés. 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 72 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. - L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté. 1. Eaux usées domestiques - Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Dans le cas contraire, l’autorisation de construire ou d’aménager ne sera pas délivrée. - Dans les zones d’assainissement non collectif, toute construction devra être assainie suivant un dispositif conforme aux règlementations en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. 2. Eaux usées industrielles Les effluents seront traités séparément suivant les cas : - soit rejetés dans le réseau public d’assainissement si un prétraitement approprié et aux conforme règlementations en vigueur permet de respecter les caractéristiques du réseau et du système d’épuration - soit rejetés dans le réseau d’eau pluviale ou le milieu naturel, s’ils sont traités et épurés complètement par l’industriel, ou s’ils ne nécessitent aucun traitement, au vu des règlementations en vigueur. 3. Eaux pluviales - L’aménagement des voiries doit faire appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. - Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. - En cas de raccordement au réseau public, les zones de stationnement ≥ 6 places devront être équipées de séparateurs d’hydrocarbure. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Rappel : l’ « alignement » est la limite entre domaine public et domaine privé. 1. Les constructions ou installations doivent respecter une marge de recul minimale de : - 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 73 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. - 6 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. 2. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre. 2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables. ### Article N 9 - Emprise au sol Définition : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; le règlement du présent P.L.U. exclut les terrasses non couvertes et les piscines non couvertes du calcul de l’emprise au sol. 1. L’extension mesurée des constructions non autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction existante à agrandir. 2. L’emprise au sol d’un abri de jardin ou à animaux ne peut excéder 9 m². 3. L’emprise au sol d’un garage ne peut excéder 20 m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale des garages et des abris de jardins ou à animaux est fixée à 3,00 mètres. 2. La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 6 mètres. 3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture (ou à l’étanchéité en cas de toiture plate). 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 74 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. 4. Les règles de hauteur de l’article N10 ne s’appliquent ni dans le secteur Nx, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Généralités : Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. 2. Façades : - Les couleurs vives ou brillantes sont interdites. - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne peuvent être laissés à l’état brut. - Dans un souci d’intégration paysagère, les bâtiments de type hangar doivent être enveloppés d’un bardage en bois (cette prescription ne s’applique ni aux abris de jardins ni aux garages). 3. Clôtures non agricoles : - Les éventuelles clôtures doivent être constituées soit d’une haie vive d’essences à feuilles caduques, soit d’un dispositif à claire-voie de couleur vert foncé, gris ou brun, doublé ou non d’une haie vive d’essences à feuilles caduques. - La hauteur totale de la nouvelle clôture ne doit pas dépasser 2,00 mètres par rapport au terrain naturel. 4. Les règles de l’article N11 concernant l’aspect extérieur des constructions ne s’appliquent ni dans le secteur Nx, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. Le classement en « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations à hautes tiges. La création de voiries non supports à l’urbanisation y est toutefois tolérée. 2. Les parkings publics ou privés de plus de 4 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige pour 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 75 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. 3. Une plantation est considérée à « haute tige » si, à l’âge adulte, la première branche de la couronne est située au minimum à 2,20 mètres du sol. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Les surfaces dédiées au stationnement des véhicules doivent être constituées de matériaux perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables. 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 76 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. ANNEXES 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 77 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. 1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L123-2 (modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 – art.32) du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants. Article L230-1 (modifié par la loi n°2000-1208 du 13 déc. 2000 - art. 22 JORF 14 déc. 2000) « Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. » Article L230-2 (créé par la loi n°2000-1208 du 13 déc. 2000 - art. 22 JORF 14 déc. 2000) « Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. » Article L230-3 (modifié par Ordonnance n°2014-1345 du 6 nov. 2014 - art. 5) «La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 78 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. » Article L230-4 (modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 32) « Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. » Article L230-5 (modifié par Ordonnance n°2014-1345 du 6 nov. 2014 - art. 5) « L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Article L230-6 (créé par la loi n°2000-1208 du 13 déc. 2000 - art. 22 JORF 14 déc. 2000) « Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. » 2. Définition des espaces boisés classés Article L130-1 (modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janv. 2012 - art. 5 et par la loi n°2014-1170 du 13 oct. 2014 - art. 81) « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 79 COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » 3. Définition de la surface de plancher Surface de plancher Selon l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, la surface de plancher d'une construction est définie par l’article L112-1 du code de l’urbanisme comme suit : « Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.» 27/03/2025 – modification n°1 du PLU _ règlement écrit approuvé par DCM du 12 mars 2025 80 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57660_PLU_20250312. Page : https://edifiable.fr/plu/stiring-wendel-57660/n La commune : https://edifiable.fr/plu/stiring-wendel-57660.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57660/zone/n