# Zone 1AUEQ du plan local d'urbanisme intercommunal de Sublaines (37253) : ce que le règlement autorise **Zone à urbaniser d'équipements d'intérêt collectif** : Zone ouverte à l'urbanisation dans le prolongement de la zone de la Maison d'accueil spécialisée de Cigogné, dédiée à certains équipements et constructions d'intérêt collectif : les commerces et activités de service, l'industrie, l'entrepôt et la plupart des équipements recevant du public y sont interdits, et le logement n'y est admis que pour la surveillance ou la sécurité des constructions de la zone. Document en vigueur : 243700820_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUEQ du règlement, 8 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article 1AUEQ 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et aff ») - **Constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière interdites** > Sont interdits : ‐ Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; - **Constructions destinées aux commerce et activités de service interdites** > Sont interdits : [...] ‐ Les constructions destinées aux commerce et activités de service ; - **Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés interdits** > Sont interdits : [...] ‐ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - **Salles d'art et de spectacles interdites** > Sont interdits : [...] ‐ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; ‐ Les salles d'art et de spectacles ; - **Équipements sportifs interdits** > Sont interdits : [...] ‐ Les salles d'art et de spectacles ; ‐ Les équipements sportifs ; - **Autres équipements recevant du public interdits** > Sont interdits : [...] ‐ Les autres équipements recevant du public ; - **Constructions à destination d'industrie interdites** > Sont interdits : [...] ‐ Les constructions à destination d'industrie ; - **Constructions à destination d'entrepôt interdites** > Sont interdits : [...] ‐ Les constructions à destination d'entrepôt ; ‐ Les centres de congrès et d'exposition ; - **Centres de congrès et d'exposition interdits** > Sont interdits : [...] ‐ Les centres de congrès et d'exposition ; - **Aménagement de terrains pour le camping interdit** > Sont interdits : [...] ‐ L'aménagement de terrains pour le camping ; - **Stationnement isolé de caravanes, camping-cars et mobil-homes interdit quelle qu'en soit la durée, sauf sur l'unité foncière ou dans les bâtiments et annexes de la résidence de l'utilisateur** > Sont interdits : [...] ‐ Le stationnement isolé de caravanes/camping‐cars/mobil‐homes quelle qu'en soit la durée, sauf sur l'unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; - **Carrières interdites** > Sont interdits : ... de caravanes/camping‐cars/mobil‐homes quelle qu'en soit la durée, sauf sur l'unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; ‐ Les carrières ; - **Dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures interdits en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone** > Sont interdits : [...] ‐ Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - **Destinations autorisées si les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions ‐ Les types d'activités, destinations et sous‐destinations sont autorisés dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l'urbanisme. - **Constructions destinées au logement autorisées si elles sont exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone** > En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous condition : ‐ Les constructions destinées au logement à condition qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone. - **Constructions à destination de bureau autorisées si elles sont associées, sur la même unité foncière, à une construction de destination autorisée dans la zone** > ‐ Les constructions à destination de bureau, à condition d'être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone. - **Installations classées pour la protection de l'environnement autorisées si elles sont nécessaires aux besoins domestiques des habitants, compatibles avec la proximité d'habitations, si des dispositions évitent l'aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage et si leur fonctionnement est compatible avec les infrastructures existantes** > En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous condition : [...] ‐ Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu'elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, o et qu'elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitations, 1AUEQ o et que des dispositions soient prises afin d'éviter ... - **Affouillements et exhaussements de sol autorisés s'ils sont liés aux occupations autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques, à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'espace public, à la mise en valeur du paysage, de sites ou de vestiges archéologiques, ou à l'exploitation des énergies renouvelables** > En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous condition : [...] ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public, o ou à la mise en valeur du ... - Note : L'article 2 ne réglemente pas la mixité fonctionnelle et sociale. ### Hauteur maximale (article 1AUEQ 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions ‐ L’emprise au sol des const ») - **8 mètres au faîtage ou 7 mètres à l'acrotère** : constructions destinées au logement, hors annexes et extensions de constructions existantes non conformes > 3.2 Hauteur des constructions [...] 3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions destinées au logement ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage ou 7 mètres à l'acrotère. - **10 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, sauf équipements techniques particuliers** : autres constructions, hors annexes et extensions de constructions existantes non conformes > 3.2 Hauteur des constructions [...] ‐ La hauteur des autres constructions ne peut excéder 10 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, sauf équipements techniques particuliers. - **4 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère** : annexes > 3.2 Hauteur des constructions [...] 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. - **Soit dans le respect du 3.2.1, soit dans le prolongement de la construction existante** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.2.1 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la construction existante. - Note : La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux, et à partir de la ligne médiane de la construction sur un terrain en pente ; les ouvrages techniques de faible emprise, les dispositifs d'énergie renouvelable et d'accessibilité peuvent dépasser la hauteur maximale (article 3.2.1). L'article 3.2 ne prévoit pas de disposition propre aux équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Emprise au sol (article 1AUEQ 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions ‐ L’emprise au sol des const ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : L'article 3.1 ne réglemente pas l'emprise au sol des constructions. ### Recul sur la voie (article 1AUEQ 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions ‐ L’emprise au sol des const ») - **Retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics dont les caractéristiques techniques l'imposent, petites annexes, piscines, extensions et annexes de constructions existantes non conformes > 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ... ‐ Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies. - **Exemptés des règles précédentes, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à la qualité de l'environnement urbain** : équipements d'intérêt collectif et services publics dont les caractéristiques techniques l'imposent > ... d'intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route et à la qualité de l'environnement urbain. - **Implantation libre** : annexes d'emprise au sol inférieure à 10 m2 et piscines > ‐ Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l'implantation est libre. - **Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions générales, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - **Soit dans le respect du 3.3.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : annexes d'emprise au sol égale ou supérieure à 10 m2 aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.3.1 > ‐ Les annexes (d'une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Note : Sur une voie biaise ou courbe, l'alignement est respecté dès qu'un angle de la construction y est ; sur un terrain d'angle, l'implantation se juge par rapport à la voie d'accès (article 3.3.2). ### Distance aux limites séparatives (article 1AUEQ 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions ‐ L’emprise au sol des const ») - **Retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics dont les caractéristiques techniques l'imposent, petites annexes, piscines et extensions de constructions existantes non conformes > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ... ‐ Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. - **Exemptés des règles précédentes, sous réserve de ne pas porter atteinte au voisinage et à la qualité de l'environnement urbain et paysager** : équipements d'intérêt collectif et services publics dont les caractéristiques techniques l'imposent > ... d'intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage et à la qualité de l'environnement urbain et paysager. - **Implantation libre** : annexes d'emprise au sol inférieure à 10 m2 et piscines > ‐ Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l'implantation est libre. - **Soit dans le respect du 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Note : La distance se mesure horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire le plus proche (article 3.4.1). La distance entre constructions sur une même propriété n'est pas réglementée (article 3.5). ### Places de stationnement (article 1AUEQ 6, « Stationnement ») - **Emplacements suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, permettant à tous les véhicules d'y accéder et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique** > 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés ‐ Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique. - **Vélos : au minimum 1,5 m2 par logement** : habitation comprenant plus de deux logements > ... suivantes : Destinations / sous‐ destinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. - **Vélos : au minimum 1% de la surface de plancher de la construction** : hébergement > Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. - **Vélos : au minimum 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher** : bureau > ... et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. - Note : L'article 6.2 ne chiffre aucune norme pour les véhicules motorisés ; le stationnement est assuré en dehors des voies et emprises publiques, et les normes s'appliquent aux nouvelles constructions principales, par tranche entière entamée. Pour les vélos, les équipements d'intérêt collectif et les activités autres que les bureaux ne sont pas réglementés. ### Espaces libres et plantations (article 1AUEQ 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Espaces libres aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants** > 5.1 Traitement des espaces libres ‐ Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. - Note : L'article 5 ne chiffre ni part d'espaces perméables, ni pleine terre, ni plantations ; les cheminements et surfaces de stationnement sont réalisés de préférence en matériaux perméables. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUEQ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et aff) Sont interdits : ‐ Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; ‐ Les constructions destinées aux commerce et activités de service ; ‐ Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; ‐ Les salles d’art et de spectacles ; ‐ Les équipements sportifs ; ‐ Les autres équipements recevant du public ; ‐ Les constructions à destination d’industrie ; ‐ Les constructions à destination d’entrepôt ; ‐ Les centres de congrès et d’exposition ; ‐ L’aménagement de terrains pour le camping ; ‐ Le stationnement isolé de caravanes/camping‐cars/mobil‐homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; ‐ Les carrières ; ‐ Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone. 1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions ‐ Les types d’activités, destinations et sous‐destinations sont autorisés dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme. En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous condition : ‐ Les constructions destinées au logement à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone. ‐ Les constructions à destination de bureau, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone. ‐ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, o et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, 1AUEQ o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. ### Article 1AUEQ 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article 1AUEQ 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions ‐ L’emprise au sol des const 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc…, o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. 1AUEQ 3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions destinées au logement ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère. ‐ La hauteur des autres constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers. 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Dispositions générales Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. 3.3.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route et à la qualité de l’environnement urbain. ‐ Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l’implantation est libre. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions générales, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. ‐ Les annexes (d’une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la construction est sur l’alignement. 1AUEQ - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport à la voie d’accès. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au voisinage et à la qualité de l’environnement urbain et paysager. ‐ Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l’implantation est libre. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété ‐ La distance entre des constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article 1AUEQ 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs. ‐ Le niveau fini du rez‐de‐chaussée de la construction devra être au plus près du terrain naturel. afin de proposer la meilleure intégration possible dans l’environnement urbain et paysager. 4.1 Caractéristiques des façades ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdits ‐ L’emploi de couleurs criardes est interdit. 4.2 Caractéristiques des toitures ‐ Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin. ‐ Les ouvrages techniques propres à la construction, et les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, doivent constituer un élément de la composition architecturale. ‐ Les châssis de toit doivent être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. 1AUEQ 4.3 Caractéristiques des clôtures ‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. ‐ Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur, La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. ‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter : o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois. ### Article 1AUEQ 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales recommandées. 5.1 Traitement des espaces libres ‐ Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. ‐ Les cheminements et surfaces de stationnement doivent être de préférence réalisés dans des matériaux perméables de type stabilisé, grave calcaire, gravillons calcaires, mélange terre‐ pierre engazonné. ### Article 1AUEQ 6 - Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement ‐ Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous‐destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous‐destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements. ‐ Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. ‐ En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté au nombre de logements finaux. ‐ En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. ‐ Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. ‐ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. ‐ En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme : o soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 1AUEQ 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés ‐ Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique. ‐ Dans le cas de stationnements aériens, leur regroupement pourra être imposé. 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement ‐ L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations / sous‐ destinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Equipements d’intérêt Non réglementé. collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé ‐ L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. ‐ Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet. III) Equipements et réseaux ### Article 1AUEQ 7 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. ‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf 7.1.2). ‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 1AUEQ 7.1.2 Voirie ‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. ‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. ‐ Les voies à usage public à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi‐tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. 7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets ‐ Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. ### Article 1AUEQ 8 - Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable ‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. 8.2 Eaux usées ‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. ‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales ‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. ‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet. ‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. 1AUEQ 8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques ‐ Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Dispositions générales applicables à la zone 1AUH 1AUH La zone 1AUH est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation située dans le hameau de la Rousselière, à la Croix‐en‐Touraine. Son urbanisation doit faire l’objet d’une organisation d’aménagement compatible avec les orientations d’aménagement et d’urbanisme. I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243700820_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/sublaines-37253/1aueq La commune : https://edifiable.fr/plu/sublaines-37253.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37253/zone/1aueq