# Zone A du plan local d'urbanisme de Sulignat (01412) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01412_PLU_20170810 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/08/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Une hauteur différente est admise pour l’extension de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à 6 mètres telle que définie ci-dessus. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol et l’assèchement dans tout secteur concerné par une mare identifiée au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme et repérée par au document graphique, ainsi que dans les secteurs de zones humides identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme et repérés par une trame au document graphique. Excepté dans le secteur Ah : Sont interdites, toutes les constructions et installations qui ne sont pas nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ou qui ne sont pas liées à l’exploitation agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Dans le secteur Ah : Sont interdits, dans les périmètres de protection de 100 mètres établis autour des bâtiments d’une exploitation agricole, les changements de destination à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux et de commerces. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Excepté dans le secteur Ah, toute nouvelle construction doit être liée à l’activité agricole. L’impact sur l’environnement des différentes constructions et des installations admises doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité naturelle du milieu. Sont admis : - les constructions à usage d’habitation, directement liées à l’exploitation agricole, dans la limite de deux logements par siège d’exploitation ; l’édification de ces logements devant être réalisée à proximité des bâtiments d’exploitation, dans un rayon maximum d’environ 100 mètres justifiables pour des raisons topographiques ou techniques, - la construction sur un même tènement bâti, d’un seul garage isolé présentant au maximum une emprise au sol de 50 m², - les constructions à usage d’annexes et de dépendances (autres qu’un garage du type précité) accolées ou non à l’existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher par annexe et indépendamment des annexes déjà existantes, - les constructions à usage agricole, pastoral et forestier, directement liées à l’activité agricole ; toute construction nouvelle de bâtiment d’élevage ne peut se situer à moins de 100 mètres de la limite d’une zone constructible, Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, - la reconstruction après sinistre. Sont autorisés dans le prolongement de l’exploitation agricole, à condition de rester des activités accessoires à ladite exploitation : -les constructions et installations nécessaires au prolongement de l’exploitation, dont les activités de transformation et de vente directe, … -les activités touristiques rurales d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-auberges…) -les gîtes ruraux, s’ils sont réalisés dans le cadre des volumes bâtis existants. Dans le secteur Ah : - le changement de destination est autorisé dans la limite de deux logements par tènement, sous réserve que l’ensemble du tènement bâti se trouve hors le périmètre de protection de 100 mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole. Dans le cas contraire, la création d’un second logement n’est pas autorisée. - l’extension mesurée de l’existant dans la limite de 100 m² d’emprise au sol, et dans la limite de deux niveaux (R+1+combles). - l’extension du logement d’habitation d’un tènement bâti intégralement situé dans le périmètre de protection de 100 mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole, est possible sous réserve que cette extension ne crée pas de nouvelle unité de logement. - les fonctions d’hôtellerie, d’accueil et d’hébergement touristique, d’artisanat, de bureaux et de commerces, d’entrepôts et l’habitat. - la reconstruction après sinistre Dans le secteur As, seuls sont admis : - les bâtiments d’élevage avicole d’une emprise au sol inférieure à 50 m², et sous réserve qu’ils soient mobiles et non fondés - les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m² sous réserve qu’ils soient non fondés et non clos entièrement - les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les serres - les abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² En secteur inondable, repéré par une trame au document graphique, les constructions et remblais sont interdits, à l’exception de l’évolution des bâtiments existants, de la construction de nouveaux bâtiments ne créant pas de logement, et de la construction de bâtiments agricoles à usage de stockage. ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Accès Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées sur des terrains enclavés ou à l’accès insuffisamment dimensionnés au regard des opérations projetées ou présentant des risques pour la sécurité. Les portails éventuels des accès aux propriétés, devront être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport au bord de la chaussée de la voie ou de l’emprise de circulation de l’espace public. Pour les établissements recevant du public, il est nécessaire de prévoir un accès piéton dissocié de l’accès routier et conforme aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 2. Voirie La voirie doit être adaptée aux usages qu’elle supporte et être dimensionnée pour les engins de la sécurité incendie et du déneigement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation de ressource en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour des usages agricoles ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine. Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public, devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau. 2. Assainissement des eaux usées : Le raccordement à un réseau public de récupération des eaux usées, s’il existe, est obligatoire, par un dispositif de type séparatif, conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un pré traitement, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux résiduaires agricoles ne peuvent être rejetées dans les fossés des voies publiques ou dans les canalisations collectant les eaux de ruissellement de ces mêmes voies. Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dispositif autonome devra être installé, conformément à la réglementation en vigueur. 3. Eaux pluviales et ruissellement : Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maitrise des débits et de l’écoulement à la parcelle. Les aménagements nécessaires et réalisés sur tout terrain sont à la charge exclusive de l’occupant. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) L’autorisation de construire peut être refusée sur les terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d’assurer un assainissement individuel efficace, conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions devront s’implanter en retrait de l’axe de la chaussée des voies, selon les modalités suivantes : 15 mètres pour les Routes Départementales. 10 mètres pour les autres voies. En cas de débords de toitures, ou d’éléments de saillies en façade, le retrait s’applique aux débords et non pas à la façade de la construction. Des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade. Une exception à cette règle est possible pour les aménagements et extensions des constructions existantes édifiées à un retrait moindre, sous réserve de respecter le retrait existant. Le bassin des piscines devra être implanté à 3 mètres minimum des emprises publiques. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces règles. Il en est de même pour les bâtiments d’élevage avicole mobiles et non fondés. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si leur hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres, mesurés sur la limite séparative. En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dans le cas d’un retrait de la construction, des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade. En cas de débords de toitures, le recul s’applique aux débords de toiture et non pas à la façade de la construction. Ces dispositions ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, ainsi que les bâtiments d’élevage avicole mobiles et non fondés. Dans le secteur Ah : - Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative, si leur hauteur, mesurée sur la limite ne dépasse pas 3,50 mètres et si elles ne présentent pas de débords de toiture. Pour les constructions à usage de garage ou d’annexes, présentant un débord de toiture dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres, le recul de ce débord (gouttière comprise quand elle existe) par rapport à la limite, sera au minimum d’1,50 mètre. - Pour les constructions dont la hauteur, côté limites séparatives, est supérieure à 3,50 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dans le cas d’un retrait de la construction, des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade. Le bassin des piscines devra être implanté à 1.50 mètre minimum des limites séparatives. Ces dispositions ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, la hauteur est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère depuis le niveau du terrain naturel d’origine, avant terrassement. Pour les autres constructions la hauteur est limitée à 12 mètres, mesurée dans les mêmes conditions. Une hauteur supérieure peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle (silo par exemple). Des hauteurs différentes sont admises pour l’extension de constructions existantes présentant des hauteurs supérieures à celles précitées. Les éléments techniques utilisés sur le toit ainsi que les aérogénérateurs domestiques ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale. Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif qui peuvent bénéficier de dérogations. En secteur Ah, la hauteur des constructions nouvelles ne dépassera pas 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère depuis le niveau du terrain naturel d’origine du sol avant terrassement. Une hauteur différente est admise pour l’extension de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à 6 mètres telle que définie ci-dessus. Des dispositions différentes sont autorisées pour les constructions et les bâtiments visant à favoriser l’indépendance énergétique et qui mettent en œuvre des dispositifs à usage d’énergie renouvelable. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. GENERALITES L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et doivent être en harmonie avec leur environnement. Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région. Les constructions doivent s’adapter à la topographie naturelle du terrain et le perturber le moins possible. Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 2. TOITURES Les pans de toiture doivent avoir une pente inférieure ou égale à 50% au dessus de l’horizontale. Des panneaux solaires en toitures peuvent être installés. Les toitures terrasses sont autorisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes qui ne présentent pas les normes énoncées ci-dessus. 3. FACADES Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature, et par l’usage de la région, sont destinés à l’être. Les parements bois sont autorisés. Leur aspect devra être en harmonie avec leur environnement. Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation seront peints, teintés ou laissés en l’état naturel et devront être en harmonie avec leur environnement. 4. CLOTURES Excepté pour les clôtures agricoles et forestières, la hauteur totale des ouvrages de clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. En bordure de voies et emprises publiques : - elles pourront être constituées d’un muret d’une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement complété d’un dispositif composé d’un grillage, d’une palissade, etc. … - toutefois, la hauteur du muret pourra être supérieure en fonction de la nature du projet ou de l’occupation du sol du tènement. - doivent être recouverts d’un enduit, les matériaux utilisés, qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être. Entre fonds privés, les éléments constitutifs de clôtures ne sont pas réglementés. Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…). 5. Spécificités pour les projets de construction ou restauration de bâti à proximité d’un élément protégé (de type arbre remarquable ou patrimoine bâti) au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme : - Les projets situés à proximité immédiate de ces éléments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine naturel ou bâti et doivent s’intégrer dans l’environnement existant. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement doit correspondre aux besoins actuels et futurs des constructions, ouvrages, et installations admis dans la zone. Les stationnements doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques, pour préserver la sécurité des usagers de ces espaces. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les essences locales sont recommandées. Des écrans de verdure sont recommandés, dans le cadre de projets nuisants afin d’atténuer l’impact de certaines installations (silos, fumières…) Boisements, haies, arbres remarquables et verger identifiés au titre de l’article L.123-1-57° du code de l’urbanisme : Les boisements, haies, ripisylves et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.1231-5-7° précité sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences locales à valeur écologique équivalente à l’élément détruit, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site. Les mesures compensatoires se feront à volume équivalent à l’élément supprimé. Le verger identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme est soumis aux dispositions de cet article et doit être protégé. En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences équivalentes à l’élément détruit, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site. Les mesures compensatoires se feront à volume équivalent à l’élément supprimé. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques Non réglementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques) Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus et dimensionnés à la nature du projet. TITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01412_PLU_20170810. Page : https://edifiable.fr/plu/sulignat-01412/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sulignat-01412.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01412/zone/a