# Zone N du plan local d'urbanisme de Sulignat (01412) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01412_PLU_20170810 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/08/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. ### Distance aux limites (article N 7) > Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toute nouvelle implantation de constructions à usage : d’unité nouvelle de logement d‘activités agricoles d’activités industrielles de bureaux, commerce, artisanat, hébergement hôtelier Sont également interdits : les dépôts de matériaux, de rebus, de véhicules usagés, de matériaux inertes et d’ordures, etc … les carrières et gravières le stationnement de caravanes (hors garage, ou supérieur à 3 mois de caravanes isolées), mobil- home, Habitation Légère de Loisirs (HLL), … les terrains de camping les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires pour les constructions autorisées dans l’article N2 les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les entrepôts les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol et l’assèchement dans tout secteur concerné par une mare identifiée au titre de l’article L.1231-5-7° du code de l’urbanisme et repérée par au document graphique, ainsi que dans les secteurs de zones humides identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme et repérés par une trame au document graphique. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans la zone N, sont admises sous réserve d’une bonne insertion dans le site : les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. En secteur inondable, repéré par une trame au document graphique, les constructions et remblais sont interdits. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants, ni dans le cas de construction de nouveaux bâtiments ne créant pas de logement. En secteur N concerné par la servitude de protection des captages d’eau potable, repéré par une trame au document graphique, l’occupation du sol est soumise au respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1991 (voir l’annexe Servitudes). L'impact sur l'environnement des aménagements et constructions admis doit être réduit au maximum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Accès Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le moins de gène ou de risque pour la circulation publique. Les portails éventuels des accès aux propriétés devront être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport au bord de la chaussée de la voie ou de l’emprise de circulation de l’espace public. 2. Voirie La voirie doit être adaptée aux usages qu’elle supporte et être dimensionnée pour la circulation des engins de la sécurité incendie et du déneigement. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable : Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation de ressource en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour des usages agricoles ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine. Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public, devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau. 2. Assainissement des eaux usées : Le raccordement à un réseau public de récupération des eaux usées, s’il existe, est obligatoire, par un dispositif de type séparatif, conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un pré traitement, conformément à la réglementation en vigueur. Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dispositif autonome devra être installé, conformément à la réglementation en vigueur. 3. Eaux pluviales et ruissellement : L’évacuation des eaux doit être absorbée en totalité sur le tènement objet de la demande ou dirigée vers un exutoire désigné par l’autorité compétente. Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement. Les aménagements nécessaires sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur Seules les clôtures sont réglementées. 1. CLOTURES Excepté pour les clôtures agricoles et forestières, la hauteur totale des ouvrages de clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. En bordure de voies et emprises publiques : - elles pourront être constituées d’un muret d’une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement complété d’un dispositif composé d’un grillage, d’une palissade, etc. … - toutefois, la hauteur du muret pourra être supérieure en fonction de la nature du projet ou de l’occupation du sol du tènement. - doivent être recouverts d’un enduit, les matériaux utilisés, qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être. Entre fonds privés, les éléments constitutifs de clôtures ne sont pas réglementés. ### Article N 12 - Stationnement Les stationnements doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques, pour préserver la sécurité des usagers de ces espaces. Toute opération doit réserver au stationnement les surfaces nécessaires aux besoins qu’elle engendre. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les essences locales sont recommandées. Boisements, haies et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme : Les boisements, haies, ripisylves et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.1231-5-7° précité sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences locales à valeur écologique équivalente à l’élément détruit, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site. Les mesures compensatoires se feront à volume équivalent à l’élément supprimé. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques) Non réglementé ANNEXE 1: LEXIQUE Plan Local d’Urbanisme de Sulignat – Règlement ACROTÈRE Muret constituant un relevé en périphérie des terrasses. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres. ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. C’est aussi, la limite des voies et places publiques constituée par des parties d’élévation placées latéralement et construites sur la même ligne de plan : façades de maison, murs, haies, etc. AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir. AUVENT Ouvrage en saillie de façade. Il s'agit d'une construction sans murs périphériques qui n'entre donc pas dans le calcul de la surface de plancher. BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation - l’hébergement hôtelier - les bureaux - le commerce - l’artisanat - l’industrie - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) : Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci. ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture (gouttière du toit comprise quand elle existe), vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 mètre au dessus du sol naturel avant travaux. ENDUIT Mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, appelée support. Il a plusieurs fonctions, telles que l’uniformisation et la planéité des parois de maçonnerie ou encore la finition esthétique de la façade. L’enduit à base de ciment imperméabilise le mur. A contrario, un enduit à base de chaux assure une perméabilité et garantit les échanges d’air. Il est de fait recommandé pour enduire les bâtiments traditionnels. ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d'alignement Ce classement interdit tout changement d'affectation, et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture. FORJET Saillie en avancement de la toiture HAUTEUR DE CONSTRUCTION Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus. HUISSERIE (OU BATI DORMANT) Ouvrage d’encadrement fixe, scellé autour de l’ouverture d’une baie, destiné à recevoir un châssis ouvrant (fenêtres, portes). LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration. LIMITES SÉPARATIVES Limites séparant des unités foncières privées. MENUISERIE Les menuiseries extérieures sont les ouvrages en bois, en aluminium, menuiseries plastiques et industrielles, telles que les portes, les fermetures, les huisseries… PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi. SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan local d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…). SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publique viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…). SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface se substitue aux notions de SHOB et SHON. Elle est définie par l’article R.112-2 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01412_PLU_20170810. Page : https://edifiable.fr/plu/sulignat-01412/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sulignat-01412.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01412/zone/n