# Zone N du plan local d'urbanisme de Surzur (56248) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56248_PLU_20251209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nds, Nf, Ni, Npv, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions . Sont interdits En tous secteurs : - Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ; - Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ; - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ; - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; - L’implantation d’éoliennes ; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ✓ Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, Sauf en secteur Npv : - L’installation de champs photovoltaïques ; En secteur Nzh : - Les constructions et installations non listées à l’article 2.2 - Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou de remblai des zones humides ainsi que la modification des conditions nécessaires au développement des espèces faunistiques et floristiques présentes. 2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement, tant paysagère qu’écologique Dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées avec l’accord du Préfet après avis de la CDNPS (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages) et de la CDPENAF. En tous secteurs : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore, ...), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastoral ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En secteurs Na : - Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone : - Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ; - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ; - Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDNPS. - Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ de respecter les seuils suivants : o L’extension ne devra pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante de l’habitation dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives) à la date d’approbation du présent PLU. ✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau ✓ de respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - La construction d’une annexe accolée de l’habitation peut être autorisée aux conditions suivantes : ✓ que l’emprise au sol totale de cette annexe ne dépasse pas 40m² ; ✓ que cette annexe ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ que sa hauteur soit limitée à 3,50m au point le plus haut ; ✓ qu’elle ne créé pas de logement nouveau ; ✓ qu’elle respecte les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ; En secteur Nf : Les constructions et installations relevant de la sous-destination « exploitation forestière » sous réserve : - qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière ; - ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installation techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telles que stations et équipement de pompage) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydrauliques, élevage extensif, cultures, …), sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. En secteur Npv : - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire (centrale photovoltaïque). En secteurs Nds : - Les constructions et installations compatibles avec Domaine Public Maritime (L2124-1 à L2124-5 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. - Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. - Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : ✓ A la sécurité maritime et aérienne, ✓ A la défense nationale, ✓ A la sécurité civile, ✓ Au fonctionnement des aérodromes, ✓ Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, ✓ Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - En application de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leur jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. - Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. - A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ; - En application de l’article L121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement - En application de l’article L121-24 du code de l’urbanisme, des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public : ✓ Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; ✓ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). En secteur Nzh : - Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) définis par la nomenclature établie à l’article R214-1 du code de l’environnement et dûment autorisé par le Préfet en adéquation avec les dispositions du SDAGE et du SAGE; - Les aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides ; - Les aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide listés à l’article R121-5 du code de l’urbanisme à savoir : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m² ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m². 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. La zone est destinée à l’évolution de bâtiments d’activité relevant de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique (telle que définie aux articles R151-27, R151-28 et R15129 du code de l’urbanisme). Article zone Ni – 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités 2.1. Sont interdits Toute construction ou installation sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section. 2.2. Est autorisée sous réserve L’extension mesurée des bâtiments d’activité ne pouvant pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : zone Ni – 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale) Non réglementé ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En tous secteurs : - Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés : l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. - Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ; - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ; - L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ; - Sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementale figurant sur les planches graphiques du présent règlement, les extensions des habitations existantes doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants. - Sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementale figurant sur les planches graphiques du présent règlement, les annexes aux habitations existantes peuvent être implantées en limite ou en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux voies et emprises publiques. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés : l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. - Les extensions des habitations existantes doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants. - Les annexes aux habitations existantes doivent être implantées en limite ou en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux limites séparatives. - Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ; - Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ; - L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ; - L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet. 4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations peuvent être implantées en limite d'emprise des voies et emprises publiques. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes autorisées. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3,00m minimum par rapport aux limites séparatives. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 4.3. Coefficient d’emprise au sol) L’emprise au sol réglementée est fixée par l’article N-2 du présent règlement. 4.4. Hauteurs maximales autorisées En tous secteurs : - La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - Dans le cas de constructions d’habitation ayant deux niveaux différents, la surélévation de la partie la plus basse peut être autorisée, sous réserve que la hauteur de la partie surélevée n’excède pas la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la partie la plus haute. Pour les autres constructions, la surélévation est interdite. En secteur Na : - Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter. - La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut. - La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. En secteur Nf et Nds : La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité. 4.5. Densités de construction Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace. . Coefficient d’emprise au sol Les dispositions du chapitre 2.2 de la section 1 réglementent l’emprise au sol des constructions. 4.4. Hauteurs maximales autorisées L’extension du bâtiment d’activité ne peut excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter. 4.5. Densités de construction Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords) • Aspect extérieur des constructions Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant. Pour les bâtiments d’exploitation autorisés : L’aspect extérieur des bâtiments d’exploitation devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues. Elles auront un volume simple dont la base sera le rectangle allongé. Pour les constructions à vocation d’habitat : Pour les constructions situées à proximité de bâtis traditionnels, on doit veiller à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimension en plan, …), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements, …), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise naturelle, éventuellement granite, enduits, bois ou matériaux naturels d’aspect similaire). Sont autorisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans le projet architectural de construction ou de rénovation. Pour les habitations issues de changement de destination de bâtiments agricoles : Suite au changement de destination, dans le cas de rénovation ou de réhabilitation, les prescriptions données au titre 7 des présentes dispositions générales au sujet du patrimoine architectural s’appliquent. • Aspect des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m. En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants : - Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. - Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue - Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement). Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité. Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue. En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m. Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement). 5.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée, notamment à travers l’usage de produits bas-carbone. 5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords • Aspect extérieur des constructions Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant. L’aspect extérieur des bâtiments d’activité devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues. • Aspect des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m. En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants : - Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. - Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue - Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement). Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité. Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue. En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m. Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement). ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 9.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement) Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage. - Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. - Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie. 9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ni Secteurs correspondant à des entreprises installées en dehors des secteurs agglomérés. A titre exceptionnel, la zone Ni permet l’extension mesurée des bâtiments d’activités économiques dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56248_PLU_20251209. Page : https://edifiable.fr/plu/surzur-56248/n La commune : https://edifiable.fr/plu/surzur-56248.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56248/zone/n