# Zone UB du plan local d'urbanisme de Tabanac (33518) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone urbaine équipée, de densité moyenne, en proximité des centres bourgs, affectée à l'habitat, aux services et aux activités sans nuisances. Cette zone se situe à l’extension urbaine en périphérie immédiate des centres bourgs de Tabanac et de Rouquey. La zone Ub comprend par ailleurs : • Un secteur Ubc correspondant au périmètre du risque « carrières », La zone Ub comprend par ailleurs un périmètre du risque « inondation », en référence à la crue de 1930. Document en vigueur : 33518_PLU_20260224 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Ubc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > - soit en retrait d’au moins 5 mètres des voies publiques ou privées, existantes, modifiées ou à créer. ### Distance aux limites (article UB 7) > Limites séparatives latérales : - A l’intérieur d’une bande de 21 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie : Les constructions doivent être implantées en ordre continu ou semi-continu, c’est-à-dire sur au moins une limite séparative latérale. ### Emprise au sol (article UB 9) > Au-delà de la bande de 21 mètres de profondeur, à partir de l’alignement de la voie : l’emprise au sol des constructions (existantes et projetées) ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > En zone Ub, la hauteur des constructions ne pourra excéder R+1 avec un maximum de 7 mètres. ### Espaces verts (article UB 13) > - au-delà de la bande de 21 mètres de profondeur, à partir de l’alignement de la voie : les espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 50 % de la superficie du terrain. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : • Les bâtiments agricoles et industriels, sauf reconstruction sur même emplacement • Les lotissements à usage d'activité, • Les terrains de camping ou de caravanes, les aires naturelles de camping, et le camping à la ferme. • Les dépôts de véhicules hors d'usage susceptibles de contenir au moins 10 unités. • Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé • Les carrières et gravières. En outre, concernant les éléments de patrimoine bâtis identifiés par le PLU sur son Document Graphique, la démolition desdits bâtiments est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens. Dans le périmètre soumis au risque « inondation », sont interdits :  Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ub2, pour le périmètre du risque « inondation ». Dans le secteur Ubc sont interdits :  Toute nouvelle construction ou extension du bâti existant ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisés sous conditions particulières : • Le stationnement de caravanes sans pour autant dépasser une période de trois mois sur un même terrain, • Les constructions à usage d’habitation et les hôtels situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans, à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. • Les affouillements et exhaussements de sol rendus nécessaires par l’édification des constructions, à condition qu’ils soient inférieurs à 100 m² et/ ou de moins de 2m de dénivelé, • Les piscines à usage privé de baignade, à condition qu’elles respectent les dispositions relatives aux constructions prévues au présent règlement. Dans le périmètre soumis au risque « inondation », seuls sont autorisés les travaux, les constructions et clôtures conformes aux prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique et permettre, notamment, l’accès des moyens de lutte contre l’incendie. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres, ni de virage de rayon inférieure à 11 mètres. Toutefois, pour des opérations importantes, une largeur d’accès supérieure pourra être exigée. Leur implantation, leur géométrie ainsi que les ouvrages hydrauliques nécessaires à la continuité des fossés ou à la collecte des eaux de ruissellement de la voie d’accès devront faire l’objet, préalablement à toute réalisation, d’une permission de voirie délivrée par le service gestionnaire de la voie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique pourra être interdit. Voirie Les constructions et les installations devront être desservies par des voies publiques ou privées de caractéristiques adaptées à la nature et l’intensité du trafic qu’elles supportent et répondant aux exigences de la sécurité et des moyens d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ou de service public. L’ouverture d’une voie ou d’un accès automobile sur une voie existante ne doit pas constituer un danger pour la circulation, notamment à proximité d’un carrefour, d’une courbe ou d’une côte. Les allées piétonnes et deux roues doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 2 mètres. La largeur de l’emprise de la voie pour automobile ne pourra être inférieure à 4 m pour desservir une ou deux habitations. Les voies en impasse ne peuvent desservir plus de 4 lots ou 4 logements ou 10 personnes dans le cas d’un établissement, sauf si elles arrivent jusqu’à la limite de l’unité foncière en ouvrant sur des terrains non bâtis. Dans tous les cas, les voies en impasse desservant plus de 2 logements ou 2 lots ou 10 personnes dans le cas d’un établissement, doivent aménager, dans leur partie terminale, un espace non privatif permettant le retournement des véhicules, notamment des véhicules de service en limite de parcelle. Les voies créées à l’occasion d’opérations groupées (lotissements ou groupes d’habitation) ne pourront être classées dans la voirie publique communale que dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes : • Emprise minimale : 10 m et largeur minimale de chaussée : 5 m, • Voies équipées de circulation piétons, • Structure de chaussée respectant les normes définies par le futur gestionnaire de la voie. Dans tous les cas, la conception et la réalisation de ces voiries relèveront d’un parti d’aménagement en lien avec la structure viaire de la commune. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Électricité - Téléphone - radiodiffusion - Télévision La création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, de radiodiffusion ou télévision devront être réalisés de façon systématique en souterrain en zone Ub. Par ailleurs, les installations d’émission-réception des réseaux de Radiodiffusion et Télévision devront être groupées sur des supports communs toutes les fois que cette disposition s’avérera techniquement possible. Assainissement Eaux usées Toute construction à usage d’habitation, ou d’activité générant des eaux usées, devra obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence d’assainissement collectif, les constructions devront être conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. Pour les habitations existantes, l’évacuation des eaux usées et matières usées, non traitées, est interdite dans les fossés, caniveaux, cours d’eaux et réseaux d’eau pluviales. Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux usées traitées est tolérée dans les fossés, cours d’eaux, réseaux pluviaux, uniquement si ces exutoires sont pérennes (disposition de la MISE du 7 mai 1999). Le rejet des eaux usées industrielles et de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement est subordonné à un pré-traitement respectant la réglementation sanitaire en vigueur et à un arrêté d’autorisation de déversement de la collectivité et, éventuellement, une convention de rejet. Le point altimétrique de rejet des eaux usées devra, pour chaque construction et bâtiment, permettre le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé. Ce raccordement sera obligatoire. Toute opération de lotissement pourra faire l’objet de la mise en place d’un réseau interne de type séparatif en attente de branchement sur le futur réseau public d’assainissement. Eaux pluviales Afin de ne pas aggraver la situation en aval de projet immobilier, et pour ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluies provenant des toitures et de la voirie. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains constructibles, si dispositif d’assainissement non collectif Sans objet (supprimé par la Loi ALUR du 24 Mars 2014) ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Implantation par rapport aux voies - Les reculs par rapport à la RD 10 sont les suivants : - pour les nouvelles constructions, un recul de 35m par rapport à l'axe de la RD 10 pour les constructions principales d'habitations et de 25m pour les autres constructions, - pour les extensions, les reculs ne doivent pas être aggravés par rapport à celui de la (ou des) construction(s) existante(s)." - Toute construction ou installation sera édifiée : - soit à l’alignement des voies publiques ou privées, existantes, modifiées ou à créer, - soit dans le prolongement d’une construction existante (hors annexe isolée), sur le terrain de l’opération ou sur un terrain immédiatement voisin. - soit en retrait d’au moins 5 mètres des voies publiques ou privées, existantes, modifiées ou à créer. - Pour les terrains desservis par une bande d’accès, les constructions devront respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie publique ou privée. Dispositions particulières - Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées par rapport à l'une des voies. - Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise : - dans le cas de reconstruction de bâtiments existants après sinistre, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU. - pour respecter la végétation remarquable existante, - pour prendre en compte un projet architectural motivé, - pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Limites séparatives latérales : - A l’intérieur d’une bande de 21 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie : Les constructions doivent être implantées en ordre continu ou semi-continu, c’est-à-dire sur au moins une limite séparative latérale. En cas de recul, avec la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s), ce recul doit être au moins égal à 3 mètres. - Au-delà de la bande de 21 mètres de profondeur, à partir de l’alignement de la voie : Les constructions peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) latérale(s) si : - elles s’adossent à une construction existante sur les terrains immédiatement voisins et si sa hauteur ne dépasse pas celle de la construction existante à laquelle elle s’adosse, - ou si la hauteur totale des constructions, mesurée au droit de la limite séparative, est inférieure à 3,00 mètres. Dans le cas des constructions implantées en recul de(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres. - Dans le cas de constructions d’annexes qui ne sont pas intégrées au volume de la construction principale, elles pourront s’implanter : - soit en limite séparative latérale, - soit avec une distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives latérales. Limites séparatives de fond de parcelle : - Les constructions seront implantées à 4 mètre minimum de la limite séparative de fond de parcelle - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, si la hauteur totale mesurée au droit de la limite séparative, est inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être admises uniquement dans les cas suivants : - pour la reconstruction de bâtiments existants après sinistre, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU, - pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non accolées devront être implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres. Cette règle s’applique au bassin dans le cas de l’implantation d’une piscine. Cette distance sera portée à 7 mètres dans le cas où les deux constructions sont à usage total ou partiel d’habitation. Une distance moins importante peut être admise pour la construction ou l’aménagement de bâtiments qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU, strictement sur les emprises anciennes. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL A) l’intérieur d’une bande de 21 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie : l'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie du terrain ne peut excéder 30%. Au-delà de la bande de 21 mètres de profondeur, à partir de l’alignement de la voie : l’emprise au sol des constructions (existantes et projetées) ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du terrain. Cette emprise au sol maximale n'est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments publics à usage scolaire, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics d'infrastructure. L’emprise au sol maximale des annexes isolées est de 30 m² (superficie appréciée sur la totalité des annexes isolées sur le terrain). ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur est calculée à l'égout des toits ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux. En zone Ub, la hauteur des constructions ne pourra excéder R+1 avec un maximum de 7 mètres. Pour les annexes, la hauteur totale ne doit pas dépasser 3 mètres. On entend par hauteur totale le point le plus haut de l’annexe. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée : • Pour les ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. • Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants à usage d'habitation, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. • Lorsqu'une construction s'adosse à un bâtiment existant en limite séparative sur l'unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant. La hauteur des différents bâtiments est alors fixée en considération de l'aspect architectural et de l'intégration dans le site. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS) Conformément aux dispositions de l’Article R.111.27, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Composition-conception Le parti architectural devra résulter d’une étude soignée des caractéristiques de l’environnement immédiat : bâti existant, paysage, afin d’en respecter le caractère. Les constructions devront présenter une simplicité de volume ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux, en harmonie avec l’architecture locale. De manière générale, la démarche éco responsable est encouragée : usage de matériaux géo ou biosourcés, écoconstruction, réemploi de matériaux issus de la déconstruction, .... Adaptation au terrain Le choix de l’implantation et la distribution des volumes seront étudiés pour que les terrassements liés à la construction, les accès ainsi que les dégagements ne conduisent pas à un bouleversement du terrain naturel et des plantations existantes. Aspect des constructions Les dispositions qui suivent concernant les toitures et les façades sont applicables à toutes les constructions et, autant que faire se peut, aux bâtiments publics ou à usage collectif. Toitures : Elles seront à deux pentes minimum sans décrochement excessif. Leur pente sera fonction de matériau de couverture sans excéder 39 %. Les faîtages seront en principe parallèles aux constructions voisines et aux voies. Les couvertures seront réalisées avec des matériaux traditionnels utilisés dans le pays : tuiles canal, romanes, ou similaires, de teinte terre cuite naturelle. Ces prescriptions de toiture ne s’appliquent pas dans le cas de construction de serre. La toiture des vérandas doit s’intégrer au bâtiment auquel elle s’accole sans pour autant utiliser systématiquement la tuile. Les toitures terrasses sont admises pour les carports et pergolas en extension des constructions existantes, avec un matériau de couverture adapté. Des dispositions autres sont autorisées pour les constructions utilisant des « énergies renouvelables », ces dispositifs ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Façades : Les matériaux à utiliser seront : pierres, enduits de teintes proches de celles de la pierre, bois ou similaire. Sont interdits les placages d’autres matériaux que la pierre ou le bois ainsi que l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits. Des dispositions autres sont autorisées pour les constructions utilisant des « énergies renouvelables ». Annexes : les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, remise, abris de jardin seront traités avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la constructions principale ou en bois. Pour les annexes de moins de 10 m2, il est autorisé une couverture de type éverite rouge, shingle ou similaire, couleur tuile traditionnelle. L’usage du bois ou d’un revêtement de type enduit dans la teinte de la construction principale est obligatoire. Ces prescriptions d’annexes ne s’appliquent pas dans le cas de construction de serre. Clôtures : l’édification d’une clôture est facultative. Sa construction est soumise à autorisation conformément aux dispositions de l’article L.441.2 du Code de l’Urbanisme (à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole, pastorale ou forestière). L’autorisation de clôture pourra être assortie de prescriptions particulières ou refusée dès lors que celle-ci : • Est située à l’intersection de voies ou dans une courbe pour des motifs de sécurité routière (visibilité). • Est de nature à porter atteinte à l’environnement par son architecture ou les matériaux qui la composent. Sur voie publique, l’implantation d’une clôture devra respecter l’alignement de la voie, lequel est à solliciter par le pétitionnaire auprès du service gestionnaire : • Mairie dans le cas d’une voie communale, • Subdivision de l’Equipement dans le cas d’une voie Départementale ou Nationale. Sur voie publique, seuls sont autorisés les types de clôture suivants : • Pour l’habitat en ordre continu ou semi-continu, la clôture sera un muret traité d’une hauteur de 0,60 mètre pouvant être surmontés ou non d’une grille pour une hauteur maximale de 2,00 mètre • Pour l’habitat en ordre discontinu, la clôture sera alors d’une hauteur maximale de 1,20 mètre et doublée d’une haie vive, soit en grillage, soit en palissade bois doublé d’une haie vive. Pour les murets, les matériaux de finition à utiliser seront : pierres, enduits de teintes proches de celles de la pierre. Les portails seront traités le plus discrètement possible. Les haies vives et champêtres pourront doubler avantageusement les murets. En limite de zone naturelle ou forestière : les clôtures ne pourront pas être des clôtures pleines. L'utilisation du PVC ou de plaques de bétons est interdite. Hormis pour les murets de pierre, l'emploi de matériaux laissés bruts ou nu est interdit. Travaux concernant le bâti ancien Toute modification d’aspect ou extension du bâti ancien devra tenir compte des caractéristiques de l’existant, et notamment de : • La hiérarchie des volumes (notion de corps principal dominant vis-à-vis des volumes annexes), • La forme, de la pente et du type de toiture, • L’ordonnancement des façades et de la proportion des ouvertures, • Les matériaux utilisés et les couleurs pour les couvertures et les façades, • Les éléments de menuiserie et serrurerie. Construction neuve Leur parti architectural, justifié par le volet paysager, pourra s’inspirer de l’architecture traditionnelle tout en comportant des adaptations contemporaines. Il devra aboutir à une insertion harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le front bâti existant. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâtis identifiés par le PLU : Les éléments de patrimoine identifiés doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite sauf dans les cas, dûment justifiés, d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, ou bien de risques avérés pour les personnes et les biens. En outre, une destruction, même accidentelle, oblige à la reconstruction ou reconstitution à l'identique. Les travaux de restauration de ces éléments doivent : ‐ respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les volumétries et hauteurs générales des façades, les formes et pentes des toitures, la composition et l'ordonnancement général des ouvertures (porches, portes et fenêtres), ‐ conserver les éléments de modénature, de décor ou d'apparat contribuant à la spécificité et/ou à l'intérêt patrimonial des bâtiments, ‐ mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer les qualités architecturales du bâtiment. Les travaux d'installations et d'aménagements extérieurs doivent : ‐ traiter les installations techniques et/ou de mises aux normes de manière à assurer leur bonne intégration sur les constructions ou sur le site environnant, ‐ proscrire la pose d'installations incompatibles avec le caractère patrimonial de l'élément protégé, tels que les supports publicitaires, ‐ assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats de l'élément protégé, un traitement de qualité adapté à ses caractéristiques patrimoniales, ‐ en cas de nouvelles clôtures, s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur. Les travaux d'extension (dont surélévation) et/ou de changement de destination des éléments identifiés sont admis, à condition que le projet ne dénature pas les qualités patrimoniales du bâtiment concerné. Dans ces cas, la mise en œuvre de techniques et matériaux d'aspect contemporain, non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …), sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades et toitures du bâtiment existant. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Il doit être aménagé, au minimum : • Pour les constructions à usage de commerce : 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce doit être réalisée en stationnement, • Pour les constructions à usage d'habitation individuelle ou collective : 2 places de stationnement par logement, Pour les constructions à usage d'habitation, au nombre obtenu, il convient d'ajouter 1 place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements. • Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : 1 place de stationnement par 6O m2 de surface de plancher. Pour les constructions à usage de services (compris dans le secteur tertiaire public ou privé) : 1 place de stationnement par 4O m2 de surface de plancher. • Pour les ensembles de logements pour personnes âgées : 1 place par 7O m2 de surface de plancher pour les 3O premiers logements ou chambres, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs, et 1 place par 14O m2 de surface de plancher pour les logements ou chambres supplémentaires. • Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’État. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiment affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées au premier alinéa ci-dessus ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées à l'alinéa précédent. Pour la réalisation des stationnements, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421-1, les dispositions contenues dans le Plan Local d’Urbanisme relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent. Les espaces dédiés au stationnement doivent être réalisés avec la prise en compte de la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) : utilisation de matériaux perméables, utilisation de joints perméables, ou tous autres aménagements qualitatifs permettant la valorisation de la gestion pluviale. De fait, les espaces de stationnements totalement imperméabilisés sont proscrits, sauf en cas de contraintes techniques justifiées. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) D’une manière générale, les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être paysagées et plantées. Il sera planté d’une manière privilégiée des essences locales notamment : • arbres : Chêne pédonculé, Châtaignier, Robinier faux-acacia, Charme commun, Frêne commun, Aulne glutineux, Tremble, Saule blanc et marsault, Peuplier, Bouleau blanc, Pin maritime. •arbustes : Cornouiller sanguin, Noisetier, Prunellier, Sureau commun, Aubépine, Églantier, Houx, Petit houx, Genêt à balais, Ajonc commun. Les aires de stationnement doivent être plantées (un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement) avec un minimum de 1 arbre. Les opérations d’aménagement et groupes d’habitations devront comporter la réalisation d’un espace paysagé et planté commun représentant 10 % au moins de la surface de l’opération. La réalisation de cet espace paysagé et planté relèvera d’un parti d’aménagement en lien avec la structure paysagère de la commune. Pour les opérations individuelles : - à l’intérieur d’une bande de 21 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie : les espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 50 % de la superficie du terrain. - au-delà de la bande de 21 mètres de profondeur, à partir de l’alignement de la voie : les espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 50 % de la superficie du terrain. Les espaces libres résultant des retraits par rapport à l’alignement devront être traités en jardin d’agrément. Des alignements d’arbres et/ou des haies masqueront, en limite séparative et fond de parcelle, les aires de stockage, de stationnement ainsi que les dépôts. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113.1 du code de l'urbanisme. Pour toute opération de construction comportant au moins 5 logements ou 5 lots, il doit être aménagé des aires de jeux pour enfants, à raison de 5 m2 par logement ou par lots, soit sur la parcelle, soit sur le domaine public communal. Le pétitionnaire pourra réaliser ces équipements sur le domaine public communal sur la base d’une convention signée avec la commune. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet (supprimé par la Loi ALUR du 24 Mars 2014) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33518_PLU_20260224. Page : https://edifiable.fr/plu/tabanac-33518/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/tabanac-33518.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33518/zone/ub