# Zone AVEC du plan local d'urbanisme intercommunal de Taden (22339) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068989_PLUi_20251222 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AVEC du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AVEC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions Dans l’ensemble des zones : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve : o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous. En zone Nc : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements en relation avec les activités de carrière selon le tableau suivant : Occupation du sol interdite. Occupation du sol Il s’agit des activités admise. Il s’agit des interdites sur les sites de activités autorisées sur les Occupation du sol admise carrières La levée de ces interdictions nécessite une X sites de activités carrières. sont Ces déjà V sous conditions. La liste des conditions est détaillée en V* procédure de révision présentes sur le territoire et dessous du tableau. générale du PLUiH ou une admises via les arrêtés procédure de Déclaration préfectoraux en vigueur. de Projet valant mise en compatibilité du PLUiH. COMMUNES MEGRIT CORSEUL/ST LA MAUDEZ LANDEC PLOUASNE BRUSVILY ST JOUAN DE L’ISLE LANGUEDIAS LE HINGLE LES CHAMPSGERAUX Carrières Quélaron Les Vaux Le Tertre Isaac Vauruffier Les Grandes Landes Le Pont de La Touche / l’Isle Le Houx La Pyrie Le Vaugré Extraction V V V V V X V* X V Broyage, concassage, criblage, et autres produits V VVV V X minéraux naturels X XV Transit de matériaux V V V V V V minéraux X XV Négoce de matériaux V V V V V V V* V V minéraux Atelier mécanique V VVV V X X VV Centrales à Béton X V** V** V** X X X XX Centrales d’enrobés et V** V** V** V** X X accueil de matériaux pour X X V** le recyclage d’enrobés Stockage d’hydrocarbure et Station- V VVV X X service pour les véhicules X XV Accueil et transit de V** V** V** V** X V** V** X V** déchets inertes Valorisation de déchets inertes (stockage, V** V** V** V** X V** X recyclage, etc…) X V** V* En ce qui concerne la zone Nc correspondant aux sites La Touche / Le Houx à Languédias, l’extraction pourra être autorisée uniquement pour des pierres de constructions ; le négoce de matériaux minéraux pourra être autorisé de manière limitée en quantité selon la nature des minéraux ; l’accueil et le transit de déchets inertes pourront être autorisés de manière limitée. V** Les activités connexes aux carrières pourront être admises sous conditions du respect des procédures et législations spécifiques à ces activités (exemple : Enquête Publique liée à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement sous le régime de l’autorisation) et d’une concertation préalable avec les Communes concernées, dans un objectif d’équilibre entre développement d’activités économiques et respect du cadre de vie environnant. En ce qui concerne la zone Nc correspondant au site du Rocher Jéhan à Bobital, seul est admis le réaménagement de la carrière tel qu’énoncer dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation lié à ce site. Le réaménagement du site sera conditionné aux résultats de l’étude hydrogéologique relatif à la protection de la ressource en eau (captage d’eau potable). En zone Ne : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Ng : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 60 m² d’emprise au sol, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Ngv : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements liés à la présence d’aire d’accueil des gens du voyage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Nlo : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 40 m² d’emprise au sol, les changements de destination, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Nj : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions dans la limite totale de 20 m² d’emprise au sol par unité foncière, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, cabanes de jardin … ), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Nes : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis l’implantation de dispositifs de production d’énergie solaire et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Nf : • Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires aux activités forestières, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage. Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone. En zone Npc : • Toute occupation et utilisation du sol pour être admise doit être compatible avec l’arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection du captage. Tableau des destinations et sous destinations admises : La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi. Occupation interdite du sol X Occupation admise du sol V Occupation du sol admise sous conditions V* En zones Naturelles : N Nt Npc HABITATION Conditions : Logement V* V* V* Dans l’ensemble des zones N : • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • La construction d’annexes au logement est autorisée, y compris lorsque la construction principale de l’unité foncière est située en zone urbaine, et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol (hors piscines non couvertes) à la date d’approbation du PLUi. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes ne doivent pas remettre en cause la qualité paysagère du site et l’activité agricole. • Les piscines non couvertes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles et de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site. Elles ne doivent pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et doivent être implantées à moins de 25 mètres de l’habitation. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS). L’extension des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction du périmètre de réciprocité défini au regard du Code Rural. Dans l’ensemble des zones N, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…) En zone Nt : • Les constructions de logements de fonction nécessaires à des activités de gardiennage sont autorisées sous réserve de présenter une surface de plancher maximale de 60 m². Hébergement X X X N Nt Npc COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Artisanat et Commerce de détail X V* X Conditions : • Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’activité touristique. Les activités d’artisanat et du commerce de détail devront rester accessoire à l’activité touristique. Restauration X V X Commerce de gros X X X Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X V* X Conditions : • Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’offre touristique. L’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle devra rester accessoire à l’activité touristique. Hébergement hôtelier et touristique X V X Camping et Hôtellerie de plein-air X V X Cinéma X X X N Nt Npc ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X X X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V* X V* Conditions : En zones N, Npc : • Les constructions, aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions. En zone Npc : • Les constructions légères, les installations légères et les aménagements dont les rejets éventuels ne nuisent pas à la qualité de l’eau potable du captage et sous réserve que les services de l’état concernés soient associés en amont au projet, peuvent être autorisés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X X X Salles d’art et de spectacles X X X Equipements sportifs X X X Autres équipements recevant du public X V X N AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition X Nt Npc X X X X X X X X N Nt Npc EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole X X V* Conditions : En zone Npc : • Les aménagements, extensions et constructions agricoles peuvent être admis en fonction des règles définies dans le cadre de l’arrêté préfectoral instaurant le périmètre de captage. Exploitation forestière V X X En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivants : N Nt Npc AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitations légères de loisirs (HLL) X V* X Conditions : En zone Nt : • Dans le cadre d’un PRL ou camping soumis à permis d’aménager Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et Matériaux de démolition ou de récupération X X X Affouillements et Exhaussements de sol V* X V* Conditions : En zone N : • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone. En zone Npc : • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages en lien avec la gestion des eaux potables et s’ils n’ont pas d’impact négatif sur le captage. Carrières X X X Abris pour animaux V* X X Conditions : En zone N : • Les abris pour animaux sont admis aux conditions suivantes : o qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ; o qu’ils soient réalisés sans dalle au sol ; o qu’ils occupent une emprise au sol maximale par unité foncière de 20 m² ; o qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction. Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions Dans l’ensemble des zones : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Dans l’ensemble des zones hors zone Nr et bande des 100 mètres : Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mise aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve : o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions peuvent être admis les éléments suivants : • Article 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-10 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-11 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-12 du Code de l’Urbanisme. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. En zone Nl : L’occupation et l’utilisation du sol, pour toutes constructions autres que celles citées dans les articles suivants, sont interdites : • Article 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-10 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-11 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-12 du Code de l’Urbanisme. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de Nature des Sites et des Paysages (CDNPS). Les évolutions des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural et respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…). En zone Nr et conformément à l’article L 121-24 du Code de l’Urbanisme : Conformément aux dispositions de la loi littoral un zonage Nr protège les espaces remarquables. Les espaces remarquables sont définis par l’article L 121-23 du code de l’urbanisme et représentent plus de 2857 ha du territoire de Dinan Agglomération, répartis entre le secteur de la Rance et le secteur littoral. « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. » Ainsi, les zones Nr constituent un outil de protection d’espace d’importance national. Ces espaces présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, scientifique ou pittoresque dont la conservation revêt un intérêt général. Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après : • des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'Environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement. • A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m². o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liée aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. • La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Les décrets d’application définissent la nature et la réalisation des aménagements possibles. En zone Nm : • Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les installations et les aménagements nécessaires à la navigation maritime. En zone Npl : • Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics et aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau. En zone Nca : • Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les aménagements, rénovations et entretiens des cales de mise à l’eau. En zone Ncl : Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités de carrière, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La zone Ncl correspond à la carrière du Routin à Fréhel. Sur cette carrière, aucune autre activité ne sera autorisée en dehors de celles existantes à la date d’approbation du PLUiH. En zone Nel : • Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Ngl : • Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Ntl : • Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Nhnie : Les nouvelles constructions à vocation habitation sont admises. ### Rubrique AVEC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle) Néant ### Rubrique AVEC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies) Règle générale : Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ». Dans l’ensemble des zones : • Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière. Dispositions particulières : Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : En zone N : Les annexes aux habitations doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres de la maison principale d’habitation. Dans l’ensemble des zones N, les nouvelles constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 3 mètres. L’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes. Dispositions particulières : Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. Article 6 : Hauteurs maximales des constructions Règle générale : En zones N, Npc, Nt : Pour les bâtiments à usage d’habitation, dont les extensions : • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Pour les annexes aux habitations la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faitage. En zones N et Nf : La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. En zone Nt : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. En zone Nc : Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les constructions. Toutefois, le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée. En zones Ngv, Nlo, Ng, Nj : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Dispositions particulières : Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable ou la mise en accessibilité, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. Règle générale : Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ». Dans l’ensemble des zones : • Les extensions limitées des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les extensions des constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. En zone Nhnie : Le volume principal de chaque construction doit être implanté : • Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. • Soit à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Dispositions particulières des garages et carports : En zone Nhnie : • Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages et carports : o les garages des habitations devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.  Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement. o Les carports peuvent s’implanter librement sur une unité foncière. Cependant, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de sécurité ou pour assurer l’intégration du projet dans son environnement bâti. Dispositions particulières : Peuvent également être implantés dans les marges de recul à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : Dans l’ensemble des zones, les extensions limitées doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 5 mètres. Les extensions devront se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions ou de constructions d’annexes aux constructions existantes. En zone Nhnie : • Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : o sur les deux limites séparatives latérales ; o sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre. o avec un retrait par rapport aux limites latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 1.5 mètre. Dispositions particulières : Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. Article 6 : Hauteurs maximales des constructions Règle générale : L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions : • La hauteur des extensions des bâtiments ne pourra être plus importante que celle du bâtiment d’origine. En zones Nl, Nr, Nhnie et Ntl : Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions : • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. En zone Nl : La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement préexistant. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. En zones Ntl, Ncl, Npl, Ngl : • La hauteur maximale des bâtiments liés aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Dispositions particulières : Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Rubrique AVEC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. En zone N : Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone naturelles En zone Ng : L’emprise au sol est limitée à 30 m² de constructions nouvelles, toutes constructions confondues, à compter de la date d’approbation du PLUi. Au total, un maximum de 5 constructions nouvelles peut être admis par zone Ng. En zone Nt : L’emprise au sol est limitée à 40% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nc : L’emprise au sol est limitée à 10% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Ngv : L’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nes : L’emprise au sol est limitée à 90% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nlo : Les bâtiments ne pourront excéder 40 m² d’emprise au sol totale. En zone Nj : Les bâtiments ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol par unité foncière. Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone naturelles (en communes littorales) En zone Ntl, Ngl, Nel, Npl : Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi. En zone Nhnie : L’emprise au sol maximale est la suivante : 50% de L’emprise du terrain dans la zone. L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10 points si des aménagements permettant de favoriser la biodiversité (maintien ou création de haies, toiture végétalisée, etc…) sont mis en place sur la parcelle. ### Rubrique AVEC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Toitures : En zones N, Npc et Nt : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires. Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Les toitures des annexes devront être composées : • Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat. Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture. En zones Ne, Nc, Ng, Nt, Nlo, Nj et Ngv: Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement. Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement. Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement Façades : En zones N, Npc et Nt : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...). Le blanc pur est interdit. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront : • soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, • soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitées, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel. En zones Ne, Nc, Nca, Ng, et Ngv: Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction et/ou des constructions voisines, • alléger les volumes. L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. En zones Nj et Nlo : L’intégration paysagère des nouvelles constructions devra respecter l’environnement préexistant. Les façades devront être traitées avec soin, une attention particulière devra être portée quant à l’intégration des bâtiments. Ainsi, l’aspect bois pour les façades des constructions sera à privilégier. Clôtures : Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées. Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre. Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Dans toutes les zones : 1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre. a) Max 1.8 m b) Max 1.5 m Max 1.5 m c) Max 1.5 m d) Max 1.5 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m 2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre a) Max 1.8 m b) Max 1.8 m c) Max 1.8 m c) Max 1.8 m d) Max 1.5 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m f) Max 1.8 m Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : • Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux. Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural. Les extensions à la construction principale et aux annexes doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Toitures : Dans l’ensemble des zones admettant la vocation : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires. Les annexes et appentis pourront ne se composer que d’une seule pente dont l’inclinaison n’est pas définie. Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Pour les bâtiments à destination agricole : Les bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. En zones Ncl, Ngl, Npl, Nel et Ntl : Pour les bâtiments à vocation activité : Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement. Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement. Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. Façades : Dans l’ensemble des zones admettant la vocation : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre..). Le blanc pur est interdit. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront : • soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, • soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitées, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel. En zones Nl et Nr : Pour les bâtiments à destination agricole : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction et/ou des constructions voisines, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. En zones Ncl, Ngl, Npl, Nel et Ntl : Pour les bâtiments à destination d’activité : Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. Clôtures : Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant. Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées. Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre. Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Dans toutes les zones : 1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre. a) Max 1.8 m b) Max 1.5 m c) Max 1.5 m c) Max 1.5 m d) Max 1.5 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m 2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre a) Max 1.8 m c) Max 1.8 m b) Max 1.8 m c) Max 1.8 m d) Max 1.5 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m f) Max 1.8 m Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : • Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux. ### Rubrique AVEC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations) Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences locales et variées. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. Dans toutes les zones : Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences locales et variées. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. .En zone Nhnie : Se référer aux dispositions générales du règlement ### Rubrique AVEC 8 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Se référer aux dispositions générales du règlement ### Rubrique AVEC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Voirie et accès) Se référer aux dispositions générales du règlement Article 12 - Réseaux Se référer aux dispositions générales du règlement Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales Art R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espace naturel ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ZONES ET SOUSSECTEURS CORRESPONDANCE DESCRIPTION Nl Zone naturelle située en La zone Nl désigne la zone naturelle des commune soumise à la communes littorales. Au sein de cette zone, les Loi Littoral. dispositions de la zone N classique sont applicables, toutefois, la construction d’annexes aux habitations n’est pas admise. Nm Zone naturelle liée au La zone Nm est liée au domaine maritime. Seuls zonage en mer les installations et aménagements en lien avec la navigation sont admis. Nr Zone naturelle liée aux La zone Nr correspond aux zones naturelles espaces remarquables remarquables qui délimitent, au titre de l’article L121-23 du Code de l’Urbanisme, les espaces terrestres et maritimes, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Npl Zone naturelle liée à une La zone Npl est en lien avec les zones portuaires. vocation portuaire La zone Npl admet la possibilité de nouvelles constructions pour les bâtiments publics et Nca Nel Ntl Ncl Ngl Nhnie Règlement PLUi Zone naturelle liée à la présence de cales d’accès à l’eau activités nécessitant la présence immédiate de l’eau. Zone naturelle correspondant aux cales de mises à l’eau existantes sur le territoire. Le présent règlement permet les travaux de réfection sur ces ouvrages. Zone naturelle liée à la présence d’équipements et située en commune soumise à la Loi Littoral Zones naturelles sur lesquelles sont implantés des équipements. La zone Nel admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux équipements. Zone naturelle liée à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral Zones naturelles sur lesquelles sont implantées des activités touristiques. La zone Ntl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux activités touristiques. Zone naturelle liée à l’exploitation de carrières, située en commune soumise à la Loi Littoral Zones naturelles sur lesquelles sont implantées des carrières. La zone Ncl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux carrières. Zone naturelle liée à la présence d’un golf, située en commune soumise à la Loi Littoral Zones naturelles sur lesquelles sont implantés des golfs. La zone Ngl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux golfs. Zone naturelle liée à la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement Cette zone naturelle est en lien avec la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement proposé sur la commune de Pleudihen sur Rance. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068989_PLUi_20251222. Page : https://edifiable.fr/plu/taden-22339/avec La commune : https://edifiable.fr/plu/taden-22339.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22339/zone/avec