# Zone N du plan local d'urbanisme de Taillis (35330) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35330_PLU_20240923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations et sous-destinations) Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous condition Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière X Habitation Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations X publiques et assimilées Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Interdite X X X X X X X X X X X X Autres hébergements touristiques Cinéma Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition 4. Règlement écrit X X X X X X ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article N 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol. - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers. - L’implantation d’activités incompatibles avec la sécurité et la salubrité ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. - Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation thématiques. - Les affouillements, terrassements et drainages à moins de 10 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité, sauf pour le fonctionnement des services publics. - Les trackers sont interdits considérant qu’ils impactent le caractère d’une zone naturelle. 2.2 Sont autorisés sous conditions 2.2.1 Equipements d’intérêt collectif ou de service public - Sous réserve d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, d’une bonne insertion dans le site et uniquement en cas de nécessité technique impérative, sont autorisées : • les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....) • certaines constructions et installations techniques (transformateurs électriques, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique - Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sont autorisées. - Les affouillements et exhaussements à condition que ces derniers soient liés à l’activité de la zone et respectent les interdictions au 2.1. 2.2.2 - Aménagements forestiers La création d’aménagements nécessaires à la gestion forestière, desserte, place de dépôts et stockage de bois sous réserve d’une bonne insertion dans le site. 2.2.3 Habitations et annexes 2.2.2.1 Extensions - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article N 4, • Elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-distance de 1OO mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.2.2 Annexes - L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article N 4. • Elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-distance de 1OO mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.4 - Changements de destination Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial (constructions en terre-pierre), • le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m² sauf si le projet consiste en l’extension de l’habitation (habitée ou non) dans le volume du bâtiment existant, • le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans, • Le bâtiment doit être situé à moins de 50 mètres d’une habitation, qui peut être l’ancien logement de fonction. A noter que cette distance de 50 mètres peut être légèrement adaptée selon la configuration des lieux. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDNPS. 2.2.5 - Autres dispositions L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. 2.3 Espaces boisés classés - Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. - Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.) THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Sous réserve de ne pas être concernées par les dispositions relatives aux marges de recul (voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones), les constructions nouvelles (y compris portails…) doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 4.5 Implantation des annexes/piscines par rapport à l’habitation principale - Les annexes autorisées à l’article 2 ainsi que les piscines doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale et à une distance n’excédant pas 20 mètres de ce(tte) dernièr(e). 4.6 Implantation des constructions par rapport au milieu naturel sensible (cours d’eau) Règle générale : - Les constructions autorisées doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d’eau identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. Règle alternative : - Les constructions autorisées ne doivent pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 10 mètres entre la construction et le cours d’eau. - Les changements de destination des bâtiments existants dans la bande de 10 m sont possibles lorsqu’ils sont repérés au plan de zonage. L’interdistance existante entre le bâtiment et la berge du cours d’eau doit conserver son caractère naturel. - Des distances différentes peuvent être autorisées pour des constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêts généraux. 4.7 Emprise au sol 4.7.1 Extensions des habitations existantes - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. - Les extensions des constructions à usage d’habitation sont limitées à une emprise au sol de : • 50% maximum, si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU inférieure ou égale à 100 m². • 50 m² maximum, si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU supérieure à 100 m². 4.7.2 Annexes - L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions annexes aux habitations est limitée à 50 m². 4.8 Hauteurs maximales autorisées - La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation ne peut excéder la hauteur, au point le plus haut, de la construction qu'elle viendrait jouxter. - La hauteur maximale des annexes aux bâtiments d’habitation ne doit pas excéder : • 5 mètres au point le plus haut et 3 mètres au sommet du plan vertical de la façade. • La hauteur existante du bâtiment principal. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit. - La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre. 5.2 Clôtures - Les clôtures éventuelles doivent être constituées soit : o D’une haie vive variée, o D’un grillage, poteaux de bois, de matériaux naturels ou traditionnels dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,2 mètres, posées à 30 cm du sol, doublées ou non d’une haie vive variée, o D’un mur en pierre dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,2 mètres ou la hauteur du mur en pierre existant dans le cas de son prolongement, - Elles ne peuvent ni être vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune et ainsi devront offrir des points de passage tous les 10 mètres, au niveau du sol. 5.3 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) 6.1 Éléments de paysage à protéger (boisements, haies, arbres) - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique, hydrologique, agricole et paysager équivalent à celui supprimé. o la compensation est au moins égale au double du linéaire supprimé. - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes: 6.2 Autres dispositions. - La plantation d’espèces invasives ou à fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations. THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ». Au chapitre IV - Conditions de dessertes par les voies et les réseaux CHAPITRE IV - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NF La zone NF est destinée à être protégée en raison de l'existence d'exploitations forestières dotées d’un document de gestion durables. La zone NF peut recevoir des constructions, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35330_PLU_20240923. Page : https://edifiable.fr/plu/taillis-35330/n La commune : https://edifiable.fr/plu/taillis-35330.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35330/zone/n