# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Tailly (21616) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21616_PLU_20190313 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/03/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 7 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique 2AU 6) > La hauteur des clôtures implantées à l’alignement (y compris les haies) sera limitée à 1,70 m La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2 mètres. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I- Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités) Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations agricoles, - les habitations, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A conditions qu’ils n’induisent pas de nuisance et de danger incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, seules sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les infrastructures. Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations forestières, - les habitations à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. Dans le secteur An, toutes les constructions sont interdites. Dans la zone inondable, les constructions sont interdites et les aménagements sont autorisés sous conditions. Dans les secteurs concernés par la trame zone humide, les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol et l’assèchement de ces zones humides sont interdits, sauf A exception. Dans ce cas, il faudra démontrer avoir cherché à éviter ou à réduire tout impact sur la zone humide et toute destruction de zone humide sera soumise à compensation à hauteur de 200% de la surface détruite (voir modalités définies dans les dispositions générales par le SDAGE). 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Ne sont admises qu'à proximité des bâtiments du siège de celle-ci et s'il existe préalablement une construction à usage d'activité agricole, les constructions à usage d'habitation directement liées et fonctionnellement nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole, dans la limite d’une seule nouvelle construction à usage d’habitation par exploitant. Les annexes à l’habitation sont autorisées à condition qu’elles soient situées à proximité de l’habitation. De plus, sur le site des exploitations agricoles, sont autorisées : - les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci. - les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes fermes-auberges, gîtes ruraux), uniquement dans le bâti existant, - les extensions limitées des bâtiments à usage d’habitation existants, - la construction d’annexes à l’habitation à condition que le bâtiment d’habitation préexiste. Dans la zone A, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les infrastructures sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions sont autorisées sous réserve que le niveau du premier plancher se situe au minimum au niveau du terrain naturel. Dans le secteur Ah, seules sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone, les constructions et installations suivantes : - l’adaptation des constructions existantes, - les extensions limitées des bâtiments à usage d’habitation existants à condition que l’extension ne compromette pas l'exploitation agricole et qu’elle soit limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU, - La construction de bâtiments annexes à l’habitation, l’emprise au sol des nouveaux bâtiments annexes ne devant pas excéder 25 m² par unité foncière, - Les piscines. Dans la zone inondable, seuls les aménagements qui ne contribuent à ne pas aggraver le risque sont autorisés. Dans le secteur concerné par le risque de remontées de nappe, les constructions sont autorisées, sous réserve que le niveau du premier plancher se situe à 50 centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel. A ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 2.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions à usage agricole doivent s'implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 6 mètres. Dans le secteur Ah, les constructions devront s’implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 mètres. Une implantation des constructions différente peut être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement dans les cas suivants : ‐ pour les équipements d’intérêt collectif et services publics d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; ‐ pour préserver un élément végétal existant remarquable ou un boisement. Dans ce cas, le recul concernera aussi le sous-sol des constructions. 2.2- Emprise au sol des constructions Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des extensions des bâtiments à usage d’habitation existants est limitée au maximum à 20 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU. L’emprise au sol des nouveaux bâtiments annexes à l’habitation ne devra pas excéder 25 m² par unité foncière. 2.3- Hauteur maximum des constructions Pour les constructions à usage d’habitation La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4,50 m mesurés à partir du sol avant terrassement, jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’une extension d’un bâtiment à usage d’habitation existant de hauteur supérieure, la hauteur est limitée à la hauteur du bâtiment existant. Pour les constructions à usage agricole La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m mesurés à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit ou l’acrotère, excepté pour les locaux techniques type silos nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc…), ni pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Article 2 -Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 2.1- Aspect extérieur des constructions Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. A TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Extrait du rapport de présentation (5ème partie-§A §8 p 76) : « Les zones agricoles dites « zone A » définissent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. […] La zone agricole comporte deux secteurs : ‐ un secteur An correspondant à des zones où les constructions sont interdites. ‐ un secteur Ah correspondant à des constructions à usage d’habitation existantes isolées, enclavées au sein de parcelles agricoles. La zone est affectée par le risque inondation aux abords du Riot, symbolisé par une trame spécifique sur le plan de zonage. Elle est également affectée par une zone humide à préserver au titre de l’article de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme. Dans les secteurs inondables, les installations, ouvrages ou remblais projetés sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les fiches de recommandations de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine sont jointes en annexe du dossier de PLU. Elles sont destinées à orienter les projets de construction neuve autant que de rénovation ou de réhabilitation. » 3.1- Aspect extérieur des constructions 1- Généralités Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. A 2- Adaptation au terrain naturel La conception de la construction devra être adaptée au mieux à la morphologie du terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les constructions sur butte de terre sont interdites. 3- Constructions à usage agricole Selon les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle. Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel ou être de couleur foncée. Les matériaux de couverture devront, par leur couleur, rappeler celle des matériaux traditionnels de la région. 4- Constructions à usage d’habitation Généralités Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Façades Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant naturel et construit. Le blanc ainsi que les enduits gris ciment sont interdits. Les volets roulants sont autorisés. La teinte sera neutre. Les caissons des volets roulants seront intégrés à la construction et invisibles depuis l'extérieur, y compris sur des constructions existantes. Clôtures Les clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique seront constituées : ‐ soit par une clôture bois, ‐ soit par un mur en pierres ou en maçonnerie enduite, traitée de la même façon que les murs de façades du bâtiment principal, surmonté ou non d’une grille, ‐ soit par une haie vive composée d’essences locales pouvant mêler essences caduques et persistantes (thuyas proscrits), doublée ou non d’un grillage. Dans la zone inondable, les clôtures devront permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue. La hauteur des clôtures implantées à l’alignement (y compris les haies) sera limitée à 1,70 m La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2 mètres. A Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Les coffrets relatifs aux réseaux (électricité, gaz, téléphone), ainsi que les boîtes à lettres et les commandes d'accès seront intégrés dans les murs de clôture ou dans les façades des bâtiments, sans déborder sur le domaine public. Equipements ou aménagements extérieurs Les citernes de gaz ou de fioul doivent être dissimulées. Afin de garantir l’harmonie des façades, l’installation des groupes de climatisation et de rafraichissement d’air ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Ils devront faire l’objet d’un traitement particulier afin de masquer les dispositifs. Règles alternatives Les extensions et aménagements des constructions existantes non conformes aux règles précédentes peuvent ne pas les respecter à condition de rester en harmonie avec la construction existante. Des dispositions différentes des règles ci-dessus seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et de dispositifs écologiques, à condition de pouvoir le justifier. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement et de la mise en valeur du paysage urbain, dans les cas suivants : ‐ pour les constructions, installations et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; et à condition d’être un complément harmonieux de la construction principale : ‐ pour les abris de jardin, d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², ‐ pour les abris de piscine, ‐ pour les vérandas. 3.2- Patrimoine bâti à protéger Les anciennes soues à cochons situées rue Robarde à l’entrée du village, sont protégées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (Cf pièce 6-Eléments remarquables). ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions) 4.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Si les constructions, installations ou dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux denses pourra être prescrite. Plusieurs éléments remarquables, repérés sur les pièces graphiques, sont protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (Cf pièce 6-Eléments remarquables). A ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré par des installations propres sur leur tènement foncier, en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 2 places par logement. Dans le cadre des autres destinations autorisées dans la zone, le nombre de stationnement devra correspondre aux besoins de la ou les constructions projetées et devra être justifié. III- Equipements et réseaux ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 6.1- Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 6.2- Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privés se terminant en impasse doivent être aménages de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire. Les nouveaux accès y sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Toutefois, lorsque cela est permis, un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des limites d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 7.1- Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. En l'absence de réseau public, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante eu égard aux normes sanitaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées, après compteur, d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour). A 7.2- Assainissement des eaux usées Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé le raccordement sera devenu techniquement réalisable. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique. Elle peut être subordonnée à un prétraitement. Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les effluents agricoles seront traités conformément à la règlementation en vigueur. 7.3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales s’il existe. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées, lorsqu’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, ou dans un autre exutoire en cas d’impossibilité de rejet dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux de pluie,…). Ces aménagements sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toute activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux (séparateur hydrocarbures, …). N TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Extrait du rapport de présentation (5ème partie-§A §8 p 78) : « Les zones naturelles et forestières dites « zones N » définissent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone comporte quatre secteurs : → deux secteurs qui correspondent au site des étangs d’Or : - Na : secteur destiné à l’accueil général du site, - Nl : secteur destiné à des aménagements publics liés à la nature, au sport et aux loisirs. → deux secteurs destinés à recevoir des équipements touristiques, sportifs ou de loisirs : - le secteur Ns1, qui correspond au terrain communal situé au cœur du village, - le secteur Ns2, qui correspond au verger et au terrain de tennis. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21616_PLU_20190313. Page : https://edifiable.fr/plu/tailly-21616/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/tailly-21616.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21616/zone/2au