# Zone N du plan local d'urbanisme de Tailly (21616) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21616_PLU_20190313 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/03/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I- Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités) Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations agricoles, - les habitations, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. N Dans la zone inondable, les constructions sont interdites et les aménagements sont autorisés sous conditions. Dans les secteurs concernés par la trame zone humide, les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol et l’assèchement de ces zones humides sont interdits, sauf exception. Dans ce cas, il faudra démontrer avoir cherché à éviter ou à réduire tout impact sur la zone humide et toute destruction de zone humide sera soumise à compensation à hauteur de 200% de la surface détruite (voir modalités définies dans les dispositions générales par le SDAGE). 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les constructions sont autorisées sous réserve que le niveau du premier plancher se situe au minimum au niveau du terrain naturel. A condition qu’elles n’induisent pas de nuisance et de danger incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, et à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • les abris légers pour animaux, sous réserve qu’ils soient d’une superficie inférieure ou égale à 20 m², qu’ils soient démontables et ne comportent pas de dalle. • Dans le secteur Na : les constructions à usage de commerce, de bureaux et d’artisanat liées à la nature, au sport et aux loisirs, à usage de restauration ainsi que les constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation de la zone et au fonctionnement des installations. • Dans le secteur Nl : les aménagements publics liés à la nature, au sport et aux loisirs ainsi que les constructions nécessaires à l’accueil du public, la surface de plancher étant limitée à 30 m² par bâtiment. Seuls sont autorisés les exhaussements et les affouillements rendus strictement nécessaires pour un aménagement public. • Dans les secteurs Ns1 et Ns2 : les équipements touristiques, sportifs ou de loisirs ainsi que les bâtiments et locaux techniques nécessaires à leur fonctionnement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans la zone inondable, seuls les aménagements qui ne contribuent à ne pas aggraver le risque sont autorisés. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 2.1- Emprise au sol des constructions Dans le secteur Na, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devra pas excéder 200 m² sur l’ensemble du secteur, Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 100 m² par unité foncière. N Dans le secteur Ns1, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devra pas excéder 200 m² par unité foncière. Dans le secteur Ns2, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devra pas excéder 50 m² par unité foncière. 2.2- Hauteur maximum des constructions Dans le secteur Na, la hauteur maximale est fixée à 6 m mesurés du niveau naturel du terrain avant terrassement jusqu’au faîtage. Dans le secteur Nl, la hauteur maximale est fixée à 4 m mesurés du niveau naturel du terrain avant terrassement jusqu’au faîtage. Dans les secteurs Ns1 et Ns2, la hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 4 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) 3.1- Aspect extérieur des constructions Selon les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle. Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel. Des dispositions différentes pourront être admises pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour lesquels le volume devra être simple et de couleur telle qu’il s’intègre dans le site environnant. Dans le secteur Nl, les clôtures en façade d’espace public et en limite séparative devront être constituées d’une haie vive composée d’essences locales pouvant mêler essences caduques et persistantes (thuyas proscrits), doublée ou non d’un grillage, d’une hauteur maximale d’1,20m. Clôtures sur espace public Les clôtures seront réalisées soit par une clôture bois, soit au moyen d'une haie vive composée d’essences locales pouvant mêler essences caduques et persistantes (thuyas proscrits), doublée ou non d’un grillage. Dans la zone inondable, les clôtures devront permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue. 3.2- Patrimoine bâti à protéger L’ancien pigeonnier de Servanges est protégé au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (Cf pièce 6-Eléments remarquables). N ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions) 4.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Plusieurs éléments remarquables, repérés sur les pièces graphiques, sont protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (Cf pièce 6-Eléments remarquables). ### Rubrique N 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques par des installations propres sur leur tènement foncier. Dans les secteurs Ns1 et Ns2 les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la destination de la construction. III- Equipements et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 6.1- Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 6.2- Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménages de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 7.1- Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. En l'absence de réseau public, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante eu égard aux normes sanitaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées, après compteur, d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour). N 7.2- Assainissement des eaux usées Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé le raccordement sera devenu techniquement réalisable. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique. Elle peut être subordonnée à un prétraitement. Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 7.3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales s’il existe. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées, lorsqu’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, ou dans un autre exutoire en cas d’impossibilité de rejet dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux de pluie,…). Ces aménagements sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toute activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux (séparateur hydrocarbures, …). Lexique Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21616_PLU_20190313. Page : https://edifiable.fr/plu/tailly-21616/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tailly-21616.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21616/zone/n