# Zone UE du plan local d'urbanisme de Talensac (35331) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35331_PLU_20160919 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/09/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUe, 1AUea, 1AUeb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > - Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (Chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 2 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. ### Distance aux limites (article UE 7) > Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 2 m. ### Emprise au sol (article UE 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder : (suppression du gabarit) - Hauteur maximale : 12 mètres - Hauteur maximale à l’égout du toit (ou acrotère) : 7 mètres et plan incliné à partir de cette hauteur maximale : 45°, la construction devant s'inscrire dans un volume déterminé par un plan incline a 45° a partir de cette hauteur. ### Stationnement (article UE 12) > Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont 5 m de longueur et 2,50 m de largeur. ### Espaces verts (article UE 13) > Ces espaces devront être aménagés de façon à limiter l’imperméabilisation des sols et intégrer des plantations à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace libre. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites ●Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ; ●Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain ; ●Les constructions à usage agricole ou industriel ; ●L’ouverture et l’exploitation de carrières ; ●Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; ●Le stationnement isolé des caravanes plus de trois mois par an et l’implantation d’habitations légères de loisirs ; ●Les parcs d’attractions ouverts au public ; ●Les dépôts de véhicules ; ●Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UE 2 ; ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions De manière générale, la zone UE admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : ●Les entrepôts liés à la vente sur place ; ●Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; ●Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ; ●Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ; ●Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ; ●Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. ●La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ; SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1) Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. 4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. 4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. - Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés, ou bien il est recommandé sur la parcelle de favoriser la récupération et le traitement des eaux pluviales, par des dispositifs adaptés (puisards, citernes de récupération...), en vue d’un usage privatif ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique. - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits: Les aménagements doivent être réalisés de telle sorte qu’ils favorisent une gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration, et limitent l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention devront donc être conçus, de préférence selon des méthodes alternatives ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits d’infiltration …). Les bassins de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la qualité des espaces publics. - Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera par réseau enterré vers la canalisation publique de collecte. 4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Article non réglementé. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L’implantation des constructions devra privilégier un ensoleillement maximal et un éclairage naturel des volumes intérieurs. En outre, l’implantation des constructions pourra favoriser l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques...). 6.1 - Voies et emprises ouvertes à la circulation automobile : A défaut d’alignement ou de marges de reculement portés sur le plan, les constructions s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation. A défaut d’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes, 30% minimum de la longueur sur rue de la façade des constructions s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait maximum de 8 m, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie. 6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’ils ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, ceux-ci peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement. - Dans le cadre d’opération d’ensemble, de permis d’aménager, de permis groupé, de permis groupé valant division, ..., les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum d’1 m ; - Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (Chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 2 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1 s’appliquent. - Pour l'implantation des constructions en cœur d'îlot, c’est-à-dire en recul par rapport à l’alignement ou lorsque l’espace non bâti en front de rue se limite à l’accès du cœur de cet îlot ou des parcelles arrières, l’article 6 ne s’applique pas. - les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) L’implantation des constructions devra privilégier un ensoleillement maximal et un éclairage naturel des volumes intérieurs. En outre, l’implantation des constructions pourra favoriser l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques...). 7.1. Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 2 m. 7.2. Dispositions alternatives : - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans la continuité des limites d’emprise existante. - Les constructions annexes, peuvent s’implanter en limite ou bien en retrait d’au moins 1 m à compter de celui-ci ; - Dans le cadre d’opération d’ensemble, de permis groupé, de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront en limite ou en retrait minimum d’1 m ; - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment de la règle fixée au 7.1, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation des constructions devra privilégier un ensoleillement maximal et un éclairage naturel des volumes intérieurs. En outre, l’implantation des constructions pourra favoriser l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques...). ### Article UE 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Il ne pourra être autorisé de différence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit supérieure à 0,70 m, mesurés entre tout point du rez-de-chaussée de la construction et le terrain naturel avant les travaux. La hauteur des constructions devra privilégier leur ensoleillement maximal et ne pas compromettre l’ensoleillement des constructions voisines. Elle pourra favoriser l’utilisation de dispositifs de captation (panneaux solaires, photovoltaïques, ...). Cas particulier : en cas de forte dénivellation, avec un pourcentage de pente supérieur à 7%, la différence de niveau en exhaussement ou en excavation pourra être supérieure à 0.70m. 10.2. La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder : (suppression du gabarit) - Hauteur maximale : 12 mètres - Hauteur maximale à l’égout du toit (ou acrotère) : 7 mètres et plan incliné à partir de cette hauteur maximale : 45°, la construction devant s'inscrire dans un volume déterminé par un plan incline a 45° a partir de cette hauteur. - Un plan horizontal situé à hauteur maximale de 12 mètres est autorisé Le volume défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux peuvent dépasser le volume enveloppe. 10.2.1 Application du gabarit autorisé dans le cas d’un bâtiment mono-pente : Dans le cas d’un bâtiment mono-pente, le gabarit défini s’applique d’un seul côté du volume, celui de l’égout ou de l’acrotère, de hauteur inférieure ou égale à H1. Dans ce cas, la différence entre la hauteur totale du bâtiment et la hauteur du sommet de la façade correspondant à l’égout ou à l’acrotère (H1), ne peut dépasser 3,00m comme le représente le schéma ci-contre. 10.2.2 Application du gabarit autorisé dans le cas d’une extension Dans le cas d’une extension de construction existante, le gabarit défini s’applique seulement au nouveau volume créé. 10.3 - Cas particulier : Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux. 10.4 - Annexes : La hauteur des annexes n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1) Généralités : Tout bâtiment situé à proximité d’un élément intéressant du point de vue du patrimoine d’intérêt local, devra faire l’objet d’une attention particulière. Les constructions devront être adaptées au terrain, de manière générale. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches... Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié. 11.2 - Ouvertures et ouvrages en saillie : Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes. 11.3 - Matériaux apparents et couleurs 11.3.1 - Toitures : les toitures en pente seront réalisées en ardoise naturelle ou en matériaux en présentant l’aspect et la couleur ou bien en zinc. Les toitures métalliques en bac acier couleur ardoise sont également autorisées dans le cas de bâtiments annexes existants déjà couverts par un matériau autre que de l’ardoise. Les toitures pourront accueillir des dispositifs de captation (panneaux solaires et photovoltaïques). Cas particulier des vérandas : les toitures verres avec des armatures couleur ardoise sont autorisées. 11.3.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. 11.4 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes de qualité, afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en plaques de béton préfabriqué sont interdites, ainsi que les haies vives mono-spécifiques. 11.5 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux. 11.6 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d ’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre. 11.7 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’ implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs. 11.8 - Antennes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Généralités : Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont 5 m de longueur et 2,50 m de largeur. Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat. 12.2 - Il est exigé au minimum : 12.2.1 - Habitat collectif : 2 places par logement, plus une place banalisée par tranche, même incomplète, de 300 m² de surface de plancher hors œuvre nette. Pour le stationnement des deux roues, 1 m² par logement, réalisé dans le bâtiment. 12.2.2 - Habitat individuel : Deux places de stationnement par logement, aménagées sur le terrain recevant la construction, plus, dans les lotissements, une place banalisée pour 3 logements. 12.2.3 - Constructions à usage commercial : Au-delà de 200 m² de surface de vente, il sera exigé une surface affectée au stationnement (sont compris dans cette surface, la voirie et les accès au parking) au moins égale à une fois et demie la surface hors œuvre nette de la construction. 12.2.4 - Constructions à usage de bureau ou service (y compris les bâtiments publics) et les constructions à usage artisanal : Une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction. S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention de ce type de véhicules. 12.2.5 - Etablissements hospitaliers ou médicalisés : 1 place de stationnement pour 2 lits créés. 12.2.6 - Etablissements gérontologiques : 1 place pour 4 chambres ou 4 logements créés. 12.2.7 - Etablissements de type foyer-logement : le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’une place pour 4 chambres ou logements. 12.2.8 - Etablissements d’enseignement : - des premier et second degrés : 1 place par salle de classe créée ; - supérieur et de formation professionnelle : 1 emplacement par tranche complète de 60 m² de SHON exclusivement créée ; 12.2.9 - Equipements sociaux, culturels, cultuels, sportifs, spectacle et de loisirs, etc. : - 1 place par unité de 20 personnes accueillies ; Rappel : article L.123-1-2 du Code de l’urbanisme : “Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 3327-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.” ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) EBC : Cf. annexe en fin de règlement 13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour quatre places de stationnement. 13.3 – Espaces libres - Pour les opérations d’ensemble, les lotissements et groupes d’habitations, des espaces libres, traités en espaces verts ou espaces publics de qualité, devront être intégrés au projet. Ces espaces devront être aménagés de façon à limiter l’imperméabilisation des sols et intégrer des plantations à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace libre. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre des aires de jeux et de sports, ainsi que les cheminements des piétons et des cycles. Les espaces verts de l’opération pourront comporter les dispositifs de collecte ou de stockage des eaux pluviales qui devront être accessibles (pentes douces) et paysagers pour participer à la qualité des espaces publics (Ces dispositifs pourront être réalisés en réserve incendie, s’il y a lieu). Les aires de stationnement de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement aérien. En dehors des opérations de renouvellement urbain, chaque opération devra comprendre une aire de jeux équipée pour enfants, par tranche de 10 à 30 lots (sociaux et privés). - A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction. Les espaces libres dans les marges de recul par rapport aux voies, seront de préférence traités en espaces verts de qualité. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)) Article non réglementé. ZONE UL CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES La zone UL est une zone destinée à recevoir des constructions, installations et/ou équipements à vocation culturelle, sportive et/ou de loisirs. L’urbanisation de la zone se réalise conformément aux éventuelles orientations d’aménagement, ainsi qu’aux présentes dispositions réglementaires afférentes, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35331_PLU_20160919. Page : https://edifiable.fr/plu/talensac-35331/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/talensac-35331.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35331/zone/ue