# Zone N du plan local d'urbanisme de Taradeau (83134) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83134_PLU_20230620 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Na, Np, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets et le dépôt d’épandage et de produits polluants non liés à un usage agricole et le dépôt de ferraille y sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Dans la zone N et ses secteurs : - A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. - Les installations, constructions ou ouvrages techniques directement nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Règlement - Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. En outre, dans la zone N et le secteur Na : - A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux et soient compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone : - L’extension limitée et annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve que (conditions cumulatives) : . la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation soit au moins égale à 75 m² à la date d’approbation du PLU ; . l’extension doit être réalisée en une seule fois ; . l’extension créée et les annexes (hors piscines) n’excède pas un total de 30% de surface de la plancher préexistante et 30% de l’emprise au sol préexistantes par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU ; . la surface de plancher globale (existant + extension + annexes hors piscine) n’excèdent pas 150 m² et l’emprise au sol globale (existant + extension + annexes hors piscine) n’excède pas 200 m² ; . l’extension soit réalisée en une seule fois ; . l’emprise au sol des piscines est limitée à 70 m² par habitation ; . des haies anti-dérives ou dispositifs végétaux similaires séparent les constructions des terrains agricoles environnant ; . les annexes (bâtiments, piscines, etc.) doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment d’habitation. - Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ainsi qu'à leurs dessertes, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. En outre, dans le secteur Na : - L’extension des constructions liées et nécessaires à l’activité économique existante à la date d’approbation du PLU, sans changement de destination. En outre, dans le secteur Np : - Les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes à condition de respecter le plan gabarit figurant sur les documents graphiques. En outre, dans le secteur NL : - Les aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs de plein air (activités sportives, culturelles et de loisir…), ne créant pas de surface de plancher. - Les aires de stationnement paysagères, aménagements légers, mobiliers et structures légères d'accueil du public (kiosque…). ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Sans objet. Règlement B/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. 4.1- Emprise au sol des constructions Dans la zone N et e secteur Na : L’emprise au sol maximale des habitations et de leurs annexes est de 200 m². L’emprise au sol des piscines ne peut excéder 70 m². Dans le secteur Na : L’emprise au sol des constructions à usage d’activités ne peut excéder au total (existant + extension) 500 m². Dans le secteur Np : L’emprise au sol maximale est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques. 4.2- Hauteur des constructions Habitation Annexe à l’habitation Autres constructions Hauteur maximale Absolue Frontale (à l’égout ou à l’acrotère) (au faîtage) 7,00 mètres 9,50 mètres 2,80 mètres 4,30 mètres 5,00 mètres 7,00 mètres Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement autorisé et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. La hauteur maximale existante ne pourra toutefois être dépassée. Toutefois, dans le secteur Np : La hauteur maximale des constructions est figurée au plan gabarit sous forme de rez-de-chaussée, soit 3,50 mètres, et de rez-de-chaussée plus un niveau (soit 7 mètres) ou rez-de-chaussée plus deux niveaux (soit 10 mètres). 4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 20 mètres de l’axe de la voie ferrée la plus proche, excepté pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et ferroviaires ; - 35 mètres de l’axe des RD 10 et RD 73 ; - 15 mètres de l’axe des autres routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées. Des implantations différentes pourront être autorisées ; - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes, à condition de ne pas Règlement réduire le recul entre le bâtiment existant et l’alignement et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol située dans la marge recul imposée par rapport la voie ; - pour les piscines, qui peuvent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres de voies et emprises publiques existantes ou projetées. Dans le secteur Np : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques. 4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 4 mètres. Dans le secteur Np : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques. 4.5- Implantation des constructions sur une même propriété Les annexes aux bâtiments d’habitation non liées à l’exploitation agricole doivent s’inscrire dans un rayon de 20 mètres maximum autour du bâtiment d’habitation. Dans le secteur Np : L’implantation constructions sur une même propriété est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. 5.1- Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. 5.2- Implantation et murs de soutènement L’implantation de la construction doit être en accord avec la topographie originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Le projet doit s’insérer dans la pente avec des talutages minimum, en s’appuyant sur les terrasses existantes ou en modelant des terrasses soutenues par des murs (en pierre ou enduit ton pierre). Les enrochements cyclopéens et les merlons sont interdits. La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,20 mètre et la largeur de terrain entre deux murs de soutènement doit être au moins égale à 1,50 mètre. Règlement La hauteur des murs de soutènement peut être portée à 2,00 mètres lorsqu’ils sont indispensables au maintien d’une construction (piscine) à condition qu’il soit en pierre de la région ou enduit d’une teinte proche de la pierre naturelle et que des plantations soient réalisée afin d’en atténuer l’impact visuel. Les talus doivent être traités en pente douce. 5.3- Bâtiments d’habitation et leurs annexes 5.3.1 Couvertures Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 30 % de pente maximum. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes, de type « canal », romanes. Le ton des tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur, couleur terre cuite et non vernissée. Les couleurs rouge et brun foncé sont interdites. Les tuiles plates mécaniques sont interdites. Les débords de toit doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour la réalisation de la génoise. Les génoises sont interdites en pignon. Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Les souches de cheminée doivent être de même teinte que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches de cheminée doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics. La création de puits de lumière et ouvertures en terrasse (tropéziennes) est autorisée dans la limite de 30% de la surface totale de la toiture, sous réserve de ne pas générer de rupture de pente et de ne pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale et paysagère du projet. Dans tous les cas, les ouvertures doivent être situées à 1 mètre minimum de la génoise. Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade (ordonnancement par rapport aux ouvertures de la façade, etc). Les capteurs solaires et cellules photovoltaïques seront implantés, de préférence, dans la partie supérieure de la toiture et localisés en harmonie avec la répartition générale des ouvertures des façades. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées lorsqu’elles ne sont pas de nature à rompre l'harmonie du site : - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles du domaine public ; - pour les constructions accolées à une construction existante ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables. 5.3.2 Façades Toutes les façades des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les enduits seront frotassés fin, lissés ou grattés. Les autres aspects d’enduit sont proscrits, notamment les enduits projetés ou de caractère décoratif (écrasés, tyroliens, etc.). Les façades toute verre ou avec effet miroir sont interdites. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur. Les coulisses seront de la même couleur que la menuiserie. 5.2- Clôtures Les clôtures seront constituées - soit d’une haie vive végétale d’une hauteur maximale de 2,00 mètres éventuellement doublée d’un grillage simple à l’intérieur de la propriété, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - soit d’un grillage à mailles larges d’une hauteur maximale de 1,40 mètre. Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Règlement Cas d’un mur de soutènement La hauteur du mur de soutènement, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,20 mètre. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. Des haies ou dispositifs végétaux similaires séparant les constructions des terrains agricoles environnants doivent être plantés en accompagnement de tout projet d’extension d’habitation ou de création d’annexe. Des haies végétales denses et d'espèces persistantes doivent être plantées pour masquer des dépôts et citernes. Les surfaces libres de toute construction et installation, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2). C/ Equipements et réseaux ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 3). ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre II, Chapitre 2, Article DG2 3). Règlement TITRE 7 LEXIQUE Règlement Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones : Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. L’acrotère étant un dispositif de sécurité pour la circulation des personnes, sa hauteur ne rentre pas dans le calcul d’une hauteur de façade. La hauteur normalisée d’un garde-corps ou d’un acrotère est comprise entre 1 et 1,1 mètre. Agrandissement : Augmentation de la surface d’un bâtiment existant sur le plan horizontal (type extension) ou vertical (type surélévation). Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : - lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », - lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés. Annexe : Construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone. Liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et 2-roues,…. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Artisanat et commerces : La destination de commerces et d'artisanat regroupe les activités économiques de transformation, d’achat et de vente de biens et de services avec une présentation directe ou indirecte au public prédominante ( ex : métiers de bouche, supérette…) . Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre de haute futaie devant atteindre plus de 10 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 25cm de circonférence (8cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2,5m de hauteur. Arbre de jet moyen : Il s’agit d’un arbre ou d’un arbuste devant atteindre plus de 5 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 15cm de circonférence (5cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2m de hauteur Attique : Dernier étage qui termine le haut d’une construction et qui a une superficie inférieure à celle de l'étage inférieur. Balcon : Pièce d’architecture autoportée constituée d’une plateforme se dégageant du mur d’un édifice, possédant au moins un accès aux pièces intérieures de la construction. Un balcon situé en hauteur est au minimum sécurisé par un garde-corps, et plus généralement par des protections ouvragées. Bureaux : se rattachent à la destination de bureaux, les activités indépendantes de présentation et de vente au Règlement public. Les locaux professionnels seront intégrés dans cette catégorie. Cinquième façade : désignation la toiture de la construction. Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes. Clôture : une clôture désigne tout obstacle naturel ou construit suivant tout ou partie le pourtour d’un terrain afin de matérialiser ses limites, et d’empêcher des personnes ou des animaux d’y entrer ou d’en sortir. Une clôture sert à enclore un espace ou le plus souvent à séparer deux propriétés, qu’elles soient privées ou publiques. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage interne destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation, protection de piscine, espace cultivé, etc. Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages, bâtiments ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient soumis notamment à permis de construire ou à déclaration préalable. Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs. Enduit : mélange préparé ou à préparer sur chantier, à projeter ou à talocher sur un mur afin d'obtenir un résultat lissé qui peut être fini frotassé, écrasé ou gratté pour lui donner un relief apparent souhaité. La finition choisie doit s’harmoniser avec son environnement, et être identique à la voisine en cas de rajout. Ce mouvement de finition peut être plus ou moins imprimé suivant le travail du maçon. Il est indispensable que l'épaisseur de l'enduit soit adaptée de sorte que les joints recouverts n'apparaissent plus, en particulier lorsque la pluie mouille la surface. L'aspect doit rester uniforme. La couleur apparente doit être assortie à celle du bâtiment principal, celle de bâtiments voisins ou celle d'un nuancier de couleurs provençales (disponible au service d'urbanisme). Cette couleur peut être incorporée à l'enduit ou rapportée ultérieurement par peinture des surfaces ; elle doit se maintenir ou s'entretenir dans le temps. Espaces libres: Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2) Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Emprise au sol : Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2) Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…). Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades de terrain. Foisonnement : phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément. Règlement Haie vive : haie intégralement végétale Hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..). Les résidences de tourisme appartiennent à cette destination. En sont exclues les unités appartenant à une maison à usage d’habitation (maison d’hôte...) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : il s'agit des installations et constructions susceptibles de générer des risques ou des dangers. Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulière instruite par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL (hors élevages) ou des Directions Départementales de Protection des Populations DPPP (élevages). Ces administrations font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative. Locaux accessoires : partie d'une construction à usage d'activité (local d'exposition de l'artisanat, de la culture et des loisirs) qui ne peut recevoir plus de 3 personnes en même temps. Au-delà de ce seuil d'accueil du public, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 3 personnes pouvant être accueillies. Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation et traités dans un chapitre dédié. Modénature : Ensemble de moulures décoratives d'une construction (façade, toiture…) Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres naturelles. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures. Illustration d’un mur de soutènement Mur-bahut : mur bas d’une hauteur maximale de 80 cm éventuellement surmonté d’une grille ou grillage Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule. Règlement Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante. Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. Ripisylve : Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau. Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public. Saillie : Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture. Serre : Une serre est une structure qui peut être parfaitement close destinée à la production agricole ou horticole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures vivrières ou de loisir pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire indépendamment des saisons. La serre comme édifice architectural d'agrément sera assimilée à une annexe ou extension lorsqu’elle n’est pas en lien avec un projet agricole mais affectée à de l’habitation. Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux et avant tout mouvement de sol volontaire du fait de l’homme Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. Règlement Terrasse tropézienne ou tropézienne : aménagement d’espaces libres, généralement de combles perdus, en terrasse par une ouverture dans le pan de toiture. Zone Non Aedificandi : Zone non constructible. Règlement TITRE 8 ANNEXES Règlement Annexe 1 : Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animal, devra disposer de deux surfaces minimales d'assujettissement (SMA). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété… Autres définitions utiles Affouillement et exhaussement de sol Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la Règlement hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement). Cabanisation « Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité » Clôture Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de l’Urbanisme. Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Règlement Annexe 2 : Patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Règlement Règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83134_PLU_20230620. Page : https://edifiable.fr/plu/taradeau-83134/n La commune : https://edifiable.fr/plu/taradeau-83134.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83134/zone/n