# Zone N du plan local d'urbanisme de Tarascon (13108) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13108_PLU_20231130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ncf1p, Ne, Nef1p, Nhj, Nmf1, Nmf1p, Nncf1, Nncf1p, Nnrf1, Nr, Nrf1, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 8.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) 8.1.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 8.1.1.1 USAGES PRINCIPAUX OU NATURE DES ACTIVITES REGLE ZONE N OPPOSABLE Elle comporte divers SECTEURS : Les zones naturelles et forestières N correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Elle comporte divers SECTEURS : ZO SECT NE EUR LIEUDIT OU LOCALISATION VOCATION STECAL [3] ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) N Nord-ouest Naturelle (espaces boisés classées au cœur de la plaine - agricole) Ncf1 Activités culturelles-tourisme- Nord (Abbaye de Frigolet) loisirs en zone naturelle soumise OUI p à l’aléa « feu de forêt » Nord-Est (Le Thord et Saint Ne Georges) Activité économique en zone naturelle OUI OAP TRAME VERTE URBAINE ET RURALE + Nef1 Nord (Conserves France) p Activité économique en zone OAP BASE NATURE- naturelle soumise à l’aléa « feu OUI CNR (Ns) + OAP de forêt » TRANSPORTS ET N DEPLACEMENTS + Nord (Chemin de Cure Bourse, Habitat diffus et jardins en zone Nhj Collège, Château Gaillard, Le - Thord) et Sud (Marly) naturelle ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 8.1.2 MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE EN SECTEUR Ne : SECTEURS DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE) Dans le cas d’évolution ultérieure des secteurs « Ne » (sièges d’activités commerciales, artisanales et de service) amenant une ouverture à l’urbanisation, il est rappelé qu’une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) traitant de la préservation de la diversité commerciale s’applique à ces secteurs. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 8.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE) 8.2.1 QUALITE DU CADRE DE VIE 8.2.1.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS REGLE ZONE N OPPOSABLE IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE, PUBLIQUES OU PRIVEES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à :  5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ;  75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en référence à article L111-6 du code de l’urbanisme), sauf dérogations ou exceptions prévues par les articles à L111-7 à L111-10 du code de l’urbanisme (dans ce cas l’alinéa suivant s’applique) ;  15 mètres de l’axe des autres routes départementales;  10 mètres de l’axe des autres voies. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET CANAUX RIVERAINS Aucune construction ni installation ne peut être implantée en contradiction avec le règlement pluvial (document graphique et partie écrite) annexé au PLU et, notamment et non exhaustivement, en contradiction avec les prescriptions rappelées à l’article 10 des dispositions communes du présent règlement. Les propriétés riveraines de certains cours d’eau sont frappées par une servitude de libre passage rappelée à l’article 14 des dispositions communes du présent règlement. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. DIVERS La transformation, le changement de destination et la réhabilitation des bâtiments existants, sans création de surface de plancher ou d’emprise au sol, sont autorisés dans toutes les marges de reculement édictées ci-dessus, dans la limite des occupations et utilisation du sol admises dans la zone. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Lorsqu’ils ne sont pas contigus des constructions existantes, les bâtiments doivent être implantés à une distance (comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche) au moins égale à la moitié de la Règlement (partie écrite) - Page 127 ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 1.1.3 Plantations) Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec des plantations, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements et des plates-bandes (plantes herbacées ou arbustives). Croquis de principe non opposable Règlement (partie écrite) - Page 138 1.1.4 Rappels  Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doivent être prévues conformément à la législation en vigueur.  L’installation de bornes de charge est obligatoire conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.  Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Toutefois (Art. L151-33 C. Urb.), lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.  Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction (Art. L15134 et L151-35 C. Urb.) : o 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; o 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; o 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.  Le règlement ne peut exiger (Art. L151-34 et L151-35 C. Urb.), nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 du code de l’urbanisme (constructions citées ci-dessus), la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premiers et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.  Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte (Art. R151-46 C. Urb.). ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : 8.2.2 STATIONNEMENT) 8.2.2.1 OBLIGATIONS MINIMALES POUR LES VEHICULES MOTORISES ET POUR LES VELOS REGLE ZONE N OPPOSABLE Les besoins des constructions et installations en matière de stationnement et de manœuvre des véhicules, y compris les deux roues, doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Les normes imposées figurent en annexe du présent règlement. Respecter cette annexe dans le cas des extensions d’habitations existantes n’ayant plus de destination agricole et des projets en STECAL. RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule léger est de 25 m² en moyenne, dégagements compris. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux roues est de 1,5 m² en moyenne, surface à laquelle il faut ajouter les dégagements pour évolution et manœuvres. 8.2.2.2 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ; LIMITES CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE LOGEMENTS REGLE ZONE N OPPOSABLE Les conditions de réalisation des aires de stationnement et les limites relatives à la réalisation des aires de stationnement figurent à l’annexe 1 du présent règlement. RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION Rappel, article L111-19 du code de l’urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. » Règlement (partie écrite) - Page 134 1.1 PRESCRIPTIONS POUR LES VEHICULES 1.1.1 Recul du portail Pour pénétrer dans l’espace privatif, l’automobiliste ne peut faire d’arrêt même temporaire sur le domaine public et gêner la bonne circulation du quartier. De fait, il devra disposer son portail en retrait du reste de la clôture avec un recul de 5 m minimum par rapport la limite de la voie publique ou ouverte à la circulation. 1.1.2 Les normes exigées pour les véhicules motorisés  Habitation : Deux places de stationnement ou de garage par logement, plus une place par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée. Il sera prévu en plus une place de stationnement banalisé par tranche de 3 logements.  Logements locatifs sociaux (Article R111-25 C. Urb.) : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.  Equipements d’intérêt collectif et services publics : 1 place pour 5 personnes accueillies ;  Commerce et activités de service et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : 1 place de stationnement pour les 100 premiers mètres carrés de surface de vente ; au-delà, 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON commencée. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments Règlement (partie écrite) - Page 139 1.2.1 Dispositif applicable aux constructions neuves SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments - 3 septembre 2013 | Mis à jour le 26 janvier 2016 1.2.1.1 Constructions neuves de bâtiments d’habitation Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :  être couvert et éclairé ;  comporter un système de fermeture sécurisé ;  comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue ;  être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;  posséder une superficie équivalente à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 1.2.1.2 Constructions neuves de bâtiments de bureaux Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :  être couvert et éclairé ;  comporter un système de fermeture sécurisé ;  comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue ;  être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;  posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 1.2.2 Dispositif applicable aux bâtiments de bureaux existants SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments - 3 septembre 2013 | Mis à jour le 5 mars 2014 Les bâtiments à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Les bâtiments visés sont ceux répondant aux caractéristiques suivantes :  parc bâti clos et couvert ;  accès du parc réservé aux salariés ;  propriétaire unique et occupant unique de l’ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement ; Règlement (partie écrite) - Page 140  parcs dont la capacité de stationnement est supérieure à 20 places. Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :  comporter un système de fermeture sécurisé ;  comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue ;  posséder une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment. 1.2.3 Normes pour le stationnement des Vélos à respecter dans les bâtiments cités • Bureaux : à partir de 100 m² de SHON, ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de SHON • Commerces : de 100 m² à 1000 m² de surface de vente, ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de SHON moins surface des réserves • Artisanats et autres activités : de 100 m² à 1000 m² de SHON, ratio de 2 places vélo par tranche de 100 m² de SHON • Hébergement hôtelier : à partir de 100 m² de SHON, ratio de 1 place vélo pour 4 chambres • Industries : de 100 m² à 5000 m² de SHON, ratio de 2 places vélo par tranche de 100 m² de SHON • Habitat : Surface de stationnement mini de 1,5 m² par logement 1.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS ET DE DISPOSITIFS DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE Article L111-5-2 CCH (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION) Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, Le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. II.-Toute personne qui construit : 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, Le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. Règlement (partie écrite) - Page 141 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. NOTA : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 41 VII : A.-Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. B.-Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. C.-L'obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique : 1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. Article L111-5-3 CCH Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57 Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. Article L111-5-4 CCH Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type Règlement (partie écrite) - Page 142 de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. NOTA : Loi n° 2015-992 du 18 août 2015 art. 41 D : L'article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. Règlement (partie écrite) - Page 143 ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 8.3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET RESEAUX DES TERRAINS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS OU DE FAIR) REGLE ZONE N OPPOSABLE DESSERTE PAR LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE, PUBLIQUES OU PRIVEES Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation générale, publique ou privée. Les terrains ne disposant pas d'une telle desserte doivent bénéficier d'un passage aménagé sur fond voisin (servitude de passage). Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des servitudes de passage doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. DESSERTE PAR LES RESEAUX Le raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d’énergie (et notamment de distribution d'électricité) est obligatoire pour assurer la desserte des constructions ou aménagements. En cas d’absence ou d’insuffisance avérée de réseau public, l’alimentation en eau par forage individuel pourra être autorisée (autorisation préfectorale à titre exceptionnel) sous réserve de respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif pourra être autorisé après approbation du zonage d'assainissement des eaux usées réalisé par la Communauté d'Agglomération, dans les secteurs dont les sols auront été déterminés comme aptes à ce type d'assainissement à l'occasion de cette approbation (sous réserve de conformité du projet vérifiée par le SPANC et sous réserve de respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental). Les établissements recevant du public et les habitations collectives (comptant plus de deux logements) doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. Dérogent seuls à cette obligation des cas exceptionnels tels que les exploitations agricoles ou les activités existantes (STECAL), sous réserve d’obtenir une autorisation préalable. Les dessertes assurent le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants. Les dessertes permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile en tant que de besoin. Règlement (partie écrite) - Page 135 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13108_PLU_20231130. Page : https://edifiable.fr/plu/tarascon-13108/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tarascon-13108.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13108/zone/n