# Zone A du plan local d'urbanisme de Taulignan (26348) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26348_PLU_20250909 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, An, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Le long des routes départementales, hors agglomération, les prescriptions définies au Chapitre III « Dispositions applicables le long des voies départementales » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont interdites : 1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article A 2. Sont visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone. - Les déblais, remblais, dépôts de terre. - Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. - Les dépôts de véhicules. - Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs. - Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public. - Les constructions à usage de commerce et activités de services, d’autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. - Les nouvelles constructions à usage d’habitation. 2. La réhabilitation des ruines. 3. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celles visées à l’article A 2. 4. Dans le secteur Ap, toute construction ou installation, sauf celles visées à l’article A.2. 5. Dans le secteur Ab, toute construction ou installation, sauf celles visées à l’article A.2. 6. Dans le secteur Aa, toute construction ou installation, sauf celles visées à l’article A.2. 7. Toute modification d’un élément de patrimoine à préserver, identifié comme « élément naturel ou bâti remarquable du paysage » (ENRP), sauf en vue de sauvegarder ou retrouver les caractéristiques originelles. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection d’éléments de paysage et de patrimoine, les prescriptions définies aux articles 1, 2 et 3 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux paysagers et patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Le long des routes départementales, hors agglomération, les prescriptions définies au Chapitre III « Dispositions applicables le long des voies départementales » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont admis sous conditions particulières : - si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, Dans la zone A et l’ensemble des secteurs : 1. Les installations et ouvrages techniques nécessaires à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 2. Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels sous réserve de ne pas occasionner de gêne excessive à l’activité agricole présente sur le terrain où ils sont implantés. 3. Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont strictement nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone, dont les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 4. Les travaux d’entretien des constructions existantes sans changement de destination. 5. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement. 6. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir. 7. Les clôtures. 8. Toute modification d’un élément de patrimoine à préserver, identifié comme « élément naturel ou bâti remarquable du paysage » (ENRP), sauf en vue de sauvegarder ou retrouver les caractéristiques originelles. Dans la zone A : 1. Les constructions et installations agricoles, y compris classées, directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole telle que définie dans le sous-titre II « Définitions de base et modalités d’application de certaines règles » du titre I « Dispositions générales », ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysage. 2. Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. 3. Les constructions à usage d’habitation ou les extensions du bâtiment d’habitation dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée et dans la limite d’une surface de plancher fixée à 250 m² par exploitation agricole. Elles ne pourront être sollicitées que par des exploitations agricoles justifiant de la SMA ou de 1200 heures annuelles sur l’exploitation (cf. sous-titre II « Définitions de base et modalités d’application de certaines règles » du titre I « Dispositions générales »). Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, sauf contrainte technique, réglementaire ou cas exceptionnels dument justifiés. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera à proximité immédiate du bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. Dans la zone A et les secteurs An et Ap : 1. Pour les constructions existantes à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas modifier leur aspect général : - Leur aménagement, dans le volume existant dans la limite d’une surface totale de 250 m2, y compris l’existant. - L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite maximum de 20 % de l’emprise au sol initiale, à condition que l’emprise au sol initiale soit égale ou supérieure à 80 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). - Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (mesurée en tout point des annexes considérées) du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol pour la totalité des annexes (existantes et nouvelles), hors piscine. - Les piscines situées à moins de 20 mètres de la construction principale mesurés au bord du bassin et dans la limite d’une surface de bassin maximale de 50 m². 2. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (habitat) », uniquement pour les parties closes sur au moins trois côtés et couvertes, sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment ou les améliorer, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour la création d’un seul nouveau logement dans la limite du volume existant et sans dépasser 250 m² de surface de plancher au total. (n°1, 2, 3, 4, 5, 6) 3. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (artisanat) », uniquement pour les parties closes sur au moins trois côtés et couvertes, sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment ou les améliorer, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination pour la création de locaux artisanaux de détail (production, présentation et vente directe de biens). (n°1, 3) Dans les secteurs An et Ap, sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles : - les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée. - les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site. Dans le secteur Ab, sont admis à condition d’être directement liés et nécessaires aux activités du foyer de vie du Béal (habitations, activités culturelles, productions maraichères et activités de transformation des productions) : - les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de l’emprise au sol cumulée des constructions existantes. - les serres. - les travaux d’entretien des constructions existantes sans changement de destination. - tout aménagement notamment plantations, visant à l’amélioration de l’insertion des activités dans le site environnant. Dans le secteur Aa, sont admis à condition d’être directement liés et nécessaires aux activités sportives existantes (escalade indoor et outdoor) : - les travaux d’entretien des constructions et installations existantes sans changement de destination. tout aménagement notamment plantations, visant à l’amélioration de l’insertion des activités dans le site environnant. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Non réglementé. SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a) Règles générales A moins que le nu du mur de la construction ne jouxte en tout point la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. La construction en limite séparative n’est admise que sur une seule des limites séparatives. Le recul minimum des piscines est fixé à 3 mètres par rapport aux limites séparatives ; leur construction sur limite est interdite. b) Règles particulières Les règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : 1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ou la déclaration préalable ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de l'immeuble. 2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à 2 mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère et/ou de tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. 3. Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. 4. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques. 5. Le long des cours d’eau, valats, canaux, fossés la distance minimale d’implantation de la construction sera de 6 mètres minimum comptée horizontalement depuis le nu du mur de la construction au point de la limite séparative. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes dans la mesure où elles sont soit antérieures à 1948 dans la zone Ua, soit repérées au plan dans les autres zones Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et rehaussements doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture en particulier le traitement de l’avant-toit en cas de génoise. Composition des façades Les façades composées sont à conserver. Les baies anciennes, portails et linteaux moulurés, croisées, cordons, décors, et autres vestiges sont à conserver et à restaurer s’ils font l’objet de travaux. Les découvertes de baies anciennes et autres vestiges après écroutage des enduits sont à signaler à la commune. Les percements et les agrandissements de baies sont autorisées sous réserve de respecter la composition de la façade existante et de ne pas nuire aux vestiges de baies ou décors anciens. La réalisation de baies ou décors neufs reproduisant des éléments anciens n’est pas autorisée. Traitement des façades Les murs en pierre d’appareillage régulier type pierre de taille sont à maintenir en pierres apparentes (restauration des joints et application d’un lait de chaux ou patine si nécessaire). Les autres types de maçonnerie reçoivent un enduit couvrant ou un enduit à pierres vue dans l’esprit des dispositions traditionnelles. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus est interdit. La couche de finition des enduits est à traiter lissée ou très finement talochée. Sur les façades enduites présentant une modénature de pierre (chaine d’angle, cadre de baie, cordon, etc), l’enduit ne peut pas présenter de surépaisseur par rapport à la pierre de taille. La peinture est interdite sur les enduits. Lorsque les murs de façade sont de couleurs, elles sont à choisir dans les teintes rouge, vert ou jaune avec des tons pastel. Les teintes vives, blanches et froides sont interdites ainsi que la polychromie. Les murs séparatifs et murs aveugles doivent être en harmonie avec les façades. Des traces de coloration anciennes peuvent être restituées. Concernant la pierre, tour placage en surépaisseur est interdit. Les ragréages de pierre sont autorisés pour traiter des altérations de surface (fissures, cavités). Les joints de maçonnerie en pierre de taille sont à réaliser avec des mortiers traditionnels constitués de chaux, naturelle et sable. La couleur et le grain sont aussi proches que possible de ceux des pierres. Les joints sont à dresser à fleur de parement. Les joints en saillie ou creux sont interdits. La dimension des joints doit respecter la dimension des joints en place. Les décors sont à conserver et à restaurer. Tous les éléments de façade existants tels que appuis, seuils, ferronnerie sont à conserver et à restaurer s’ils font l’objet de travaux. Les appuis en carrelage et terre cuite sont interdits. La ferronnerie neuve (grilles, garde-corps, treilles) est simple et discrète. La réhausse d’allège est à réaliser par une ou deux lisses horizontales pour les appuis de fenêtre avec allège pleine ou un barreaudage vertical pour les portes fenêtres, le dispositif choisi est posé dans le tableau de la baie. La ferronnerie est à peindre dans une teinte sombre. Fermetures Les volets battants sont de type provençal plein en bois peint, à un ou deux battant. Les volets en dit en « Z » et les volets roulants extérieurs (coffret et lames d’occultation) sont interdits. Les huisseries sont en bois peint, de sections fines. Leurs dimensions doivent être adaptées aux dimensions de la baie. Le dessin des huisseries est simple et homogène sur une même façade. En cas de remplacement et d’impossibilité de restauration, les portes sont à réaliser en bois peint ou ciré à chaud. Leurs dimensions doivent être adaptées aux dimensions de la baie. Les impostes ou parties vitrées sont de forme quadrilatère simple. Les teintes des menuiseries et des volets sont à choisir dans la gamme de la palette disponible en mairie. Les couleurs vives, froides et blanches sont interdites. Les portes et portails en rez-de-chaussée peuvent recevoir une teinte plus soutenue. Illustration des règles sur les fermetures (en rouge, types interdits) Toiture Pour les toits les plus visibles, seules les tuiles canal de terre cuite sont autorisées à l’exclusion de toutes autres. Pour les autres toits, la tuile de type canal fortement galbée est autorisé. Exceptionnellement des tuiles plates mécaniques peuvent être autorisées lorsqu’elles correspondent aux dispositions d’origine. Les tuiles seront teintées dans la masse. La couleur des toitures devra toujours être nuancée, dans les tons des tuiles de récupération. L’orange ou le rouge homogènes, les fausses flammes noires et le panachage régulier de tuiles de différentes couleurs sont interdits. Lors des réfections de toitures, la rehausse de la rive ou de la toiture n’est pas autorisée. Les rives d’égout sont à conserver ou à restituer dans les dispositions traditionnelles. Les bâtiments modestes (en rez-de-chaussée) reçoivent uniquement une tuile d’égout en saillie sans autre artifice. Les génoises existantes seront maintenues ; en cas de réfection, elles seront réalisées à l’ancienne, avec deux rangs de tuiles au minimum et constituées de tuiles identiques à celles recouvrant la toiture. Les génoises préfabriquées sont interdites. Les chevrons débordants et leur platelage (ou passées de toiture) sont à peindre. Les corniches moulurées sont à conserver. Les génoises et débords de toit en pignon sont interdits. Les fenêtres de toit sont autorisées sous conditions : - Respecter la pente de la toiture ; - S’inscrire dans le pan de toiture sans surépaisseur ; - S’inscrire dans l’axe des travées de façade. En cas de plusieurs fenêtres de toit les dimensions seront communes et les fenêtres seront alignées ; - La dimension maximale d’une fenêtre de toit est de 55 cm par 75 cm ; - Le nombre est limité au nombre de travées de façade. Les lucarnes et les chiens assis sont interdits. Illustration des principaux types de lucarnes : interdits. Les souches de cheminées auront une forme rectangulaire, seront maçonnées et réalisées aussi près que possible du faîtage. Un léger fruit s’achevant en solin peut être admis ; un solin est un ouvrage de maçonnerie dont la fonction principale est d'assurer l'étanchéité entre deux éléments de construction de nature différente. Elles sont à couvrir avec des tuiles ou des éléments de terre cuite scellés, à l’exclusion de tout élément préfabriqué. Elles sont à enduire comme la façade. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux. Les végétaux seront choisis parmi des essences locales, adaptées au sol et au climat. Le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts. Plantation des propriétés bâties liées aux habitations Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons, avec si besoin des séquences en pare-vents ou pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant. Pour les aires de stationnement, il est exigé un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Traitement paysager des espaces non bâtis et abords autour des installations agricoles Les bâtiments à grande volumétrie, à partir de 20 mètres de long, les stockages de plein air, les tunnels agricoles et les installations agricoles à usage d’élevage doivent être accompagnés de plantation pour fragmenter la perception des volumes, des stockages ou des installations. En cas de terrassement avec talus, les talus seront plantés. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage de logement, il est exigé une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de 3 places par logement. SECTION III – Equipements et réseaux ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Accès Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des routes départementales, un seul accès sera autorisé par tènement ; si l’unité foncière est contiguë à deux voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible. Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public. Le long des routes départementales, les accès devront respecter les dimensions suivantes : - Grande base (côté route départementale) : 10 mètres - Petite base (côté domaine privé) : 5 mètres - Profondeur : 5 mètres. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 9 - Emprise au sol Assainissement 1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. 2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce n° 5.2 « Annexes » du PLU). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité. Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface. 3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26348_PLU_20250909. Page : https://edifiable.fr/plu/taulignan-26348/a La commune : https://edifiable.fr/plu/taulignan-26348.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26348/zone/a