# Zone A du plan local d'urbanisme de Taverny (95607) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95607_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS A-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATI) 1.1.1. Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme, toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article A-2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-23 du code de l’urbanisme. 1.1.2. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu'ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques. 1.1.3. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés sur le plan des informations et obligations diverses, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article A-2. 1.1.4. Au sein du périmètre soumis au Plan d'Exposition au Bruit repérés sur le plan des informations et 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. obligations diverses, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article A-2. La démolition de tout ou partie des bâtiments et entités remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Néanmoins, seules la démolition des parties de constructions telles qu'adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère patrimonial et architectural des bâtiments répertoriés est autorisée. Au sein du périmètre intitulé zone non aedificandi identifié au plan de zonage, toutes occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à l'exception des installations, ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations strictement liés à la voirie et aux réseaux divers. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique à l'exception des cas mentionnés à l'article A-2. A-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES 1.2.1. Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivants : • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article A-2 ; 1.2.2. • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A-2 ; • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les parcs éoliens ; • les habitations légères de loisirs qu'elles soient permanentes ou saisonnières. Au sein des zones humides avérées et potentielles (classes A et B) identifiées au Plan des Informations et des Obligations Diverses (PIOD), l'attention des pétitionnaires est attirée sur le fait qu'un diagnostic zones humides conforme à l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 est demandé sur toute l'emprise du projet et les alentours susceptibles d'être impactés par le projet, sauf si la classe B se trouve au niveau de surfaces imperméabilisées. En l'absence d'un tel diagnostic permettant de confirmer ou d'infirmer la présence de zones humides, toute CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 228 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 2.1.3. A-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION 2.1.1. Les constructions et installations nouvelles, les extensions et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser. 2.1.2. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ; 2.1.4. • et qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ; • et que ces constructions soient implantées : – en priorité, sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; – ou à proximité des bâtiments constituant le siège de l’exploitation, dans un rayon de 100,00 mètres maximum. • et que l’habitation projetée ne doit pas miter le territoire agricole en ce sens que la nécessité impose un lien fonctionnel de proximité immédiate pour assurer des soins ou une surveillance et que le projet ne doit pas favoriser un habitat dispersé incompatible avec la vocation de la zone. Ainsi, le terrain d’assiette du projet sur lequel doit s’implanter le logement de fonction ne doit pas excéder 800 m2. • et que les annexes soient obligatoirement attenantes aux constructions. 2.1.5. La rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée et limitée des constructions à destination de l’habitat existantes sans lien avec une exploitation agricole et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, ...), sans élévation du bâtiment principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique, • être limitée à 30 m2 d’emprise au total, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante et au total, à réaliser en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; • s’inscrire dans un volume inférieur ou égal à la construction d’origine, sans jamais la dépasser. 2.1.6. 2.1.7. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, en particulier les 2.1.8. ouvrages de transport de distribution d’énergie électrique et de gaz. Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les carrières souterraines et les installations classées ou non de carrière, ainsi que les infrastructures et équipements nécessaires à leur exploitation, y compris en surface, ainsi que leur remblaiement au titre de la remise en état. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ouàdesaménagementshydrauliquesetdestravaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. Les constructions et installations à destination d’habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier identifiés 4 ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT A-3.1 MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementée. A-3.2 MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementée Rappel des définitions :  La hauteur maximale (HT) des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère.  En sus de la mise en place d'une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d'égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé : • au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s'applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée. • au pied de l'acrotère, en cas de toiture-terrasse ou de toiture de faible pente (cf. schéma n°1). haut acrotère faîtage HT HF pied d’acrotère HT rive d’égout HF schéma n°1 SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1) Non réglementée. A-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE A-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 4.2.1.1. La hauteur maximale (HT) de toute construction destinée à l'habitat, à l’exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres par rapport au niveau du sol audessus duquel la construction est visible. 4.2.1.2. En sus de la prescription A-4.2.1.1, la hauteur des constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 7,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible 4.2.1.3. La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. 4.2.1.4. Nonobstant les prescriptions A-4.2.1.1 à A-4.2.1.3, la hauteur des bâtiments d'exploitation agricole et des équipements publics et/ou d'intérêt collectif n'est pas réglementée. Elle est fonction des nécessités techniques d’utilisation et de la protection du paysage. A-4.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4.2.2.1. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. 4.2.2.2. En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ; • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée ; • en cas de travaux d’isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d’approbation du présent document sans toutefois dépasser 0,30 m. A-4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A-4.3.1. CHAMP D'APPLICATION 4.3.1.1. Les dispositions du présent article A-4.3 s’appliquent aux constructions et installations implantées le long des voies de desserte publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques ou des limites qui s’y substitue existantes à la date d'approbation du PLU. Par exception de l'article A-4.3.1.1, les éléments suivant sont autorisés dans la marge de recul : • les éléments de modénature, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à 0,50 m d’épaisseur/de profondeur ; • les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur inférieur ou égal à 0,30 m d’épaisseur/de profondeur, sur des constructions 4 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES A-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. 5.1.4. Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site. 5.1.5. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. 5.1.6. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. 5.1.7. Les dispositions de l’article A-5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. A-5.2 VOLUMES 5.2.1. Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte l’harmonie créée par les constructions existantes et le site. Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble et, le cas échéant, s’inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 5.2.2. Les constructions d'architecture contemporaine (notamment les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’éco-constructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions) pour lesquelles les proportions et l'aspect peuvent être différents sont autorisées. A-5.3 TRAITEMENT DES FAÇADES - MATÉRIAUX ET COULEURS 5.3.1. Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doivent s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant sur la commune. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. Aussi, les couleurs réfléchissantes, vives ou criardes, le noir ou encore le blanc pur, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées. 5.3.2. Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions. 5.3.3. L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. 5.3.4. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin en matière d'intégration. 5.3.5. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, ossature bois, ...) doivent l’être soit d’enduits lisses ou talochés, soit de briques ou pierres 4 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS A-6.1 OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions. 6.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel qu’arbre de hautes tiges ou essence remarquable) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Ainsi tout arbre présentant un intérêt paysager notable abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. A-6.2 ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME A-6.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ALIGNEMENTS D'ARBRES PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME 6.2.1.1. Au sein des alignements d’arbres identifiés au plan de zonage, la végétation doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné auquel cas un nombre équivalent de sujets et d’essence équivalente (port, taille à maturité) doit être planté au même emplacement. Néanmoins, l’emplacement des arbres replantés pourra être révisé en cas de contraintes techniques (réseaux, bâti, etc.) existantes. 6.2.1.2. En cas de recalibrage de voirie nécessitant, le cas échéant, la suppression d’alignements parallèles à la voie, ceux-ci doivent être replantés le long du nouvel axe. 6.2.1.3. Les dispositions des articles A-6.2.1.1 à A-6.2.1.2, ne s’appliquent dans le cadre des constructions et installations nécessaires au service public et/ou d’intérêt collectif. A-6.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES PROTÉGÉES AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME 6.2.2.1. La végétation existante doit être conservée ou régénérée, sauf au droit des accès aux parcelles. 6.2.2.2. Les défrichements sont interdits, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation sur un linéaire équivalent composé de plusieurs essences locales uniquement (haies mono-spécifiques non autorisées). Il est demandé aux pétitionnaires de se reporter à la liste des essences locales dans les annexes du PLU. 6.2.2.3. Les coupes d’entretien sont autorisées (y compris les coupes rases de taillis simples sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions). 6.2.2.4. En cas d’élargissement de voirie nécessitant l’abattage de haies parallèles à la voie, celles-ci devront être replantées le long du nouvel axe. 6.2.2.5. La création d’accès rendus nécessaires pour l’accès et l’exploitation de parcelles agricoles et forestière est autorisée dans la limite de 5,00 mètres de large. 6.2.2.6. Les dispositions de l'article A-6.2.2, ne s’appliquent pas dans le cadre des constructions et installations nécessaires au service public et/ou d’intérêt collectif. A-6.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D'EAU ET PLANS D'EAU PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME 6.2.3.1. Les espaces en eau (cours d’eau et plans d'eau), préservés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage, CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 236 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES A-7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES A-7.1.1. MODALITÉS DE) RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 7.1.1.1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des 4 ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.2.2. A-8.1 CONDITIONS D'ACCÈS AU TERRAIN D'ASSIETTE) DE LA CONSTRUCTION 8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage 8.2.3. aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.1.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre 8.2.4. gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 8.1.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux 8.2.5. pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. A-8.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE 8.2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics). ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. A-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur. 9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. Les pétitionnaires doivent consulter le schéma de distribution d'eau potable établi par le service délégataire (cf. DG 20). 9.1.3. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux A-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 9.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 4 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95607_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607/a La commune : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95607/zone/a