# Zone N du plan local d'urbanisme de Taverny (95607) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95607_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ngv, Nj, Nm, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Pour les cours d’eau il est demandé un recul minimal de toute construction ou installation nouvelle de 5,00 mètres à partir de la berge ; ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS N-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATI) 1.1.1. Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme, toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article N-2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme. 1.1.2. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu'ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques. 1.1.3. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés sur le plan des informations et obligations diverses, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article N-2. 1.1.4. Au sein du périmètre soumis au Plan d'Exposition au Bruit repérés sur le plan des informations et 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. obligations diverses, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article N-2. La démolition de tout ou partie des bâtiments et entités remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Néanmoins, seules la démolition des parties de constructions telles qu'adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère patrimonial et architectural des bâtiments répertoriés est autorisée. Au sein du périmètre intitulé zone non aedificandi identifié au plan de zonage, toutes occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à l'exception des installations, ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations strictement liés à la voirie et aux réseaux divers. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique à l'exception des cas mentionnés à l'article N-2. N-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES 1.2.1. Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivants : • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N-2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, à l'exception du seul secteur Ngv où elles sont autorisées. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N-2 ; • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les parcs éoliens ; • les habitations légères de loisirs qu'elles soient permanentes ou saisonnières. 1.2.2. Au sein des zones humides avérées et potentielles (classes A et B) identifiées au Plan des Informations et des Obligations Diverses (PIOD), l'attention des pétitionnaires est attirée sur le fait qu'un diagnostic zones humides conforme à l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 est demandé sur toute l'emprise du projet et les alentours susceptibles d'être impactés par le projet, sauf si la classe B se trouve au niveau de surfaces imperméabilisées. En l'absence d'un tel diagnostic permettant de confirmer CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 246 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. N-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION EN ZONE N, À L'EXCEPTION DES SEULS SECTEURS Nj, Ngv, ,Nm ET Nv 2.1.3. 2.1.1. Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestières sont autorisées. Toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser. 2.1.2. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière ; • et qu’elles soient réalisées après la construction des 2.1.4. bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ou forestière ; • et que ces constructions soient implantées : – en priorité, sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; – ou à proximité des bâtiments constituant le siège de l’exploitation, dans un rayon de 100,00 mètres maximum. • et que l’habitation projetée ne doit pas miter le territoire agricole en ce sens que la nécessité impose un lien fonctionnel de proximité immédiate pour assurer des soins ou une surveillance et que le projet ne doit pas favoriser un habitat dispersé incompatible avec la vocation de la zone. Ainsi, le terrain d’assiette du projet sur lequel doit 2.1.5. s’implanter le logement de fonction ne doit pas excéder 800 m2. • et que les annexes soient obligatoirement attenantes aux constructions. La rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée et limitée des constructions à destination de l’habitat existantes sans lien avec une exploitation agricole et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, ...), sans 2.1.6. élévation du bâtiment principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique, 2.1.7. • être limitée à 30 m2 d’emprise au total, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante et au total, à réaliser en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; • s’inscrire dans un volume inférieur ou égal à la construction d’origine, sans jamais la dépasser. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, en particulier les ouvrages de transport de distribution d’énergie électrique et de gaz. Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les carrières souterraines et les installations classées ou non de carrière, ainsi que les infrastructures et équipements nécessaires à leur exploitation, y compris en surface, ainsi que leur remblaiement au titre de la remise en état. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. 4 ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT N-3.1 MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementée. N-3.2 MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementée schéma n°1 SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE N-4.1.1. DISPOSITIONS APP) À LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SEULS SECTEURS Nj, Ngv, Nm ET Nv 4.1.1.1. Non réglementée. N-4.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEURS Nj 4.1.2.1. L’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 50 m2 de la surface de l’emprise foncière totale. 4.1.2.2. L’emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires au service public et/ou d'intérêt collectif. N-4.1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR Ngv 4.1.3.1. L’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 15% de la surface de l’emprise foncière totale. N-4.1.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEURS Nm 4.1.4.1. L’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 10% de l'emprise bâtie existante et édifiée légalement à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme. N-4.1.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SECTEURS Nv 4.1.5.1. Non réglementée. N-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE N-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N À L'EXCEPTION DES SEULS SECTEURS Nj, NGV, Nm ET Nv 4.2.1.1. La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. 4.2.1.2. En sus de l'article N-4.2.1.1, la hauteur des constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 7,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. 4.2.1.3. La hauteur maximal (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. 4.2.1.4. Il n'est pas fixée de hauteur maximum pour les constructions et installations nécessaires au services publics et/ou d'intérêt collectif. N-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SECTEURS Nj, Ngv, Nm ET Nv 4.2.2.1 Pour le seul secteur Nm, la hauteur des extensions autorisées ne doit pas dépasser la hauteur totale du bâtiment principal faisant l'objet de l'extension. 4.2.2.2 Pour les seuls secteurs Ngv et Nv la hauteur maximale (HT) de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 4,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. N-4.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4.2.2.1. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. 4 ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES N-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère 4 ANNEXES PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 253 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N-6.1 OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions. 6.1.1.1. L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à : • l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; • l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; • l’enrichissement de la biodiversité en ville ; • une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 6.1.1.2. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel qu’arbre de hautes tiges ou essence remarquable) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Ainsi tout arbre présentant un intérêt paysager notable abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 6.1.1.3. A titre indicatif et selon les espèces, lors des plantations, les distances suivantes sont conseillées : 6,00 à 8,00 m en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 m entre les arbres et les façades des constructions (cf. schéma n°8). surface à l’aplomb du houppier schéma n°8 N-6.2 ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME N-6.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ALIGNEMENTS D'ARBRES PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME 6.2.1.1. Au sein des alignements d’arbres identifiés au plan de zonage, la végétation doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné auquel cas un nombre équivalent de sujets et d’essence équivalente (port, taille à maturité) doit être planté au même emplacement. Néanmoins, l’emplacement des arbres replantés pourra être révisé en cas de contraintes techniques (réseaux, bâti, etc.) existantes. 6.2.1.2. En cas de recalibrage de voirie nécessitant, le cas échéant, la suppression d’alignements parallèles à la voie, ceux-ci doivent être replantés le long du nouvel axe. 6.2.1.3. Les dispositions des articles N-6.2.1.1 à N-6.2.1.2, ne s’appliquent dans le cadre des constructions et installations nécessaires au service public et/ou d’intérêt collectif. N-6.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D'EAU ET PLANS D'EAU PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME 6.2.2.1. Les espaces en eau (cours d’eau et plans d'eau), préservés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage, interdisent tout comblement, exhaussement, affouillement de sol. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit. La végétation rivulaire qui est présente au niveau des berges doit également être conservée. 6.2.2.2. Pour les cours d’eau il est demandé un recul minimal de toute construction ou installation nouvelle de 5,00 mètres à partir de la berge ; 6.2.2.3. Les cours d’eau publics ou privés assurant l’écoulement des eaux pluviales ne doivent pas être busés, sauf : • ponctuellement pour la réalisation d’accès ; • pour des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dont la localisation répond à une nécessité technique impérative. 6.2.2.4. En cas de recalibrage ou d’aménagement de voirie, les fossés doivent être réaménagés le long du nouvel axe. 6.2.2.5. Les cours d’eau publics ou privés doivent être entretenus par les propriétaires riverains. Leur nettoyage régulier doit garantir le bon écoulement constant des eaux recueillies. Ils doivent être laissés accessibles et dégagés pour leur entretien. 4 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES N-7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES N-7.1.1. MODALITÉS DE) RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 7.1.1.1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. 7.1.1.2. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant ou de changement de destination. 7.1.1.3. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles, de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès depuis la voie publique. 7.1.1.4. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet et en extérieur doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant. N-7.1.2. LES AIRES DE LIVRAISON POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D'ACTIVITÉS 7.1.2.1. Les constructions et installations nouvelles doivent tenir compte de l’impact des livraisons et enlèvements des marchandises engendrés par le projet sur le CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 258 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.2.2. N-8.1 CONDITIONS D'ACCÈS AU TERRAIN D'ASSIETTE) DE LA CONSTRUCTION 8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage 8.2.3. aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.1.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre 8.2.4. gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 8.1.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux 8.2.5. pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. N-8.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE 8.2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics). ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. N-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur. 9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. Les pétitionnaires doivent consulter le schéma de distribution d'eau potable établi par le service délégataire (cf. DG 20) 9.1.3. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux N-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 9.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 260 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95607_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607/n La commune : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95607/zone/n