# Zone UH du plan local d'urbanisme de Taverny (95607) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95607_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS UH-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINAT) Nota : 1.1.1. 1.1.2. Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sousdestinations admises sous conditions sont indiquées ci-contre de la manière suivante (cf. article UH.2). Dans les zones UH du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau ci-contre. La démolition de tout ou partie des bâtiments et entités remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Néanmoins, seules la démolition des parties de constructions telles qu'adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère patrimonial et architectural des bâtiments répertoriés est autorisée. 1.1.3. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu'ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques. 1.1.4. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés sur le plan des informations et obligations diverses, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article UH-2. UH-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES 1.2.1. Dans les zones UH du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivants : • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UH-2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et DESTINATIONS / sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 122 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : •) les affouillements et exhaussements des sols en DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À dehors de ceux autorisés à l’article UH-2 ; CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.3. • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les UH-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION parcs éoliens ; • les habitations légères de loisirs qu'elles soient 2.1.1. Au sein des unités foncières déjà bâties, sont seules permanentes ou saisonnières . autorisées la rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée et limitée des constructions 1.2.2. Au sein des zones humides avérées et potentielles à destination de l’habitat existantes et édifiées 2.1.4. (classe B) identifiées au Plan des Informations et légalement à la date d’approbation du PLU à condition des Obligations Diverses (PIOD), l'attention des qu’elles se fassent en harmonie avec la construction pétitionnaires est attirée sur le fait qu'un diagnostic zones humides conforme à l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 est demandé sur toute d’origine (matériaux, volumes, ...), sans élévation du 2.1.5. bâtiment principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement l'emprise du projet et les alentours susceptibles nouveau. L’extension doit obligatoirement : d'être impactés par le projet, sauf si la classe B se • s’intégrer à l’environnement tant paysager trouve au niveau de surfaces imperméabilisées. En l'absence d'un tel diagnostic permettant de confirmer qu’écologique, 2.1.6. • être limitée à 30 m2 d’emprise au total, dans la limite ou d'infirmer la présence de zones humides, toute de 30 % de l’emprise au sol existante et au total, à modification et usage du sol est interdite. réaliser en une ou plusieurs fois, à compter de la 1.2.3. Conformément à l’article L.151-38 du code de date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme • s’inscrire dans un volume inférieur ou égal à la peut préciser le tracé et les caractéristiques des construction d’origine, sans jamais la dépasser. voies de circulation à conserver, à modifier ou à 2.1.2. créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées Au sein des chemins et sentes identifiés au sur la zone ; plan de zonage, il est rappelé qu’il est interdit • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux de porter atteinte à la continuité des chemins nécessaires à l’entretien et à la restauration du et sentes à préserver. Ainsi, toutes installations, réseau hydraulique ; ouvrages, travaux, aménagements, constructions • ou à des travaux d’infrastructures routières, de ou installations avec pour effet de supprimer tout transports collectifs, de circulation douce ou ou partie de ces chemins et sentes sont interdits. En d’aménagement d’espace public ; conséquence, aucun obstacle ne doit venir obstruer • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. Les constructions et installations à destination d’habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores. Les constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement des services urbains. Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur, dans la limite d’une par unité foncière et à la condition de justifier d'une parfaite intégration sans nuisance visuelle vis-à-vis des voisins. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés sur le plan des informations et obligations et notamment les secteurs à risque de mouvements de terrain liés à la présence de gypse, les pétitionnaires doivent prendre les dispositions suivantes : • avant tout aménagement nouveau, une étude de sol doit être réalisée pour déterminer la présence ou l’absence de gypse ainsi que de l'état d’altération éventuelle de celle-ci ; • lors de la construction, le pétitionnaire doit adopter des dispositions constructives propres à limiter l'impact de mouvements du sol d'ampleur limitée, en mettant en place, notamment, des fondations suffisamment rigides et résistantes ; • limiter les rejets d'eau hors réseaux d'assainissement en évitant, notamment, l'assainissement autonome ; • éviter les forages et pompages d'eau pour éviter d'accentuer la dissolution du gypse ; • éviter tout traitement du sol à la chaux ou au ciment. 4 ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : SECTION II) d’effondrement de terrain liés à la présence de carrières souterraines abandonnées identifiées au CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT À LA MIXITÉ CARACTÉRISTIQUES URBAINE, Plan des Informations et Obligations Diverses. Ces ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET secteurs sont couverts par un plan de prévention des UH-3.1 PAYSAGÈRE risques (PPR) qui vaut servitude d’utilité publique. A MIXITÉ SOCIALE DANS L’HABITAT l’intérieur de ces secteurs, les projets de constructions 3.1.1. Non réglementée. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. UH-3.2 MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementée. 2.1.8. Le Plan des Informations et Obligations Diverses indique, à titre informatif, la localisation des axes de ruissellement. Lors d’orages ou de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces axes. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires : • sur une distance de 10,00 mètres de part et d'autres de l'axe, d'éviter toute ouverture (notamment les VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UH-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1. L’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 15% de la surface de l’emprise foncière totale (cf. schéma n°1). 4.1.2. L’emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires au service public et/ou d'intérêt collectif. soupiraux et les portes de garage), en façade de la voie et située sous le niveau de la voie, susceptible d'être concernée par les ruissellements, UH-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE • sur une distance de 5,00 mètres de part et d'autres UH-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH de l'axe, toute construction ainsi que tout remblai 4.2.1.1. La hauteur maximale (HT) de toute construction, à ou clôture susceptible d'aggraver le risque ailleurs l’exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres sont interdits. par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la En conséquence, il importe au constructeur de construction est visible. prendre toutes dispositions pour s’assurer que les 4.2.1.2. En sus de l’article UH-4.2.1.1, la hauteur des constructions ne soient pas inondés. Les ouvertures et constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés annexes, ne peut excéder 7,00 mètres par rapport au de sorte que les eaux pluviales ruisselant dans ces niveau du sol au-dessus duquel la construction est axes ne puissent les inonder. visible. 4.2.1.3. La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 7,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. 4.2.1.4. La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 124 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES UH-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. 5.1.4. Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site. 5.1.5. D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits. 5.1.6. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. 5.1.7. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. 5.1.8. Les dispositions de l’article UH-5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. UH-5.2 VOLUMES 5.2.1. Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte l’harmonie créée par les constructions existantes et le site. Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble et, le cas échéant, s’inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. 5.2.2. Les constructions d'architecture contemporaine (notamment les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’éco-constructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions) pour lesquelles les proportions et l'aspect peuvent être différents sont autorisées. UH-5.3 FAÇADES - MATÉRIAUX ET COULEURS 5.3.1. Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doivent s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant sur la commune. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. Aussi, les couleurs réfléchissantes, vives ou criardes, le noir ou encore le blanc pur, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées. 5.3.2. Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 128 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UH-6.1 OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS UH-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions. 6.1.1.1. L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à : • l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; • l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; • l’enrichissement de la biodiversité en ville ; • une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 6.1.1.2. Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins,...), l’aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues à la partie UH-6.1.4 ci-après, est appropriée à leurs fonctions, dans la recherche d’une composition globale cohérente et pérenne. 6.1.1.3. Le traitement des espaces libres prend également en compte : • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l’infiltration de l’eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l’eau et facilitant son évaporation... ; • la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue article UH-6.4. Il convient, en particulier, de limiter les surfaces imperméables par l’emploi de matériaux favorisant l’infiltration de l’eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l’eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d’intérêt identifiés au plan de zonage dans l’aménagement des espaces végétalisés. 6.1.1.4. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel qu’arbre de hautes tiges ou essence remarquable) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Ainsi tout arbre présentant un intérêt paysager notable abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 6.1.1.5. A titre indicatif et selon les espèces, lors des plantations, les distances suivantes sont conseillées : 6,00 à 8,00 m en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 m entre les arbres et les façades des constructions de 4 ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 1) les cas, aucun ruissellement sur les propriétés voisines STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES n’est autorisé. DEUX ROUES Dans tous les cas les mesures prescrites pour la UH-7.1 priorisation de gestion des eaux pluviales par DISPOSITIONS GÉNÉRALES infiltration doivent respecter le zonage établi par le PPRN communal. UH-7.1.1. MODALITÉS DE RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés. 7.1.1.1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent assuré en dehors de la voie publique ou privée être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic existe, avec un débit de rejet maximum de 2 l/s/ha des voies environnantes ni présenter de risques pour aménagé. la sécurité des usagers des voies publiques. Il est recommandé de recueillir et de stocker les 7.1.1.2. Conformément à l’article L.151-33 du code de eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage de la décision de non-opposition à une déclaration s’effectuera par une cuve enterrée ou bien intégrée préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 136 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES UH-8.1 CONDITIONS D'ACCÈS AU TERRAIN D'ASSIETTE DE) LA CONSTRUCTION 8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.1.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. Dans tous les cas, la largeur minimale des accès est fixée à 3,50 mètres. 8.1.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. 8.1.5. Aucun accès à une parcelle située en zone urbaine ou en zone à urbaniser ne peut être réalisé en zone A ou en zone N. UH-8.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE 8.2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. 8.2.2. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.2.3. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. 8.2.4. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. UH-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur. 9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. Les pétitionnaires doivent consulter le schéma de distribution d'eau potable établi par le service délégataire (cf. DG 20). 9.1.3. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public. 9.1.4. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonnage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable. UH-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 9.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 4 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95607_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95607/zone/uh