# Zone UR du plan local d'urbanisme de Taverny (95607) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95607_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS UR-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINAT) Nota : 1.1.1. Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sousdestinations admises sous conditions sont indiquées ci-contre de la manière suivante (cf. article UR.2). Dans les zones UR du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau ci-contre. UR-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES 1.2.1. Dans les zones UR du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrière ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UR-2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UR-2 ; • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les parcs éoliens ; • les habitations légères de loisirs qu'elles soient permanentes ou saisonnières. ### Article UR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le DESTINATIONS / sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 166 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UR 3 - Accès et voirie nécessaires à l’entretien et à la restauration du CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ réseau hydraulique ; FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou UR-3.1 d’aménagement d’espace public ; MIXITÉ SOCIALE DANS L’HABITAT • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; 3.1.1. • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit Les constructions et installations à destination dans le respect des objectifs de mixité sociale : d’habitat qui sont exposées aux nuisances sonores • Zone UR : 30% minimum des infrastructures de transports routier identifiés Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi au Plan des Informations et Obligations Diverses à l’entier supérieur. (PIOD) sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives UR-3.2 à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE contre les nuisances sonores. 3.2.1. Non réglementée. Les constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement des 4 ### Article UR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UR-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1) Non réglementée. 4.2.2.2. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ni aux installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d’énergie. UR-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.2.3. Conformément à l'article L.152-6-2 du code de l'urbanisme, les projets de constructions ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article UR-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UR, L.111-26 du code de l'urbanisme peuvent être 4.2.1.1. La hauteur maximale (HT) de toute construction, à autorisés, par décision motivée de l'autorité l’exception des annexes, ne peut excéder 19,00 mètres compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la construction est visible. limite d'une majoration de 30 % de ces règles lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le 4.2.1.2. En sus de l'article UR-4.2.1.1, la hauteur des réemploi de ladite friche. constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 15,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. 4.2.2.4. Une majoration de la hauteur totale est autorisée dans les cas suivants uniquement : • l’implantation de locaux commerciaux et /ou de services en rez-de-chaussée ; dans ce cas, la hauteur 4.2.1.3. La hauteur maximale (HT) des constructions annexes maximale peut être majorée de +1,00 mètre est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol maximum par rapport à la règle générale ; au-dessus duquel la construction est visible. • L’implantation de stationnement des cycles en rez- UR-4.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES de-chaussée d’immeuble ; dans ce cas, la hauteur maximale peut être majorée de +0,50 mètre 4.2.2.1. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans maximum par rapport à la règle générale ; le calcul de la hauteur maximale autorisée : • Pour les constructions répondant aux conditions • les ouvrages techniques concourant à la production fixées par le décret du 8 mars 2023 qui permettent d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les une dérogation de la hauteur conformément îlots de chaleur urbains, aux articles R.152-5-2 et R.431-31-3 du code de • les ouvrages techniques indispensables et de l’urbanisme. Ainsi, les constructions faisant faible emprise, tels que souches de cheminées et de preuve d’exemplarité énergétique, d’exemplarité Rappel des définitions :  La hauteur maximale (HT) des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère.  En sus de la mise en place d'une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d'égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé : • au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s'applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée. • au pied de l'acrotère, en cas de toiture-terrasse ou de toiture de faible pente (cf. schéma n°1). haut acrotère faîtage HT HF pied d’acrotère HT rive d’égout HF schéma n°1 CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 168 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES UR-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 5.1.5. D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits. 5.1.6. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. 5.1.7. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. 5.1.8. Les dispositions de l’article UR-5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. UR-5.2 VOLUMES 5.2.1. Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte l’harmonie créée par les constructions existantes et le site. Toute construction et installation UR-5.3 TRAITEMENT DES FAÇADES - MATÉRIAUX ET COULEURS 5.3.1. Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doivent s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant sur la commune. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. Aussi, les couleurs réfléchissantes, vives ou criardes, le noir ou encore le blanc pur, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées. 5.3.2. Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent 4 ### Article UR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UR-6.1 OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS UR-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions. 6.1.1.1. L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à : • l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; • l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; • l’enrichissement de la biodiversité en ville ; • une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 6.1.1.2. Selon leur nature et leur vocation (espaces de CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 174 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives les cas, aucun ruissellement sur les propriétés voisines STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES n’est autorisé. DEUX ROUES Dans tous les cas les mesures prescrites pour la UR-7.1 priorisation de gestion des eaux pluviales par DISPOSITIONS GÉNÉRALES infiltration doivent respecter le zonage établi par le PPRN communal. UR-7.1.1. MODALITÉS DE RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés. 7.1.1.1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent assuré en dehors de la voie publique ou privée être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic existe, avec un débit de rejet maximum conforme aux des voies environnantes ni présenter de risques pour règles et législations en vigueur. la sécurité des usagers des voies publiques. Il est recommandé de recueillir et de stocker les 7.1.1.2. Conformément à l’article L.151-33 du code de eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage de la décision de non-opposition à une déclaration s’effectuera par une cuve enterrée ou bien intégrée préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant esthétiquement et non visible de la voie publique. du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces En ce cas, les équipements de récupération de l’eau de obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut pluie doivent être conçus et réalisés, conformément réaliser lui-même, : aux règles de l’art, de manière à ne pas présenter • soit de l’obtention d’une concession à long terme de risques de contamination vis-à-vis des réseaux dans un parc public de stationnement existant de distribution d’eau destinée à la consommation ou en cours de réalisation et situé à proximité humaine. Ces équipements doivent être faciles d’accès de l’opération (dans un rayon de 300,00 mètres 4 ### Article UR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.2.1) Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou UR-8.1 CONDITIONS D'ACCÈS AU TERRAIN D'ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION 8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à 8.2.2. la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte 8.2.3. nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.2.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une 8.1.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre largeur d’emprise : • d’au moins 6,00 mètres en cas de voie desservant de 2 à 4 habitations ou 2 à 4 lots ; 8.2.7. • d'au moins 8,00 mètres en cas de voie desservant plus de 5 habitations ou 5 lots ; • d'au moins 8,00 mètres pour les destinations autorisées autre qu'habitation. gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être En outre, il est demandé au(x) pétitionnaire(s) appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité de prévoir un éclairage générant une uniformité d’éclairement et de luminance sur l’ensemble de la du trafic. voirie afin de contribuer à une circulation en toute Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être 8.2.4. recherchée. Dans tous les cas, la largeur minimale des sécurité des piétons, cyclistes et des véhicules. 8.2.8. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des accès est fixée à 3,50 mètres. véhicules délégataires d’un service public (sécurité, 8.1.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation défense contre l’incendie, protection civile, ordures publique doivent être aménagés afin d’éviter toute ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace difficulté et tout danger pour la circulation des de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse mobilité réduite. nouvelle desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement ayant un 8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure. pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les La longueur cumulée des voies en impasse créée ne peut excéder 40,00 mètres. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. Les groupes de garages individuels de plus de deux unités doivent être disposés dans l’unité foncière du projet autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions réglementaires concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics). CPIÈOCME NM°4U:NREÈGDLEEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 180 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TAVERNY (95) DISPOSITIONS GÉNÉRALES ### Article UR 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. UR-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur. 9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. Les pétitionnaires doivent consulter le schéma de distribution d'eau potable établi par le service délégataire (cf. DG 20). 9.1.3. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public. UR-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 9.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques. 9.2.2. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. 9.2.3. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement du service Assainissement. 9.2.4. En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation. UR-9.3 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE 9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. UR-9.4 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 9.4.1. Al’exceptiondesnouvellesconstructionsàdestination d’habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à destination d’habitation sans création de logement, les nouvelles constructions ou installations soumises à autorisation d'urbanisme doivent comporter des locaux de stockage des différentes catégories de déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’ils génèrent. Ces locaux doivent être conforme au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte. Les locaux doivent être correctement dimensionnés au regard du nombre de logements desservis. 9.4.2. Les systèmes de stockage doivent être situés en rezde-chaussée et intégrés dans le projet architectural ; leur accès à la rue doit être facile. De plus, une aire de présentation, directement accessible par les véhicules de collecte, doit être créée afin d’éviter que les bacs ne soient sur le domaine public les jours de collecte et gênent la circulation des piétons. 9.4.3. Dans le cadre de constructions de plus de 2 logements, les abris doivent être fermés et couverts, et faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère. Cet espace peut ne pas être exclusivement dédié à cet usage. 9.4.4. Pour les constructions de 15 logements et plus, le pétitionnaire doit étudier la possibilité d’installer des bornes enterrées. 9.4.5. Dans le cas d’un projet avec point d’apport volontaire, les espaces de regroupement des conteneurs doivent être prévus de façon à être facilement accessibles pour les opérations de collecte (contraintes d’accès véhicules équipés de grue) et être bien intégrés à leur environnement pour minimiser leur impact visuel depuis l’espace public. UR-9.5 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DESSERTE ÉLECTRIQUE ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES UR-9.5.1. RÉSEAUX ÉLECTRIQUES- RÉSEAUX DIVERS 9.5.1.1. Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains ou lorsque leur enfouissement est prévu par la collectivité, les branchements particuliers doivent l’être également. 9.5.1.2. Dans le cas de projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements), tous les réseaux doivent être mis en 4 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95607_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/taverny-95607.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95607/zone/ur