# Zone N du plan local d'urbanisme de Teillé (44202) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44202_PLU_20180703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nk, Nl, Nl1, Nl2, Nn, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS) Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE) TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux. Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur le règlement graphique ou plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques ou de zones de sensibilité archéologique recensées par la DRAC est indiquée au rapport de présentation du P.L.U.) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine. Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine. Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. 3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ». 4. ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous. 4.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 4.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme. 4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 5. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-15 du code de l'urbanisme). 6. PERMIS DE DEMOLIR En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans le périmètre suivant : - périmètre de protection des monuments historiques classés, relatif au Château et à la chapelle de la Guibourgère, le permis de démolir est aussi applicable aux secteurs et bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (voir chapitre 2 ci-après, 3°). 7. EDIFICATION DES CLOTURES L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. 8. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha). Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés (détourés) conformément à la légende spécifique des documents graphiques du règlement ( ). Les éléments de ‘’petit patrimoine’’ répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés conformément à la légende spécifique des documents graphiques du règlement ( ). Ces éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux règlements graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. De plus, les travaux non soumis à un régime spécifique d’autorisation, ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine ou de ‘petit patrimoine’, identifié sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent alors faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) ou R 421-23 h) du code de l’urbanisme. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…). * éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …), les soubassements, les souches de cheminée,… Pour la préservation de ces éléments, seront aussi pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues. Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, lorsqu’elles sont admises par le règlement des zones, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : SECTEUR D’ESPACES VERTS ET DE JARDINS POTAGERS DU CENTRE-BOURG) Ce secteur est identifié au règlement graphique du P.L.U., conformément à sa légende, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il doit être préservé au regard de sa relation paysagère avec le bâti ancien du centre-bourg (rue du Haut-Bourg) et de sa proximité et relation paysagère avec le secteur d’intérêt collectif riverain. Ce secteur ne peut admettre dans le cadre du présent règlement, que la construction d’abris de jardins* nécessaires à l’entretien et à la mise en valeur des jardins, potagers, espaces verts du secteur et la réalisation d’annexes* à condition d’être liées aux habitations existantes riveraines du secteur, sises rue du Haut-Bourg. 4. REGLES GRAPHIQUES DE RETRAIT S’IMPOSANT AUX CONSTRUCTIONS Des règles graphiques de retrait s’imposant à l’édification de constructions par rapport à des limites séparatives, viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 .2.2. de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »). Ces règles fixent des retraits minima obligatoires à respecter au règlement des zones concernées (Ub, Ue, A). 5. ESPACES LIBRES A CONSERVER ET A TRAITER DE MANIERE PAYSAGERE Des règles graphiques imposent la conservation d’espaces libres (non constructibles), au titre de l’article R 151-43. 2° du code de l’urbanisme, devant être traités de manière paysagère. Elles concernent précisément des espaces situés en secteurs Ub ou Ub1, en limite de zone Ue riveraine. 6. ZONES HUMIDES Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol. Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau, o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. - les aménagements en présence de zones humides nécessaires à l’exploitation agricole (exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation). Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Estuaire de la Loire). Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. 7. LIAISONS ‘DOUCES’ EXISTANTES A CONSERVER AU TITRE DES ARTICLES L. 151-38 ET R. 151-48 (1°) DU CODE DE L’URBANISME Les liaisons ‘douces’ (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial. 8. EMPLACEMENTS RESERVES Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cette servitude ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. La servitude est levée après réalisation de l’équipement projeté. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. 9. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents graphiques du règlement, est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe 4 du présent règlement écrit : - présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteurs A et/ou N, identifiés sur le règlement graphique conformément à sa légende, - complète, le cas échéant selon les bâtiments identifiés, les dispositions réglementaires prévues au règlement des zones concernées (A ou N) concernant les possibilités de changement de destination. 10. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L’URBANISME Les aménagements, les constructions et les installations projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur. 11. ENTITES ARCHEOLOGIQUES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44202_PLU_20180703. Page : https://edifiable.fr/plu/teille-44202/n La commune : https://edifiable.fr/plu/teille-44202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44202/zone/n