# Zone AU du plan local d'urbanisme de Terranjou (49086) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 49086_PLU_20260225 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) 3.1.1 Destinations et sous-destinations Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓* », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », placé dans la case concernée. Sous-destination des constructions (R151-28) 1AUh 1AUy Exploitation agricole et forestière exploitation agricole   *Sous réserve que ce soit lié à une activité agricole existante exploitation forestière   logement ✓  Habitation hébergement ✓  artisanat et commerce de  ✓ détail restauration   commerce de gros  ✓ activités de Commerce et services où activités de service s'effectue l'accueil  ✓ d'une clientèle hôtels   autres hébergements   touristiques cinéma   locaux et bureaux accueillant du public des administrations  ✓ publiques et assimilés Équipements locaux techniques d'intérêt collectif et et industriels des services publics administrations  ✓ publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et   d'action sociale 2AUh ✓*              Sous-destination des constructions (R151-28) salles d'art et de spectacles équipements sportifs lieux de culte autres équipements recevant du public Industrie entrepôt Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire bureau centre de congrès et d'exposition cuisines dédiées à la vente en ligne 1AUh       ✓  1AUy     ✓ ✓    2AUh          3.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars quelle qu’en soit la durée, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; • les mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. ◼ En secteur 1AUh Sont également interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. 4.1.1 Destinations et sous-destinations Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓», placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe «✓*», placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », Accusé de réception en préfecture placé dans la case concernée. 049-200067718-20260225-2026-029bs-DE Date de télétransmission : 05/03/2026 Date de réception préfecture : 05/03/2026 Sous-destination des constructions (R151-28) A Ae Aev Acfi Aph At Av exploitation agricole ✓*  ✓ ✓   ✓* Exploitation agricole et forestière En secteurs A et Av, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, aux conditions cumulatives suivantes : - que ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; - qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ; - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole. * En secteur Av sont autorisées : - à condition d’être en extension ou situé à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’exploitation viticole ; - les dispositifs antigel. exploitation forestière        logement ✓*  ✓    ✓* * En zone A et secteur Av sont autorisées, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole, les constructions nouvelles à usage d’habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles aux conditions cumulatives suivantes : Habitation - être liées à des bâtiments ou des installations d’exploitation agricole existants dans la zone ; - être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; - qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; - qu’elles soient localisées soit : o A une distance maximale de 100 mètres des bâtiments et installations constitutives du siège d’exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ; o En changement de destination ; o En continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. - le projet ne devra pas contribuer au mitage de l’espace. La création de logement et hébergements pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Sous-destination des constructions (R151-28) A Ae Aev Acfi Aph At Av * En zone A et Av les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions cumulatives suivantes : - que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - que l’intégration dans l’environnement soit respectée ; - que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette. En zone A et dans l’ensemble de ses secteurs : les abris pour animaux non liés à une activité agricole aux conditions cumulatives suivantes : - que l’intégration dans l’environnement soit respectée ; - que la construction soit compatible avec l’activité Agricole. hébergement   ✓  ✓*   *Au sein du secteur Aph, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires à l’habitat adapté aux citoyens français itinérants. artisanat et commerce de détail ✓*     ✓*  * En zone A, pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. *En zone At, en lien avec l’activité touristique. restauration ✓*     ✓  Commerce et activités de service * Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. commerce de gros        activités de services où s'effectue l'accueil d'une ✓*     ✓  clientèle * Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. hôtels        autres hébergements touristiques ✓*       Sous-destination des constructions (R151-28) A Ae Aev Acfi Aph At Av * Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. cinéma        locaux et bureaux accueillant du public des administrations  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations ✓* ✓* ✓   ✓* ✓* publiques et assimilés Équipements d'intérêt collectif et services publics * En zone A pure, Ae, At, Av sont autorisées les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif et services publics » aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (par exemple : station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport) ; - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. *En secteur Ae, les constructions, aménagements et installations liés à l’activité de collecte des déchets sont autorisés. * En secteur Av sont autorisés, sous réserve du respect des conditions ci-dessus, les équipements publics qui ne sauraient être implantés ailleurs. établissements d'enseignement, de santé et d'action   ✓     sociale salles d'art et de spectacles        équipements sportifs   ✓   ✓  lieux de culte        Sous-destination des constructions (R151-28) A Ae Aev Acfi Aph At Av autres équipements  ✓ ✓   ✓  recevant du public Industrie        entrepôt ✓*       Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire * Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. bureau ✓*       * Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. centre de congrès et d'exposition        cuisines dédiées à la vente en ligne        Les affouillements et exhaussement du sol sont autorisés à condition qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone ou liés à un projet d’intérêt général. En application des dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli dans le cadre d’un sinistre, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sous réserve de ne pas entraîner une exposition à un risque. 4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Acfi sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars temporaire, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. Dans les secteurs Acfi et Aph sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • le stationnement des caravanes en dehors des emplacements prévus dans l’aménagement global du site ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. 5.1.1 Destinations et sous-destinations Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓* », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », placé dans la case concernée. Destination Sous-des destination des constructions constructions N Npv Ne (R151-27) (R151-28) exploitation agricole ✓*   *En zone N, à condition qu’il s’agisse de la poursuite d’une activité agricole existante sur la parcelle. Exploitation agricole et forestière Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, aux conditions cumulatives suivantes : - que ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; - qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ; - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Habitation exploitation forestière ✓   logement ✓*   * Sont autorisées, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole ou sylvicole, les constructions nouvelles à usage d’habitations si elles sont nécessaires aux exploitations aux conditions cumulatives suivantes : - être liées à des bâtiments ou des installations d’exploitation existants dans la zone ; - être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; - qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; - qu’elles soient localisées soit : o A une distance maximale de 100 mètres des bâtiments et installations constitutives du siège d’exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ; o En changement de destination ; o En continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. - le projet ne devra pas contribuer au mitage de l’espace. Est également autorisé la création de logement et hébergements pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Sont également autorisées les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions cumulatives suivantes : - que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - que l’intégration dans l’environnement soit respectée ; Destination Sous-des destination des constructions constructions N Npv Ne (R151-27) (R151-28) - que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette. hébergement    artisanat et commerce de ✓*   détail *Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. restauration ✓*   *Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. commerce de gros    Commerce et activités de service activités de services où s'effectue l'accueil d'une ✓*   clientèle *Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. hôtels    autres hébergements ✓*   touristiques *Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. cinéma    locaux et Équipements bureaux d'intérêt accueillant du collectif et public des  services administrations publics publiques et assimilés   Destination Sous-des destination des constructions constructions N Npv Ne (R151-27) (R151-28) locaux techniques et industriels des administrations ✓* ✓* ✓* publiques et assimilés * Sont autorisées les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (par exemple : station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport) ; - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. établissements d'enseignement, de santé et    d'action sociale salles d'art et de spectacles    équipements sportifs   ✓ lieux de culte    autres équipements recevant du    public Industrie    entrepôt ✓*   Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire *Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. bureau ✓*   *Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Destination Sous-des destination des constructions constructions N Npv Ne (R151-27) (R151-28) centre de congrès et    d'exposition cuisines dédiées à la vente en    ligne Les affouillements et les exhaussements du sol sont également autorisés, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans le tableau ci-dessus ou liés à un projet d’intérêt général. En application des dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli dans le cadre d’un sinistre, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sous réserve de ne pas entraîner une exposition à un risque. 4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans l’ensemble de la zone N et en secteur Ne, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux : • mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. ### Rubrique AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Chaque secteur faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, ce sont les dispositions de cette dernière qui s’appliquent en matière de pourcentage minimum de logements locatifs sociaux et en accession abordable. 3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères L'ensemble des dispositions de cette section ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (fonctionnement des réseaux électriques, eau potable, assainissement, communication, etc.), tous autorisés dans la zone. Pas de disposition règlementaire particulière. 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Pas de disposition règlementaire particulière. 5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.2.1.1 Emprise au sol Aucune disposition particulière. 3.2.1.2 Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. ◼ En secteur 1AUh La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, les combles pouvant être aménagées sur un niveau correspondant ainsi à R+2. ◼ En secteur 1AUy La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres du sol naturel à l’égout ou à l’acrotère. ◼ Exceptions à la règle générale applicable à l’ensemble de la zone 1AU : Les règles de hauteurs présentées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; - aux locaux techniques de services publics, aux ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), aux éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) ; - aux adaptations en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures techniques des constructions à destination industrielles ; - aux restaurations, extensions et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci. 3.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les règles ci-dessous incluent également les chemins ruraux. ◼ En secteur 1AUy Non règlementé. ◼ En secteur 1AUh Le long des voies publiques ou privées et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter : - soit à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement, - soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci. Des saillies peuvent être admises sur les voies publiques si elles ne dépassent pas 0.20 m par rapport au plan de la façade sur une hauteur inférieure à 3.20m. Cette saillie peut être portée à 0.60 m sur une hauteur supérieure à 3.20 m et sur un linéaire inférieur ou égal à 70% de la longueur de la façade. Des auvents d’une saillie au plus égale à 1.20 m situés à plus de 3.00 m de hauteur du trottoir peuvent être autorisés pour marquer les entrées des immeubles d’activités ou édifice publics. Dans tous les cas, la création de saillies peut être refusée si par leur aspect, importance ou traitement proposés elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie. Les saillies peuvent être réalisées sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires (autorisations d’urbanisme, autorisation de surplomb de l’espace public...). ◼ Exceptions à la règle générale applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; - Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; - En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; - Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre le double rideau ou la construction en drapeau ; - Si le projet s’implante à l’alignement du front bâti existant à proximité immédiate au droit de la même voie ou emprise publique ; - Parce que la configuration particulière de l’unité foncière (configuration irrégulière ou atypique, topographie accidenté, altimétrie…) le nécessite pour permettre une bonne insertion du projet dans l’environnement existant ; - Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies. 3.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. ◼ En secteur 1AUh Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative ou soit en retrait. Dans le cas d’un retrait, le recul observé doit être au minimum de 2 mètres. ◼ Exceptions à la règle générale applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 3.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pas de disposition particulière. 4.2.1.1 Emprise au sol ◼ Dans l'ensemble de la zone A et en secteur Av, à l’exception des autres secteurs Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation du PLU, et par unité foncière. Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée créée ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU dans la limite de 40 m². Pour les piscines, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40 m². Les piscines doivent être implantées à 20 mètres maximum des habitations et constructions principales. Pour les abris pour animaux non liés à l’activité agricole : Les abris destinés à l’accueil des animaux sont autorisés en zone agricole sous réserve qu’ils présentent un caractère démontable et qu’ils soient ouverts sur au moins un côté, de manière à ne pas constituer un bâtiment clos. Un maximum de deux abris est autorisé par unité foncière dans la limite de 30 m² cumulée d’emprise au sol. ◼ Dans le secteur Ae L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 30% de la superficie de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU. ◼ Dans le secteur Aev L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU. ◼ Dans le secteur Acfi L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU. ◼ Dans le secteur Aph L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 700 m² maximum à partir de la date d’approbation du PLU. ◼ Dans le secteur At L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 3 500 m² à partir de la date d’approbation du PLU. 4.2.1.2 Hauteur des constructionsDans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Pour les constructions à usage d’habitation et les abris pour animaux non liés à l’activité agricole : • La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage ; • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale (pour le faîtage comme pour l’égout du toit) ; • La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 4 mètres au faîtage. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : ◼ En zone A et ses secteurs La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages (ligne de transport d’électricité, de gaz, etc.) sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Pour les autres constructions à l’exclusion des constructions agricoles : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 4.2.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les règles ci-dessous incluent également les chemins ruraux. Le long des voies publique ou privée et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter - Soit à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement, - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci. Les nouvelles constructions à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisées dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation. ◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : Les entrées de garage ne doivent pas être directement alignées à l’espace public, elles doivent être en retrait minimum de 2.00 m. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; - Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; - Les extensions des constructions existantes ; - En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; - Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Parce que la configuration particulière de l’unité foncière (configuration irrégulière ou atypique, topographie accidenté, altimétrie…) le nécessite pour permettre une bonne insertion du projet dans l’environnement existant ; - Pour les constructions réalisées dans le cadre de l’accueil et de la sédentarisation des citoyens itinérants français ; - Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies. 4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. ◼ Dans l'ensemble de la zone A, en dehors des secteurs At, Ae, Aev : Les nouvelles constructions (hors annexe à l’habitation) ou extensions de constructions existantes doivent être implantées en respectant soit : • Une implantation sur la limite ou les limites séparatives ; • Un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les constructions agricoles ne sont pas soumises aux dispositions susmentionnées. Les installations classées soumises à autorisation doivent être implantées à au moins 100 m des limites séparatives. ◼ En secteurs At, Ae, Aev, Acfi et Aph : Les constructions doivent respecter un recul de 10 m minimum par rapport aux limites des zones agricoles A et Av ou naturelles N strictes du PLU. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions agricoles. ◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; • Pour les annexes à l’habitation ; • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pour les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles : Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche. Pour les annexes à l’habitation La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade). 5.2.1.1 Emprise au sol ◼ En zone Naturelle Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation du PLU, et par unité foncière. Pour les extensions des habitations, (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée créée ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU dans la limite de 40 m². Pour les piscines, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40 m². Les piscines doivent être implantées à 20 mètres maximum des habitations et constructions principales. ◼ Dans le secteur Ne L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU. 5.2.1.2 Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Pour les constructions à usage d’habitation : • La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage ; • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale (pour le faîtage comme pour l’égout du toit) ; • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages (ligne de transport d’électricité, de gaz, etc.) sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Pour les autres constructions : • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 5.2.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les règles ci-dessous incluent également les chemins ruraux. Le long des voies publiques ou privées et emprise publique existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter : - Soit à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement, - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci. Les nouvelles constructions à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisées dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation. ◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : Les entrées de garage ne doivent pas être directement alignées à l’espace public, elles doivent être en retrait minimum de 2.00 m. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; - Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; - Les extensions des constructions existantes ; - En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; - Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Parce que la configuration particulière de l’unité foncière (configuration irrégulière ou atypique, topographie accidenté, altimétrie…) le nécessite pour permettre une bonne insertion du projet dans l’environnement existant ; - Pour les constructions réalisées dans le cadre de l’accueil et de la sédentarisation des citoyens français itinérants ; - Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies. 5.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. Les nouvelles constructions (hors annexe à l’habitation) ou extensions de constructions existantes doivent être implantées en respectant soit : • Une implantation sur la limite ou les limites séparatives ; • Un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les installations classées soumises à autorisation doivent être implantées à au moins 100 m des limites séparatives. Les constructions doivent respecter un recul de 10m minimum par rapport aux limites des zones agricoles A ou naturelles stricte N du PLU. Des implantations différentes peuvent être admises uniquement : ◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; • Pour les annexes à l’habitation ; • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies. 5.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pour les annexes à l’habitation : La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante. ### Rubrique AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Mur d’une hauteur de 1 mètre) Mur bahut surmonté d’une ferronnerie Mur surmonté d’un dispositif à claire voie Mur surmonté d’un dispositif à claire voie doublé d’une haie Haie vive Haie vive doublée d’un grillage 4.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés. Mur bahut surmonté d’une ferronnerie Mur surmonté d’un dispositif à claire voie Mur surmonté d’un dispositif à claire voie doublé d’une haie Haie vive Haie vive doublée d’un grillage 5.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3.2.2.1 Principes généraux Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. 3.2.2.2 Les façades Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.3 Les menuiseries Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.4 Les toitures Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.6 Clôtures Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026 3.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés. 4.2.2.1 Principes généraux Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. 4.2.2.2 Les façades L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, est interdit. Afin de limiter leur impact visuel : - Les éléments techniques en façades (par exemple : climatiseurs, les pompes à chaleur, paraboles, antennes) doivent être implantés de façon à ne pas être visibles depuis des voies publiques ou privées et emprises publiques ou faire l’objet d’un habillage qualitatif ; - Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Concernant les constructions à usage autres qu’agricole ou économique : Les enduits et revêtements de façade doivent être de la teinte des enduits traditionnels locaux disposés dans le nuancier du Maine et Loire. Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé. Les différenciations de teinte d’enduit se feront : - soit sur un volume entier - soit sur un pan de mur entier - soit en encadrement de baies Les bardages ne doivent pas présenter un aspect brillant. Les bardages en bois doivent présenter un aspect naturel. L’utilisation de rondins, présentant un aspect étranger à la région, sont interdits. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages métalliques doivent s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…). Dans tous les cas, les bardages devront présenter un aspect qualitatif afin de garantir l’insertion dans l’environnement existant. Par exemple l’aspect PVC ou composite est interdit. • Pour les annexes et abris de jardin jusqu’à 20m² d’emprise au sol : Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant. 4.2.2.2 Les menuiseries et les huisseries • Pour les constructions à usage d’habitation Les menuiseries et les huisseries (portes, fenêtres, volets, …) doivent présenter des couleurs respectant le nuancier du Maine et Loire. Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) seront coordonnées dans une même tonalité, un camaïeu de teinte est néanmoins possible (couleur plus sombre pour la porte d’entrée par exemple). Le ton bois est admis. 4.2.2.3 Les toitures La couleur des matériaux devra être en cohérence avec l'environnement existant. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment ou l’aspect similaire sont interdites. L’intégration des châssis de toit se fait dans la continuité des couvertures et la saillie est réduite au maximum. Illustration : • Pour les constructions à usage d’habitation Lorsque la toiture est en pente, le revêtement des pentes de toitures devra présenter une teinte similaire à celui de l’ardoise. Cette disposition ne s’applique pas si la toiture d’origine de la construction n’est pas en ardoise ou matériau similaire. Les volumes principaux des bâtiments à destination d’habitation doivent présenter deux pentes minimums et une pente d’au moins 30°. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les volumes secondaires et les annexes. Dans tous les cas, les toitures présentant une forme étrangère à l’architecture locale (par exemple pointe de diamant) sont interdites. 4.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Lorsque les dispositifs techniques, commerciaux ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnés de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des bâtiments. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques doivent être masqués par l’accrotère. 4.2.2.6 Clôtures ◼ Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les destinations suivantes : • Parc de chiens de chasses ; • Clôture présentant un intérêt patrimonial ; • Elevages équins ; • Expériences scientifiques ; • Domaines nationaux ; • Activités agricoles ; • Parcelle de régénération forestière ; • Jardins ouverts au public ; • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ; • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles. ◼ En dehors des destinations ci-dessus : • Au droit des voies publiques ou privées et emprises publiques : La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant. • Au droit des limites séparatives : La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant. Par exception, il est autorisé : - une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur ; - la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant. - la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale. Lorsque la clôture est grillagée, elle doit être posée au-dessus du sol, à une hauteur minimale de 30 cm. • Règle d’aspect Les clôtures et portails doivent, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée. D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), doivent être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification. Les clôtures en limites séparatives pourront être de type : - mur plein, - mur bahut d'une hauteur de 1 m maximum surmonté d'un dispositif à claire voie, Accusé de réception en préfecture - grillage doublé ou non d'une haie. 049-200067718-20260225-2026-029bs-DE Date de télétransmission : 05/03/2026 Date de réception préfecture : 05/03/2026 Dans le cas d’un mur, les deux côtés du mur devront être enduits en respectant le nuancier de Maine et Loire. Les poteaux et plaques de type ciment, fibro-ciment et béton moulé ou d’aspects similaires sont interdites. Exemples de clôtures : Mur plein 5.2.2.1 Principes généraux Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. 5.2.2.2 Les façades L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, est interdit. Afin de limiter leur impact visuel : - Les éléments techniques en façades (par exemple : climatiseurs, les pompes à chaleur, paraboles, antennes) doivent être implantés de façon à ne pas être visibles depuis des voies publiques ou privées et emprises publiques ou faire l’objet d’un habillage qualitatif ; - Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Concernant les constructions à usage autres qu’agricole ou économique : Les enduits et revêtements de façade doivent être de la teinte des enduits traditionnels locaux disposés dans le nuancier du Maine et Loire. Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé. Les différenciations de teinte d’enduit se feront : - soit sur un volume entier - soit sur un pan de mur entier - soit en encadrement de baies Les bardages ne doivent pas présenter un aspect brillant. Les bardages en bois doivent présenter un aspect naturel. L’utilisation de rondins, présentant un aspect étranger à la région, sont interdits. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages métalliques doivent s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…). Dans tous les cas, les bardages devront présenter un aspect qualitatif afin de garantir l’insertion dans l’environnement existant. Par exemple l’aspect PVC ou composite est interdit. • Pour les annexes et abris de jardin jusqu’à 20m² d’emprise au sol : Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant. 5.2.2.2 Les menuiseries et les huisseries • Pour les constructions à usage d’habitation Les menuiseries et les huisseries (portes, fenêtres, volets, …) doivent présenter des couleurs respectant le nuancier du Maine et Loire. Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) seront coordonnées dans une même tonalité, un camaïeu de teinte est néanmoins possible (couleur plus sombre pour la porte d’entrée par exemple). Le ton bois est admis. 5.2.2.3 Les toitures La couleur des matériaux devra être en cohérence avec l'environnement existant. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment ou l’aspect similaire sont interdites. L’intégration des châssis de toit se fait dans la continuité des couvertures et la saillie est réduite au maximum. Illustration : • Pour les constructions à usage d’habitation Lorsque la toiture est en pente, le revêtement des pentes de toitures devra présenter une teinte similaire à celui de l’ardoise. Cette disposition ne s’applique pas si la toiture d’origine de la construction n’est pas en ardoise ou matériau similaire. Les volumes principaux des bâtiments à destination d’habitation doivent présenter deux pentes minimums et une pente d’au moins 30°. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les volumes secondaires et les annexes. Dans tous les cas, les toitures présentant une forme étrangère à l’architecture locale (par exemple pointe de diamant) sont interdites. 5.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Lorsque les dispositifs techniques, commerciaux ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnés de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des bâtiments. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques doivent être masqués par l’accrotère. 5.2.2.6 Clôtures ◼ Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les destinations suivantes : • Parc de chiens de chasses ; • Clôture présentant un intérêt patrimonial ; • Elevages équins ; • Expériences scientifiques ; • Domaines nationaux ; • Activités agricoles ; • Parcelle de régénération forestière ; • Jardins ouverts au public ; • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ; • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles. ◼ En dehors des destinations ci-dessus : • Au droit des voies publiques ou privées et emprises publiques : La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant. • Au droit des limites séparatives : La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant. Par exception, il est autorisé : - une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur ; - la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant. - la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale. Lorsque la clôture est grillagée, elle doit être posée au-dessus du sol, à une hauteur minimale de 30 cm. • Règle d’aspect Les clôtures et portails doivent, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée. D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), doivent être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification. Les clôtures en limites séparatives pourront être de type : - mur plein, - mur bahut d'une hauteur de 1 m maximum surmonté d'un dispositif à claire voie, - grillage doublé ou non d'une haie. Dans le cas d’un mur, les deux côtés du mur devront être enduits en respectant le nuancier de Maine et Loire. Les poteaux et plaques de type ciment, fibro-ciment et béton moulé ou d’aspects similaires sont interdites. Exemples de clôtures : Mur plein ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il est prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. Tout abattage d’arbre doit se faire avec compensation. Sauf contrainte technique, les haies existantes doivent être protégées. Tout arrachage de haie devra faire l’objet d’une compensation dans les mêmes conditions que celles précisées au chapitre « 1.4.9 Haies identifiées au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme ». Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, fleuves, etc..... doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant la libre circulation du public) et les plantes favorisant l’épuration de l’eau (phragmites, joncs, iris...). Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il est prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. Tout abattage d’arbre doit se faire avec compensation. Sauf contrainte technique, les haies existantes doivent être protégées. Tout arrachage de haie devra faire l’objet d’une compensation dans les mêmes conditions que celles précisées au chapitre « 1.4.9 Haies identifiées au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme ». Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, fleuves, etc..... doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant la libre circulation du public) et les plantes favorisant l’épuration de l’eau (phragmites, joncs, iris...). ### Rubrique AU 8 - Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 3.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Chapitre 4. La zone agricole La zone agricole, correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle se caractérise, notamment par la présence de : • Terrains cultivés ou non ; • Quelques constructions, liées ou non à l’exploitation agricole ou forestière. Elle comprend 2 secteurs : • Le secteur à vocation agricole stricte concernant les secteurs Agricoles ne comportant pas d’enjeu viticole : A ; • Le secteur à vocation viticole sur les secteurs Agricoles comportant des exploitations viticoles et classées en AOC : Av ; En outre, au sein de la zone A, il a été délimité, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles : • Le secteur à vocation d’équipement public : Ae ; • Le secteur à vocation de service public et d’intérêt général : Aev ; • Le secteur à vocation d’installation d’une aire d’accueil pour les citoyens français itinérants : Acfi; • Le secteur à vocation de sédentarisation des citoyens français itinérants qui s’inscrit dans la définition du PLAI adapté ou prêt locatif aidé d’intégration adapté (article D 331-25-1 du Code de la Construction et de l’habitation) : Aph; • Le secteur à vocation touristique : At ; Les dispositions réglementaires applicables à la zone comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Chapitre 1 du présent règlement écrit). Il n’est pas fixé d’obligation en la matière en secteur Acfi. En zone A et ses autres secteurs, les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 4.3 Equipements et réseaux En zone A et ses autres secteurs, les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Dans le secteur Aph En complément des constructions à raccorder, un dispositif de siphon de sol permettra le raccordement des résidences mobiles d’habitat permanent (RMHP au réseau d’assainissement). Chapitre 5 La zone naturelle Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026 La zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. Elle comprend plusieurs secteurs : • Le secteur à vocation naturelle pour le développement de parcs photovoltaïques : Npv; Au sein de la zone N at été délimité à, titre exceptionnel un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles : • Le secteur à vocation d’équipement : Ne ; Les dispositions réglementaires applicables à la zone N comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Chapitre 1 du présent règlement écrit). Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 5.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Annexes Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026 Bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026 Liste des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49086_PLU_20260225. Page : https://edifiable.fr/plu/terranjou-49086/au La commune : https://edifiable.fr/plu/terranjou-49086.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49086/zone/au