# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Tessel (14684) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069516_PLUi_20251211 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions . Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article A.1.1.2. : • Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi. DESTINATIO N SOUSDESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles INTERDIT X /AUTORISE ✓ AUTORISÉ SOUS CONDITIONS notamment de ne pas N, N*, NJ, NL, NLm NE Nc Npk Nx générer de nuisances et d’être compatibles avec le caractère de la zone Les exploitations agricoles sont autorisées sous condition de favoriser l’entretien des prairies et la * X X X X ✓ pratique pastorale nécessaire au maintien de la diversité des milieux. Sont également autorisées les constructions à usage agricole dont l’emprise au Les constructions autorisées ci-dessous doivent être conformes au PPRL Bessin. Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. Hors secteur NJ et Nx, les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 40 m². Hors secteur N* et Nx, les extensions dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle de la construction principale existante à la date d’approbation. Les affouillements et exhaussements de sol à condition : • Qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (lorsque l'unité foncière est en pente), • Qu’ils soient liés à des équipements d’intérêt général : défense incendie, espaces publics, etc. • Qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation. Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte des milieux naturels et des paysages, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. La conception des projets doit être compatible avec la présence avérée ou potentielle de zone humide. Dispositions concernant les changements de destination autorisés : • Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones. Dispositions concernant le secteur N* : Les extensions dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20% de celle de la SP à la date d’approbation. Dispositions concernant le secteur NE : L’installation de parcs solaires est autorisée à condition d’être intégrée dans l’environnement. Dispositions concernant le secteur NJ : Les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et les extensions dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle de la construction principale existante à la date d’approbation. Dispositions concernant le secteur NL : Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités de loisirs et de tourisme ainsi que des équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec les activités précédentes, dont la hauteur n’excédera pas 7 mètres à l’égout ou l’acrotère et 11 mètres au faîtage. Le changement de destination au profit des activités et équipements précédents. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions . Volumétrie et implantations des constructions Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront s’implanter en recul des voies et emprises publiques de 3 mètres minimum. De plus, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions devront s’implanter suivant les dispositions suivantes : • Routes classées à grande circulation : avec un recul au moins égal à 75 mètres de l’axe. • RN13 : avec un recul au moins égal à 100 mètres de l’axe. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Les constructions agricoles ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de 15 mètres. Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NJ, NL et NE, la hauteur maximale des autres constructions ne doit pas excéder 6 mètres. La hauteur des annexes ne doit pas être supérieure à celle des constructions à usage d’habitation existantes. La hauteur des piscines ne devra pas dépasser 2 mètres. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP et aux constructions à usage forestier. L’emprise au sol des nouvelles annexes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 40 m². Les piscines ne sont pas concernées. L’extension des constructions principales est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation. Dans le secteur N*, l'extension des constructions principales sur les unités foncières construites avant la date d'approbation du PLUi est limitée à 20% de l'emprise au sol de la construction existante. Dans le secteur Nc et Npk : non réglementé. Dans le secteur NJ, l’emprise au sol des nouvelles annexes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 20 m². Les piscines ne sont pas concernées. Dans le secteur NLm, l’emprise au sol des constructions de toute nature (en dehors des espaces éventuels dédiés au stationnement et/ou aux cheminements) ne peut excéder 3% de la surface de l’ensemble du secteur (7,85 ha). Dans le secteur Nx, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de l’unité foncière. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 11 : Aspect extérieur des constructions Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti. Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. A) Prescriptions générales De manière générale, les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte : - Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Aux sites, - Aux paysages naturels ou urbains, - A la conservation des perspectives monumentales. La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B (traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions) et C (toitures et ouvertures de toit) pourront être autorisées. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci : - permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer, - permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti. Bien qu'il soit privilégié des constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis . Traitement des espaces non bâtis Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée. • Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales. • Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension. • L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. • Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places. Tout projet de construction devra justifier du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert sera recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier : • Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation. • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi. • Qu’il s’agit d’une essence allergène. La surface d’espaces non imperméabilisés, qui devra être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) sera au moins égale à : • 70% de la superficie de l’unité foncière, et minimum 60% en pleine terre. • Dans le secteur Nc et Npk : non réglementé. • Dans le secteur NLm, 97% de la surface de l’ensemble du secteur (7,85 ha), et minimum 70% de pleine terre. • Dans le secteur Nx, 70% de l’unité foncière et 60% de pleine terre. Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés : • Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou terrasse avec minimum 50 centimètres d’épaisseur de terre. • Les chemins piétons, à condition que leur emprise demeure perméable, et les aires de jeux. • Les revêtements semi-perméables (pavés non jointés ou drainants, graviers, parkings engazonnés) à condition qu’ils soient limités aux espaces de circulation et aux aires de stationnement en surface. Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique • Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones. ### Rubrique N 8 - Stationnement . Stationnement Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Article 17 : Obligations minimales pour les vélos Cet article n’est pas réglementé. N3 – Équipements et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées . Desserte par les voies publiques ou privées Article 18 : Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous) Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole). Article 19 : Voies Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de : • 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique. • 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Elles comprendront une voie partagée pour les piétons et cyclistes. Les voies à créer en impasse, dont l’entrée, unique, fait également office de sortie pour ses usagers, seront aménagées dans leur partie terminale si cela est nécessaire aux véhicules de services ou de secours. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux . Desserte par les réseaux Article 20 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics. Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement semi-collectifs ou autonomes conformes aux normes en vigueur. En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalentshabitants. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire. Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, des aménagements différents pourront être acceptés (rejet vers le réseau pluvial, rejet vers la canalisation publique de collecte…) avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation : • Si le terrain concerné se trouve dans une zone de risques liés aux inondations par remontée de nappe : se reporter au plan des risques naturels « eau » (pièce 4.3.1). • Si les OAP précisent des dispositions différentes. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069516_PLUi_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/tessel-14684/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tessel-14684.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14684/zone/n