# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Tharot (89410) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200039758_PLUi_20260302 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UA1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Destination Sous-destination Exploitation agricole et forestière Habitation Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d'intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdite UAaj, UAmj, UAvj UAaj, UAmj, UAvj a UAaj, UAmj, UAvj UAaj, UAmj, UAvj UAaj, UAmj, UAvj a UAaj, UAmj, UAvj Autorisée sous conditions UAa, UAm et UAv (2) UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2) (3) UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2) UAa, UAm et UAv (2) UAa, UAm et UAv (2) UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2) UAa, UAm et UAv (2) UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2) UAa, UAm et UAv (2) UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2) Autorisée UAa, UAm, UAv Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. « a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS UA-1 UA-2 UA-3 UA-4 UA-5 UA-6 UA-7 UA-8 UA-9 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement. Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites. Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) : - d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres, - ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres. Condition (1) : Seules les annexes* et extensions* des bâtiments* existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site et n’engendrent pas de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone. Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA UA-10 Condition (3) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit. UA-11 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits. UA-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. pour une construction avec une toiture à pan unique Dans les secteurs UAa et UAv et leurs sous-secteurs UAaj et UAvj UA-86 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet. Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj UA-87 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect ardoise posée à la française ; - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet. UA-88 Les couvertures des toitures à pan(s) des bâtiments* destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) UA-89 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges. UA-90 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent. UA-91 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). Schéma à caractère illustratif : UA-92 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. UA-93 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet. Schéma à caractère illustratif : - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les panneaux solaires UA-94 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. UA-95 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. UA-96 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après. Panneaux solaires thermiques UA-97 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture. UA-98 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture. Schéma à caractère illustratif : ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*. Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau Si l’unité foncière* est riveraine de plusieurs voies, les règles suivantes s’appliquent par rapport à la voie la plus appropriée. UA-14 Le recul maximal des constructions* principales par rapport à l’alignement* des voies doit être inférieur ou égal à celui des constructions* principales riveraines existantes. Schéma à caractère illustratif : Cas particulier UA-15 Si l’unité foncière* présente un alignement* sur voie inférieur à 5 mètres, les constructions* principales doivent être implantées avec un recul maximal de 20 mètres par rapport à l’alignement* des voies. UA-16 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Implantation par rapport aux limites séparatives Concernant les constructions avec une toiture à pan unique UA-17 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative : - la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée. Schémas à caractère illustratif : Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles Exemples d’implantations interdites Dans les secteurs UAa, et UAv UA-18 Les constructions* principales doivent être implantées sur au moins une limite séparative* latérale. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - En cas d’ajout de nouveaux modules Panneaux solaires photovoltaïques UA-66 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme. UA-67 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit. UA-68 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture. Schéma à caractère illustratif : ou ou - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Concernant les constructions nouvelles Les façades UA-69 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. UA-70 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée. UA-71 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UA-72 Les baguettes d’angles sont interdites. UA-73 Les bardages doivent être installés verticalement. UA-74 Les bardages en bois doivent être, soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints. UA-75 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UA-76 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. UA-77 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). Les toitures UA-78 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit. UA-79 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°. Cas particulier UA-80 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée. UA-81 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes. UA-82 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée. UA-83 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*. UA-84 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Concernant les constructions nouvelles (suite) Les toitures (suite) UA-85 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article UA-17 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble, et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°. Schémas à caractère illustratif : Implantations autorisées En cas d’ajout de nouveaux modules Panneaux solaires photovoltaïques UA-99 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme. UA-100 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit. UA-101 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture. Schéma à caractère illustratif : ou ou - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Caractéristiques des clôtures Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue UA-102 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*. UA-103 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement. Dans le secteur UAa et son sous-secteur UAaj UA-104 La hauteur* minimale des clôtures* est de 1,80 mètre. UA-105 La hauteur* maximale des clôtures* est de 2,20 mètres. UA-106 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale. UA-107 Les clôtures* donnant sur l’alignement* des voies doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes. UA-108 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux. Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj UA-109 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre. UA-110 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale. Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques UA-111 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit. UA-112 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - de manière arrondie traditionnelle. Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives UA-113 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Dans le secteur UAv et son sous-secteur UAvj UA-114 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre. UA-115 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale. Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques UA-116 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit. UA-117 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - par une rangée de pierres obliques (hérisson). Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives UA-118 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales UA-119 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) UA-21 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre. Schéma à caractère illustratif : Cas particulier UA-22 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale. UA-23 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux. UA-24 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être supérieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée d’un niveau. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Hauteur : (suite) UA-25 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée d’un mètre. Schéma à caractère illustratif : UA-26 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être supérieure ou égale à la plus faible hauteur* des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée de 0,5 mètre. UA-27 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée de 0,5 mètre. Schéma à caractère illustratif : Dans les secteurs UAa et UAv et leurs sous-secteurs UAaj et UAvj UA-28 La hauteur* maximale des annexes* accolées à la construction* principale et des extensions* est limitée à celle de la construction* principale. UA-29 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj UA-30 La hauteur* maximale des annexes* et extensions* est limitée à celle de la construction* principale majorée de 2 mètres. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Dans les sous-secteurs UAaj, UAmj et UAvj UA-19 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* est de 50 % de la surface de plancher des bâtiments* existants, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi. UA-20 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN) cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales » - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - environnementale et paysagère Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* : Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché. Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, gardecorps, capteurs solaires, etc. UA-13 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle. UA-31 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. UA-32 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*. UA-33 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées. UA-34 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés. Concernant les travaux sur les constructions existantes Les façades UA-35 Les éléments d’ornementation destinés à être apparents doivent le rester. UA-36 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. UA-37 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries. UA-38 Les enduits doivent présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée. UA-39 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UA-40 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit : - enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés. UA-41 Les baguettes d’angles sont interdites. UA-42 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite) Les façades (suite) UA-43 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*). UA-44 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*. UA-45 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants. UA-46 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement. UA-47 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public. UA-48 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UA-49 Les menuiseries doivent être adaptées à la forme du percement. UA-50 Les menuiseries doivent présentées en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine. UA-51 Les portes d’entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demi-lune, étoile…). UA-52 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les toitures UA-53 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*. UA-54 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UA-55 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H). UA-56 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite) Les toitures (suite) UA-57 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). Schéma à caractère illustratif : UA-58 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. UA-59 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant. UA-60 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet. Schéma à caractère illustratif : Les panneaux solaires UA-61 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. UA-62 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite) Les panneaux solaires (suite) UA-63 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après. Panneaux solaires thermiques UA-64 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture. UA-65 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture. Schéma à caractère illustratif : ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET) ABORDS DES CONSTRUCTIONS Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. UA-120 Lorsque la superficie de l’unité foncière* est supérieure ou égale à 120 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 15 % de l’unité foncière*. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. UA-121 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. UA-122 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - ### Rubrique UA 8 - Stationnement UA-123 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*. UA-124 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. UA-125 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité. Pour les véhicules motorisés UA-126 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales. UA-127 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. UA-128 Toute personne qui construit : - un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement. UA-129 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif. Pour les vélos UA-130 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %. UA-131 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA UA-132 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : - pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ; - pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; - pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; - pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées UA-133 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier. UA-134 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public UA-135 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. UA-136 Les accès doivent être aménagés de façon à : - permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies ; - et présenter une largeur maximale de 6 mètres. Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. UA-137 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation. UA-138 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. UA-139 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. UA-140 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. Conditions de desserte par le réseau public d’eau UA-141 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. UA-142 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. UA-143 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement UA-144 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. UA-145 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. UA-146 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif UA-147 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement UA-148 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : (suite) UA-149 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées, suivant le cas, par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées. UA-150 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. UA-151 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. UA-152 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant. Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente. UA-153 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques UA-154 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. - Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200039758_PLUi_20260302. Page : https://edifiable.fr/plu/tharot-89410/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/tharot-89410.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89410/zone/ua