# Zone A du plan local d'urbanisme de Theizé (69246) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69246_PLU_20260210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ap, As, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Exceptions aux interdictions générales) Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés : A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : − les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; − la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ; C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : − les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction − les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. C.4 "Façades exposées" Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : − la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; − elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, etc.), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, etc.) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considères comme : • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90° • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α < 180° Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerne par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. C.5 Hauteur par rapport au terrain naturel Le règlement utilise aussi la notion de hauteur par rapport au terrain naturel et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements de toute sorte (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de matériaux) et pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont d’une surface si faible qu’elles puissent être gommées temporairement par des éléments naturels (neige pour les avalanches, écoulements pour les crues torrentielles, etc.). Dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes (inférieurs au mètre), il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants, conformément au schéma ci-dessous : En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements sub-verticaux sauf pour les inondations en plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles…). Dans le cas général, la hauteur à renforcer et les ouvertures éventuelles seront mesurées depuis le sommet des remblais. D. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS SPECIALES Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés : A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : − les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; − la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ; C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : − les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction − les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SECTEURS D'ALEAS MOYEN ET FORT Dans les zones d'aléas moyen et fort de mouvements de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois : − garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ; − ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique. A défaut, l'autorisation d'urbanisme peut être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation, dans l'annexe 07.7. L'application de ces mesures est à la charge entière du maitre d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers. DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE SECTEUR D'ALEA FICHE FI/MI/fi - aléa fort, moyen ou faible d’inondation de plaine [I3-I2-I1] Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels – préservation des champs d’expansion des crues. Maintien du bâti à l’existant. Prescriptions pour l'existant et les projets nouveaux : toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions aux interdictions spéciales ») : − Surélévation des niveaux de plancher créés d’environ 1 m au-dessus du terrain naturel, − Interdiction de niveau enterré. FICHE FT - aléa fort de crue torrentielle [T3] Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels – préservation des champs d’expansion des crues. Maintien du bâti à l’existant. Prescriptions pour l'existant et les projets nouveaux : toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions aux interdictions spéciales ») : − Surélévation des niveaux de plancher créés d’environ 1 m au-dessus du terrain naturel, − Interdiction de niveau enterré. FICHE FV - aléa fort ou moyen de ruissellement de versant [V3-V2] Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. Maintien du bâti à l’existant. Prescriptions pour l'existant et les projets nouveaux : toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions aux interdictions spéciales ») : − Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur minimale de 1 m environ au-dessus du terrain naturel, − Interdiction de niveau enterré. FICHE MV - aléa moyen de ruissellement de versant [V2] Sont admis sous conditions : Dans l’ensemble de la zone UA : − Les constructions à usage agricole à condition qu’elles s’implantent sur un tènement foncier où existe déjà une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU, − Les constructions à usage d’annexe, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement, − Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone, − Les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’être compatible avec le caractère de la zone, − Les affouillements et exhaussements de sol* sous réserve d’être nécessaire à des constructions ou aménagements compatibles avec le caractère de la zone. Dans la zone UA à l’exception du secteur UAa − Les constructions à usage d'artisanat et de commerce de détail dans la limite de 300 m² de surface de plancher*, − Les constructions à usage industriel à condition qu'elles soient intégrées à une habitation existante à la date d'approbation du PLU sur le tènement considéré et dans la limite de 50% de la surface de plancher* avec un maximum de 150 m² de surface de plancher* après travaux, Dans le secteur UAa hors secteur d'OAP N°4 − Les constructions à usage industriel dans la limite de 200 m² de surface de plancher*, Dans le secteur d'OAP N°4 − Les constructions à usage industriel dans la limite de 200 m² de surface de plancher*, − L'urbanisation du secteur (réhabilitation, reconstruction ...) sera conditionnée à la réalisation d’une étude de sols pour, soit établir l’absence de pollution, soit définir les mesures de dépollution à mettre en œuvre, soit définir les modifications du projet de Le règlement - modification simplifiée n°1 29 construction ou d’aménagement et de sa destination pour le rendre compatible avec l’état des sols. Le projet devra obligatoirement se conformer aux conclusions de cette étude. Dans les secteurs exposés à des aléas naturels, les prescriptions définies au chapitre "Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel" du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Mixité sociale : En application de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme, dans tous programmes de logements portant sur une surface de plancher globale supérieure ou égale à 500 m², 30% minimum de la surface de plancher et du nombre de logements doivent être affectées à des logements abordables. Le nombre de logement sera arrondi à l’unité supérieure. Mixité fonctionnelle : Dans la zone UA, à l'exception du secteur UAa, le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux » au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme doit être obligatoirement affecté à des activités commerciales. Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les Schéma illustratif éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Les bandes de constructibilité : Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement*. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit : Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 20 mètres Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale. Le long des voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité principale, les façades des constructions neuves s’implanteront à l’alignement* actuel ou futur ou selon un recul cohérent avec celui de l'environnement bâti immédiat. Les piscines (distance comptée à partir du bord du bassin) s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, il pourra être exigé un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement, pour des raisons de sécurité ou d’insertion paysagère. Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ». Dans l'ensemble de la zone UA, ces dispositions ne s’appliquent pas : − aux équipements d’intérêt collectif et services publics, − aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article précédent. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Schéma illustratif Dans la bande de constructibilité principale, les constructions s’implanteront sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, la distance entre tout point de la construction et la limite séparative ne pourra être inférieure à 3 mètres. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Les annexes s'implanteront soit sur limite séparative, soit avec un retrait minimum de 3 mètres. Dans la bande de constructibilité secondaire, les ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. Pour la zone UA à l’exception du secteur UAa, la hauteur des constructions et celle de l'égout de toiture doivent s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent. Les constructions devront comporter au minimum un étage (rez-de-chaussée + 1 étage). Pour le secteur UAa, la hauteur maximale des constructions est limitée : − à 15 mètres dans la bande de constructibilité principale, − à 10 mètres dans la bande de constructibilité secondaire. − Dans le secteur d'OAP N°4, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres. Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux. Ces limites ne s'appliquent pas : − aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, − aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, − dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Se reporter au titre 7. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. La composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants. ▪ La surface du tènement doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 10% dans le secteur UAa. ▪ Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement et répartis de façon homogène. Les espaces végétalisés à préserver (parcs, jardins, espaces non bâtis), localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les extensions des constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient en continuité du bâti existant, qu'elles soient mesurées et que la composition paysagère et le caractère de l'espace soient préservés. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. ### Rubrique A 8 - Stationnement La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (2,50m minimum x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération l’acquisition, soit l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à proximité de l’opération. Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d'habitation, − 2 places par logement neuf. − 1 place de stationnement par logement locatif aidé par l’état − 1 place par logement en cas d’extension, de réhabilitation de bâtiments existants créant de la surface de plancher supplémentaire ou en cas de changement de destination. En cas d’impossibilité dûment démontrée, les emplacements pourront être réalisés sur un autre tènement à condition que celui-ci soit à moins de 200 m du logement. Pour les autres constructions, − Il n’est pas demandé de place de stationnement Stationnement des cycles Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements. Destination Logement Bureau, équipement d’intérêt collectif et services publics Nombre d’emplacement minimum 1 emplacement minimum par logement 1 emplacement par tranche même incomplète de 100 m2 Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention des risques ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés. Article 3 : équipements et réseaux ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Assainissement : Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut-être subordonnée à un traitement spécifique avant leur raccordement. En l’absence de réseau public d’assainissement (secteur UAa de Bussy), tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent : - être absorbées en totalité sur le tènement (infiltration) - ou faire l’objet d’un système de rétention qui minimisera la stagnation des eaux pluviales favorable au développement des moustiques. Ainsi, il est fortement conseillé d'avoir des toits terrasses avec pente et/ou des dispositifs sous dalles permettant d’assurer une rétention temporaire des eaux limitant la prolifération des moustiques. Par ailleurs, en cas d’avaloir d’eaux, des filtres spéciaux peuvent également permettre de limiter la prolifération des larves. Enfin, les surplus seront dirigés vers un déversoir apte à les accueillir minimisant une nouvelle fois la possibilité d'eaux stagnantes. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l'accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69246_PLU_20260210. Page : https://edifiable.fr/plu/theize-69246/a La commune : https://edifiable.fr/plu/theize-69246.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69246/zone/a