# Zone ACO du plan local d'urbanisme de Theizé (69246) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69246_PLU_20260210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ACO du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ACO 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités) 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites Sont interdites : - toutes les occupations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article 1.2 - toute construction neuve et installation dans le secteur Azh. Dans les secteurs exposés à des aléas naturels, les prescriptions définies au chapitre "Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel" du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Sont admis sous réserve d’être situées dans la zone A et le secteur Ap à l’exception des secteurs Aco, Ah, As et Azh : − Les constructions à usage agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, − Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 200 m² de surface de plancher*, − Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole, − Les annexes lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement, − Les piscines (y compris couverte) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement, − Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation dans le volume existant, pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 60 m², − Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation et leur extension, pour les constructions ayant une emprise au sol comprise entre 40 et 60 m². L'extension sera limitée à 40 m² d'emprise au sol maximum et devra s'intégrer parfaitement à la construction initiale. − Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : ▪ la réfection* et l’adaptation* des constructions sans changement de destination, ▪ l’extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 40 m² d'emprise au sol et de 200 m2 maximum de surface de plancher* après travaux, ▪ les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement, ▪ les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement. − Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, − Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone. Sont admis sous réserve d’être situées dans les secteurs Aco à l'exception des autres secteurs : − Les constructions à usage agricole à condition qu’elles s’implantent sur un tènement foncier où existe déjà une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Ah à l'exception des autres secteurs : Dans tous les secteurs Ah : − Les constructions neuves à usage d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou industriel dans la limite de 450 m² d'emprise au sol totale après travaux, − Les travaux sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et à usage d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou industriel sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² et dans la limite de 450 m² d'emprise au sol totale après travaux. − Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone. Dans les secteurs Ah situés au lieu-dit "la Croix de Mission" à l'exception des autres, en plus des dispositions précédentes : − le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et à usage d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d'activité industrielle pour un usage de bureau. Sont admis sous réserve d’être situées dans les secteurs Aco et As à l'exception des autres secteurs : − Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation dans le volume existant, pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 60 m², − Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation et leur extension, pour les constructions ayant une emprise au sol comprise entre 40 et 60 m². L'extension sera limitée à 40 m² d'emprise au sol maximum et devra s'intégrer parfaitement à la construction initiale. − Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²: ▪ la réfection* et l’adaptation* des constructions sans changement de destination, ▪ l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 40 m² d'emprise au sol, et de 200 m2 maximum de surface de plancher* après travaux, ▪ les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement, ▪ les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement. − Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone. Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Azh à l'exception des autres secteurs : − Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants : o s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, o s'ils participent à la restauration écologique de la zone humide. − Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologiques des zones humides. Dans les secteurs exposés à des aléas naturels, les prescriptions définies au chapitre "Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel" du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. ### Rubrique ACO 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique ACO 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les Schéma illustratif éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Le long de la route départementale 338, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport à l’axe de la RD. Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur*. Dans le secteur Ap et à l'exception des autres secteurs, le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions neuves s’implanteront à l’alignement* actuel ou futur ou selon un recul cohérent avec celui de l'environnement bâti immédiat. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas : − locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article précédent. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Schéma illustratif Les constructions doivent s’implanter soit : − sur une limite séparative, − avec un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative. Dans le secteur Ap et à l'exception des autres secteurs, les constructions s’implanteront sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, la distance entre tout point de la construction et la limite séparative ne pourra être inférieure à 3 mètres. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas : − locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension. Implantation des constructions sur une même parcelle Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Rubrique ACO 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. Les constructions à usage d'habitation devront comporter au minimum un étage (R+1). La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation liée à l'agriculture. La hauteur est limitée à 12 mètres pour les constructions à usage agricole, à l’exclusion des installations techniques (silos, unités de conditionnement ...) qui peuvent dépasser cette hauteur. Pour les constructions d'habitation existantes et dans le cas d'une extension, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante. Dans le secteur Ah à l'exception des autres secteurs, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 m. Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2,00 mètres en présence de toitures terrasses (à l’exception des annexes). Ces limites ne s'appliquent pas : − aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, − aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique ACO 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Se reporter au titre 7. Au titre des articles L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ». ### Rubrique ACO 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions) Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : − de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, − de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, − de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, − de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. ### Rubrique ACO 8 - Stationnement La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d'habitation, − 2 places par logement y compris dans le cas des changements de destination. Pour les constructions à usage industriel, − 1 place par tranche complète de 80 m² de surface de plancher. Pour les constructions à usage de bureaux et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, − 1 place par tranche complète de 40 m² de surface de plancher. Les places de stationnement seront localisées au plus proche du bâti et ne devront pas être situées sur des parcelles exploitées. Article 3 : équipements et réseaux ### Rubrique ACO 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par cette obligation. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10). Assainissement : Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent : - être absorbées en totalité sur le tènement (infiltration) - ou faire l’objet d’un système de rétention qui minimisera la stagnation des eaux pluviales favorable au développement des moustiques. Ainsi, il est fortement conseillé d'avoir des toits terrasses avec pente et/ou des dispositifs sous dalles permettant d’assurer une rétention temporaire des eaux limitant la prolifération des moustiques. Par ailleurs, en cas d’avaloir d’eaux, des filtres spéciaux peuvent également permettre de limiter la prolifération des larves. Enfin, les surplus seront dirigés vers un déversoir apte à les accueillir minimisant une nouvelle fois la possibilité d'eaux stagnantes. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l'accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69246_PLU_20260210. Page : https://edifiable.fr/plu/theize-69246/aco La commune : https://edifiable.fr/plu/theize-69246.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69246/zone/aco