# Zone N du plan local d'urbanisme de Theizé (69246) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69246_PLU_20260210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nc, Nco, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités) 1-1 Occupation et utilisation du sol interdites Sont interdites : − Les exploitations agricoles, à l’exception de celles autorisées à l’article 1-2 − Les constructions à usage d’habitation à l'exception de celles autorisées à l'article 1-2, − Les constructions à usage de commerce et activité de services, − les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux visés à l’article 12, − les activités des secteurs secondaires ou tertiaires. − L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs, − Les parcs d'attraction* ouverts au public, − Les dépôts de véhicules*, − Les garages collectifs de caravanes *, − Les carrières. Dans les secteurs exposés à des aléas naturels, les prescriptions définies au chapitre "Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel" du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. 1-2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N et le secteur Nco à l’exception des secteurs Nc, NL et Nzh : − Les constructions à usage agricole à condition qu’elles s’implantent sur un tènementfoncier où existe déjà une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU (3 décembre 2019), à condition qu’elles s’implantent à une distance inférieure à 100 mètres de la construction agricole existante (distance prise en tout point du bâtiment) et sous réserve que l’emprise au sol de la ou des constructions n’excède pas 50% de la construction existante et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation dans le volume existant, pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 60 m², − Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation et leur extension, pour les constructions ayant une emprise au sol comprise entre 40 et 60 m². L'extension sera limitée à 40 m² d'emprise au sol maximum et devra s'intégrer parfaitement à la construction initiale. − Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : ▪ la réfection* et l’adaptation* des constructions sans changement de destination, ▪ l’extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 40 m² d'emprise au sol et de 200 m2 maximum de surface de plancher* après travaux, ▪ les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement, ▪ les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement. − Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone. Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N à l'exception de tous les autres secteurs : − Les constructions forestières lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation forestière. Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur Nc : Les constructions et installations sous réserve : − qu'elles soient directement liées à l'exploitation des carrières* ou à leur remblaiement, − qu'elles soient directement liées au traitement et à la valorisation des matériaux qui proviennent de carrières* ou à toutes fabrications qui en découlent. − Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone. Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur NL : − Les équipements sportifs sous réserve qu’ils soient liés à des activités de tourisme, de sport ou de loisirs et dans la limite de 100 m² d'emprise au sol. − Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, − Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone. Dans les secteurs exposés à des aléas naturels, les prescriptions définies au chapitre "Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel" du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. 1-3 Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les Schéma illustratif éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Le long de la route départementale 338, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport à l’axe de la RD. Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur*. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. En secteur NL à l'exception des autres secteurs : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur*. Ces dispositions ne s’appliquent pas : − aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article précédent. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Schéma illustratif Les constructions doivent s’implanter soit : − sur une limite séparative au plus, − avec un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Dans les secteur NL à l'exception des autres secteurs : Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative. Ces dispositions ne s’appliquent pas : − aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension. Implantation des constructions sur une même parcelle Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. Pour les constructions d'habitation existantes et dans le cas d'une extension, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante. Dans les secteurs Nc et NL à l'exception des autres secteurs, la hauteur est limitée à 9 mètres. Ces limites ne s'appliquent pas : − aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, − aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Se reporter au titre 7. Au titre des articles L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ». Préambule : L'ensemble des secteurs bâtis de la commune est considéré comme patrimonial et à préserver, à l'exception des secteurs plus pavillonnaires (zone UC) et des constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones. En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel • Implantation, terrassement, accès : Dispositions communes à toutes les zones : L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. L’implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles, tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions. Les murs de soutènement seront limités à une hauteur de 1,20m par rapport au terrain naturel. Tout dispositif d'enrochement est interdit. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions suivantes: - Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. - Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,00 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages). Les niveaux décalés dans les constructions et un léger nivellement en terrasses tenues par des murets en pierre dorée (y compris des moellons de pierre équarris de dimension rectangulaire 40cmx80cm maxi ), des gabions en pierre dorée, des murets en bois (planche verticale) ou en enduit dont la hauteur ne dépassera pas 1,20m par rapport au terrain naturel sont préconisés sur les terrains en pente. > Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) - La pente des talus ne devra pas excéder 25% et ceux-ci devront être plantés. - Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. > Illustration de la règle : mini-série l’impact de l’accès voiture Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) • Orientation Dispositions communes à toutes les zones : Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants. Source : Habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) Aspect extérieur des constructions D'une façon générale, les choix des couleurs d'enduits, des menuiseries, des volets, des serrureries et des ferronneries devront approcher les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 9 du présent règlement. Il est conseillé de se référer aux recommandations mises en annexe du présent règlement pour tous les travaux sur des constructions en pierres dorées (cf document 04.1_lumineuses façades du pays des pierres dorées). • Volumétries : Dispositions communes à toutes les zones : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. - Les gabarits des constructions doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. - Les travaux sur les bâtiments anciens conserveront la volumétrie initiale du bâtiment et respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, … - Pour toute nouvelle construction de maison individuelle, la volumétrie est limitée à un corps de bâtiment principal de grande dimension et 1 ou 2 annexes. - Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché de 0,50 mètre minimum par rapport au faitage du bâtiment existant ; - Une attention particulière sera portée aux extensions, en particulier si elles sont très largement vitrées (bâtiments de type Véranda). • Toitures: Dispositions communes à toutes les zones : - Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume* (les 3 et 4 pans uniquement pour les constructions à étage) par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et d'une longueur au moins égale au tiers de la longueur du volume principal. La pente des toitures doit être comprise entre 28% et 32% pour les toitures à 2 pans et entre 28% et 35% pour les toitures à 4 pans. Des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture sont admis pour les constructions de type auvent, à condition de ne pas être visibles depuis le domaine public. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. - Des pentes moindres sont autorisées pour les constructions neuves à usage d’activité économique et les équipements d’intérêt collectif et services publics. - Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Elles sont également autorisées pour les annexes à condition que celles-ci soient implantées en limite. La pente des toitures à 1 pan doit être comprise entre 28% et 35%. - Les pentes de toitures des constructions en extension seront identiques à celle du bâti existant, sauf dans le cas d'une toiture terrasse. - Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures sont autorisées, à condition que la plus grande longueur soit dans le sens de la pente. Elles seront limitées en nombre. - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. - Les ouvrages techniques (de type pompes à chaleur, climatiseurs...) et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les ouvrages techniques ne seront pas visibles depuis le domaine public. • Couverture/fenêtre de toit : Dispositions communes à toutes les zones: - Pour les changements de couvertures dont l'existant présente des tuiles creuses ou canal, les nouvelles tuiles seront identiques (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant). L’utilisation de plaques sous tuiles avec tuiles canal de réemploi est autorisée. - En dehors des secteurs concernés par un périmètre de monument historique, et en cas de contraintes techniques liées notamment à des contraintes structurelles, les toitures pourront recevoir des couvertures en matériau naturel autre que la terre cuite à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Leur teinte devra être celle du matériau naturel qui se patine dans le temps (type zinc, cuivre, …). Ce choix de couverture devra s'adapter à l'environnement de la construction et sera en lien avec le parti pris architectural. Dans ce cas, les pentes pourront être inférieures à 28%. Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones): - Les toitures devront être couvertes de tuiles creuses ou romanes de teinte rouge naturel ou rouge nuancé à grande ondulation (13 tuiles/m²). Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Les toitures en tuiles canal devront être reprises à l'identique en cas de réfection ou seront de type canal S. - Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes ou qu'elles concernent l'extension d'une construction existante, et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Elles sont autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. Dans tous les cas, elles seront soit végétalisées, soit couvertes d’une membrane ou d’un matériau dont la teinte sera en harmonie avec l’environnement bâti et naturel (on évitera les gravillons trop blancs ou les membranes trop sombres). - Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures seront limitées en taille, sans pouvoir excéder le format 55x78 cm. Elles seront en harmonie avec l'aspect général des façades de la construction et alignées sur les fenêtres de ces façades. - Les toitures doivent, sauf en limite de propriété, avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 et 30 cm en pignon. En cas de toiture à 4 pans, le plan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics. Dispositions concernant les secteurs non préservés uniquement (zones pavillonnaires UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) : - les tuiles utilisées seront de type creuse ou canal S, de type romane et de teinte rouge naturel ou rouge nuancé à grande ondulation (13 tuiles/m²). Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. - Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Elles ne pourront être accessibles que pour leur entretien et ne seront pas aménagées. Elles sont autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. Dans tous les cas, elles seront soit végétalisées, soit couvertes d’une membrane ou d’un matériau dont la teinte sera en harmonie avec l’environnement bâti et naturel (on évitera les gravillons trop blancs ou les membranes trop sombres). - Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures seront limitées en taille et implantées en cohérence avec le positionnement des ouvertures en façades. Dispositions concernant les constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, ou constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en toutes zones (notamment dans les zones UL et UD) : - Des pentes inférieures à 28% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Leur teinte sera choisie dans les tons gris, bruns ou rouge tuile en fonction du matériau de couverture retenu afin de s'intégrer dans le contexte bâti ou naturel. Les matériaux présentant une teinte naturelle nuancée et non brillante (type cuivre, zinc, etc...) peuvent également être autorisés s'ils s'adaptent à l'environnement de la construction. • Façades : Dispositions communes à toutes les zones : - La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur. - Les matériaux d'imitation et pastiches sont interdits. - Les choix des couleurs d'enduits devront approcher de près les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 9 du présent règlement. - Les bardages ne sont autorisés que sur les volumes annexes et les extensions. Ils devront être obligatoirement verticaux dans la limite d’1/3 de la surface totale des façades et devront être posés dans le sens vertical Si elle n’est pas laissée naturelle, la teinte devra être choisie dans les teintes du nuancier de façade ou correspondra à la teinte de la façade existante Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à usage agricole qui pourront recevoir un bardage dont la surface n’est pas limitée. - Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. - La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. - Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillons), les linteaux droits et les piliers sobres (pas de chapiteau) et carrés. - Les arcades ne sont autorisées que dans le cadre des extensions et à condition qu'il existe, sur la façade de la construction existante, des linteaux arqués. - Sur les constructions existantes, la création d’ouvrages en saillie de type bow-windows est interdite. Les balcons et les loggias intégrées dans le volume bâti sont autorisés. Les balcons suspendus ne sont autorisés que sur consoles. - Les ouvrages techniques situés en façade doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments afin d’en limiter l’impact visuel. Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) : - Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants ; - Les enduits seront réalisés à la chaux naturelle traditionnelle ; - Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement soignés. les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée en harmonie avec les constructions anciennes (ouvrages simples) ; - Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assise régulière, d'aspect pierre dorée) pourront être laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Dans le cas d'enduit, la couche de finition devra être compatible avec la maçonnerie d’origine de l’immeuble. • Ouvertures et menuiseries : Dispositions communes à toutes les zones : - Les ouvertures dans les façades et dans les toitures doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Les ouvertures en toiture devront être en alignement avec les ouvertures en façade. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. - Les choix des couleurs de menuiseries et des volets devront approcher au plus près les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 9 du présent règlement. - Les brise-soleils orientables peuvent être autorisés sur les grandes baies (à partir de 1,80 m de large) des constructions neuves à caractère moderne. Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) : - Dans les secteurs concernés par un périmètre de protection des monuments historiques, le matériau PVC est interdit. Dans les autres secteurs patrimoniaux il peut être mis en œuvre pour les menuiseries à condition que la construction ne soit pas réalisée en pierre (même enduite) et que la couleur respecte le nuancier annexé au titre 9. - Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. - Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. - Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur, matériaux). L'emploi du PVC est interdit (demande élus). - Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement soignés. - Les volets doivent être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade à l’exception des baies en rez-dechaussée en respect des dispositions d’origine de l’immeuble. Les volets accordéons sont interdits. En dehors des périmètres de protection des monuments historiques les volets roulants sont autorisés à condition que les caissons ne soient pas saillants et soient intégrés dans la maçonnerie ou situés à l'intérieur. • Piscines: Dispositions communes à toutes les zones : - Le bassin devra être de forme rectangulaire ou carrée. Le revêtement intérieur du bassin (liner, PVC armé, béton, faïence, ...) devra être de couleur grise ou noir : gris fenêtre (RAL 7040), gris trafic A (RAL 7042),gris trafic B (RAL 7043), Tele gris 1 (RAL 7045), tele gris 2 (RAL 7046) gris anthracite (RAL 7016), gris noir (RAL 7021), noir graphite (RAL 9011), noir de sécurité (RAL 9004), noir (RAL 9005) ou d’une teinte approchant. - Les rideaux de fermeture seront dans les mêmes teintes Traitement des abords et espaces extérieurs • Clôtures Dispositions communes à toutes les zones : Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la propriété. Au centre du village, en particulier, la clôture permet, lorsque le bâti n’est pas continu, d’assurer la continuité de la rue par le maintien de l’alignement. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les clôtures doivent être de conception simple. Les clôtures en pierre (murs, murets) doivent être préservées. Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Les supports de coffrets techniques, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc. doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. Sont également interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives : − les associations de matériaux hétéroclites − l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts − tout type de pare vue plaqué contre la clôture, la structure des clôtures devant laisser une certaine perméabilité visuelle ; > Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits X X X Les murets de pierres sèches qui participent grandement à la qualité des paysages de Theizé sont à entretenir et à restaurer impérativement. Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) : Les armoires techniques seront implantées dans les murs de clôture et revêtues de porte en bois ou en pierre selon la qualité de l'appareillage de la maçonnerie. Les clôtures sur rue devront être constituées : - soit d’un mur plein recouvert d’une couvertine n’excédant pas 2,00 m de haut. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - soit d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un ouvrage en serrurerie. Les clôtures sur limite séparative devront être constituées : - soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2,00 m, - soit d’un mur plein recouvert d’une couvertine n’excédant pas 2,00 m de haut. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - soit d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un ouvrage en serrurerie ou d'un grillage éventuellement doublé d'une haie vive. Dispositions concernant les secteurs non préservés uniquement (zones pavillonnaires UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) : Les clôtures sur rue et sur limite séparative devront être constituées : - soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale d' 2,00 m, - soit d’un mur plein recouvert d’une couvertine n’excédant pas 2,00 m de haut. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - soit d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un ouvrage en serrurerie ou, sur limites séparatives uniquement, d'un grillage éventuellement doublé d'une haie vive. Dispositions concernant les secteurs Aco et Nco : La structure des clôtures devra permettre la libre circulation de la faune sauvage. • Energies renouvelables Dispositions communes à toutes les zones : Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier: - En toiture, ces panneaux seront intégrés ou en surimposition dans la pente de toiture. Pour des raisons techniques, un dépassement des panneaux de 20 cm maximum par rapport à la surface supérieure de la toiture sera admis. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. La pose de panneaux sur toit terrasse est possible à condition que lesdits panneaux soient masqués par le relevé d’acrotère. Dans les secteurs protégés au titre des monuments historiques, les panneaux noirs s’ils sont autorisés par l’architecte des bâtiments de France (ABF), ne pourront être situés que sur les volumes annexes et les toitures secondaires (les plus basses). Les panneaux rouge, s’ils sont autorisés par l’ABF pourront être posés sur l’ensemble des toitures ; - En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures ; - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler. Une attention sera portée à ce qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Les espaces végétalisés à préserver (parcs, jardins, espaces non bâtis), localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les extensions des constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient mesurées et que la composition paysagère et le caractère de l'espace soient préservés. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. ### Rubrique N 8 - Stationnement La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d'habitation, − 2 places par logement y compris dans le cas des changements de destination. Les places de stationnement seront localisées au plus proche du bâti et ne devront pas être situées sur des parcelles exploitées. Article 3 : équipements et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par cette obligation. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10). Assainissement : Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent : - être absorbées en totalité sur le tènement (infiltration) - ou faire l’objet d’un système de rétention qui minimisera la stagnation des eaux pluviales favorable au développement des moustiques. Ainsi, il est fortement conseillé d'avoir des toits terrasses avec pente et/ou des dispositifs sous dalles permettant d’assurer une rétention temporaire des eaux limitant la prolifération des moustiques. Par ailleurs, en cas d’avaloir d’eaux, des filtres spéciaux peuvent également permettre de limiter la prolifération des larves. Enfin, les surplus seront dirigés vers un déversoir apte à les accueillir minimisant une nouvelle fois la possibilité d'eaux stagnantes. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l'accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69246_PLU_20260210. Page : https://edifiable.fr/plu/theize-69246/n La commune : https://edifiable.fr/plu/theize-69246.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69246/zone/n