# Zone A du plan local d'urbanisme de Thézac (17445) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17445_PLU_20230130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Aed, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et constructions Sont interdites toutes les constructions et activités qui ne sont pas autorisées sous condition à l’article A2 à l’exception des constructions à destination « d’exploitation agricole et forestière » qui sont de fait autorisées dans les zones agricoles A (dont les établissements de stockage de matériel de coopérative agricole). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Activités et constructions soumises à conditions particulières 2.1. Dans les zones A à l’exception des secteurs Ae, Aed et At Dispositions concernant l’activité agricole : Sont autorisés sous condition : - Les habitations strictement nécessaires aux exploitations agricoles sous réserve : • qu’elles soient implantées aux abords immédiats de constructions ou d’installations nécessaires aux activités agricoles, sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires ; • d’être occupés par un exploitant agricole ; • que dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles précède celle des bâtiments d’habitation ou soit concomitante. - Les activités agro-touristiques si elles sont liées à une exploitation agricole existante (gîtes, chambres d’hôtes, camping à la ferme), - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées uniquement lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). Dispositions concernant les réfections et extensions des habitations existantes : Sont autorisées les réfections des habitations existantes ainsi que leurs extensions sous réserve : - de ne pas compromettre une activité agricole ainsi que la qualité paysagère du site, - de ne pas dépasser 70 m2 d’extension en emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU, - de rester proportionnées par rapport au bâtiment d’origine, - de ne pas avoir un caractère précaire, - et sous réserve que l’extension ait la même destination que le bâtiment d’origine (sauf si le bâtiment est identifié sur les documents graphiques du règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination). Dispositions concernant les changements de destinations : Le changement de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques du règlement est autorisé sous réserve que les modifications apportées : - ne compromettent pas une exploitation agricole, - respectent les principales caractéristiques des bâtiments, - soient destinées à de l’habitation et/ou des gîtes ruraux, chambres et tables d’hôtes. - Que leur éventuelle extension ne dépasse pas 70 m2 d’extension en emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU. Dispositions concernant les annexes (voir définition en annexe 3 du règlement) : Les annexes aux constructions (dont la destination n’est pas interdite), sont autorisés sous réserve : - de ne pas dépasser (en dehors des piscines) ; 60 m2 d’emprise au sol maximum au total à compter de la date d’approbation du PLU, - de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet discret qui s’intègre bien aux ensembles bâtis, - d’être situées à proximité du bâtiment d’origine (à 40 m maximum, sauf en cas de configuration spécifique du terrain ne permettant pas une implantation plus proche). Autres dispositions : - Les constructions à destination " d’équipements d'intérêt collectif et services publics " sont autorisées sous réserve de constituer des équipements ou installations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont les éoliennes soumises à une règlementation et à des études environnementales spécifiques). - La restauration des bâtiments construits en pierre ou moellons de pays dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée à condition que l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve d’en respecter les principales caractéristiques. - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition : - d’être liés et nécessaires à une exploitation agricole, - qu’ils soient rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques ou des travaux de voirie ou de tout autre équipement public ou d’intérêt collectif. - Les éoliennes individuelles pourront être autorisées uniquement si elles ne portent pas atteinte au voisinage en termes de nuisances sonores, et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ou urbain. 2.2. Dans les secteurs Ae et Aed uniquement Dans le secteur Ae uniquement : En plus des dispositions mentionnées ci-dessus (chapitre 2.1.), seules sont également autorisées les extensions limitées des activités artisanales existantes sous réserve : - de ne pas aggraver un risque ou une nuisance notamment au regard des plus proches habitations existantes ou à venir, - de ne pas dépasser 70 m2 d’extension en emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU, - de rester proportionnée par rapport au bâtiment d’origine, - de ne pas avoir un caractère précaire. - de bien s’intégrer à l’environnement. Les constructions annexes sont autorisées selon les mêmes conditions que les zones agricoles A. Dans le secteur Aed uniquement : Dans le secteur Aed sont seuls autorisés les destinations (ou sous-destination) et les changements de destination à vocation : - D’exploitation agricole et forestière (en dehors de toute habitation). - D’entrepôt (dont le stockage de matériel liée à des activités artisanales du secteur de la construction). Les activités d’entrepôt sont autorisées uniquement sous conditions : - de n’engendrer aucune extension des bâtiments d’origine à la date d’approbation du PLU, - d’être adaptées à la structure du bâti (bâtiments en structure légère démontable). - de rester compatibles avec le voisinage et les conditions de desserte du site (en réseaux et voirie), - de respecter les normes de sécurité (défense incendie notamment) et de préservation de l’environnement. Seules sont autorisées ; la rénovation des structures existantes et les modifications d’ouvertures sous réserve de respecter le volume d’origine. Les adaptations des bâtiments à des fins d’activités agricoles sont autorisées. 2.3. Dans le secteur At uniquement Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol liées à des hébergements de tourisme et de loisirs (dont les hébergements insolites types « cabanes ») sous réserve : - D’une intégration harmonieuse à l’environnement et au paysage. - De la prise en compte du risque incendie (secteur boisé) et de la proximité de la canalisation de transport de gaz (servitude I3). - De la prise en compte du risque liée au « retrait-gonflement des sols argileux » en aléa fort. ### Article A 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions (autorisées sous conditions à l’article 2) 4.1. Règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions 4.1.1. Emprise au sol maximale - L’emprise au sol des constructions devra permettre le bon fonctionnement et le respect des normes des dispositifs d’assainissement individuel et de gestion des eaux pluviales. - Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics et d’intérêts collectifs. - Dans le secteur At uniquement, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas dépasser 20 % de la surface du secteur At. 4.1.2. Hauteur maximale - La hauteur des constructions est exprimée par rapport aux voies et emprises publiques si la construction est projetée à proximité immédiate d’une voie, ou par rapport au terrain naturel si elle envisagée plus en retrait. - La hauteur des constructions neuves à destination agricole (bâtiments agricoles autres que les habitations) ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit, excepté pour les appendices techniques (silos...). Une hauteur supérieure pourra être acceptée au cas par cas en fonction des contraintes techniques agricoles du bâtiment. - La hauteur des constructions neuves n’excédera pas un étage plus combles aménagés sur rez de chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère). - Les extensions des bâtiments existants devront être en harmonie avec le bâtiment d’origine. - Il n’est pas fixé de disposition particulière : • pour les équipements publics et les ouvrages nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif, • pour les petits appendices techniques jugés nécessaires à des activités économiques (cheminées, silos). - La hauteur des annexes (type garage, abri de jardin) n’excédera pas 4,5 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère). - Pour les règles de hauteur des clôtures et de niveau de plancher, voir l’article 9 des dispositions générales. - Dans le secteur At uniquement : La hauteur des constructions sera limitée à 3,5 m à l’égout du toit. Cette hauteur sera comptée depuis le niveau de plancher (et non par rapport au terrain naturel) pour les habitations insolites de type « cabanes dans les arbres ». 4.2. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition et recommandation générale : - L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. - L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine locale et doit privilégier une bonne exposition par rapport au soleil dans un souci d’économies d’énergies. Dans le but de maintenir une certaine densité et de respecter la typologie bâtie locale, les constructions nouvelles seront édifiées soit : - A l’alignement du domaine public. - Dans le même alignement que des constructions voisines lorsque celles-ci présentent un caractère architectural à préserver, notamment dans le centre bourg historique. - Avec un retrait supérieur à 3 m de l’alignement du domaine public en privilégiant une implantation proche de la voie et / ou une exposition favorable à l’ensoleillement. - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, une implantation différente pourra être autorisée ou prescrite : • pour les annexes, • pour les activités commerciales, de service et artisanales autorisées, • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, • pour des raisons de sécurité, notamment à l’angle de deux voies. - Les extensions des constructions existantes ne sont pas assujetties à ces règles et devront en priorité respecter la typologie existante, sans accroître pour autant un problème de sécurité existant (accès difficile, ou mauvaise visibilité par exemple). 4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, elles doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. PLU de THEZAC – Pièce n°5 : Règlement - Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les annexes, à l’exception des bassins de piscine. Elles devront cependant respecter les dispositions du Code Civil en cas de création d’une vue droite nécessitant un retrait de 1,90 m ou oblique nécessitant un retrait de 0,60 m. • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. 4.4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Voir articles 9, 10 et 11 dans les dispositions générales du Règlement ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. Coefficient de pleine terre (surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables) Sans objet concernant le coefficient de pleine terre. Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) 6.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) Plantations existantes : Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - Les vergers. - les haies et bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis. Haies (clôtures) : Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. Les essences peu allergisantes seront privilégiées. 6.3. Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme Voir article 11 dans les dispositions générales du Règlement ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement Voir article 13 dans les dispositions générales du Règlement SECTION 3 : Equipement et réseaux ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les voies publiques ou privées Voir article 14 dans les dispositions générales du Règlement ### Article A 9 - Emprise au sol Desserte par les réseaux Voir article 15 dans les dispositions générales du Règlement 38 CHAPITRE 4 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17445_PLU_20230130. Page : https://edifiable.fr/plu/thezac-17445/a La commune : https://edifiable.fr/plu/thezac-17445.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17445/zone/a