# Zone AU du plan local d'urbanisme de Thézac (17445) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17445_PLU_20230130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et constructions) Sont interdits les usages, affectations des sols et types d’activités, constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations suivants : - Les constructions à destination « d’exploitation agricole et forestière ». - Pour la destination " commerces et activités de service " : • les constructions ayant une sous-destination « artisanat et commerce de détail ». • les constructions ayant une sous-destination « commerces de gros ». - Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : • les constructions ayant une sous-destination « industrie » • les constructions ayant une sous-destination « entrepôt » Sont également interdits : - les Parcs Résidentiels de Loisirs, - les Habitations légères de loisirs (HLL), - Les dépôts de ferraille, de déchets et de vieux véhicules. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation et celles non compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les affouillements et exhaussements de sols non liés à une activité autorisée. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Activités et constructions soumises à conditions particulières) Toutes les constructions ayant des destinations ou sous-destinations non mentionnées dans l’article 1 et non soumises à condition ci-dessous sont autorisées. - Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir pièce n°3). - Les équipements publics réalisés indépendamment d’une opération d’aménagement d’ensemble sont autorisés à condition de rester compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies sur l’ensemble du secteur concerné. ### Article AU 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article AU 4 - Volumétrie et implantation des constructions 4.1. Règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions 4.1.1. Emprise au sol maximale - L’emprise au sol des constructions devra permettre le bon fonctionnement et le respect des normes des dispositifs d’assainissement individuel et de gestion des eaux pluviales. 4.1.2. Hauteur maximale - La hauteur des constructions est exprimée par rapport aux voies et emprises publiques si la construction est projetée à proximité immédiate d’une voie, ou par rapport au terrain naturel si elle est envisagée plus en retrait. - La hauteur des constructions neuves n’excédera pas un étage plus combles aménagés sur rez de chaussée sans dépasser 7 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère). - Les extensions des bâtiments anciens présentant un intérêt architectural devront être en harmonie avec le bâtiment d’origine. - Il n’est pas fixé de disposition particulière : • pour les équipements publics et les ouvrages nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif, • pour les petits appendices techniques jugés nécessaires à des activités économiques (cheminées, silos). - La hauteur des annexes (type garage, abri de jardin) aux habitations n’excédera pas 4,5 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère). - Au-delà d’une profondeur de 20 m par rapport à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques (comptée perpendiculairement à partir de l’alignement ou limite des voies ouvertes à la circulation), les constructions implantées en limite séparative ne pourront pas dépasser une hauteur en tout point de 4,5 mètres au droit de la limite. Cette disposition ne s’applique pas si la construction vient s’adosser à une construction existante de hauteur et de gabarit similaire. - Pour les règles de hauteur des clôtures et de niveau de plancher, voir l’article 9 des dispositions générales. 4.2. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition et recommandation générale : - L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. - L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine locale et doit privilégier une bonne exposition par rapport au soleil dans un souci d’économies d’énergies. Dans le but de maintenir une certaine densité et de respecter la typologie bâtie locale, les constructions nouvelles seront édifiées soit : - A l’alignement du domaine public. - Dans le même alignement que des constructions voisines lorsque celles-ci présentent un caractère architectural à préserver, notamment dans le centre bourg historique. - Avec un retrait supérieur à 3 m de l’alignement du domaine public en privilégiant une implantation proche de la voie et / ou une exposition favorable à l’ensoleillement. - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, une implantation différente pourra être autorisée ou prescrite : • pour les annexes, • pour les activités commerciales, de service et artisanales autorisées, • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, • pour des raisons de sécurité, notamment à l’angle de deux voies. - Les extensions des constructions existantes ne sont pas assujetties à ces règles et devront en priorité respecter la typologie existante, sans accroître pour autant un problème de sécurité existant (accès difficile, ou mauvaise visibilité par exemple). - Pour les groupes d’habitations, la règle de base s’appliquera uniquement pour les constructions les plus proches de la voie. - Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, des règles d’implantation plus restrictives pourront être imposées tout en respectant le présent article. L’uniformisation des règles d’implantation est à éviter. 4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, elles doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les annexes à l’exception des bassins de piscine. Ils devront cependant respecter les dispositions du Code Civil en cas de création d’une vue droite nécessitant un retrait de 1,90 m ou oblique nécessitant un retrait de 0,60 m. • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. 4.4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet ### Article AU 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Voir articles 9, 10 et 11 dans les dispositions générales du Règlement ### Article AU 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. Coefficient de pleine terre (surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables) Pour les unités foncières supérieures à 200 m2, toute surface libre de construction ou de circulation doit être aménagée avec une surface de pleine terre représentant au moins 20 % de l’unité foncière. Ces surfaces de pleine terre sont destinées à : - favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement sur la parcelle, - et favoriser les espaces paysagers de type haies, massifs ou plantations d’arbres propices à la bio-diversité et à l’embellissement des espaces bâtis. Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) 6.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) Plantations existantes : Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - Les vergers. - les haies et bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis. Haies (clôtures) : Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. Les essences peu allergisantes seront privilégiées. PLU de THEZAC – Pièce n°5 : Règlement 6.3. Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme Voir article 11 dans les dispositions générales du Règlement ### Article AU 7 - Stationnement Voir article 13 dans les dispositions générales du Règlement SECTION 3 : Equipement et réseaux ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les voies publiques ou privées Voir article 14 dans les dispositions générales du Règlement ### Article AU 9 - Desserte par les réseaux Voir article 15 dans les dispositions générales du Règlement 31 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Article R 151-22 du Code de l’Urbanisme : Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Composition des zones agricoles : A Zone agricole Ae Secteur destiné au maintien d’une activité économique existante Aed Sous-secteur autorisant les changements de destination à vocation économique At Secteur autorisant l'hébergement de tourisme et de loisirs Descriptif des zones agricoles : Les zones agricoles correspondent aux terres et exploitations agricoles de la commune. Elles sont destinées au maintien des activités agricoles (et équestres) existantes et à leur développement, ainsi qu’à l’implantation de nouvelles exploitations ou bâtiments agricoles sous conditions définies par le règlement. Les zones agricoles englobent également les nombreux hameaux ou maisons isolés de la commune au bâti principalement ancien dont la principale vocation est l’habitat. Dans les zones agricoles, seules la réfection, les extensions limitées (règlementées à l’article 2) et les constructions annexes des habitations existantes sont autorisées et règlementées par le présent règlement. Les zones agricoles abritent également quelques Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) au sens de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme liés à des activités économiques existantes et autorisant des occupations et utilisation du sols spécifiques. Les zones agricoles se composent : - D’un secteur Ae destiné au maintien d’une activité économique existante situé dans un hameau isolé. Ce secteur autorise sous conditions les extensions limitées des activités artisanales existantes. - D’un sous-secteur Aed autorisant les changements de destination à vocation économique correspondant à d’anciens bâtiments agricoles d’élevage qu’il est possible de réaffecter à des usages d’entrepôt sous conditions définies par le présent règlement. - D’un secteur At autorisant l'hébergement de tourisme et de loisirs, qui correspond à une activité d’hébergement touristique en lien avec le centre-équestre de Grand Bois. Les documents graphiques du Règlement identifient également dans les zones A non indicées : - des ensembles bâtis remarquables ou éléments de petit patrimoine (puits) à préserver en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (voir réglementation à l’article 10 des dispositions générales du règlement). - des haies à préserver en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (voir réglementation à l’article 11 des dispositions générales du règlement). - des Espaces Boisés Classés identifiés au titre de l’article L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - des bâtiments correspondant à d’anciennes dépendances agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination autre qu’agricole (habitat, et/ou des gîtes ruraux, chambres et tables d’hôtes…) sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, conformément à l’application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont identifiés par une étoile. SECTION 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17445_PLU_20230130. Page : https://edifiable.fr/plu/thezac-17445/au La commune : https://edifiable.fr/plu/thezac-17445.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17445/zone/au