# Zone N du plan local d'urbanisme de Thézac (17445) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17445_PLU_20230130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Stationnement Sans objet SECTION 3 : Equipement et réseaux ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et constructions Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et à titre de précision : - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisir - Les Parcs Résidentiels de Loisirs et les Habitations Légères de Loisir sur terrains non aménagés à cet effet. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). - Les défrichements dans les Espaces Boisés Classés identifiés en application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements de sols non liés à une occupation du sol autorisée. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Activités et constructions soumises à conditions particulières Sont autorisés sous condition : - Les constructions à destination "d’équipements d'intérêt collectif et services publics " sous réserve de constituer des équipements ou installations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif. - Les affouillements et exhaussements de sols à condition : - d’être liés et nécessaires à des travaux agricoles, - qu’ils soient rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques ou des travaux de voirie ou de tout autre équipement public ou d’intérêt collectif. - Les activités à destination d’exploitation forestière dans le respect des règlementations en vigueur concernant les coupes. SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions (autorisées sous conditions à l’article 2) 4.1. Règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions 4.1.1. Emprise au sol maximale Sans objet 4.1.2. Hauteur maximale Sans objet 4.2. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sans objet 4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet 4.4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Voir articles 9, 10 et 11 dans les dispositions générales du Règlement ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. Coefficient de pleine terre (surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables) Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) 6.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Voir Orientations d’Aménagement et de Programmation en pièce n°3 concernant les clôtures et les plantations (page 15) Plantations existantes : Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - Les vergers. - les haies et bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis. Haies (clôtures) : Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. Les essences peu allergisantes seront privilégiées. 6.3. Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme Voir article 11 dans les dispositions générales du Règlement ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement Sans objet SECTION 3 : Equipement et réseaux ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les voies publiques ou privées Voir article 14 dans les dispositions générales du Règlement ### Article N 9 - Emprise au sol Desserte par les réseaux Voir article 15 dans les dispositions générales du Règlement 41 TITRE III / ANNEXES - LEXIQUES Annexe 1 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 2 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales) Annexe 3 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 4 : Champ d’application des éléments à protéger en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme Annexe 5 : Espaces Boisés Classés et arrêté préfectoraux Annexe 6 : Liste des emplacements réservés Annexe 7 : Lexique national d’urbanisme p. 43 p.43 p. 43 p. 43 p. 46 p. 48 p. 48 Annexe 1 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Annexe 2 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales) Article 640 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Article 641 (Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12º s., B 1970, nº 34577)) Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Annexe 3 : Définition des annexes Sont considérés comme des annexes à l’habitation les constructions suivantes : - Abri de jardin - Garage isolé - Piscine - Local technique de piscine - Serre à usage non professionnel Annexe 4 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 151-19 et L. 15123 du Code de l’Urbanisme Article L151-19 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Article L421-4 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. Article L151-23 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Article R. 421-23-2 du Code de l’Urbanisme Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6 Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. Article R421-17 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; Article R*421-28 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 Liste des éléments de patrimoine bâti et paysager protégés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : Voir chapitre spécifique dans le Rapport de Présentation. Les ensembles bâtis : Nature de l’élément Logis de Feusse Situation (géographique, cadastre, zonage du PLU) Lieu-dit Feusse Parcelles 144, 140p, 1622p Zone A du PLU Château Merle Lieu-dit Château Merle Parcelles 404, 553p, 551p Zone A du PLU Intérêt de protection Ancienne seigneurie du XVIIIème siècle. Ferme sur cour carrée Nombreuses dépendances Mur d’enceinte et parc. Ancien domaine viticole du XIXème siècle formé d’une imposante maison de maître implantée de façon centrale et entourée de nombreuses dépendances (dont d’imposantes granges) formant une grande cour Les Châteliers Lieu-dit Les Châteliers Parcelles 872, 237, 873 Zone A du PLU Ancien domaine agencé autour d’une vaste cour carrée composée en son centre d’une imposante maison de maître avec toiture en ardoise et lucarnes. Grandes dépendances adjacentes partiellement rénovées (granges rurales assez simples) et pigeonnier à l’angle Sud-Ouest. Portail métallique simple avec piliers et muret en pierre de taille. Simplicité et qualité paysagère de la cour qui reste peu plantée mais traitée de façon harmonieuse. Logis de l’Ombrail Maison de maitre dans le hameau de l’Ombrail Lieu-dit Logis de l’Ombrail Parcelle 811p Zone A du PLU Fontaine : parcelle 811 Lieu-dit L’Ombrail Parcelle 839 Zone A du PLU Logis édifié à partir du XVIème siècle se composant d’une belle maison de maître, de nombreuses dépendances, d’un mur d’enceinte et de beaux portails qui sont agencés autour d’une vaste cour longitudinale. Le parc et les arbres remarquables situés aux abords du logis sont protégés par l’article L. 151-23 du CU. La fontaine est identifiée par l’article L. 151-19. Imposante maison de maître à la façade très riche Les moulins à vent : Le plan de zonage identifie les deux anciens moulins à vent encore existants sur la commune : - Moulin Guillot, lieu-dit Moulin Guillot, parcelle 130, zone A du PLU - Moulin Rambert, lieu-dit Moulin Rambert, parcelle 91, zone A du PLU Les puits : Les puits identifiés sont situés : Château Merle, Chez Merlet, Chez Poirier, Chez Morinaud, Chez Dubois, 2 puits à Laleu, Fontaines : Deux fontaines sont identifiées à Fonrouil et à l’Ombrail. Annexe 5 : Espaces Boisés Classés et arrêtés préfectoraux Article L113-2 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Article R421-23 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants: g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; Article R421-23-2 du Code de l’Urbanisme Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6 Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. _______________________________________________________ En application des articles L421-4 et R. 421-23-2 du Code de l’urbanisme, les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière : voir l’arrêté préfectoral portant autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les Espaces Boisés Classés du 18 novembre 2004 ci-après : ARRETE PREFECTORAL n°04-4118 DU 18 novembre 2004 d’autorisation de coupes par catégories LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d’Honneur Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 130-1, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l’Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004, Vu l’avis du Directeur Départemental de l’Equipement en date du 1er juillet 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, ARRETE ARTICLE 1 : Sont dispensées de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies : Dans les bois et forêts : Catégorie 1 : coupes dans les peuplements de toute nature, feuillus ou résineux, effectuées à la rotation minimale de 5 ans et prélevant au maximum 30% du volume sur pied ; Catégorie 2 : coupes rases de peupleraies d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ; Catégorie 3 : coupes rases de peuplements résineux d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé, en l’absence de régénération naturelle satisfaisante, dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ; Catégorie 4 : coupes rases de taillis simples d’une surface maximale de 1 ha sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions ; Dans les haies : Catégorie 5 : les coupes et abattages d’arbres de haut-jet, d’arbres d’émonde et de têtards, arrivés à maturité, prélevant au maximum 30% du nombre total de tiges présentes dans la haie et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec un plant d’essence indigène adaptée au milieu ; Catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes, respectant les souches, assurant le renouvellement des végétaux et conservant un aspect continu à la haie. ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas aux parcelles situées dans : - une commune où un plan local d’urbanisme a été prescrit, - une zone urbaine ou d’urbanisation future délimitée par un plan local d’urbanisme approuvé, - une partie du territoire communal comprise dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou un secteur sauvegardé, - une zone d’aménagement concerté faisant l’objet d’un plan d’aménagement de zone (PAZ) approuvé avant le 1er avril 2001, - des sites ou des paysages soumis à une protection particulière en application de l’article L. 142-11 du code de l’urbanisme, - des éléments de paysages tels les arbres isolés, haies, réseaux de haies et de plantations d’alignement, identifiés et localisés au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1, alinéa 7, du code de l’urbanisme. ARTICLE 3 : Sont également dispensées de l’autorisation prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : - les coupes portant sur des arbres dangereux, des arbres cassés ou déracinés par le vent ou encore des arbres morts, - les coupes effectuées dans les forêts présentant une garantie de gestion durable et notamment dans celles dotées d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes. ARTICLE 4 : Toutes les coupes ne répondant pas aux caractéristiques définies par les articles 1 et 3 restent soumises à autorisation préalable. ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté d’autorisation de coupes par catégories n° 79-49 du 8 janvier 1979. ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies. A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004 LE PREFET signé : Bernard TOMASINI Annexe 6 : Liste des emplacements réservés Liste des emplacements réservés pour voie, ouvrage ou espace public N° Destination Bénéficiaire Superficie 1 Aménagement paysager des abords de l’église La commune 1013 m2 2 Aménagement d’un parking et d’un espace vert La commune 1351 m2 aux abords de l’église 3 Aménagement d’un parking pour le cimetière La commune 3501 m2 Annexe 7 : Lexique national d’urbanisme Les différentes définitions sont consultables sur la « Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme » téléchargeable sur le lien ci-après. http://outil2amenagement.cerema.fr/juridique-le-lexique-national-d-urbanisme-a1301.html --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17445_PLU_20230130. Page : https://edifiable.fr/plu/thezac-17445/n La commune : https://edifiable.fr/plu/thezac-17445.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17445/zone/n