# Zone N du plan local d'urbanisme de Thil (01418) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01418_PLU_20260226 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ng, Nl, Npv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 4. Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration) Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : - les installations et travaux divers ; - certaines démolitions, conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, dans le cadre des travaux visés par l’article R 421-28 ou des éléments bâtis identifiés aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, ou des secteurs Dispositions générales pour lesquels le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, doivent préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L 151-19 et tous travaux ayant pour effet de modifier un élément ou secteur identifié à protéger pour motifs d’ordre écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. 5. Dérogations au PLU Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. Par ailleurs, conformément à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre : - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. Définition, valeur juridique et champ d’application Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet l’édiction de dispositions règlementaires localisées sur des secteurs, parties ou éléments du territoire précisément délimités géographiquement et circonstanciées à des enjeux prévus par le code de l’urbanisme. Les prescriptions graphiques fixent des règles additionnelles et complémentaires aux dispositions applicables dans chaque zone. Les secteurs, parties ou éléments de territoire concernés par des prescriptions graphiques sont localisés, délimités et figurent dans la légende du plan de zonage. Cette dimension graphique est complétée d’une expression écrite, objet de la présente section, qui précise les effets de chaque prescription graphique et édicte les règles afférentes. Ces règles doivent être respectées dans un principe de conformité stricte. Les prescriptions graphiques portent sur : 1. Protection de la ressource en eau Périmètres de protection du captage du Lac des Eaux Bleues : Dans ces périmètres de protection les orientations retenues en matière d’urbanisme devront être compatibles avec les servitudes afférentes aux différents périmètres de protection. Ces périmètres de protection des eaux potables font l’objet d’une servitude AS1. Il convient de se référer aux pièces annexes du dossier de PLU pour la totalité du contenu de l’arrêté préfectoral. Périmètres de protection du captage de Thil : Dans ces périmètres, afin d'éviter tout risque d'impact sur la ressource en eau, les prescriptions du rapport hydrogéologique M. Combémorel du 05 mars 1995 doivent être respectées. Il convient de se référer à l’autorité compétente en matière d’eau potable. 1. Interdiction et limitation de certains usages des sols, constructions et activités Résumé des destinations et sous-destinations admises : Destination Sous-destination N Nl Npv Ng Nc Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X X XXX X X XXX Habitation Logement SC X X X X Hébergement X X XXX Commerce et activités Artisanat et commerce de détail de service Restauration X X XXX X X XXX Commerce de gros X X XXX Activité de service où s’effectue l’accueil X X X X X d’une clientèle Cinéma X X XXX Hôtels X X XXX Autres hébergements touristiques X X XXX Equipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public X X X X X collectif et services des administrations publiques et assimilés publics Locaux techniques et industriels des SC SC SC SC X administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé X X X X X et d’actions sociale Salles d’art et de spectacles X X XXX Equipements sportifs X SC X X X Lieux de culte X X XXX Autres équipements recevant du public X SC X SC X Autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition X X XXX X X XXX X X XXX X X XXX Cuisine dédiée à la vente en ligne X X XXX V : admis SC : admis sous condition X : interdit Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Dispositions applicables à la zone N Les destinations non mentionnées aux paragraphes a. et b. suivants sont admises sans restriction. a. Sont interdits - Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol en dehors des cas admis sous conditions au b ; - Dans le sous-secteur Nc, toutes les destinations ; - Les remblais sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation d’infrastructures autorisées ou de travaux motivés pour des raisons écologiques ; - La création de digues et ouvrages assimilés, hormis les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés et travaux motivés pour des raisons écologiques. S’ajoutent à l’ensemble de ces interdictions celles fixées par les prescriptions graphiques du règlement dont le périmètre intercepte le terrain du projet ainsi que les dispositions applicables aux secteurs couverts par le zonage risques naturels inondation (voir dans les deux cas les « Dispositions générales » en partie 1). b. Sont admis sous conditions - En dehors des sous-secteurs Nl, Npv, Ng et Nc, la sous-destination « logement », sous réserve de respecter strictement les prescriptions du plan de prévention des risques en vigueur et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : o L’extension* des constructions* à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU : ▪ Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher* du bâtiment* existant ▪ Surface de plancher* minimale de l’habitation avant extension* : 50m² ▪ Surface de plancher* maximale de l’habitation après extension* : 250m² ▪ Sous réserve que le plancher des constructions soit édifié sur pilotis et/ou vide sanitaire ouvert*, en respectant un niveau coté NGF supérieur à la côte de référence définie dans le plan de prévention des risques en vigueur o Les annexes* aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes* soient implantées à une distance maximale de 30m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) ; ▪ Distance maximale d’implantation de l’annexe* par rapport au bâtiment* d’habitation : 30 mètres ▪ Surface totale maximale d’emprise au sol* des annexes* (piscine non comprise) : 50m² ▪ Hauteur maximale des annexes* : 3,5 m à l’égout du toit Dispositions applicables à la zone N ▪ Sous réserve que le plancher des constructions soit édifié sur pilotis et/ou vide sanitaire ouvert*, en respectant un niveau coté NGF supérieur à la côte de référence définie dans le plan de prévention des risques en vigueur La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50m² - En dehors du sous-secteur Nc, les constructions* relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - En dehors du sous-secteur Nc, les installations Classées pour la Protection de l’Environnement nécessaires aux services publics ou d’intérêt général autorisés dans la zone et compatibles avec la vocation de la zone ; - L’occupation ou l’utilisation du sol pour l’agriculture est autorisée à l’exception de la construction de bâtiments et hangars ; - Les occupations et utilisations, ouvrages, équipements, aménagements et installations d’intérêt public (accès, route, pont, réseau d’irrigation…) sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone ; - Les travaux de restauration ou mise en valeur des milieux naturels et les travaux améliorant la fonctionnalité environnementale des lieux ; - Les affouillements et exhaussements* de sol lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation des types d’occupation des sols autorisés, compatibles avec la vocation de la zone et à condition qu’ils n’aggravent pas le risque inondation et n’en provoquent pas de nouveaux. De plus, dans le seul sous-secteur Nl sont admis : - Les constructions* et aménagements concernant des équipements publics sportifs ou de loisirs, y compris les remblais et affouillements, dispositifs et locaux techniques, sont autorisés à condition qu’ils soient conformes au PPRI et qu’il soit démontré par une étude hydraulique approfondie qu’ils n’aggravent pas le risque d’inondation et que : ▪ Les remblais sont compensés par des affouillements de volume au moins équivalent ; ▪ Et que l’écoulement de l’eau en cas de crue n’est pas déviée du fait des aménagements vers des secteurs construits ou constructibles. De plus, dans le seul sous-secteur Npv sont admis : - Les aménagements, constructions* et installations des centrales photovoltaïques, dont ceux relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la vocation naturelle de la zone. Pour rappel, la destruction des espèces protégées ou de l’altération de leur habitat est strictement interdite, en dehors de l’obtention, le cas échéant, d’une dérogation par arrêté préfectoral. Dispositions applicables à la zone N De plus, dans le seul sous-secteur Ng sont admis : - Les aménagements concernant des aires d’accueil des gens du voyage sont autorisés à condition qu’ils n’aggravent pas le risque inondation et n’en provoquent pas de nouveau et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. S’ajoutent à l’ensemble de ces interdictions celles fixées par les prescriptions graphiques du règlement dont le périmètre intercepte le terrain du projet ainsi que les dispositions applicables aux secteurs couverts par le zonage risques naturels inondation (voir dans les deux cas les « Dispositions générales » en partie 1). Dispositions applicables à la zone N Représentation schématique d’une construction avec un plancher édifié sur vide sanitaire ouvert Dispositions applicables à la zone N ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 10. Les secteurs de mixité sociale identifiés au titre de l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme) Au titre de l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite des « secteurs de mixité sociale ». Dans les secteurs concernés par le secteur de mixité sociale, les programmes d’aménagement ou de construction créés devront prévoir une part minimale de 30% de logements sociaux de type T1, T2 et T3 conventionnés au sens du code de la construction et de l’habitation (loi SRU). Commune de Thil (01) - Plan Local d’Urbanisme – Règlement Destinations et sous-destinations Destinations et sous-destinations L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu. Cinq destinations de constructions sont définies à l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme et précisée par arrêté ministériel du 10 novembre 2016 : 1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : a. la sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'Urbanisme. b. la sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. 2. La destination de construction « habitat » prévue au 2° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme et qui comprend les deux sous-destinations suivantes : a. la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également : - les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs* (par exemple les yourtes) au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du Code du tourisme, c’est-àdire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non Destinations et sous-destinations personnalisée de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. b. la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les 7 sous-destinations suivantes : a. la sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ; b. la sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement ; c. la sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ; d. la sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ; e. la sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services ; f. la sous-destination « autres hébergement touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs ; Destinations et sous-destinations g. la sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. 4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et de services publics » prévue au 4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme qui comprend les 7 sous-destinations suivantes : a. la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. b. la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et ou assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. c. la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. d. la sous-destination « salles d’art et de spectacle » regroupe les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif (salles de concert, théâtre, opéra…). Cette sous-destination n’inclut pas les stades ; e. la sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ; f. la sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ; g. la sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination Destinations et sous-destinations « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. 5. La destination de construction « autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire » : prévue au 5° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme qui comprend les 4 destinations suivantes : a. la sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. b. la sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. c. la sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. d. la sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant (ex : centres, palais et parcs d’exposition, parcs d’attraction, zéniths…). e. la sous-destination « cuisiné dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. Dispositions communes à toutes les zones Dispositions communes à toutes les zones Droit de préemption Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. Le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Démolitions Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir et ce par délibération. Clôtures Pour rappel, pour l’implantation d’une clôture, le propriétaire doit déposer une déclaration préalable (ou sera incluse dans la demande du Permis de Construire) auprès de la Commune. Réseaux Afin d'éviter toute pollution du réseau public par retour d'eau non potable, toutes les mesures nécessaires doivent être prises. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d'eaux pluviales, d'eaux industrielles, etc.) et les canalisations de la distribution publique est interdite. Lutte contre l’ambroisie Pour rappel, la prévention de la prolifération de l'ambroisie et son élimination doit s'inscrire dans tout projet d'aménagement notamment à partir du moment où le sol est remué ou lors de terres rapportées. Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2019 modifié et complété par arrêté du 22 février 2022 doivent être respectées. Lutte contre le développement des moustiques vecteurs de maladie Pour rappel, les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les mesures pour éviter la création de gîtes larvaires de moustiques vecteurs et pour les supprimer le cas échéant. Dispositions communes à toutes les zones Commune de Thil (01) - Plan Local d’Urbanisme – Règlement Partie 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UA Commune de Thil (01) - Plan Local d’Urbanisme – Règlement Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UA ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions*) a. Emprise au sol* Non réglementé. b. Hauteur La hauteur maximale des constructions* est fixée à 7 m, à l’égout des toitures en façade* ou à l’acrotère et sans jamais dépasser le niveau R+1. Toute dalle du niveau inférieur de la construction doit être supérieure à la cote de référence* NGF du PPRI. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les vides sanitaires ouverts*, les ouvrages techniques directement nécessaires au fonctionnement de la construction et les ouvrages de production d’énergies renouvelables. Dans le cas d’un terrain en pente, le niveau du sol naturel est le point le plus bas dans l’emprise du bâtiment (hors débords de toiture). Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les vides sanitaires ouverts*. Cette limite ne s’applique pas aux constructions à usage d’équipement collectif et services publics. Dispositions applicables à la zone N Dispositions particulières - Une hauteur différente peut être admise dans le cadre des extensions de bâtiments existants afin d’assurer la cohérence de hauteur entre les parties bâties. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment existant ne doit pas être dépassée. c. Implantation des constructions* L’implantation des constructions* s’apprécie au mur et parties enterrées des constructions. Implantation des constructions* par rapport aux voies et aux emprises publiques* Les constructions* doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques* existantes ou à créer. Toutefois, les piscines doivent être implantées avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement* des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques* existantes ou à créer. Le recul est mesuré à partir du rebord du bassin. Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* Les constructions* doivent être implantées avec un retrait* au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade*, sans être inférieur à 3 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes* dont la hauteur, en leur point le plus haut, n’excède pas 3,5 mètres. Toutefois, les piscines doivent être implantées avec un recul minimal de 2 mètres. Le recul est mesuré à partir du rebord du bassin. Dispositions particulières à l’ensemble des règles d’implantation Des implantations différentes aux règles peuvent être admises : - Afin d'assurer l'intégration des constructions* dans la continuité des bâtiments* existants ou voisins si leur implantation est différente de la règle générale ; - Lorsqu’une meilleure adaptation à la topographie des lieux justifie un recul différent ; - Pour la réalisation d’équipements collectifs et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment sous réserve, hormis pour les installations du réseau public d’électricité, de s’intégrer dans l’environnement existant. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2. Eléments de patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) Les éléments de patrimoine, identifiés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être préservés pour des raisons historiques, culturelles ou architecturales. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments : - en application de l’article R 421-23, tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié en application de l’article L 151-19, sont soumis à déclaration préalable. - en application de l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément bâti identifié doit faire l’objet d’un permis de démolir. Le permis de démolir pourra être accordé pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique et pourra être accompagné de prescriptions spéciales visant la protection ou la mise en valeur des éléments identifiés. Eléments du patrimoine local Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine identifié hormis lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique. Tous les travaux effectués sur un élément de patrimoine bâti repéré doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques architecturales, culturelles ou historiques conférant l’intérêt de la construction. En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Dans le cas d’un aménagement de sécurité, l’élément identifié peut être déplacé à proximité immédiate. Les caractéristiques esthétiques, architecturales, culturelles ou historiques de chaque bâtiment ou élément bâti identifié sont décrites dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme. Les mesures de conservation, mise en valeur ou requalification s’appliquent en particulier pour les éléments suivants : N° Nom et localisation Caractéristiques à conserver, mettre en valeur ou requalifier 1 Eglise Saint-Florent Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les extensions et toute démolition ou surélévation. Préservation stricte des caractéristiques, rythme et animation des façades. Les ouvertures existantes doivent être préservées et les ouvertures nouvelles visibles depuis l’espace publique sont interdites. Les couvertures de toitures doivent être préservées. Rue de la mairie. Cadastre A0767. 2 Le Pigeonnier Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les extensions et toute démolition ou surélévation. Préservation stricte des caractéristiques, rythme et animation des façades. Les ouvertures existantes doivent être préservées et les ouvertures nouvelles visibles depuis l’espace publique sont interdites. Les couvertures de toitures doivent être préservées. Rue du stade. Cadastre A1043. 3 Le Château de Thil Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les extensions et toute démolition ou Rue du stade. Cadastre A1842. 4 La maison traditionnelle thiloise Rue du canal. Cadsastre A0917. 5 La sculpture Hargé « Le coq » surélévation. Préservation stricte des caractéristiques, rythme et animation des façades. Les ouvertures existantes doivent être préservées et les ouvertures nouvelles visibles depuis l’espace publique sont interdites. Les couvertures de toitures doivent être préservées. Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les extensions et toute démolition ou surélévation. Préservation stricte des caractéristiques, rythme et animation des façades. Les ouvertures existantes doivent être préservées et les ouvertures nouvelles visibles depuis l’espace publique sont interdites. Les couvertures de toitures doivent être préservées. Préservation stricte de l’installation originale d’art brut de Louis Hargé. Déplacement possible dans le cadre d’une mise en valeur ou d’un réaménagement de l’espace public. Rue de la mairie. Cadastre A0758. 6 Le portail et les grilles stylisées de l’école de la Riotte Préservation stricte des installations originales d’art brut de Louis Hargé. Déplacement possible dans le cadre d’une mise en valeur ou d’un réaménagement de l’espace public. Prescriptions graphiques du règlement Rue de la mairie. Cadastre A1814. 7 La Croix de fer Préservation stricte de la Croix de fer et de son socle en pierre. Déplacement possible dans le cadre d’une mise en valeur ou d’un réaménagement de l’espace public. Rue du stade. Cadastre A2060. 8 L’anneau d’accroche du Quai des Amours Préservation stricte de l’anneau d’accroche du quai des Amours et son socle en pierre. Rue du canal. Sans référence cadastrale. 9 Le Quai des Amours Préservation du site comme espace vert de proximité ouvert au public. Rue du canal. Cadastre A1522. 10 Le monument aux morts Préservation stricte du monument aux morts et son socle en pierre. Déplacement possible dans le cadre d’une mise en valeur ou d’un réaménagement de l’espace public. Rue de la mairie. Cadastre A1814. 11 L’ancienne école et l’ancienne mairie Rue de la mairie. Cadastre A2061. 12 L’auberge de Thil Rue de la mairie. Cadastre A0828. 13 La terrasse ombragée du commerce Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les extensions et toute démolition ou surélévation. Préservation stricte des caractéristiques, rythme et animation des façades. Les ouvertures existantes doivent être préservées et les ouvertures nouvelles visibles depuis l’espace publique sont interdites. Les couvertures de toitures doivent être préservées. Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les extensions et toute démolition ou surélévation. Préservation stricte des caractéristiques, rythme et animation des façades. Les ouvertures existantes doivent être préservées et les ouvertures nouvelles visibles depuis l’espace publique sont interdites. Les couvertures de toitures doivent être préservées. Préservation stricte de l’activité de restauration. Préservation stricte de la terrasse et des arbres de haute tige. Rue Neuve. Cadastre A0924. 14 Le four à chaux du chemin du stade Chemin du stade. Cadastre A1878. 15 La ferme de la route de Montluel Préservation stricte de l’ouvrage. Préservation stricte de la silhouette du bâtiment interdisant les extensions et toute démolition ou surélévation. Route de Montluel. Cadastre A0698. 18 La maison traditionnelle thiloise de la route de Beynost Préservation de la silhouette du bâtiment interdisant toute démolition ou surélévation. Route de Beynost. Cadastre B0550. 3. Les zones humides identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme Ces secteurs sont identifiés en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et correspondent à des zones humides de l’inventaire départemental. Ces zones humides devront être préservés pour des raisons de protection de l’environnement, de la biodiversité et pour le bon fonctionnement hydraulique des cours d’eau. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments : - en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable. Sont seuls autorisés sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale des lieux les occupations et utilisations suivantes : - Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites et les travaux améliorant la fonctionnalité environnementale des lieux. - Les ouvrages, installations et constructions d’intérêt public (accès, route, pont, réseau d’irrigation, sentiers…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut être envisagé dans un autre secteur et sous réserve d’être compensé, à hauteur de 200% minimum des surfaces affectées, par la création ou la remise en état d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité. - Les ouvrages, installations, constructions et travaux nécessaires à la sécurité des lieux et admis avec les dispositions risques. - Les éléments végétaux doivent être préservés et leur fonctionnalité maintenue. Seuls les abattages d’arbres ou l’arrachage d’espèces invasives directement nécessaires à l’entretien de la ripisylve, participant à la fonctionnalité environnementale des lieux et au bon fonctionnement des cours d’eau pourront être admis. Sont strictement interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions nouvelles hors cas admis sous conditions. - Les clôtures* en mur plein ou avec des soubassements. - Le drainage des zones humides. 4. Espaces Boisés Classés identifiés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à ces articles, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements ». Par ailleurs, « nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier ». Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme et le code forestier. Conformément aux dispositions de l’article R.421-23, les coupes ou abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés doivent être précédés d’une déclaration préalable. 5. Les secteurs et linéaires d’Espaces Végétaux à Valoriser identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme Il s’agit d’espaces végétaux ou boisés, de haies, d’alignements d’arbres ou d’ensembles boisés à préserver pour des motifs paysagers, environnementaux ou encore de lutte contre les îlots de chaleur. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments : - en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable. Dans la trame espaces végétaux à valoriser (EVV) , tout arbre de haute tige ou haie doit être maintenu ou, en cas de destruction partielle ou totale, remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, ouvrages et aménagements de restauration ou préservation des milieux naturels et les travaux, ouvrages et aménagements relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif de lutte contre la pollution et les inondations ou pour la mise en sécurité des lieux, sous réserve d’être compatibles avec la fonctionnalité écologique des lieux. Les clôtures* avec soubassement y sont interdites. 7. Cheminements piétons à créer ou valoriser identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme Les cheminements repérés au plan de zonage sont à préserver ou à créer tout en admettant une évolution possible dans leur tracé. Aucune opération nouvelle, en dehors des équipements et aménagements d’intérêt collectif, ne pourra remettre en cause la fonctionnalité de la connexion piétonne telle que repérée. Lors de leur création ou de leur réaménagement, les supports piétons devront présenter une largeur minimale de 1,4 mètre. Toutefois, des largeurs différentes pourront être autorisées ou exigées pour des raisons de sécurité sous réserve d’être adaptées à l’usage. 8. Les emplacements réservés identifiés au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme La constructibilité est limitée sur les emplacements réservés (ER) repérés au plan de zonage L’ER réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des ER. Pour garantir la disponibilité de l’ER, les terrains concernées sont rendues inconstructibles pour les parties concernées par l’ER. Le bénéficiaire public de l’ER ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option intemporelle sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Afin de compenser l’inconstructibilité résultant de la création de l’ER, les propriétaires disposent d’un droit de délaissement en mettant en demeure les bénéficiaires d’acquérir ou de lever la réserve. a. Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains. Dispositions applicables à la zone N Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site. L’ensemble des dispositions ci-dessous ne concernent pas la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Implantation et volume L’implantation, le volume et les proportions des constructions* dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Seront recherchées l'unité générale de la forme urbaine existante, la continuité de formes, la simplicité et l'articulation des volumes. Sous réserve d’être intégralement végétalisées, les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à pans sont constituées de 2, 3 ou 4 pans. Les toitures à un seul pan sont interdites, hormis pour les annexes et extensions à condition qu’elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante. La pente des toitures à pans doit être au minimum de 30 % sans excéder 50%. Eléments de surface L’aspect des matériaux et les couleurs utilisés doivent s'harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et bâti environnant) et donc s'inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. L'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d’un enduit (type carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment...) est interdit. En dehors des toitures terrasses limitativement admises, les couvertures de toiture doivent présenter un aspect en accord avec les toitures environnantes. Les couleurs vives sont interdites. Les teintes sombres sont fortement déconseillées pour limiter les effets de surchauffe en été. Clôtures* Les clôtures doivent être conformes aux dispositions de l’article L.372-1 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article prévoit que les clôture en zones naturelles et forestières délimitées par le plan local d’urbanisme « permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ». Les clôtures ne feront pas obstacle à l’expansion et l’écoulement des crues. Elles devront être constituées d’un grillage rigide et pourront être : - doublées d’une haie vive composée d’essences variées ; - végétalisées à l’aide de plantes grimpantes (jasmin étoilé, clématite, lierre…) ; - équipées de lamelles occultantes. Ce dispositif ne devra pas être installé sur les 20 premiers centimètres du grillage depuis le sol. Dispositions applicables à la zone N Les murs pleins, murets, murs bahut et sous-bassement sont proscrits, y compris après destruction de dispositifs existants avant l’approbation du PLU. La surélévation de mur existant est également proscrite. La hauteur des clôtures n’excédera pas 2 mètres à l'alignement des voies publiques ou en limite séparative. Sont notamment interdites pour la composition des clôtures, que ce soit en limite de voie publique ou en limite séparative, les brises-vues, les palissades en tôle, les palissades plastifiées, les panneaux plein, quel que soit l’aspect de leurs matériaux (métallique, bois, plastique…), les dispositifs tels que canisse, paillon, brande, tapis de végétation synthétique, bâches. Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver la visibilité des carrefours (exemple : pan coupé…). Pompe à chaleur et climatiseurs et autres éléments techniques : Les pompes à chaleur et climatiseurs doivent, sauf contrainte technique, être implantés de manière à ne pas être vus à partir des voies ouvertes à la circulation publique. En cas d'impossibilité et s'il fallait donc les implanter en façade sur domaine public, ils seront obligatoirement intégrés à la façade et sans saillie (encastrement obligatoire au nu de la façade). Les dispositifs de production d’énergie solaire doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions*. A défaut, lorsque des impossibilités techniques le justifient, leur installation en saillie de la toiture doit respecter au maximum les pentes de toit et leur installation en façade devra respecter au maximum la volumétrie* des bâtiments*. Ces dispositions ne concernent pas les dispositifs au sol destinés à l’autoconsommation des bâtiments. b. Patrimoine bâti et paysager Pour les terrains concernés par une ou plusieurs prescriptions édictées au titre « éléments de patrimoine local » au titre de l’article L.151-19, se référer aux dispositions fixées dans la section « Prescriptions graphiques du règlement ». c. Performances énergétiques et environnementales En fonction de la règlementation en vigueur. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) a. Mesures environnementales et paysagères Le traitement des espaces extérieurs doit limiter au strict nécessaire le recours à des surfaces imperméables. Tout projet doit prévoir l'aménagement complet de ses abords. Les ouvrages techniques à ciel ouverte de gestion de l’eau et leurs abords devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégré dans l’environnement naturel et bâti. Dispositions applicables à la zone N b. Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs Pour tout aménagement, les plantations réalisées doivent être adaptées aux caractéristiques de l’environnement local et au changement climatique. Les aménagements végétaux comprendront des essences mellifères. Les haies devront être constituées de plusieurs essences. Les espèces invasives ou nuisibles (ex : renoué du japon…) sont interdites. c. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger et continuités écologiques Pour les terrains concernés par une ou plusieurs prescriptions édictées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (alignements d’arbres, zones humides, espaces végétalisés à préserver… etc) ou par des Espaces Boisés Classés, se référer également aux dispositions fixées dans la section « Prescriptions graphiques du règlement ». ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : 4. Stationnement) Le stationnement des véhicules et deux roues doit être réalisé en dehors des voies publiques ou de desserte collective existantes. En cas de changement de destination* ou de réhabilitation* les besoins générés par la nouvelle destination des locaux devront répondre aux normes des constructions* nouvelles ci-après énoncées. Dans le cas d’extension* de construction existante, les exigences de stationnement s’apprécient au regard des surfaces de plancher totales de la construction après travaux hormis lorsque la règle en dispose différemment. a. Véhicules motorisés Les aires de stationnement à l’air libre liées aux constructions*, travaux ou ouvrages autorisés sont aménagées avec des matériaux durablement résistants et perméables à l’eau. Sont exigées des aires de stationnement adaptées à la nature et au fonctionnement des activités accueillies. Pour les constructions à usage de logement, il est exigé un minimum de deux places par logement. b. Vélos Non règlementé. Dispositions applicables à la zone N ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées) a. Accès Les accès* carrossables doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à assurer la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Une opération comporte un nombre d’accès* carrossable sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation limité au strict nécessaire. La mutualisation des accès* carrossables doit par ailleurs être recherchée, notamment dans les cas de divisions parcellaires. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès* doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès* sont les moindres. b. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Pour les terrains concernés par une ou plusieurs prescriptions édictées au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme (cheminements piétons à créer ou valoriser, voie cyclable à créer) se référer également aux dispositions fixées dans la section « Prescriptions graphiques du règlement ». ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux) a. Eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise, conformément aux règlementations en vigueur, en fonction des données locales à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine. b. Energie/ Electricité Les réseaux moyenne ou basse tension doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Sur l‘unité foncière* du projet, ils doivent également être enfouis jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques*, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Dispositions applicables à la zone N c. Assainissement Eaux Usées Les dispositions suivantes s’appliquent pour les eaux usées domestiques*: - Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau collectif d’assainissement (cf. Zonage d’assainissement annexé au PLU), tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux usées devra être raccordé au réseau, conformément à la règlementation en vigueur (notamment le règlement du service public d’assainissement). En particulier, le réseau à Thil étant séparatif, il conviendra de ne rejeter que des eaux usées dans le réseau d’assainissement collectif. - En l’absence de desserte de la parcelle par un réseau public ou en cas d’impossibilités techniques de raccordement* dûment formalisée, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être admis. Il devra être conforme à la règlementation en vigueur, adapté au terrain, dimensionné en fonction de la capacité d’occupation des constructions et avoir obtenu les avis sur la conception et la réalisation de l’autorité compétente concernée. Il est interdit de rejeter des eaux de source dans le réseau public d’assainissement. Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines et les eaux de lavage des filtres de ces piscines dans le réseau d’assainissement. Les eaux de vidange de piscine doivent être infiltrées à la parcelle ou dirigées à débit régulé vers le milieu naturel après une période de neutralisation significative (minimum 72h - Il est recommandé d’arrêter tout traitement au moins 15 jours avant le rejet). d. Assainissement des Eaux Pluviales Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Les eaux pluviales* ruisselant dans l’unité foncière* doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales* recueillies sur l’unité foncière. Si le pétitionnaire prouve que l’infiltration et/ou l’évapotranspiration sont insuffisantes, le rejet de l’excédent non infiltrable ou non évaporable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’excédent d’eaux pluviales* n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau d’eaux usées, ou pluvial lorsqu’il dessert l’unité foncière*. Le service gestionnaire de ces systèmes d’assainissement fixera les conditions de rejet en terme quantitatif et qualitatif. Les dispositifs permettant l'absorption naturelle des eaux dans le sol, le ralentissement du ruissellement de surface, les stockages ponctuels et les dispositifs de récupération des eaux pour leur réutilisation sont obligatoires. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur, notamment dans les périmètres de protection des captages d’eau potable. Dispositions applicables à la zone N Les eaux de voiries et de stationnement doivent être traitées avant infiltration. Sauf cas particuliers, les solutions combinant débourbeur/déshuileur et rejet des eaux décantées dans un puits d’infiltration sont interdits. Lorsque le rejet des eaux pluviales* au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Les aménagements multifonctionnels et/ou végétalisés favorisant l’infiltration de façon superficielle sont vivement encouragés. e. Infrastructure et réseau de communication électronique Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions*, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus. ACCES L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder à l’unité foncière de la construction ou au lot dans le cadre d’une opération d’aménagement. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. ACROTERE Muret plein ou à claire-voie en bordure de toiture-terrasse formant le point haut des façades. AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL L’exhaussement est l’action de rehausser ou remblayer un terrain. L’affouillement est l’action de creuser un terrain pour l’approfondir sans le remblayer. Un déblai consiste à déblayer ou enlever des décombres ou des terres pour niveler ou abaisser le sol. Un remblai consiste à rapporter des terres pour faire une levée de terrain ou combler une cavité. Pour rappel, un mur de soutènement est un mur dont la fonction est de retenir un remblai ou un déblai de terre. Il est à distinguer des clôtures, dont la fonction est d’empêcher l’accès à une propriété, même s’il a été construit en limite de propriété. En revanche, toute partie d’un dispositif, n’ayant pas pour fonction de retenir un remblai ou un déblai en limite de propriété, surmontant un mur de soutènement, consiste en une clôture. ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. ANNEXE ET LOCAL ACCESSOIRE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel (ex. garage indépendant ou non, bûcher, abri de jardin, remise...). Sa destination est celle de la construction principale (par exemple, le garage d’une maison relève de la sous-destination « logement », la maison de gardiennage d’une usine relève de la sous-destination « industrie »). Les piscines sont comprises comme étant des annexes. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension*. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il dispose de la même destination que la construction principale. BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Cette définition ne s’applique pas lorsqu’il est fait recours aux possibilités prévues par l’article L.111-23 du de code de l’urbanisme. CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Les annexes d’un bâtiment possèdent la même destination que le bâtiment principal qu’elles complètent, en cas de changement d’affectation, elles sont également concernées par le principe de changement de destination. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. CHAUSSEE Partie d'une voie où circulent les voitures (opposé à trottoir, bas-côté, stationnement). CLOTURE Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE (C.P.T) : Rapport entre les espaces de pleine terre* et la surface totale du terrain sur lesquels ils s’inscrivent. CONSTRUCTION La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments*, même ne comportant pas de fondation (article L 421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée et du code de l’urbanisme. COTE DE REFERENCE Il s’agit de la cote de référence définie dans le plan de prévention des risques de Thil en vigueur. DEPOTS DE VEHICULES Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas nécessairement une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ex : dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ; aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; garages collectifs de caravanes. EAUX PLUVIALES Provenant des précipitations atmosphériques, les eaux pluviales sont les eaux qui ruissellent sur les différents espaces urbains et lessivent les sols. Sont assimilés à des eaux pluviales, les eaux de drainage des sols, les sources, les eaux d’arrosage, les eaux de lavages des voies, des jardins et des cours d’immeuble à la condition que leur qualité et leur composition permettent un rejet sans traitement. EAUX USEES DOMESTIQUES Il s’agit des eaux ménagères et des eaux vannes et des eaux usées assimilées aux eaux domestiques. Les eaux usées assimilées aux eaux domestiques sont des eaux usées issues d’activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage, et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La liste des activités visées est fixée par l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 (NOR : DEVO0770380A) relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Il s’agit notamment des eaux usées issues d’activités de service, d’administration, de commerce, de restauration, d’hôtellerie, piscines ouvertes au public. EAUX USEES AUTRES NON DOMESTIQUES Certains effluents en raison de leur nature ou de leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, …) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques. Il s’agit des eaux provenant de tout établissement à vocation industrielle ou artisanale auxquelles peuvent également être ajoutées : les eaux de refroidissement, les eaux pluviales polluées (aires de chargement-déchargement, aires de stockage de déchets), les eaux de pompe à chaleur, les eaux de drainage, les eaux de pompage à la nappe (chantier temporaire ou pompage permanent). EGOUT DES TOITURES L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L'égout surplombe la gouttière, permettant l'évacuation des eaux de pluie. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions, pour l’application des règles du PLU, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture non soutenus par des poteaux ou des encorbellements, des balcons, saillies décoratives, marquises, auvents et pergolas et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux. Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Cette définition est différente de celle fixée par le code de l’urbanisme pour déterminer le régime des autorisations d’urbanisme s’appliquant aux projets de constructions. ESPACE DE PLEINE TERRE Un espace de pleine terre est un espace perméable végétalisé ne pouvant accueillir de constructions ou aménagements ni en surface ni en sous-sol sur 3 mètres de profondeur (à l’exception des réseaux et canalisations). EXPLOITATION AGRICOLE Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants : - caractéristiques de l’exploitation ; - configuration et localisation des bâtiments* ; - l’exercice effectif de l’activité agricole (elle doit être exercée à titre principal). EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Ne peut pas être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre, ni la construction d’un nouveau bâtiment indépendant accolé à un bâtiment existant. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature*. FAITAGE Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. En cas de toiture terrasse, le côté le plus long d’un bâtiment est assimilé à son sens de faîtage. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (Art. R 111-31 du Code de l’Urbanisme) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature définie par le code de l’environnement qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. IMPOSSIBILITE TECHNIQUE DE RACCORDEMENT La seule mise en place d’une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique. Il s’agit d’un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. L’impossibilité technique fait l’objet d’une instruction au cas par cas et elle est prononcée par l’autorité compétente en matière d’assainissement et elle formalisée par un document authentique auprès de l’usager. LIMITES DE REFERENCE La limite de référence correspond à la limite entre l’unité foncière de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique ou une emprise publique*. LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. MODENATURE Ensemble des éléments architecturaux qui permettent d'animer une façade : appuis, arcs, bandeaux, chapiteaux, corniches, encadrements, etc. REHABILITATION à l’intérieur du volume bâti Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination. Il est aussi rappelé que les locaux accessoires ont la même destination que le local principal. RESIDENCES DEMONTABLES CONSTITUANT L'HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS La définition est celle retenue par les dispositions en vigueur du code de l’urbanisme. A la date d’approbation du PLU cette définition est la suivante : sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. SURFACE DE VENTE Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments* ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. TROP-PLEIN D’EAUX PLUVIALES Les trop-pleins d’eaux pluviales sont des dispositifs d’alerte et de sécurité destinés à évacuer l’excès d’eaux pluviales. Ils empêchent par exemple l’engorgement des tuyaux de descente des eaux pluviales ou indiquent si le système d’évacuation des eaux ne fonctionne pas correctement sur les toits plats. L’exutoire du trop-plein peut être un système d’infiltration (noue, dépression infiltrante, fossé, jardin filtrant…) sur le terrain. Les branchements directs des trop-pleins au réseau public d’assainissement sont interdits. UNITE FONCIERE Une unité foncière est un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision VIDE SANITAIRE OUVERT Le vide sanitaire ouvert s’entend comme un espace libre entre le plancher et le terrain naturel de la construction sur lequel elle repose. Il doit permettre d’édifier le plancher de la construction à un niveau coté NGF supérieur à la côte de référence définie dans le plan de prévention des risques en vigueur. Il doit aussi respecter les conditions cumulatives suivantes : ▪ Les ouvertures doivent représenter au minimum 40% des surfaces latérales du vide sanitaire ouvert ; ▪ Le terrain doit rester perméable dans le vide sanitaire ouvert. Représentation schématique d’une construction avec un plancher édifié sur vide sanitaire ouvert Représentation schématique d’une construction annexe à deux pans avec un plancher édifié sur vide sanitaire ouvert Représentation schématique d’une construction annexe en toiture terrasse végétalisée avec un plancher édifié sur vide sanitaire ouvert VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. La voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ ou des véhicules. Elle peut être privée ou publique. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs relevant du domaine public (places, parcs, rues…). VOLUMETRIE Relatif à la forme d'un bâtiment du point de vue des grandes masses, du gabarit. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01418_PLU_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/thil-01418/n La commune : https://edifiable.fr/plu/thil-01418.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01418/zone/n