# Zone A du plan local d'urbanisme de Thoraise (25561) : ce que le règlement autorise « A » Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-22 du CU, " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles." A THORAISE, les zones A concernent l'ensemble des terres et activités agricoles. Quelques constructions isolées sont également classées en zone agricole. L’objectif de ce classement est de protéger les terres agricoles et de favoriser l’accueil éventuel d'exploitations sur la commune. Ainsi aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones agricoles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements publics autorisés. ou qui interviennent dans des secteurs prédéfinis à la constructibilité très limitée. Ces zones agricoles comprennent également certains espaces sensibles du territoire : • les secteurs inondables concernés par le PPRi et identifiés par une trame particulière ; • les milieux humides inventoriés principalement par la DREAL (et zones humides potentielles), indicés "z" ; • un secteur contribuant aux continuités écologiques indicé "co" ; • des secteurs à risque de glissement, identifié selon le niveau d'aléa supporté par un indicé "r1" (aléa faible) ou "r2" (aléa moyen à très fort) ; • des secteurs concernés par les périmètres de protection des captages de Boussières et Thoraise (cf. Annexe 5 du PLU) ; • et enfin des secteurs protégés par les dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) est enfin défini en zone agricole. Il est désigné As et concerne des box à chevaux. Document en vigueur : 25561_PLU_20260609 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS AUTORISEES) Les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : Autorisation (A), Interdiction (I) et Autorisation sous conditions (As). Les conditions sont reprises dans l’article A2. Destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et services publics d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Autorisation ou Interdiction dans la zone A I I I I I I I I I I I I I I I I I I Autorisation sous conditions dans la zone As (concerne les bâtiments isolés identifiés au plan de zonage) As ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A2.1) SECTEURS A RISQUES a) Dans les secteurs concernés par le risque inondation par débordement ou par capillarité, les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du Doubs Central approuvé le 28 Mars 2008 et annexé au PLU (Pièce 5. du PLU). b) Dans les secteurs indicés "r2", affectés par des risques de glissement du sol (aléa moyen à très fort), aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est autorisé. Dans les secteurs indicés "r1", affectés par un risque de glissement du sol (aléa faible), les constructeurs doivent avant toute réalisation procéder à une étude spécifique pour vérifier la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents (cf. notice des risques en annexe du Rapport de Présentation). c) Le comblement des dolines et des cavités est interdit, celles-ci devant rester en état. A2.2 - MILIEUX HUMIDES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES 1°/ - REGLES Dans les secteurs indicés "z" (milieux humides et zones humides potentielles) et/ou dans les secteurs "co", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que le drainage, le remblaiement, les exhaussements et affouillements du sol, l'aménagement de nouvelles voies routières et l'installation de centrale éolienne ou solaire. Seule la réfection de l'habitation isolée est autorisée, dans le respect du volume initial et sous réserve de ne pas créer de surface de plancher supplémentaire et de ne pas augmenter le cas échéant le nombre de logement préexistant. Les prescriptions définies par les arrêtés de protection des captages d’eau potable de THORAISE et BOUSSIERES sont à mettre en œuvre dans les secteurs concernés par les périmètres de protection définis par les servitudes d’utilité publique rappelées en Annexe 5 du PLU. 2° / - REGLES ALTERNATIVES Sont toutefois admis : a) les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin, panneaux d'informations, balises, ...), sous réserve de limiter au maximum leur impact environnemental et de ne pas porter atteinte au réseau de haies et de vergers identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU). b) l'exploitation des terres agricoles sous réserve de ne pas générer par l'aménagement de clôtures d’obstacles à la libre circulation de la faune et de ne pas porter atteinte au réseau de haies et aux vergers identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU). c) les installations strictement nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics en lien avec la pratique du vélo et de la randonnée (refuge, aménagement et entretien des chemins et sentiers, ...) sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental. d) les travaux d'entretien, de réfection et d'agrandissement des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment à l’exploitation et à l’entretien des captages d’eau potable, sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental. L’enfouissement de réseaux est admis si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. L'ouvrage et le mode opératoire de sa réalisation devront être proposés préalablement au service police de l'eau afin de recueillir son avis sur cet objectif recherché selon la séquence éviter-réduire-compenser. A2.3 - USAGES ET AFFECTATIONS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1°/ Sont admis : a) la réfection des bâtiments isolés existants à l'approbation du PLU, dans le respect du volume initial et sous réserve de ne pas créer de surface de plancher supplémentaire et de ne pas augmenter le cas échéant le nombre de logement préexistant. b) la réfection et l'extension par surélévation du bâtiment à usage d'habitat identifié au règlement graphique (Pièce 3. du PLU), à condition de ne pas augmenter le nombre de logement préexistant et de respecter les dispositions de l'article A3.2. c) la réfection et l'extension limitée du bâtiment existant dans le sous-secteur "As", sous réserve de ne pas en changer la destination, de ne pas conduire à la création d’un logement ou d’une nouvelle activité, et que l'extension admise se limite à 20% de l'emprise au sol existante à l'approbation du PLU. d) les équipements d'intérêt collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics mentionnés à l'article A1, sous condition d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les centrales éoliennes ne sont pas autorisées. e) les exhaussements et affouillements du sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant. 2°/ Ne sont pas admis : a) les constructions à usage d'habitation, y compris les logements de fonction, à proximité des bâtiments agricoles existants ou projetés ; b) les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, les carrières ainsi que le campingcaravaning et les habitations légères de loisirs. SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A3.1) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS a) Le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain, les dispositions du PPRi et le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains, l'imperméabilisation excessive des sols et l’impact visuel de la construction sur le paysage. b) Dans le sous-secteur "As", l'extension limitée devra intervenir dans le prolongement de l'édifice existant, afin de ne pas créer de rupture avec le volume initial et d'assurer son insertion dans l'environnement. c) Aucune zone d'implantation n'est définie pour la construction à usage d'habitation identifiée au règlement graphique (Pièce 3. du PLU), celle-ci ne pouvant bénéficier que d'une extension par surélévation au regard des prescriptions du PPRi applicable. Ainsi, la zone d'implantation de l'extension admise correspond à l'emprise au sol de la construction existante. A3.2 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1°/ - REGLE D'une manière générale, la hauteur des constructions admises ne doit pas excéder une hauteur de 12 mètres au faitage ou à l’acrotère. Elle sera mesurée en tout point par rapport au terrain naturel à l'aplomb de ce point. Dans tous les cas, les éléments techniques utilisés sur le toit et destinés à assurer la performance énergétique du bâtiment ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...). De la même façon, les éléments techniques et fonctionnels liés et nécessaires à l'activité agricole, comme silos, cheminées, aérations, etc. ... ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale, mais sous réserve d’un effort d’insertion paysagère par les matériaux et les couleurs. 2° / - REGLES ALTERNATIVES La règle précédente n'est pas applicable pour : a) les équipements d'intérêt collectif et services publics afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des services publics, ou pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une hauteur différente, ou dans le but de souligner leur rôle symbolique, mais sous réserve d’un effort d’insertion paysagère par les matériaux et les couleurs. b) l'extension limitée admise en sous-secteur "As", la hauteur de celle-ci devant être équivalente à celle de la construction préexistante, pour une meilleure intégration architecturale. c) l'extension par surélévation du bâtiment à usage d'habitat identifié au règlement graphique (Pièce 3. du PLU), la hauteur de celle-ci devant s’harmoniser avec la hauteur moyenne du bâti environnant. A3.3 - EMPRISE AU SOL Dans le sous-secteur As, l'extension admise est limitée à 20% de l'emprise au sol existante à l'approbation du PLU. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Les règles suivantes sont à respecter à moins de démontrer qu'elles sont contraires à l'usage de matériaux et de techniques de construction permettant la performance énergétique du bâtiment et l'utilisation de systèmes de production d'énergie renouvelable. A4.1 - ASPECT EXTERIEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS a) Volumétrie et implantation des constructions • Les constructions agricoles privilégient les volumes simples (proportions harmonieuses) et évitent les effets de masse (par l'usage de volumes réduits, bas et fractionnés). • D'une manière générale, les constructions agricoles doivent s'adapter à la pente, éviter les terrassements et s'implanter parallèlement aux courbes de niveaux. b) Façades • Pour les soubassements, les aspects autorisés sont : le bois empilé, le béton brut teinté, la brique ou le parpaing soit enduits à la chaux, soit recouverts de bardage. • Pour les murs, les aspects autorisés sont soit l'aggloméré de ciment, la brique, les plaques translucides, soit le bardage en métal ou en bois. - l'aggloméré de ciment doit être enduit à la chaux dans un ton soutenu se rapprochant de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs claires ou vives. - le bardage bois est d'aspect naturel, s'il est peint ou lasuré, la teinte retenue doit éviter une visibilité trop forte du bâtiment. Les couleurs vives, claires et le blanc franc (blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016) sont interdits. - le bardage en métal de type acier thermolaqué est de couleur sombre. Les couleurs doivent respecter la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8014, RAL5008, RAL6003, RAL7006 ou RAL7022. • En menuiseries et huisseries, les aspects autorisés sont : le bois, le métal, le PVC de couleur foncée (gris, brun ou noir) ou le mixte bois/PVC. • Les annexes séparées (stockage fourrage, fumière couverte, hangar matériel, silos, fosse à lisier ...) sont traitées avec des matériaux et des couleurs identiques à ceux prédominants sur l’ensemble des façades des bâtiments agricoles principaux afin d'assurer une cohérence de l'ensemble. c) Toiture • Les couleurs de toiture doivent être discrètes. A proximité du village, la couleur de la toiture doit faire référence à celle des constructions les plus proches (aspect tuile par exemple). En site isolé, la toiture est végétalisée ou de couleur sombre afin de s'harmoniser avec l'environnement végétal. La couleur respecte la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8012, RAL7022 ou RAL7015. • Les translucides sont à éviter en toiture. Le cas échéant, il convient de veiller à une disposition esthétique de ces derniers : pas de saupoudrage mais une disposition en bande horizontale continue. • Les annexes séparées sont couvertes avec le même matériau que le bâtiment principal. • Les extensions ou annexes accolées aux bâtiments principaux privilégient les prolongements de toitures, mais peuvent le cas échéant être réalisées avec un seul pan dans la mesure où celui-ci reprend des pentes identiques à celles de la toiture. • Les capteurs solaires sont incorporés à la toiture (pas de superposition). Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande..). Ils peuvent être installés sur l'ensemble de la surface à couvrir. Illustration proposée par le CAUE25 A4.2 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 1/ LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF OU SERVICES PUBLICS a) Façades L'aspect d’origine (matériau, teinte) est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité : • l’enduit reprend la tonalité de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives. • ou il est fait application des règles relatives aux façades de l'article A4.1. b) Toiture • Dans le cas d’intervention sur une couverture existante, le matériau d’origine est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité ou en cas de refonte complète de la toiture, il est fait application du 1er alinéa de l'article A4.1 b). • Les capteurs solaires sont de préférence incorporés à la toiture, mais peuvent être superposés à la couverture existante. Ils peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande..). Voir l'illustration proposée à l'article A4.1. 2/ LES AUTRES CONSTRUCTIONS Les dispositions applicables sont celles de l'article A4.2 1/, excepté pour le bâtiment identifié comme pouvant changer de destination au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) et pour le bâtiment situé dans le sous-secteur As pour lesquels il est exigé : • en cas d’intervention sur l'existant, que l'aspect d'origine de la façade ou de la toiture soit conservé ou remplacé à l’identique ; • en cas d'extension de l'existant, que les nouvelles façades et toitures soient traitées dans les mêmes typologies architecturales que l'existant afin d'assurer une cohérence de l'ensemble ; • en cas de réfection de l'existant, que les nouvelles façades et toitures soient traitées dans les mêmes typologies architecturales que les constructions les plus proches afin d'assurer leur intégration architecturale. Dans tous les cas, les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives. • en cas d'intervention sur les éléments traditionnellement réalisés en bois (menuiseries, volets, poteaux et avant-toits, etc.) ainsi que sur les ferronneries, la rénovation doit reprendre la teinte d’origine ou une teinte empruntée aux constructions les plus proches. A4.3- LES ELEMENTS BATIS DE PAYSAGE A PROTEGER Les éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'Environnement doivent être rénovés ou réhabilités dans le respect des prescriptions définies par l'Architecte des Bâtiments de France. Les éléments de paysage à protéger, en application de l’article L.151-19 et R.151-43 5° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous. N° Dénomination Prescriptions Ancien puits 10 Sections AA / OA Point d’eau à protéger et à valoriser, avec les éléments bâtis le composant (escalier, margelle). Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à permis de démolir) du Code de l’Urbanisme. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS A5.1) LES CLOTURES Les clôtures doivent tenir compte de l'écoulement normal des eaux de ruissellement et ne doivent pas constituer ni un obstacle aux eaux de ruissellement ni un obstacle aux continuités écologiques, notamment dans le secteur indicé "co". Les clôtures doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Hormis celles nécessaires à l’activité agricole, les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes afin d'assurer leur intégration paysagère : • elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le site naturel dans lequel elles s'inscrivent ; • la hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,80 mètre ; • les clôtures pleines et opaques sont interdites. A5.2 - LES PLANTATIONS ET LE TRAITEMENT DES ABORDS Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comporteront des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales. Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat. La création et l’extension de bâtiments ou d’installations agricoles peuvent être subordonnées à la plantation de végétation formant écran. A5.3 - LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER Les éléments naturels de paysage à protéger, en application de l’article L.151-23 et R.151-43 5° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) et présentés dans le tableau ci-après. Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme. Dénomination Prescriptions Réseau de haies Vergers remarquables Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. En cas de suppression d'une haie, un volume végétal similaire d'espèces arborées ou arbustives indigènes doit être replanté au proche. Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Tout arbre fruitier supprimé doit être remplacé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT A6.1) PRINCIPES GENERAUX Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de circulation. La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. A6.2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction ou de l’équipement, ainsi que des stationnements publics situés à proximité. Pour le bâtiment identifié comme pouvant changer de destination au règlement graphique (Pièce 3. du PLU), il sera fait application de la règle UB6.2. SECTION 3 - EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES A7.1) ACCES Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer : • l’approche des services de secours au plus près des bâtiments, • la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, • et la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les nouveaux accès sur la voirie publique doivent obtenir l'accord du service gestionnaire. A7.2 - VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. A défaut, d’une collecte en porte à porte, un emplacement pour la présentation temporaire des conteneurs d’ordures ménagères de l’ensemble des logements devra être prévu en entrée d’impasse, en accès direct depuis le domaine public où le véhicule de collecte circule. Les caractéristiques des voies, des aires de retournement et des emplacements de présentation devront être conformes aux préconisations en vigueur . Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A8.1) EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence de réseau de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur. A8.2 - ASSAINISSEMENT Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être dirigées par des canalisations souterraines de dimension suffisante sur des dispositifs de traitement non collectif et être évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les eaux en provenance des exploitations agricoles ne sont admises dans le réseau public qu'après accord du service technique et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). A8.3 - EAUX PLUVIALES, SECURITE INCENDIE Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, ... Toutefois, en présence de sols argileux par exemple, des dispositifs autres pourront être exigés, tels que la redirection vers le réseau public d'eaux pluviales sous réserve de la mise en place d'un système de rétention temporaire de ces eaux permettant d'en réguler l'écoulement. Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou d'une taille supérieure à 10 places de véhicules type poids lourds. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle. La réalisation de citernes sera exécutée dans le respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et aux exigences techniques à satisfaire par les installations. Elle sera exigible, si besoin est, aux fins d’assurer la sécurité incendie. A8.4 - RESEAUX DIVERS Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie doivent être réalisés en souterrain. Et il peut être exigé la pose d'un fourreau en attente du raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements, notamment dans les bâtiments isolés à usage d'habitat. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPLACEMENTS RESERVES) La zone est concernée par les réservations présentées dans le tableau ci-dessous et reportées sur le plan de zonage (Pièce 3. du PLU), celles-ci relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme : N° Destination Parcelles concernées Emprise Bénéficiaire Aménagement de liaisons permettant le 5 bouclage du chemin de la Digue au chemin du Portail de Torpes A p132, p248 2m Commune CHAPITRE 2 : ZONE N CARACTERE DE LA ZONE « N » Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-24 du CU, "les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues." A THORAISE, les zones N sont des zones de protection strictes du massif forestier et des espaces naturels. Ces zones naturelles comprennent également certains espaces sensibles du territoire : • les secteurs contribuant aux continuités écologiques (la rivière Doubs, sa ripisylve et la ZNIEFF de type 1 "Le Mont de Thoraise", l'espace naturel sensible) indicés "co" ; • les secteurs concernés par des milieux humides (et zones humides potentielles) identifiés Nz ; • les secteurs inondables concernés par le PPRi et identifiés par une trame particulière ; • des secteurs à risque d'éboulement, d'effondrement ou de glissement, identifiés selon le niveau d'aléa supporté et indicés "r1" (aléa faible) à "r2" (aléa moyen à très fort). Une notice de la DDT, relative aux risques d’effondrement ou de glissements de terrain, est annexée au présent PLU ; • des secteurs concernés par les périmètres de protection des captages de Boussières et Thoraise (cf. Annexe 5 du PLU) ; • des secteurs protégés par les dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; • et enfin des espaces boisés classés en application de l’article L.113-3 du Code de l’Urbanisme. L'objectif de cette zone N est de préserver ces espaces et milieux naturels. Ainsi, aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones naturelles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements d'intérêts collectifs ou de services publics autorisés. SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25561_PLU_20260609. Page : https://edifiable.fr/plu/thoraise-25561/a La commune : https://edifiable.fr/plu/thoraise-25561.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25561/zone/a