# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Thubœuf (53263) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200055887_PLUi_20260115 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Stationnement (article UA 12) > celles comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Sont interdits : a) Les constructions à destination d’industrie, de commerce de gros, d’exploitation agricole ou forestière. b) le long des voies identifiées au document graphique comme « linéaire de commerce, artisanat et services », l’aménagement ou le changement de destination des rez-de-chaussée en une destination autre que : - le commerce et l’artisanat, - la restauration, - l’hébergement hôtelier, - les activités de services avec accueil de clientèle, - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées, - des administrations publiques et assimilés, - les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - un accès piéton aux étages supérieurs de la construction, d’une largeur maximum de 1,50 m par unité foncière. c) Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; d) La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; e) L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs ou les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; f) Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; g) L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage. i) Les carrières. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. a) les constructions à destination d’artisanat à condition : - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; - qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; - d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 30 - b) Les affouillements et exhaussement des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : - Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; - Ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; - Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques (rétention des eaux pluviales par exemple) ; - Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; - Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques. c) Dans les secteurs soumis à des risques au titre de Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques, repérés sur le plan de zonage ou dans le présent règlement, les permis et autorisations doivent respecter les règlements propres à chaque PPR (cf. rapport « ANNEXES – Notice » du PLUi). d) Les constructions et les installations de production d’énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques au sol ou sur mat sont autorisées à condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements et des services publics ou répondant à un intérêt collectif et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages et d’être installés : - Au-dessus des espaces de stationnements, - En toiture de bâtiments, Ne sont pas concernés par cette disposition, l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol et ou sur mat, liés à une construction existante visant une autoconsommation lorsqu’une implantation en toiture ou audessus des espaces de stationnement n’est pas possible ou suffisante et sous réserve : - d’être implanté à moins de 100 m du bâtiment auquel il se raccorde - d’être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol). - qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages ### Article UA 3 - Accès et voirie Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • À Mayenne, Lassay-les Châteaux et Martigné-sur-Mayenne : les opérations de construction de plus de 300 m² de surface de plancher et créant au moins 3 logements, doivent comporter au moins 30% de la Surface de plancher de logement à destination de logement locatif social. • Autres communes : Il n’est pas fixé de règle. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives aux règlements de voiries, à la circulation routière et à la sécurité : - les éléments de modénature, les marquises et les auvents ; - en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur y compris le bardage en recouvrement, de moins de 0,30 m d’épaisseur, - Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 4.2. Dispositions générales a) Les constructions doivent s’implanter à l’alignement existant ou futur (en cas d’emplacement réservé) des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation routière. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 31 - b) Toutefois, hors des linéaires de commerce, artisanat et services inscrits sur le plan de zonage, un recul par rapport à l’alignement existant ou futur (en cas d’emplacement réservé) des voies et emprises publiques est autorisé si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. Cette continuité visuelle peut être constituée, soit par un ou des bâtiments annexes, soit par un mur de clôture et/ou portail d’une hauteur minimum de 1,80 m, etc. (ces éléments pouvant être employés conjointement). 4.3. Dispositions particulières ou alternatives a) Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. b) Une implantation en recul de l’alignement pourra être autorisée pour les constructions de moins de 20 m² ou situées sur un terrain en second rang disposant uniquement d’une bande d’accès à l’alignement. c) Les constructions doivent s'implanter en recul de 10 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des cours d’eaux. d) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. e) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : - les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; - en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur y compris le bardage en recouvrement, de moins de 0,30 m d’épaisseur ; - Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 5.2. Dispositions générales a) Les constructions doivent s’implanter au moins sur une limite séparative latérale. b) Le long des linéaires de « commerce, artisanat, services », l’implantation est obligatoire sur les deux limites séparatives latérales dans une bande minimum de 5 m comptés depuis l’alignement avec l’emprise publique. Au-delà de 5 m, l’implantation est obligatoire au moins sur une des limites séparatives latérales. c) En cas de retrait, la distance minimale à respecter est au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction à implanter (calculée à l’égout du toit), sans être inférieure à 3 m. d) Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur de façade (calculée à l’égout du toit). 5.3. Dispositions particulières a) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. b) En cas de construction implantée sur une limite séparative latérale, un retrait inférieur à 3m peut être autorisé pour une façade rattachée à cette limite séparative et formant avec elle un angle supérieur ou égal à 60°. c) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. Schéma relatif à l'article 5.3.2 Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 32 - ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions 8.1. Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; - Les souches de cheminées ; - Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; - les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 8.2. Dispositions générales a) En zone UA de Mayenne, la hauteur maximum des constructions est limitée à 12 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 17 m au faîtage. b) En zone UA de Lassay-les-Châteaux (bourg principal) : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 14 m au faîtage. c) En zone UAf de Mayenne : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 14 m au faîtage. d) Dans le reste de la zone UA : la hauteur maximum des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 12 m au faîtage. e) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 8.3. Dispositions particulières Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur serait supérieure à la hauteur maximale autorisée : Les travaux de réhabilitation, réaménagement peuvent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant. Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article UA 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales a) Principes généraux Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations de bâti ancien d'intérêt patrimonial doivent être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction (cf. dispositions générales). Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. b) Aspect et matériaux Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 33 - Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. c) Toitures Tous bâtiments Le matériau proposé devra respecter le ton dominant présent dans l'environnement immédiat. Pour les bâtiments d’habitation uniquement Les toitures doivent être réalisées en ardoises ou en matériaux en présentant la teinte, le format et l'aspect. En cas d'extension ou de rénovation d'un bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de couverture identique à celui déjà en place. Des matériaux d’aspect différent peuvent être autorisés pour les toitures à faible pente et dans le cas d’une architecture contemporaine, et dont l’intégration ou l’articulation avec la/les construction(s) existante aura été particulièrement étudiée et justifiée. Sont interdites : les plaques ondulées en tôle ou plastique, les couvertures métalliques non teintées, les bardeaux d’asphalte sauf sur les bâtiments annexes non visibles depuis l’espace public. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec l’ensemble de la construction. d) Façades Toutes les façades de constructions doivent être traitées avec le même soin en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les éléments techniques tels que climatiseurs, coffrets, compteurs etc… doivent être intégrés dans la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être positionnés à l’extérieur. En cas d’impossibilité technique justifiée, le coffre de volet roulant sera positionné dans l’encadrement de la baie, sans saillie sur la façade. Le coffre de volet roulant extérieur sera masqué par un lambrequin dans le cas où le bâtiment représente un intérêt architectural ou patrimonial. e) Clôtures - Clôtures le long d’une rue, d’un chemin piéton, d’une piste cyclable et assimilés : composées de murs bahut d’un maximum de 1,20 m et éventuellement surmontés d’un dispositif ajouré, sans dépasser une hauteur totale de 2 m ; - Clôtures en limite séparative ou en limite d’un espace vert ouvert au public hauteur totale maximum de 2m; L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales existantes ou à édifier. Les clôtures existantes peuvent faire l’objet de travaux de rénovation dans la limite maximum de leur hauteur initiale. Les murs maçonnés hors moellons devront être enduits. Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits, sauf en fondation ou soubassement. 9.2. Dispositions particulières a) Restauration des bâtiments existants : L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. Les murs en parement de pierre de pays, en maçonnerie traditionnelle, y compris de types moellons et les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. Ils ne peuvent être recouverts, sauf dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur. Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. Cette obligation peut ne pas s’imposer dans le cadre des travaux d’isolation thermique par l’extérieur qui ne peuvent éviter leur dissimulation. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 34 - b) L’extension et la surélévation des bâtiments existants : Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions pourront ne pas être imposées dans les cas d’une extension d’architecture contemporaine. Un soin particulier est attendu dans les modalités d’accroche, de « couture » avec la construction existante de façon à garantir l’articulation et la transition entre les parties anciennes et nouvelles (volumétrie, langage architectural…). Des éléments de rappel de l’architecture de la construction principale seront recherchés (teintes, matériaux, rythmes…). Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. c) Équipements d’intérêt collectif Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes précédents peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements d’intérêt collectif, pour prendre en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène et de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes. • Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques ou les ravalements, réalisés sur des constructions, murs et clôtures à protéger inventoriées comme patrimoine bâti protégé doivent mettre en valeur ou améliorer les caractéristiques de ladite construction (volume, matériaux constructifs employés, composition, ordonnancement, couleurs). Cette mise en valeur n’exclue pas les architectures contemporaines. • Il s’agit notamment de : Respecter la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogène et existants. Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures. Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. ### Article UA 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Il n’est pas fixé de règle. NB : les exigences de performances énergétiques de la règlementation en vigueur pour les constructions s’appliquent (cf. Code de la construction et de l’habitation). Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article UA 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1. Aménagement de espaces libres Au moins 30% des espaces libres du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre. En cas de lotissement, cette règle s’applique aussi aux espaces communs. Ce ratio est porté à 20 % des espaces libres : - Sur les terrains bordés par un linéaire de « commerce, artisanat, services » ; - Si au moins la moitié de l’emprise bâtie totale est dédiée à une autre destination que le logement. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 35 - - Sur les terrains d’une surface inférieure à 500 m². Peuvent être comptées au titre de ces exigences, les surfaces aménagées pour assurer la retenue et la gestion des eaux pluviales (cf. article 14). Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.2. Plantations et aménagements paysagers a) Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations d’essence locale. b) La plantation d’un arbre est imposée : - par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres pour toute nouvelle construction de plus de 40 m² ; - par tranche entamée de 100 m² d’espaces verts pour tout projet d’aménagement ne comprenant pas de constructions nouvelles. Les plantations imposées incluent les arbres existants conservés . Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace vert de pleine terre au moins égal à 5 m². c) Les aires de stationnement en surface doivent contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement ; celles comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations comptent aussi au titre des exigences mentionnées au paragraphe précédent. d) Les aires de dépôt et de stockage liées aux activités économiques existantes et futures (artisanat) doivent être accompagnées de la plantation d’une haie multi-strates sur au moins 75% du linéaire de façade. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le règlement impose des protections concernant des espaces d’intérêts écologique et/ou paysager reportés sur le zonage réglementaire sous forme d’espaces verts protégés ; de haies, d’arbres remarquables. Espaces verts protégés a) L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont interdits. Ils sont soumis à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. b) Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé. c) Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales a) Toute construction ou installation doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales à la parcelle de façon à assurer le stockage et/ou l’infiltration sur le terrain, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. En dernier recours, les eaux pluviales dirigées vers le réseau collecteur doivent l’être par des dispositifs appropriés. Les rejets vers le milieu naturel ou vers le réseau collecteur devra être réalisé dans les conditions de l’article Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 36 - 14. b) Dès leur conception, les aménagements extérieurs doivent intégrer des dispositions techniques de façon à assurer le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. c) En cas d’impossibilité technique, il est exigé de limiter le volume des eaux pluviales généré par l’imperméabilisation des sols (espaces verts de pleine-terre, noues plantées, etc…) et d’écrêter le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). Le débit de retour ou de ruissellement généré doit être limité à 3 l/s/ha pour toute construction ou opération d’aménagement, qu’elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d’imperméabilisation. Cette norme ne s’applique pas dans l’un des cas suivants (non cumulatifs) : ▪ pour les terrains d’une superficie inférieure à 1 000 m², ▪ pour les constructions d’extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol, ▪ dès lors que le projet n’aggrave pas le niveau d’imperméabilisation ou l’améliore, ▪ mais les autres règles de cet article s’imposent. d) Aires de stationnement : les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par : ▪ la réduction des emprises des voies de circulation recouvertes d'une couche de roulement ; ▪ l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute technique favorisant la pénétration des eaux dans le sol ; ▪ la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. e) Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (hydrocarbures et/ou métaux lourds, par le ruissellement sur parkings par exemple) peuvent être soumises à des conditions de pré-traitement avant leur rejet en milieu naturel ou dans le réseau public le cas échéant. 14.2. Dispositions particulières a) Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales. b) Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les unités foncières de moins de 250 m². c) Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. NB : La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement. Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement 15.1. Champ d’application - Les normes de stationnement s’appliquent aux : ▪ Constructions, hors extensions de logements existants ne répondant pas aux exigences avant énoncées ci-dessous. ▪ Pour toute création de plus de 5 logements dans du bâti existant - Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. - Le calcul des places de stationnement est effectué dès la 1ère tranche entamée de surface de plancher, en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu, dès que la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5. - Tout travaux sur du bâti existant ne devra pas conduire à réduire le nombre de place de stationnement en Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 37 - dessous des exigences minimales énoncées ci-dessous. • 15.2. Les normes de stationnement automobile selon les exigences minimales ci-dessous s’appliquent : Destination de la construction Logement Norme minimum exigée 1 place par logement Logement social Il n’est pas fixé de règle Extension d’un logement Il n’est pas fixé de règle Hébergement résidences et structures Les places nécessaires au fonctionnement de l’établissement d’hébergement et de services à vocation doivent être assurées sur le domaine privé (livraisons, sociale (personnes âgées, foyers divers, …) ambulances, etc..) Autres destinations autorisées Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l’établissement (nombre de salariés sur site) ou de l'équipement (mode de fonctionnement, nombre et type d’utilisateurs). 15.3. Stationnement des vélos • Pour toute construction disposant d’un parc de stationnement d’accès réservé à ses occupants, il est exigé au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. En cas de construction à destination d’habitation, cette règle s’applique lorsque la construction groupe au moins 2 logements. • Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. • Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements ou avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment. Section 3 : Équipements et réseaux ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées a) Pour être constructible, les terrains doivent être accessibles par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. b) Les voies en impasse sont interdites. Cependant, en cas d’impossibilité technique au regard de la configuration du terrain et de son voisinage immédiat, la voie en impasse doit présenter à son extrémité un aménagement spécial permettant aux véhicules de faire demi-tour. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie (cf Service départemental d’incendie et de secours SDIS) et d’assurer un entretien dans des conditions aisées pour la collectivité (cf service hygiène et propreté concerné). c) Les voies à créer devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : Avoir une largeur d’emprise minimale de chaussée de 3,50 m pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double-sens, réduite à 4 m dans le cas d’un aménagement en plateau unique générant un espace partagé entre les différents modes de circulation (de type « zone de rencontre » au sens du code de la route) ; Avoir un traitement adapté de façon à assurer le confort et la sécurité des cheminement piétons et vélos (trottoir, zone de rencontre…). d) Aucun accès ne pourra être autorisé : sur les voies publiques ayant le statut de route express en dehors des points aménagés à cet effet ; à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu'elles bordent une voie ouverte à la circulation Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 38 - automobile). Conditions d’accès aux voies ouvertes au public a) Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. c) Tout nouvel accès sur une voie départementale ou nationale doit obtenir l’accord du gestionnaire de la voie. Article UA -17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux Alimentation en Eau a) Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir. b) Une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,). c) Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. Assainissement des eaux usées a) À l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. b) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. c) En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsque que cela sera possible. d) Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié. Déchets • Les opérations de constructions d’ensemble ou d’aménagement devront prévoir un espace dédié à la gestion des ordures ménagères en cas d’insuffisance d’infrastructures dédiées dans le périmètre de l’opération, conforme à la réglementation locale en la matière. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2 - 39 - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200055887_PLUi_20260115. Page : https://edifiable.fr/plu/thub-uf-53263/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/thub-uf-53263.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53263/zone/ua