# Zone N du plan local d'urbanisme de Thurageau (86271) : ce que le règlement autorise N Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. En outre, deux secteurs ont été définis : - Le secteur Nh comprend du bâti sous forme de hameaux destinés à être confortés dans leur morphologie de village. - Le secteur Np correspond aux zones qui présentent le plus fort intérêt écologique notamment le secteur des quatre vents. L’indice « r », indique des secteurs dans lesquels existent des risques ou des présomptions de risques d’effondrement ou d’affaissement du sous-sol (risque cavité lié à la présence d’anciennes carrières). Dans ces secteurs, il est vivement recommandé de mener une étude de sol et de structure préalable au dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable, sauf dans le cas des constructions qui ne seraient pas fondées. Une trame est également dessinée sur le plan de zonage pour indiquer toute la zone de présomption de risque. Une trame permet également d’identifier les zones humides. Document en vigueur : 86271_PLU_20120420 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/04/2012, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nhr, Np, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article N 10) > Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Dans la zone N et le secteur Nh, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tous types de constructions, installations, stockage, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article N2. 2.Dans le secteur Np, les occupations et utilisations du sol visées à l'article N 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les constructions nouvelles destinées à l’habitation, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt ou à l’activité agricole 3. Dans les secteurs de zones humides, sont expressément interdits toutes les constructions et tous les aménagements non adaptés à la gestion de ces milieux : les exhaussements, les affouillements, les remblaiements et les drainages. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Dans la zone N et les secteurs Np et Nh : Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que : o Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. o Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d’énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site. b) Sont également autorisés dans la zone N et Nh: La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage détruit par un sinistre, conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). Le changement d’affectation d’anciens bâtiments agricoles pour un usage d'habitation individuelle ou touristique, d’artisanat et d’entrepôt. Les piscines ainsi que les annexes séparées de la construction principale de surface hors œuvre brute totale maximale de 50 m². L’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’elle se réalise en harmonie avec la construction d’origine et n’excède pas 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à celle des constructions existantes à l’approbation du PLU, avec la possibilité d’atteindre une emprise au sol nouvelle de 50m² nonobstant le pourcentage exprimé ci-dessus. Cette extension ne comprend ni les terrasses, ni les piscines. Les affouillements et exhaussements du sol, si leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou leur profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, hormis ceux liés aux constructions. Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... c) En outre, sont également autorisées dans le secteur Nh, les constructions nouvelles d’habitations sous réserve d’être située sur une parcelle entre deux parcelles déjà bâties (définition de la dent creuse), de respecter l’environnement paysager et de s’inscrire dans un projet architectural compatible avec la mise en valeur de la zone SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. 2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS) 1. eau potable Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public lorsque ce dernier existe à proximité. 2. assainissement a) Eaux usées Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation, rejetant des eaux usées, doit être raccordée à un système d’assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. 3. réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements sont de préférence réalisés en souterrain. S’il y a impossibilité technique d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics doivent être le moins apparents possible. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d'assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune, le terrain devra pouvoir être équipé d'un système autonome d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Toute construction doit s’implanter à l’alignement ou un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'axe des autres routes communales. 2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Quand les parcelles de part et d’autre de l’unité foncière à bâtir sont construites différemment. Dans ce cas, l’implantation de la nouvelle construction peut s’aligner sur l’une ou l’autre de ces constructions voisines, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue c) Pour les annexes inférieures à 40 m² de SHOB et les piscines, leur implantation est libre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites des espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer. 3. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Pour les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines, les tennis) dont l’implantation est libre, b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale (L = H/2) du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2) Toutefois, cette règle ne s'applique pas : a) Pour toutes les constructions annexes de SHOB inférieures à 40 m² et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines). b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence. ### Article N 9 - Emprise au sol 1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. 2. Ce Coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial. 3. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 2. Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit. b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 4,50 mètres à l'égout du toit. 3. Exception Ces normes de hauteur ne s’appliquent pas : c) Lorsque le faîtage de l’extension s’aligne sur celui de la partie de la construction existante ou sur celui d’une construction mitoyenne dont la hauteur serait supérieure à 6 mètres. d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers dans le cas de contraintes techniques justifiées. e) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc.). ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Principe général On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain, dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type saintongeais. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2. Constructions neuves a) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Elles devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. b) Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, non peintes, de type canal, romane ou plate et de tonalités mélangées ou en ardoise. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 32 %. c) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. e) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires sont interdits. 3. Rénovation et aménagement des constructions existantes a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. b) Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes. Elles devront être plus hautes que larges. c) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. d) La rénovation de toiture doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis sont autorisés en nombre limité et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture. e) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture) : les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect, les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau, les enduits sont de teinte claire et se rapprochant de la teinte d’origine, l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…), f) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature de matériaux employés initialement. g) Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits. 4. Les clôtures des constructions d’habitation et de leurs annexes La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres en bordure de voies et emprises publiques et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. Les clôtures seront constituées : Soit sous forme d’un mur bahut en pierre ou enduit à la chaux d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètres, surmonté d’une grille en ferronnerie. La hauteur totale maximale est de 1.80 mètres ; cette hauteur pourra varier pour se raccorder à un mur existant. Soit de type végétal avec des végétaux d’essences locales, doublé d’un grillage vert, d’une hauteur de 1.80 mètres maximum. La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux (se référer à l’annexe 1), doublés ou non d’un grillage vert d’une hauteur de 2.00 mètres maximum. 5. Eléments divers a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux. c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 3 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. 6. Les énergies renouvelables La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. Aussi, il faudra impérativement tenir compte des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores. L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement : sur une ouverture, à moins de 5 m d’une limite séparative. 7. Architecture Contemporaine Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. Cette architecture contemporaine fera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles. 8. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5.7° du code de l’urbanisme Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d’origine). Les toitures du bâti ancien recensé : Celles-ci seront restaurées à l’identique en conservant les tuiles de terres cuites courantes et couvrantes séparées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. Les Maçonneries du bâti ancien recensé : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Les murs en moellons resteront, soit de pierre apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. Les ouvertures du bâti ancien recensé : Les proportions et les teintes d’origine seront respectées. L’apport de matériaux de substitution ne peut qu’être exceptionnel en gardant les dispositions d’origine (proportions, profils, couleurs…). Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Non réglementé ### Article N 13 - Espaces libres et plantations 1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 2. Pour les constructions nouvelles, une surface non étanche devra atteindre au moins 20% de la parcelle afin de permettre l’absorption des eaux pluviales. 3. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 4. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. 5. Les ensembles végétaux d’intérêt paysager recensés dans le cadre de l’article L123-1-5.7° Pour les éléments naturels tels que des jardins ou des arbres, le principe consiste à les maintenir en l’état, sauf raison exceptionnelle (menace pour la sécurité, maladie…). Une modification partielle peut être admise dès lors que l’état de l’ensemble n’est pas compromis. 6. Espaces boisés classés : Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement : a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. b) Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. 68 ANNEXE N° 1 : Les recommandations de la DDAF relatives aux haies * Strate arborée : en zone à caractère naturel : chêne pédonculé (haies), chêne sessile (bosquets), frêne commun (haie), chêne pubescent (sol filtrant), chêne vert (sol superficiel), noyer commun, amandier (haies - sol superficiel), érable champêtre, tilleul, charme (sol profond), fruitiers divers (alisier torminal, merisier, cormier, poirier et pommier sauvages), clone « résistant » de l’orme champêtre, châtaignier (sol décarbonaté et non hydromorphe),… dans les vallées : chêne pédonculé, frêne commun, aulne glutineux (en berge), peupliers (noir, blanc, tremble et grisard), saules autochtones, … en zone plus urbaine : les mêmes + tous les arbres fruitiers, platane, marronnier, noyer hybride, mûriers, arbre de Judée, érable sycomore (sol profond), micocoulier, gingko biloba … + de nombreuses essences horticoles en limitant l’usage à proximité du bâti de qualité des feuillages panachés ou pourpres… Remarque : les essences suivantes sont également utilisables mais en marge de leur aire de répartition naturelle (pluviométrie insuffisante, à réserver aux sols équilibrés très bien alimentés en eau) : bouleau verruqueux, sorbier des oiseleurs,…. Eventuellement, quelques résineux peuvent être introduits : cèdre de l’Atlas, sapins méditerranéens, séquoias, pin laricio de Corse, pin maritime (l’épicéa commun ou le douglas sont inadaptés au climat local). * strate arbustive : en zone à caractère nature l : noisetier, charme, sureau, aubépine, églantier, prunellier, ajonc d’Europe, viorne aubier et lantane, troène commun, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, genévrier commun, bourdaine, camerisier à balais, chèvrefeuille, buis, fusain d’Europe, houx, if, groseillier commun, cerisier Ste Lucie, néflier, cognassier, épine vinette… en zone plus urbaine : les mêmes + lilas, arbre de Judée, cytise, seringat, rosiers divers, groseilliers à fleurs, eleagnus, laurier noble, laurier-tin, romarin, cotoneaster, ceanothus, pyracanthas, spirées, althéas, … A proscrire : - les plantations de haies monospécifiques à base de thuyas, cyprès de Leyland ou laurier palme. - les essences envahissantes pour le milieu naturel : faux vernis du Japon (ailanthe), arbre aux papillons (buddleia), renouée du Japon… --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86271_PLU_20120420. Page : https://edifiable.fr/plu/thurageau-86271/n La commune : https://edifiable.fr/plu/thurageau-86271.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86271/zone/n