# Zone AS du plan local d'urbanisme de Thurins (69249) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69249_PLU_20251211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AS du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AS 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATUREDES ACTIVITES) A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites A 1.2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions A As Aa EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitations agricoles V X X Exploitations forestières X X X HABITATIONS Logement C1 X X Hébergement X X X COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Artisanat et commerce de détail X X X Restauration X X X Commerce de gros X X X Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X X X Hébergement hôtelier et touristique X X X Cinéma X X X EQUIPEMENTS D'INTÉRET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et X X X assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés C2 X C2 Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale X X X Salles d'art et de spectacles X X X Equipements sportifs X X X Les autres équipements recevant du public X X X AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X X C3 Entrepôt X X X Bureau X X X Centre de congrès et d'exposition X X X V : Autorisé sans condition C : Autorisé sous condition X : Interdit Dans la zone A D'une manière générale, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. C1 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d'habitation à la date d'approbation du PLU sont autorisés sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :  la réfection et l'adaptation des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux ;  les extensions des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite o d'une extension par tènement o de 40 m² de surface de plancher et de 30% de l'emprise au sol de la construction existante o de 200 m² de surface de plancher total après travaux  les annexes des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher et d'une annexe par tènement  les piscines lorsqu'elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d'une piscine par tènement C2 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés, dès lors qu’ils répondent à un besoin d’ouvrages techniques et nécessaire au services publics ou d’intérêt collectif et enfin qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages. C3 sous réserve d’être liée à l’activité existante Pour les bâtiments identifiés sur les documents graphiques comme susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial (changement de destination n°1 à 5), leur aménagement peut être autorisé dans la mesure où ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation et l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite de 200 m² de surface de plancher et de 2 logements. Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme « trame bleue liée au cours d’eau », repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute construction est interdite. Les affouillements et exhaussements de sols et le drainage sont interdits. La perméabilité des sols devra être maintenue. Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. Les ripisylves (ou boisements rivulaires) ne doivent pas être détruites. En cas travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire (tout arbre coupé devra être replanté) avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables aux déplacements de la faune. Il est préconisé :  Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;  Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;  Des plantations diversifiées au niveau des strates Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme « zone humide », repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois, en cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" peut-être utilisée :  Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;  Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.  Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels. Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme « pelouses sèches » identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, ces dernières ne devront être ni comblée, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Dans le secteur matérialisé au plan de zonage comme « corridor écologique contraint », repéré au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute construction est interdite. Les éléments arborés existants seront préservés (maintien des haies et des boisements). Seul l’entretien est autorisé (coupe et abattage) mais aucun défrichement n’est autorisé. Toute coupe ou abattage est soumise à déclaration préalable. Une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. La perméabilité des sols devra être maintenue. Toutefois dans le cadre de la création d’un bassin d’eau pluviale, la pose d’un géotextile, permettant d’éviter tout échange hydraulique avec la nappe affleurante, est autorisée sous réserve que le bassin en question soit largement végétalisé et non clôturé afin de préserver la fonctionnalité écologique de la zone. Les éventuelles clôtures mises en place devront être perméables aux déplacements de la petite faune. Dans les secteurs identifiés comme « espaces verts à protéger » et pour les arbres protégés au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Dans les secteurs identifiés comme « espaces verts à protéger » au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute construction est interdite. La structure, la composition et la prédominance "verte" et/ou "plantée" des espaces verts et jardins remarquables ou arbres à protéger existants devront être préservées. En cas de problème phytosanitaire avéré justifiant leur abattage, la replantation des arbres est obligatoire. Dans ce cas, ils devront être remplacés par des essences équivalentes, non répertoriées comme envahissantes. Les arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme devront être préservés. En cas de problème phytosanitaire avéré justifiant leur abattage, la replantation des arbres est obligatoire. Dans ce cas, ils devront être remplacés par des essences équivalentes, non répertoriées comme envahissantes. ARTCILE A 2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique AS 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement en tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les toitures, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,50 mètre. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,50 mètre et à condition qu'ils n'entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites dans cet article s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. Dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement. Les constructions doivent s'implanter en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. Les piscines, y compris couvertes, s'implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l'alignement, distance comptée au bassin. Ces dispositions ne s'appliquent pas : ‐ aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension*. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions de cet article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle. Les constructions doivent s'implanter en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Lorsque la limite séparative jouxte la zone U, cette distance est portée à 10 mètres. Dans le secteur Aa, les constructions pourront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives Les piscines d'implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives, distance compotée à partir du bassin. Ces dispositions ne s'appliquent pas : ‐ aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension*. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même tènement Les constructions à usage d'annexes et les piscines devront s'implanter dans un périmètre de 20 mètres par rapport au bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Rubrique AS 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu'au terrain naturel avant travaux. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclues. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 mètres. Cette hauteur est minorée de 2 mètres en présence de toitures terrasses. La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12 mètres. La hauteur des constructions à usage industriel dans le secteur Aa est limitée à la hauteur de la construction existante La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres au faîtage. H h terrain naturel avant travaux Ces dispositions ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ; ‐ aux équipements d'intérêts collectif et services publics ont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; ‐ dans le cas de travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixe ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions à usage industriel est limitée a 50% de la superficie du tènement. ### Rubrique AS 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A 2.2 Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère) Afin d’assurer l’insertion de la construction dans son environnement, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : ‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, des toitures, des menuiseries et des ouvertures des constructions ainsi que des clôtures ; ‐ de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ; ‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir). Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique AS 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Principes généraux Les constructions et aménagements seront conçus pour limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :  de la composition des espaces libres environnants ;  de la topographie et de la configuration du terrain ;  de la composition du bâti sur le terrain préexistant ;  de la situation du bâti sur le terrain. Traitement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Elles devront être aménagées avec des revêtements perméables. Pour chaque aire de stationnement supérieure à 4 place, la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 4 places est exigée arrondie à l’entier supérieur. ### Rubrique AS 8 - Stationnement (intitulé du document : A 2.4 Stationnement) Se reporter au Titre 7. Stationnement ARTCILE A 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique AS 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Accès Les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ainsi, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : ‐ la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération ; ‐ la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...) ; ‐ le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés, ...) ; ‐ les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ; Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. Sauf impossibilité technique dûment justifiée et/ou contexte urbain particulier, les accès aux parcelles issues de divisons foncières seront mutualisés. Les accès automobiles (portails, portes de garage, ...) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Le long des routes départementales hors agglomération, les accès seront réalisés selon le descriptif inscrit en dispositions générales du présent règlement. Voirie Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. ### Rubrique AS 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A 3.2 Desserte par les réseaux) Eau : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Assainissement : Eaux domestiques : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69249_PLU_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/thurins-69249/as La commune : https://edifiable.fr/plu/thurins-69249.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69249/zone/as