# Zone N du plan local d'urbanisme de Thurins (69249) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69249_PLU_20251211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > 98 Commune de Thurins - Plan Local d'Urbanisme Dans les zones A et N Les clôtures à l'alignement de la voie ou donnant sur la rue et les espaces publics doivent être constituées : ‐ soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un dispositif à claire voie de conception simple ou d’un grillage, pouvant être doublé d’une haie vive aux essences végétales variées ; ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES) N 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites N 1.2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions N NL EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitations agricoles X X Exploitations forestières V X HABITATIONS Logement C1 X Hébergement X X COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Artisanat et commerce de détail X X Restauration X X Commerce de gros X X Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X X Hébergement hôtelier et touristique X X Cinéma X X EQUIPEMENTS D'INTÉRET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et X X assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés C2 C2 Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale X X Salles d'art et de spectacles X X Equipements sportifs X C3 Les autres équipements recevant du public X C3 AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X X Entrepôt X X Bureau X X Centre de congrès et d'exposition X X V : Autorisé sans condition C : Autorisé sous condition X : Interdit Dans la zone N C1 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d'habitation à la date d'approbation du PLU sont autorisés sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande, dès lors que l’emprise au sol est supérieure à 60m² et à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :  la réfection et l'adaptation des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux ;  les extensions des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite o d'une extension par tènement o de 40 m² de surface de plancher et de 30% de l'emprise au sol de la construction existante o de 200 m² de surface de plancher total après travaux  les annexes des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher et d'une annexe par tènement  les piscines lorsqu'elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d'une piscine par tènement Dans les zones N et NL C2 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés, dès lors qu’ils répondent à un besoin d’ouvrages techniques et nécessaire au services publics ou d’intérêt collectif et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages. C3 Les équipements sportifs et autres équipements recevant du public sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’ils sont en lien avec des activités sportives et de loisirs. Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme « trame bleue liée au cours d’eau » identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute construction est interdite. Les exhaussements et affouillements de sol ainsi que le drainage sont interdits. La perméabilité des sols devra être maintenue. Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. Les ripisylves (ou boisements rivulaires) ne doivent pas être détruites. En cas travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire (tout arbre coupé devra être replanté) avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables aux déplacements de la faune. Il est préconisé :  Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;  Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;  Des plantations diversifiées au niveau des strates Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme « zone humide » identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois, en cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" peut-être utilisée :  Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;  Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.  Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels. Dans le secteur matérialisé au plan de zonage comme « corridor écologique contraint » identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute construction est interdite. Les éléments arborés existants seront préservés (maintien des haies et des boisements). Seul l’entretien est autorisé (coupe et abattage) mais aucun défrichement n’est autorisé. Toute coupe ou abattage est soumise à déclaration préalable. Une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. La perméabilité des sols devra être maintenue. Toutefois dans le cadre de la création d’un bassin d’eau pluviale, la pose d’un géotextile, permettant d’éviter tout échange hydraulique avec la nappe affleurant, est autorisée sous réserve que le bassin en question soit largement végétalisé et non clôturé afin de préserver la fonctionnalité écologique de la zone. Dans les secteurs identifiés comme « espaces verts à protéger » et pour les arbres protégés au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Dans les secteurs identifiés comme « espaces verts à protéger » au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, toute construction est interdite. La structure, la composition et la prédominance "verte" et/ou "plantée" des espaces verts et jardins remarquables ou arbres à protéger existants devront être préservées. En cas de problème phytosanitaire avéré justifiant leur abattage, la replantation des arbres est obligatoire. Dans ce cas, ils devront être remplacés par des essences équivalentes, non répertoriées comme envahissantes. Les arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme devront être préservés. En cas de problème phytosanitaire avéré justifiant leur abattage, la replantation des arbres est obligatoire. Dans ce cas, ils devront être remplacés par des essences équivalentes, non répertoriées comme envahissantes. Pour les bâtiments identifiés dans les documents graphiques comme susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, leur aménagement peut être autorisé dans la mesure où ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation et l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite de 200 m² de surface de plancher et de 2 logements. ARTICLE N 2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES G20 R70 T80 O90 T60 R80 T30 R90 G10 G71 V10 G16 G40 J70 G00 O80 G30 R60 G50 Monoblanco B10 Blanc du littoral G76 J30 J50 J60 J40 J10 R40 O30 T20 O20 O60 J20 J39 O10 T50 R20 T40 T10 T90 O50 R50 O40 T70 O70 R10 R30 AUTORISE EN ENCADREMENT DES HUISSERIES G20 T80 T60 T30 G10 V10 G40 G00 G30 G50 B10 G76 J30 J50 J60 J40 J10 R40 O30 T20 O20 O60 J20 J39 O10 T50 R20 T40 T10 T90 Commune de Thurins - Plan Local d'Urbanisme INTERDIT EN ENCADREMENT DES HUISSERIES J70 O80 O50 R50 O40 T70 O70 R10 R30 R60 R70 O90 R80 R90 G71 G16 Monoblanco Blanc du littoral Rouge Bleu Vert Gris Marrons Noir Blanc NUANCIER HUISSERIES ET VOLETS AUTORISE Violet Orange Jaune Rose INTERDIT Les couleurs qui sont autorisées ne doivent pas être d’une teinte vive et doivent être en harmonie avec la couleur de la façade. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement en tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les toitures, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,50 mètre. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,50 mètre et à condition qu'ils n'entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites dans cet article s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. Dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement. Les constructions doivent s'implanter en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. Les piscines, y compris couvertes, s'implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l'alignement, distance comptée au bassin. Ces dispositions ne s'appliquent pas : ‐ aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension*. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions de cet article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle. Les constructions doivent s'implanter en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Lorsque la limite séparative jouxte la zone U, cette distance est portée à 10 mètres. Les piscines d'implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives, distance compotée à partir du bassin. Ces dispositions ne s'appliquent pas : ‐ aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension*. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même tènement Les constructions à usage d'annexes et les piscines devront s'implanter dans un périmètre de 20 mètres par rapport au bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu'au terrain naturel avant travaux. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 mètres. Cette hauteur est minorée de 2 mètres en présence de toitures terrasses. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée H h terrain naturel avant travaux La hauteur des constructions à usage forestier est limitée à 12 mètres. La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres au faîtage. La hauteur des constructions autorisées en zone Nl est limitée à 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ; ‐ aux équipements d'intérêts collectif et services publics ont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; ‐ dans le cas de travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixe ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. Emprise au sol des constructions Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des construction ne pourra excéder 2% de la superficie de tènement. La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Opération d’aménagement d’ensemble Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Piscine Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. Espace collectif Les espaces collectifs, entre statut privé et public sont des lieux où peuvent se « créer la rencontre », se « construire le voisinage » pour développer du « vivre ensemble ». Exploitation agricole Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2 Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère) Afin d’assurer l’insertion de la construction dans son environnement, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : ‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, des toitures, des menuiseries et des ouvertures des constructions ainsi que des clôtures ; ‐ de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ; ‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir). Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU. PRINCIPES GENERAUX En référence à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains.  L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Une adaptation des dispositions du présent Titre 6 pourra être envisagée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que soit démontrée leur intégration dans leur environnement urbain, bâti et paysager.  Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage sont destinés à l’être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. MOUVEMENTS DE SOL L’implantation et le volume des constructions autorisées doivent être prévues de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles, tant pour la construction que pour les accès. Ainsi les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d’un terrain en pente :  l’équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser : - 0,5m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale pour un terrain dont la pente moyenne ne dépasse pas 5% - 1,5m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale pour un terrain dont la pente moyenne ne dépasse pas 10% - 2m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale pour un terrain dont la pente moyenne est supérieure à 10% Ces dispositions ne s’appliquant pas aux rampes d’accès des garages. Exemple pour un terrain dont la pente est supérieure à 10%  les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains en pente. Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) o Les murs de soutènement seront limités à une hauteur de 1,50 m et devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions. o Les dispositifs d’enrochement* seront limités à une hauteur de 1,50 m. Les enrochements devront être de forme rectangulaire avec des faces planes et être assemblés de manière soignée. La teinte des pierres devra être en harmonie avec la ou les constructions existantes. Dans la zone UA uniquement, les dispositifs d’enrochement sont interdits. V V V V X X X o Les dispositifs en gabion seront limités à une hauteur de 1,50 m. Seul les gabions en maille électro-soudé sont autorisés : les mailles en torsion ne sont pas autorisées. Ils devront être remplis en pierre naturelle (concassée ou bloc taillé) : le remplissage en galet est interdit. La couleur des pierres devra être en harmonie avec la ou les constructions. Dans la zone UA uniquement, les dispositifs en gabion sont interdits. X X X V V  la pente des talus ne devra pas excéder 40% et ceux-ci devront être plantés. Dans le cas d’un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce. Dans tous les cas, les buttes de terres sont interdites pour éviter l’effet « taupinières ». CLOTURES Principes généraux communs à toutes les zones Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement, elles prennent place dans l'environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s'insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple et établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité des carrefours. L'harmonie doit être recherchée : ‐ dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ‐ dans leur aspect (couleur, matériaux, ...) avec la construction principale. Les portails seront le plus simple possible et devront s'intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Sont interdits : ‐ tout élément de clôture d'un style étranger à la région ; ‐ l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert. Lorsque les clôtures sont réalisées en maçonnerie pleine, elles devront être enduites dans les tonalités du bâtiment ; ‐ les accessoires plaqués contre la clôture de faible qualité de type haies artificielles, canisses PVC, résines tressées, toiles tendues, ... X X X X Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier Dans la zone UA Les clôtures à l'alignement de la voie ou donnant sur la rue et les espaces publics doivent être constituées : ‐ soit d'un mur plein n'excédant pas 1,80 m. Dans le cas d'un prolongement ou d'un raccordement à un mur plein existant d’une hauteur supérieure, la clôture devra se raccorder au mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier. ‐ soit d'un mur bahut d'un hauteur maximale de 0,50 m, surmonté d'un ouvrage de serrurerie pouvant être doublé d'une haie vive aux essences végétales variées. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m. Les clôtures en limites séparatives doivent être constituées : ‐ soit d'une haie vive aux essences végétales variées, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m ‐ soit d'un mur plein n'excédant pas 1,80 m ‐ soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,50 m, surmonté d'un dispositif à claire voie de conception simple ou d'un grillage, pouvant être doublé d'une haie vive aux essences végétales variées. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m. Lorsqu’une clôture est réalisée sur un mur de soutènement, cette dernière doit être constituée d’un grillage simple ou d’un ouvrage de serrurerie d’une hauteur maximale de 1,20 m éventuellement doublée d’une haie vive aux essences végétales variées. Dans les zones UB et UC Les clôtures, qu’elles soient à l'alignement de la voie, donnant sur la rue et les espaces publics ou en limite séparative, doivent être constituées : ‐ soit d’un mur plein n’excédant pas 1,80m. Lorsque la limite séparative jouxte la zone A ou N, les murs pleins sont interdits. ‐ soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,50 m à 1 m, surmonté d'un dispositif à claire voie de conception simple, d’un grillage ou d’un ouvrage de serrurerie, pouvant être doublé d’une haie vive aux essences végétales variées. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,80 m. ‐ soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m éventuellement doublé d’une haie vive aux essences végétales variées. Lorsque la clôture est à l’alignement de la voie le grillage doit obligatoirement être doublé d’une haie vive aux essences végétales variées. ‐ Soit d’une haie vive aux essences végétales variées. Lorsqu’une clôture est réalisée sur un mur de soutènement, cette dernière doit être constituée d’un grillage simple ou d’un ouvrage de serrurerie d’une hauteur maximale de 1,20 m éventuellement doublée d’une haie vive aux essences végétales variées. Dans la zone UX Les clôtures, qu’elles soient à l'alignement de la voie, donnant sur la rue et les espaces publics ou en limite séparative, doivent être constituées : ‐ soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage ou d'un treillis soudé, pouvant être doublé d’une haie vive aux essences végétales variées. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,80 m ‐ soit d’un grillage ou d’un treillis soudés d’une hauteur maximale de 1,80 m éventuellement doublé d’une haie vive aux essences végétales variées. Dans la zone 1AUX Les clôtures, qu'elles soient à l'alignement de la voie, donnant sur la rue et les espaces publics ou en limite séparative, doivent être constituées d'un treillis soudé ou panneaux rigides, de teinte foncée et sobre, d'une hauteur maximale d'1,80 m. Une ouverture de 0,10 m entre le sol et le panneau doit être respectée. La clôture sera accompagnée par la plantation d'une haie champêtre aux essences végétales variées : il est attendu 5 essences au minimum. 98 Commune de Thurins - Plan Local d'Urbanisme Dans les zones A et N Les clôtures à l'alignement de la voie ou donnant sur la rue et les espaces publics doivent être constituées : ‐ soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un dispositif à claire voie de conception simple ou d’un grillage, pouvant être doublé d’une haie vive aux essences végétales variées ; ‐ soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m éventuellement doublée d’une haie vive aux essences végétales variées ; ‐ soit d’une haie vive aux essences végétales variées. Les clôtures en limites séparatives doivent être constituées : ‐ soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m éventuellement doublé d’une haie vive aux essences végétales variées. Les dispositifs à claire voie sont autorisés dans la limite de 50% du linéaire de clôture. ‐ soit d’une haie vive aux essences végétales variées. Lorsqu’une clôture est réalisée sur un mur de soutènement, cette dernière doit être constituée d’un grillage simple d’une hauteur maximale de 1,20 m éventuellement doublée d’une haie vive aux essences végétales variées. Dans les zones N et A concernées par des trames corridors et zones fonctionnelles repérées comme « espace à protéger au titre de l’article L151-23 » du code de l’urbanisme, les clôtures seront perméables au déplacement de la petite faune. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS L’aspect extérieur des constructions doit être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé, étranger à la région sont interdites. Concernant les façades La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature sont destinés à l’être tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, … Pour toutes les constructions, hormis les constructions à usage d’exploitations agricoles, forestières, industriels et entrepôts Les façades doivent respecter les teintes retenues dans le nuancier, qu’elles soient enduites ou que ce soit un bardage (à l’exception des bardages composé de matériaux naturels qui pourront garder leur aspect naturel (bois, pierre…). Le nuancier est présenté en Mairie et annexé au présent règlement. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions de type véranda. En cas de rénovation/réhabilitation, les matériaux employés en façade peuvent être identiques à l’ancienne construction. Pour les constructions à usage d’exploitations agricoles, forestières, industriels et entrepôts La sobriété et la qualité des finitions doivent être recherchées. Les matériaux blancs et réfléchissants et les couleurs vives sont interdits. Le nombre de matériaux et de couleurs sont à limiter afin d’obtenir une certaine sobriété. Les couleurs neutres et sombres, proches de celles existantes dans le paysage sont à privilégier. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux tunnels et serres agricoles. Pour toutes les constructions Les ouvrages techniques (de type pompes à chaleur, climatiseurs, …) ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public. Ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de celle-ci. Dans la zone UA uniquement, les ouvrages techniques ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique dument justifié. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. 100 Commune de Thurins - Plan Local d'Urbanisme Concernant les toitures Pour les constructions à usage d’habitation Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe. Leur pente est comprise entre 30 et 40%. Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante. L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. Si la toiture est en pente, la couverture doit être réalisée avec des tuiles creuses ou romanes, à grande ondulation, de teinte rouge ou rouge nuancé. En cas de restauration la toiture nouvelle (pente et couverture) peut être réalisée conformément à l’ancienne. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions de type véranda ou auvent pour lesquelles des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture pourront être admis. Dans la zone UA uniquement, les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que si elles servent à la jonction de deux volumes ou qu’elles concernent l’extension d’une construction existante et que leur insertion dans l’environnement est démontrée. Elles sont cependant autorisées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans les autres zones, les toitures terrasses de préférence végétalisées sont autorisées. Pour les constructions à usage d’activités et notamment les constructions à usage de commerce de gros, d’industrie, d’entrepôts, exploitations agricoles et forestières, ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Dans les zones UX et 1AUX uniquement, et pour les constructions dont l’emprise au sol dépasse 50m², les toitures terrasses devront obligatoirement être végétalisée sauf pour les surfaces recouvertes de panneaux photovoltaïques. De plus, les toitures en dents de scies (sheds), d’une pente supérieure à 30% pourront être autorisées à condition de garantir leur insertion à l'environnement bâti et paysager alentour. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Leur teinte sera choisie dans les tons bruns ou rouge tuile en fonction du matériau de couverture retenu afin de s’intégrer dans le contexte bâti ou naturel. Les tons gris sont autorisés uniquement pour les bâtiments agricoles et forestiers. Les matériaux présentant une teinte naturelle nuancée et non brillante (type cuivre, zinc, …) peuvent également être autorisés à condition qu’ils s’adaptent à l’environnement de la construction. Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux serres agricoles et aux tunnels. Pour toutes les constructions Les ouvrages techniques situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Concernant les ouvertures et les menuiseries Pour les toitures et pour toutes les zones Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. Cependant sont autorisées les châssis vitrés dans les toitures pour permettre l’aménagement des combles. Par ailleurs, les ouvertures sont autorisées lorsqu’elles sont intégrées à la pente du toit, y compris les panneaux solaires. Sur les façades et pour toutes les zones, hormis la zone UA Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie, quant à leur disposition et à leur dimension. Les menuiseries doivent respecter les teintes retenues dans le nuancier présenté en Mairie et annexé au présent règlement. Sur les façades et uniquement pour la zone UA Les ouvertures dans les façades doivent présenter un alignement. La plus grande dimension doit être dans le sens de la hauteur, sauf pour les ouvertures donnant accès à un garage, à une remise ou pour les portes fenêtres. Les percements carrés sont autorisés dans le cas des combles habitables, dans la limite de 0,80 m de côté. Les portes, portes-fenêtres et fenêtres doivent être recouvertes d’un linteau droit en ce qui concerne les pièces d’habitation. Les volets doivent être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade sauf impératif technique en rez-de-chaussée. Les volets roulants sont interdits. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : • En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture. • En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures. • Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. DISPOSITION PARTICULIERES APPLICABLES AUX SECTEURS OU ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions isolées ou situées dans les secteurs repérés au titre de l'article L151-19 du Code de l’urbanisme (à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics) doivent respecter les dispositions suivantes : • Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme identifiées au document graphique comme « éléments bâtis à préserver » doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. • Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. • Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier défini. • Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant. • Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Les murs constitués de moellons de pierre seront enduits. Ces enduits et la couche de finition (badigeon) devront être compatibles avec la maçonnerie d’origine de l’immeuble. Ils seront réalisés à la chaux naturelle et sable local (enduit prêt à l’emploi proscrit). • Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes, qu'elles concernent l'extension d'une construction existante ou pour les annexes, dans la limite de 20% de la surface totale de toiture (existant + extension) et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. • Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur). • Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. • Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. • Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. • Les caissons des volets roulants ne seront pas saillants et seront intégrés dans la maçonnerie. S’ils ne peuvent être intégrés à la maçonnerie, ils seront masqués par des lambrequins. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Principes généraux Les constructions et aménagements seront conçus pour limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :  de la composition des espaces libres environnants ;  de la topographie et de la configuration du terrain ;  de la composition du bâti sur le terrain préexistant ;  de la situation du bâti sur le terrain. Traitement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Elles devront être aménagées avec des revêtements perméables. Pour chaque aire de stationnement supérieure à 4 place, la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 4 places est exigée arrondie à l’entier supérieur. En sus des recommandations du fascicule « Permis de Planter » établi par le département du Rhône et annexé au présent règlement, les espèces ci-dessous sont par ailleurs recommandées Les haies Abelia plusieurs espèces Amelanchier canadensis Arbustus unedo Ceanothus burkwoodii Cercis siliquastrum Choisya plusieurs espèces Cornus plusieurs espèces Corylus avellana Cotinus coggygria Cytisus plusieurs espèces Crataegus laevigata Elaeagnus angustifolia Elaeagnus x ebbingei Euonymus plusieurs espèces Exochorda macrantha Genista plusieurs espèces Hydrangea plusieurs espèces Ligustrum plusieurs espèces Mahonia aquifolium Malus plusieurs espèces Osmanthus plusieurs espèces Philadelphus plusieurs espèces Photinia x fraseri Red Robin Prunus plusieurs espèces Ribes sanguineum Salix Sambucus Spiraea Symphoricarpos Syringa Tamaris Viburnum Weigelia integra nigra plusieurs espèces plusieurs espèces plusieurs espèces plusieurs espèces plusieurs espèces plusieurs espèces Les arbres Acer Acer campestre Albizzia Carpinus Carpinus Catalpa Celtis Celtis Cercis Corylus Eucalyptus Fagus Gleditsia Koelreuteria Lagerstromia Liquidambar Liriodendron campestre pseudoplantanus julibrissin betulus betulus 'Fastigiata' bignonioïdes Nana australis occidentalis siliquastrum colurna gunnii plusieurs espèces triacanthos paniculata indica styraciflua tulipifera Magnolia plusieurs espèces Morus plusieurs espèces Parrotia persica Paulownia tomentosa Prunus cerasifera Pissardii Quercus plusieurs espèces Sophora japonica Sorbus domestica Tilia plusieurs espèces Cedrus plusieurs espèces PinusGinkgo biloba Sequoiadendron giganteum ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4 Stationnement) Se reporter au Titre 7. Stationnement ARTICLE N 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et prioritairement sur le terrain d’assiette du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :  l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres autour du projet ;  l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 200 mètres. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements, de la surface de plancher en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitations agricoles Exploitations forestières Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement. HABITATIONS Pour le stationnement des véhicules motorisés Pour les constructions neuves, et en cas d’extension, de réaménagement et de changement de destination :  Pour une superficie de 0 à 30 m² inclus de surface de plancher : 1 place de stationnement par logement  Pour une superficie de 30 à 90 m² inclus de surface de plancher : 2 places de stationnement par logement  Pour une superficie supérieure à 90 m² de surface de plancher : 3 places de stationnement par logement Par ailleurs, 1 place supplémentaire pour 2 logements construits Logement devra être prévue pour le stationnement des visiteurs. Pour le stationnement des deux roues Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements. Ainsi, il est attendu 1 emplacement minimum par logement. Si le nombre de place est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Hébergement Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement. COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE Dans les zones UA et UB Artisanat et commerce de détail Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité. Restauration Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité. Commerce de gros Il est attendu 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. De plus, dans la zone 1AUX uniquement il est attendu 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher liées aux éventuels bureaux et showroom du commerce de gros. Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle Dans la zone UA, le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité. Dans la zone UB, il est attendu 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher. Dans le secteur UXs, il est attendu 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher. Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité. Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires Industrie Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement. Entrepôts Dans la zone 1AUX uniquement, il est attendu 1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher réservée à cet usage. Bureau Pour le stationnement des véhicules motorisés Dans la zone UA le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité. Dans la zone UB il est attendu 1 place de stationnement par tranche complète de 20m² Dans les zones UX et 1AUX, il est attendu 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher. Pour le stationnement des deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions à destination de bureaux. Leur dimension minimale pour cet usage est de 1,5 m² de local par tranche de 75 m² de surface de plancher. Centre de congrès et d’exposition Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement. ANNEXES DEFINITIONS Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements. Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public ou privé routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, pool-house ...). Baie Ouverture dans un mur ou une charpente. Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Accès Les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ainsi, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : ‐ la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération ; ‐ la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...) ; ‐ le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés, ...) ; ‐ les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ; Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. Sauf impossibilité technique dûment justifiée et/ou contexte urbain particulier, les accès aux parcelles issues de divisons foncières seront mutualisés. Les accès automobiles (portails, portes de garage, ...) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Le long des routes départementales hors agglomération, les accès seront réalisés selon le descriptif inscrit en dispositions générales du présent règlement. Voirie Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Les voies réservées à la desserte des lotissements et les ensembles d’habitation ne peuvent avoir une chaussée inférieure à 3,5mètres. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants) toutes les fois que les conditions de sécurité ou d’urbanisme exigent de telles dispositions. L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Adaptation Voir aménagement. Affouillements et exhaussements de sol Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares . La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Volume Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur. NUANCIER FACADE PAREX LANKO 48 TEINTES MINERALES NUANCIER L’enduit de façade et l’encadrement doivent être en harmonie et avec un contraste limité. AUTORISE EN ENDUIT DE FACADE ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2 Desserte par les réseaux) Eau : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Assainissement : Eaux domestiques : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69249_PLU_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/thurins-69249/n La commune : https://edifiable.fr/plu/thurins-69249.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69249/zone/n