# Zone A du plan local d'urbanisme de Thyez (74278) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74278_PLU_20201109 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/11/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Bâtiment principal La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des annexes admises ne doit pas dépasser 3,50 m au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. Notamment, dans les secteurs d’intérêt écologique à protéger repérés au titre de l’article L151-23, sauf dispositions spécifiques mentionnées à l’article 2, sont interdits : • tout drainage ou remblai et autres travaux qui sont susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique des zones humides • toute intervention susceptible de porter atteinte aux milieux et biotopes qui participent à l’équilibre environnemental • toute construction nouvelle, y compris liée à l’activité agricole Dans les secteurs d’intérêt paysager identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et dans les secteurs d’intérêt écologiques identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute construction nouvelle, y compris liée à l’activité agricole sont interdites. Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (selon la carte des aléas notifiée par le Préfet en décembre 2016), sont interdits : • toute nouvelle construction • toutes extensions de construction ou toutes annexes • tous terrassements et tous dépôts de matériaux THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 102 Article A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Rappels Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures ; elles seront instruites conformément aux modalités et procédures prévues dans le Code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié : Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, elle est autorisée dans les 10 ans suivant la destruction ou la démolition, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Bâtiment patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 : Les démolitions totales ou partielles d’immeubles sont soumises au permis de démolir. Édification des clôtures : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Au titre des constructions et utilisations qui nécessitent une autorisation d’urbanisme, les suivantes ne seront autorisées que sous conditions : Dans la zone A et l’ensemble des secteurs : • Sont autorisés les équipements publics ou d’intérêt collectif à condition que leur implantation dans la zone soit justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service et/ou qu’ils soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site • Pour les bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, sont admis leur réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique, sous réserve de garder le volume du bâtiment principal, le caractère architectural du bâti et de respecter les conditions cumulatives citées à l’alinéa « condition cumulatives pour l’évolution des constructions existantes ». Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal • Les éléments de petit patrimoine repérés au titre de l’article L151-19 doivent être préservés et mis en valeur. Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite • Pour les secteurs boisés d’intérêt paysager et arbres isolés repérés au titre de l’article L151-19 sur les plans graphiques : o toute intervention fera l’objet d’une déclaration préalable o leur abattage, arrachage, dessouchage est interdit, sauf impératif de sécurité • Pour les constructions existantes à usage d’habitation, dans la zone A et dans les secteurs sont admis : THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 103 o les extensions des constructions, si elles sont inférieures ou égales à 60 m² d’emprise au sol, si cette extension ne compromet pas l’activité agricole, la qualité paysagère du site et la continuité des milieux, sous réserve de respecter les conditions cumulatives citées à l’alinéa « condition cumulatives pour l’évolution des constructions existantes ». La somme des extensions ne doit pas excéder 60 m² d’emprise au sol. L’enveloppe de référence du bâtiment étant celle à l’approbation du présent PLU o les annexes (accolées ou non) sous réserve du respect des conditions cumulatives édictées à l’alinéa « annexes » , étant ici rappelé que les annexes accolées ne sont pas considérées comme des extensions de construction. • Le changement de destination des constructions existantes pour les bâtiments repérés au titre du L151-11-2°du Code de l’urbanisme est autorisé, sous réserve de respecter les conditions cumulatives citées à l’alinéa « évolution des constructions existantes » • L’évolution des constructions d’habitation existantes est admise sous réserve du respect des règles édictées ci-avant et sous les conditions cumulatives suivantes : o l’alimentation en eau potable est possible o l’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif autonome, sur le terrain d’assiette de la construction, conforme à la filière imposée par la carte d’aptitude des sols et du milieu, annexée au PLU o la desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération o le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l’opération o le projet n’apporte pas de gêne à l’activité agricole (en cas de présence d’exploitation agricole située à moins de 100 m) • Les annexes sont admises aux conditions cumulatives suivantes : o elles doivent être implantées sur le même îlot de propriété que la construction principale o elles doivent être situées à moins de 10 m de la construction principale o leur nombre est limité à 3 annexes et 1 piscine par unité foncière o les annexes (accolées ou non) ne doivent pas dépasser une superficie cumulée maximum de 60 m² de surface de plancher ou emprise au sol par unité foncière o leur implantation ne compromet pas l’activité agricole, la qualité paysagère du site et la continuité des milieux o pour les bâtiments repérés patrimoniaux L151-19, seules les annexes non accolées sont autorisées • Sauf dans les secteurs d’intérêt paysager à protéger repérés au titre de l’article L151-23 et dans les secteurs d’intérêt écologiques à protéger repérés au titre de l’article L151-23, les abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale de 20 m², à condition que la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage par rapport au terrain naturel avant travaux et après travaux et que leur aspect extérieur soit de type bois naturel. • Dans les secteurs d’intérêt écologique à protéger repérés au titre de l’article L151-23, ne sont admis que : o Dans les secteurs de pelouses sèches (se reporter au diagnostic) § les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau etc.) sous réserve de prendre toutes les THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 104 dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques § les bâtiments et équipements autorisés et nécessaires aux services publics devront permettre le maintien de la circulation de la faune. Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune § les travaux de gestion sylvicole (élagage, éclaircies…) § les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des massifs boisés identifiés au titre de l’article L151-23 sont soumis à déclaration préalable en Mairie. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales § les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale o Dans les secteurs de zones humides (se reporter au diagnostic) § les travaux nécessaires à la bonne gestion de la zone humide § les travaux d’entretien des équipements existants (chemins, fossés, réseaux,…) § les clôtures de type agricole § la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou conservation des habitats naturels et des espèces sauvages • Les affouillements ou exhaussements du sol à condition : o qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole o qu’ils soient strictement nécessaires aux services publics d’intérêts collectifs pouvant être autorisés dans la zone et justifiés par des impératifs techniques o qu’ils soient liés aux évolutions des constructions existantes ou autorisées dans la zone • Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public, si elles sont liées à un équipement public ou d’intérêt collectif ou à un usage touristique • Dans les secteurs soumis à aléas naturels moyens et faibles (selon la carte des aléas notifiée par le Préfet en décembre 2016) : Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme • Dans les secteurs d’intérêt paysager à protéger repérés au titre de l’article L151-23 et dans les secteurs d’intérêt écologiques à protéger repérés au titre de l’article L151-23, les clôtures doivent être évitées. En cas d’édification de clôture, ces dernières doivent assurer une perméabilité au passage de la petite faune. Les murs bahut sont interdits • Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 105 • Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures • Le long des voies affectées par le classement sonore des infrastructures de transport, les constructions doivent respecter les dispositions relatives à l’isolement acoustique définies dans l’arrêté du 6 septembre 2011 annexé au présent PLU • Les travaux d’entretiens des haies et des petits boisements (élagages…) De plus, dans la zone A uniquement (hors secteurs Aa) : • Les bâtiments et installations agricoles ne sont admis qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiés par les besoins de l’exploitation, sur la base des critères précisés ci-après : o les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations sous réserve d’une bonne intégration dans le site o les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 90 m² de surface de plancher o Les points de vente de leurs productions sont admis aux conditions cumulatives suivantes : § être aménagées sur le site de l’exploitation dans la limite de 70 m2 de surface de plancher. § l’activité de transformation doit être déclarée au Répertoire des Métiers , § l’activité de transformation et commerces doit être en lien avec l’agriculture o les campings à la ferme seront limités à 6 emplacements et situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation o les habitations destinées aux actifs agricoles des exploitations agricoles professionnelles, sont autorisées sous les conditions cumulatives suivantes : § nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation § un seul logement de fonction pourra être admis par exploitation, et devra être intégré ou accolé au(x) bâtiment(s) d’exploitation et former un ensemble cohérent avec ces derniers, § la surface de plancher affectée au logement ne devra pas excéder 70 m² par exploitation § le logement de fonction ne peut être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation agricole professionnelle sont préexistants § avoir la voie d’accès de l’habitation commune avec celle de l’exploitation § les annexes (accolées ou non) seront autorisées pour une superficie cumulée maximum de 60 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, et sous réserve d’une intégration soignée et d’une implantation à 10 m maximum de la construction principale THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 106 De plus, dans le secteur Aa uniquement : • Seules les installations agricoles de plateforme de traite sont admises, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole • Les constructions légères strictement nécessaires à la pratique du pastoralisme (abreuvoir, abri pour animaux) Dans le STECAL n°2 : Seules sont admises les évolutions de l’activité commerciale existante (restauration), à savoir : • aménagement de la construction existante à vocation de commerce • extension de la construction, l’emprise au sol pourra être portée à 200 m² au total ; l’enveloppe de référence du bâtiment étant celle à l’approbation du présent PLU. • annexes liées à la construction existante, dans la limite de 60 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (surface cumulée des annexes à créer, si plusieurs annexes) Dans le STECAL n°3 : Seules sont admises les constructions à usage agricole type tunnel et serre dans la limite de 150 m² d’emprise au sol (surface maximale totale d’emprise au sol de la (ou des) construction(s)) ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D’ACCÈS) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. Accès Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire dans les conditions prévues à l’article 682 du Code civil. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci- dessus. Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique. 2. Voirie Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération. Les voies privées se terminant en impasse, et desservant de plus de deux lots, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent aisément faire demi-tour. THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 107 3. Voies piétonnes et cyclables Les caractéristiques des voies publiques et privées à usage exclusif des piétons et des cycles doivent répondre aux normes d’accessibilité en vigueur. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) Dans tous les cas, se reporter aux annexes sanitaires, jointes au présent PLU. 1. Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir à l’accueil du public qui requiert une alimentation en eau potable, exceptées les constructions identifiées hors de la zone distribuée en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au P.L.U. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont implantés, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et devront être conformes aux normes en vigueur. 2. Eaux usées Toute construction à usage d’habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il pourra être admis un système d’assainissement individuel conformément aux dispositions des annexes sanitaires. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Le raccordement s’effectuera par un dispositif d’évacuation de type séparatif conforme à la réglementation en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d’eaux usées, les constructions existantes désormais desservies sont dans l’obligation réglementaire de s’y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. Pour les piscines : Quel que soit le mode d’évacuation retenu, tout produit additif sera neutralisé avant rejet en se conformant à la fiche technique du produit. Les eaux de nettoyage des filtres seront évacuées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux de vidange seront évacuées : • soit par infiltration dans le sol sous réserve d’effectuer une étude de sol afin de vérifier la perméabilité du terrain • soit dans un cours d’eau • soit à faible débit dans le réseau d’eaux pluviales THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 108 • soit par l’intermédiaire d’un puits perdu 3. Eaux pluviales Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale. Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette. 4. Electricité Toute construction à usage d’habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordée au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. 5. Déchets En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement intercommunal en vigueur de collecte des déchets de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet (base légale supprimée par la loi ALUR) ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1) Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques et les chemins ruraux. THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 109 Les chemins d’exploitation et les chemins piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) : • les débordements de toitures jusqu’à 1,20 m • les balcons en saillies situés à une hauteur supérieure à 5 m et d’une profondeur inférieure à 1,20 m • les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches jusqu’à une profondeur de 1,20 m • les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du domaine public La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2. 6-2. Implantation Le recul des bâtiments est fixé comme suit : • retrait de 5m minimum par rapport à la limite des voies publiques et les chemins ruraux • retrait de 25 m par rapport à l’axe de l’emprise des RD6 et RD19 hors agglomération pour les bâtiments principaux Ces reculs pourront être réduits dans les cas suivants : • dans les périmètres d’agglomération au sens du Code de la route, suivant avis du gestionnaire de la voirie • dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une construction existante située dans la marge de recul d’une voie, le projet pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment existant Ces dispositions ne s’appliquent pas : • aux ouvrages enterrés (garage, cave…) ne dépassant pas le sol naturel de 0,60 m • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des raisons techniques, la proximité immédiate de la voie • aux enrochements et murs de soutènement rendus nécessaires par la construction et édifiés simultanément à celle-ci ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1) Généralités Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) : • les débordements de toitures jusqu’à 1,20 m • les balcons en saillies situés à une hauteur supérieure à 5 m et d’une profondeur inférieure à 1,20 m THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 110 • les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches jusqu’à une profondeur de 1,20 m • les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du domaine public Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures. La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2. Les règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division…). » 7-2. Bâtiment principal La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m. Pour les constructions à usage agricole autres que les bâtiments d’élevage et leurs extensions, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative d’une propriété située en zone urbaine contiguë qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 m. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants : • les constructions peuvent s’implanter aux limites séparatives de propriété en cas : o de construction simultanée de part et d’autre de la limite o de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite séparative de propriété De plus, les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants : • dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une construction existante située dans la marge de recul, le projet pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment existant • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter sans condition de recul si cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel • aux enrochements et murs de soutènement rendus nécessaires par la construction et édifiés simultanément à celle-ci • dans le cas de murs de soutènement édifiés postérieurement à la construction, ces derniers devront respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives 7-3. Annexes Les annexes telles que garage, abri, etc... peuvent s’implanter librement sauf les piscines qui devront être établies à 2 m minimum des limites séparatives de propriété. THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 111 7-4. Recul par rapport aux cours d’eau Lorsque la limite séparative est définie par un cours d’eau, le recul du bâtiment principal ou des annexes ne peut être inférieur à 10 m par rapport à l’axe des cours d’eau. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1) Généralités Le présent article ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Toutefois, l’implantation des éventuels transformateurs électriques et antennes relais de téléphonie doit être la plus éloignée possible vis-à-vis des logements existants et futurs en fonction du projet. Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) : • les débordements de toitures jusqu’à 1,20 m • les balcons en saillies situés à une hauteur supérieure à 5 m et d’une profondeur inférieure à 1,20 m • les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches jusqu’à une profondeur de 1,20 m • les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas annexés au présent règlement). La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures. 8-2. Implantation des constructions principales Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres à l’intérieur d’une même propriété. 8-3. Implantation des annexes Pour les constructions d’habitation : Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 1,50 m. Les annexes seront implantées à 10 m maximum de la construction principale. Cette règle ne s’applique pas : • entre une piscine et la construction principale • entre annexes THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 112 Article A 9 - EMPRISE AU SOL Dans le STECAL n°2, l’emprise au sol totale (et cumulée) des constructions ne devra pas excéder 260m². Dans le STECAL n°3, l’emprise au sol totale (et cumulée) des constructions ne devra pas excéder 150 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1) Généralités Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration. La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol à son aplomb. La hauteur est mesurée entre : • tout point de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine • tout point de la construction et le terrain naturel dans le cas contraire Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à + 0,40 m. 10-2. Hauteur des constructions • pour les constructions à usage agricole : La hauteur prise entre tout point de la toiture et le terrain situé à l’aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 15 m • pour les bâtiments d’habitation : les règles applicables sont celles de la zone Uc • pour les annexes non accolées : la hauteur ne doit pas dépasser 3,50 m au faîtage • STECAL n°2 : la hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur du bâti existant, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale. La hauteur des annexes admises ne doit pas dépasser 3,50 m au faîtage. • STECAL n°3 : La hauteur prise entre tout point de la toiture et le terrain situé à l’aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 4 m. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Pour les constructions à usage d’habitation et les annexes : Les règles qui s’appliquent sont celles du secteur Uh. Pour les bâtiments d’exploitation agricole : Les façades pourront associer des murs en maçonnerie enduite de teinte gris et des parois de teinte brune ou en bois naturel. L’utilisation de matériaux ayant l’aspect du bois apparent en façade sera préférée. THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 113 Clôtures : L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du dégagement de visibilité. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Pour les constructions à usage d’habitation et les annexes : Les règles qui s’appliquent sont celles du secteur Ub. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET) DE PLANTATIONS Les plantations existantes (arbres de haute tige, en alignement, bosquets, bois) doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les éléments ruraux du paysage (terrasses, haies de bocage..) doivent être préservés. Les espaces libres de toute construction et non affectés aux parkings et desserte, ainsi que les abords d’installations techniques liées à l’exploitation doivent être aménagés et entretenus. Pour les secteurs d’intérêt paysager à protéger au titre de l’article L151-23, et pour les secteurs boisés d’intérêt paysager repérés au titre de l’article L151-19 sur les plans graphiques : • toute modification fera l’objet d’une déclaration préalable • en cas d’intervention les réduisant tout ou partiellement, une reconstitution avec espèces locales est demandée sur le tènement ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet (base légale supprimée par la loi ALUR) ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) Non réglementé. THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 114 ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 115 Titre V Dispositions applicables aux zones Naturelles «N» THYEZ – Modification simplifiée n°1 du PLU– Règlement – Approbation – Novembre 2020 p 116 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS N CARACTÈRE DES SECTEURS N Les zones N définissent des secteurs naturels et forestiers, équipés ou non, à protéger en raison : • soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique • soit de l’existence d’une exploitation forestière • soit de leur caractère d’espaces naturels • soit de leur vocation d’espaces agricoles dédiés au pastoralisme La zone N comporte les secteurs suivants : • Nj pour les jardins familiaux • Ngv pour l’aire d’accueil des gens du voyage • Nl pour les secteurs de loisirs • Np pour les parcs urbains et la mise en valeur des espaces naturels en milieu urbain • Nr pour les réservoirs de biodiversité • les secteurs de taille et capacité d’accueil limité (STECAL) suivant : o STECAL n°1 correspondant à l’auberge des Lacs et à ses possibilités d’évolution o STECAL n°4 correspondant aux gites de Sur le Coux et à ses hébergements insolites o STECAL n°5 correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74278_PLU_20201109. Page : https://edifiable.fr/plu/thyez-74278/a La commune : https://edifiable.fr/plu/thyez-74278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74278/zone/a