# Zone N du plan local d'urbanisme de Tigeaux (77466) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77466_PLU_20231207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions d’une hauteur inférieure à 2,5 m ne sont pas soumises aux règles d'implantation définies ci-dessus. ### Distance aux limites (article N 7) > En cas de retrait, la distance entre tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la ou des limites séparatives doit être au moins égale à la mi-hauteur de la construction mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage), avec un minimum de 5 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15 % de la superficie de l'unité foncière. ### Espaces verts (article N 13) > Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits au sein de la zone N :  Les constructions de toute nature autre que celles énumérées à l’Article ci-après.  La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés.  Le stationnement des caravanes hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°).  L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R11138) en dehors des terrains aménagés.  Les constructions provisoires en plaques ondulées ou matériaux de récupération ; de même que toutes constructions à caractère précaire (wagon, baraquement, autobus, containers...) ;  Les éoliennes de taille supérieure à 12 m ;  Les dépôts de toute nature ;  L’ouverture et l’exploitation de carrières ;  Le comblement des mares, rûs et autres zones humides.  À l'intérieur d'une marge de 50 m par rapport à la limite des massifs boisés de plus de 100 hectares (lisières de bois identifiées sur les plans de zonage), toute urbanisation nouvelle sur une propriété non bâtie à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.  Sur une emprise de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques, les nouvelles constructions, les extensions et toutes destinations engendrant une imperméabilisation. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION) Sont admis sous condition :  Les aménagements et installations indispensables à la gestion forestière ainsi que les aménagements permettant l’ouverture au public et la mise en valeur des espaces boisés, tels que sentiers pédestres, allées cavalières,…  Les lignes de distribution d'énergie électrique d'une tension inférieure à 63 KV présentant une longueur supérieure à 1 km ou des pylônes d'une hauteur supérieure à 12 m. Ces travaux et installations ne devront porter qu'un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés.  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière ou elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les parkings végétalisés s’ils sont liés à une activité hôtelière ou de restauration ou s’ils sont publics.  L’extension des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 30 % supplémentaires de la surface de plancher préexistante à la date de publication du présent PLU ;  Les garages et annexes dans la limite d’une emprise au sol maximale de 30 m² et à condition d’être situés sur la même unité foncière que la construction principale et d’en être éloignés d’une distance maximale de 15 m.  Les piscines non couvertes liées à une habitation existante ; si elles sont situées à moins de 15 m de l’habitation principale.  Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.).  La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée dans les limites de la surface de plancher détruite (L111-15 du code de l’urbanisme) et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage. Dans le secteur Nl, sont également admis, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la vocation de la zone :  Les équipements légers liés à la fréquentation du public (bancs, sentiers de promenade, aires de stationnement végétalisées …) ;  Les équipements sportifs de type city stade, de plein air et de loisirs. ### Article N 3 - Dispositions relatives a la mixite fonctionnelle Non réglementé. ### Article N 4 - Dispositions relatives a la mixite sociale Non règlementé Section 2 – Qualité urbaine, environnementale et paysagère Zone N architecturale, ### Article N 5 - Hauteur des constructions La hauteur totale des constructions ne peut excéder R+Combles et ne doivent pas dépasser 4,5 mètres au faitage mesurée depuis le sol naturel. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques, architecturales, ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :  les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général,  Les extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale, la reconstruction des constructions existantes après sinistre à la date d’approbation du PLU. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 7 mètres minimum des voies. Les extensions des constructions existantes peuvent appliquer le même recul que la construction qu’elles étendent. Les constructions d’une hauteur inférieure à 2,5 m ne sont pas soumises aux règles d'implantation définies ci-dessus. Ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent :  La réhabilitation des constructions existantes Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L’implantation des constructions est autorisée :  soit sur une seule des limites latérales de propriété ;  soit au cœur de l’unité de foncière. En cas de retrait, la distance entre tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la ou des limites séparatives doit être au moins égale à la mi-hauteur de la construction mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage), avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées en respectant le même retrait que les bâtiments qu’elles étendent. Les constructions d’une hauteur inférieure à 2,5 m ne sont pas soumises aux règles d’implantation définies ci-dessus. Ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée :  La réhabilitation des constructions existantes ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 10 mètres. Toutefois, aucune distance n’est imposée entre une construction d’habitation et une annexe dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres. Ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée :  La réhabilitation des constructions existantes ### Article N 9 - Emprises au sol des constructions L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15 % de la superficie de l'unité foncière. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, la réhabilitation des constructions existantes. ### Article N 10 - Caracteristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clotures Dispositions générales Conformément à l’Article R111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, le traitement des abords de la construction ne doit pas porter atteinte à l’harmonie des sites et des paysages. Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat. Sont interdits : o Les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire ; o L’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés grossiers. o Toute imitation d’une architecture étrangère à la région. L’aspect des matériaux doit être en harmonie avec le bâti ancien. Toitures Les toits seront à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Elles seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile plate vieillie ou par du zinc. Toitures des annexes Annexe située dans l’alignement de la façade principale : la toiture présentera les mêmes caractéristiques que la toiture de la construction principale (pente et matériaux). Annexe située en accolement d’un mur en bon état : les toitures mono-pentes sont autorisées. Les toitures terrasses ne sont admises que sur les annexes, et dans le cas où la pente du terrain permette l'utilisation de la toiture à des fins de terrasse. Les dispositions relatives à la couverture ne s’imposent pas :  aux vérandas qui peuvent être composées d’une toiture recouverte par des matériaux translucides.  aux toitures dont les pentes ne sont pas compatibles avec l’utilisation de la tuile, uniquement dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant. Dans ce cas, l’utilisation de plaques ondulées est interdite Parements extérieurs et colorations Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et selon la palette chromatique de référence en annexe du présent règlement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Clôtures Les clôtures ne devront pas nuire au déplacement des animaux, au niveau des corridors écologiques (voir carte trame bleue et trame verte, page 77 du Document n°1 – Rapport de Présentation). Zone N Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les plaques de ciment sont interdites sur rue et autorisées en limite séparative sur une hauteur hors terre de 70 cm maximum. Dispositions particulières : Les climatiseurs (pompes à chaleur….) et éoliennes d’autoconsommation sont interdites en façades principales ; ces installations devront se situer à plus de 6 mètres des limites séparatives. Les citernes (gaz liquéfié, mazout) ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE) DE L’URBANISME Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier les éléments du paysage et les constructions identifiés et protégés au PLU au titre de l’Article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux effectués sur les constructions identifiées en tant qu’élément du patrimoine bâti remarquable devront respecter les prescriptions et prendre en compte les recommandations présentées dans l’orientation patrimoniale (Document n°3 : Orientation d’aménagement et de programmation). ### Article N 12 - Proportion de surfaces non impermeabilisees ou eco-amenageables Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 70 % de la surface totale de l’unité foncière. ### Article N 13 - Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales Non réglementé. ### Article N 14 - Espaces libres et de plantations _ espaces boises classes L’utilisation d’espèces végétales invasives est interdite (voir liste des espèces invasives en annexe du présent règlement). Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, sont soumis aux dispositions de l'Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article N 15 - Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques. Non réglementé ### Article N 16 - Élements de paysage proteges au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et espaces boises classes  Pour les zones humides repérées sur le document graphique au titre de l’Article L 151-23 du CU tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique (drainages, exhaussements, affouillements) est interdit sauf en cas d’intérêt général ou utiles à la gestion des risques. Article N17 – Obligations de réalisation d’aires de stationnement (véhicules motorisés, vélos, véhicules électriques) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il est exigé au moins une place par tranche de 60m² de surface de plancher habitable. Toute tranche entamée compte pour une tranche entière. Les aires de stationnement doivent être plantées et engazonnées. Section 3 - Équipement et réseaux Article N 18 - Conditions de desserte des voies publiques ou privées Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... Caractéristiques des voies nouvelles :  Largeur minimum de chaussée utilisable sans compter les accotements : 3,50 mètres ;  Revêtement de chaussée de qualité suffisante permettant le passage des véhicules de lutte contre l’incendie ;  Pente inférieure à 10 % ;  Accès aux normes pour les handicapés. Lorsqu’elles se terminent en impasse, les voies nouvelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour. Article N 19 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ENERGIE ET NOTAMMENT D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Alimentation en eau  Eau potable : toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.  Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Lorsque l'alimentation en eau est insuffisante pour assurer la défense incendie, un réservoir d'eau privé doit permettre d'assurer cette défense. En l'absence d'un réseau d’alimentation en eau potable, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression. Assainissement Tout rejet d’effluent des constructions et installations nouvelles dans les fossés, les cours d’eau ou l’égout pluvial est interdit. L'assainissement individuel est obligatoire et les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. L’avis du SPANC est demandé pour toute nouvelle construction, vente ou aménagement. Réseaux d’électricité, téléphone, câble : Les raccordements des constructions aux réseaux électrique et téléphonique doivent être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public. Ordures ménagères : Le règlement de collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération devra être respecté. Article N 20 – CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs (code civil, article 640 et 641). Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou d’une récupération à la parcelle ou rejetées vers le réseau, fossé ou cours d’eau suivant les prescriptions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. En cas de rejet vers réseau, fossé ou cours d’eau, il sera justifié pour impossibilité technique, gestion d’évènement pluviométrique exceptionnel et après accord de la collectivité compétente. Article N 21 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Titre VI : Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond. ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'Article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'Article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'Article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'Article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'Article L. 113-1 ; » ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'Article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'Article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'Article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 102 HECTARES ET 13 ARES Annexes ANNEXE N°1 LEXIQUE Aux fins du présent règlement, on entend par : Annexes : Est considérée comme un bâtiment annexe, une construction close et couverte non affectée à l’habitation, non contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri de jardin, remise… Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. (Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) : Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ; - les équipements socio-culturels ; - les établissements sportifs à caractère non-commercial ; - les lieux de culte ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonies… Destinations : Conformément à l’Article R.151-28 du code de l’urbanisme, on distingue 5 destinations et 21 sous-destinations des constructions possibles. Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire - Sous-destinations - Exploitation agricoles ; - Exploitation forestière. - Logement ; - Hébergement. - Artisanat et commerce de détail ; - Restauration ; - Commerce de gros ; - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; - Hébergement hôtelier et touristique ; - Cinéma. - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - Salles d'art et de spectacles ; - Équipements sportifs ; - Autres équipements recevant du public. - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Une extension se limitera à 30 % de la surface de plancher de la construction agrandie (sauf disposition du présent règlement instituant une proportion moindre). Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Hauteur d’un bâtiment : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant (les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. ANNEXE N°2 REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE LA VALLEE DU GRAND MORIN PARTIE AVAL DE TIGEAUX A SAINT GERMAIN SUR MORIN Règlement du P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X ANNEXE N°3 PALETTE CHROMATIQUE ENDUITS ET MENUISERIES Règlement du ANNEXE N°4 LISTE D’ESPECES VEGETALES INVASIVES AVEREES PROSCRITES Espèce Acacia dealbata Willd. Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil. Acer negundo L. Ailanthus altissima (Miller) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Aristolochia sempervirens L. Artemisia verlotiorum Lamotte Aster novi-belgii gr. Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Azolla filiculoides Lam. Baccharis halimifolia L. Berteroa incana (L.) DC. Bidens connata Willd. Bidens frondosa L. Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter Bromus catharticus Vahl Buddleja davidii Franchet Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Carpobrotus edulis (L.) R. Br. Cenchrus incertus M.A. Curtis Chenopodium ambrosioides L. Conyza bonariensis (L.) Cronq. Conyza canadensis (L.) Cronq. Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker Cortaderia selloana (Schultes&Schultes Ascerson&Graebner Cotula coronopifolia L. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Cyperus eragrostis Lam. Cytisus muliflorus (L'Hér.) Sweet Cytisus striatus (Hill) Rothm. Egeria densa Planchon Nom vernaculaire Mimosa argenté Mimosa à feuilles de saule Érable Negundo Faux vernis du Japon Ambroise élevée Aristoloche élevée Armoise de Chine Aster Aster écailleux Azolla fausse fougère Séneçon en arbre Alysson blanc Bident à feuille connées Bident feuillé Bardon Andropagon Brome faux Uniola Arbre à papillon Ficoïde à feuille en sabre Ficoide doux Cenchrus Chénopode fausse Ambroisie Erigéron crépu Conyze du Canada Vergerette de Barcelone fil.) Herbe de la pampa Cotule pied de corbeau Orpin de Helms Soucher vigoureux Cytise blanc Genêt strié Elodée dense Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada Elodea nuttalii (Planchon) St. John Elodea à feuilles étroites Epilobium ciliatum Rafin. Epilobe cilé Helianthus tuberosus L. Topinanbour Helianthus x laetiflorus Pers. Hélianthe vivace Heracleum mantegazziarium gr. Berce du Caucase Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle fausse renoncule Impatiens balfouri Hooker fil. Impatience des jardins Impatiens capensis Meerb Balsamine du Cap Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l’Himalaya Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs Lagarosiphon major (Ridley) Moss Lagarosiphon majeur Lemna minuta H.B.K. Lentille d’eau minuscule Lemna turionifera Landolt Lentille à turion Lindernia dubia(L.) Pennell Lindernie fausse gratiole Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Jussie, Ludwigie à grandes fleurs Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Jussie Myriophyllum aquoticum (Velloso) Verdcourt Myriophylle du Brésil Oenothera biennis gr. Onagre bisannuelle Oxalis pes-caprae Oxalis pied de chèvre Paspalum dilatatum Poiret Paspale dilatée Paspalum distichum L. Paspale à deux épis Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Arbre des Hottentots Prunus laurocerasus L. Laurier cerise Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai Renouée de Sakhaline Reynoutria x bohemica J. Holub Renouée de Bohême Rhododendron ponticum L. Rhododendron des parcs Robinia pseudo-acacia L. Robinier faux acacia Rumex cristatus DC. Patiences à crêtes, Rumex à Crêtes Rumex cuneifolius Campd. Oseilles à feuilles en coin, Rumex Senecio inaequidens DC. Séneçon sud africain Solidago canadensis L. Tête d'or Solidago gigantea Aiton Tête d'or Spartina anglica C.E. Hubbard Sporobolus indicus (L.) R. Br. Sporobole fertile Symphytum asperum gr. Consoude hérisée Xanthium strumarium gr. Lampourde glouteron Source : Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif – ANVL Document actualisé avec les données du CBNBP (liste proposé dans le cadre du Porter à connaissance du SAGE des Deux Morin – Novembre 2017. ANNEXE N°5 ARRETE DU 22 JUILLET 2020 RELATIF AUX TECHNIQUES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES EXPOSEES AU PHENOMENE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL CONSECUTIF A LA SECHERESSE ET A LA REHYDRATATION DES SOLS Règlement du P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX Règlement du P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X P l a n L o c a l U d ' r b a n i s m e d e T I G E A U X --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77466_PLU_20231207. Page : https://edifiable.fr/plu/tigeaux-77466/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tigeaux-77466.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77466/zone/n