# Zone N du plan local d'urbanisme de Tigery (91617) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91617_PLU_20260625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N1, N2, N3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS) Sous-destinations Logement Hébergement Interdites Autorisée s Autorisées sous conditions particulières… HABITATION En zone N1 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants. En zone N1 et N2 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail X Restauration x Commerce de gros X Activités de services avec accueil d’une clientèle x Hôtel Autre Hébergement touristique En zone N1 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants Cinéma X AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES Industrie X En zone N3, uniquement : Entrepôt • les constructions, installations et aménagements existants y compris leur démolition-reconstruction et leur rénovation à condition de respecter les gabarits (emprise au sol, hauteur X maximale, existantes) et d’être implantées sur des parties déjà artificialisées existantes à la date d’approbation du PLU. • Les constructions et installations de chantier temporaires • les murs de soutènement Bureau X Centre de congrès et d’exposition X Cuisine dédiée à la vente en ligne X ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux des administrations publiques et X assimilés à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice Locaux techniques et industriels des d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans administrations publiques et l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne assimilés portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale En zone N2 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants Salles d’art et de spectacles X Uniquement les installations existantes (hors constructions) Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Lieux de culte Exploitation agricole Exploitation forestière A condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. x En zone N1 uniquement, les constructions existantes dans les volumes existants EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES x x Par ailleurs, sont autorisés : - Les affouillements, exhaussements ou passage de réseaux pour aménagements hydrauliques ou autres réseaux liées au développement d’une zone à urbaniser limitrophe. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect extérieur ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 5. Les cheminements piétonniers et cyclables, les espaces de stationnement et les sentes équestres perméables ou semi-perméables ; 6. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public ; 7. Les postes d’observation de la faune ; 8. Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité si leur localisation est rendue indispensable par l’importance et la fréquentation du public. Sont également autorisés en zone N3 uniquement : • les voiries, accès et stationnement y compris ceux nécessitant un revêtement non perméable pour des raisons de sécurité et de salubrité publique • les bassins de récupération des eaux y compris ceux nécessitant un revêtement non perméable pour des raisons de sécurité et de salubrité publique • les réseaux enterrés • les installations de chantier temporaires • les murs de soutènement • les clôtures ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport à l’alignement) Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement. En vis-à-vis de l’autoroute A5b : • En dehors des zones urbanisées, les constructions doivent être implantées en retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de l’autoroute sauf étude spécifique réalisée dans les conditions fixées à l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions autorisées à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme. 10 mètres • Dans les zones urbanisées, les constructions doivent être implantées en retrait de 50 mètres minimum à partir de l’axe de l’autoroute. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions autorisées à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme. ARTICLE 2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant une distance minimale de 5 mètres ARTICLE 3 – Implantation des constructions sur un même terrain Lorsque deux constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à 10 mètres 10 m ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions) En zone N : uniquement l’emprise au sol des constructions et installations existantes autorisées dans la zone sans possibilité d’extension. Il n’est pas fixé de règlement pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les exploitations forestières. En zone N1, N2 et N3 : uniquement l’emprise au sol existante des constructions existantes autorisées dans la zone sans possibilité d’extension. En zone N3 uniquement, les murs de soutènement et les bassins de récupération des eaux. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Une part de 80% minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. Par ailleurs : - Les parkings doivent comporter des aménagements paysagers et perméables (haies épaisses, murets de pierre sèche, …) destinés à en atténuer l'impact visuel dans la zone. - Les aménagements destinés à la séparation des espaces automobiles ou piétons, les mobiliers d'accompagnement, doivent être réalisés le plus discrètement possible. Les rails de sécurité métalliques sont interdits. - La préservation et le renforcement des haies d'essences locales sont recommandés. Les plantations doivent être regroupées en bosquets, de faible dimension et localisées avec la préoccupation de masquer l'urbanisation, le caravanage, et de renforcer l'unité et la qualité paysagère des sites. Le présent article ne s'applique pas aux plantations, parkings et aménagements nécessaires à la défense nationale et à la sécurité ou salubrité publique. LISTE DES ESPECES INDIGENES ADAPTEES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES Le présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local. Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée présentée en pages suivantes. Il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles : • Le Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster, le baccharis halimifolia, très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique • La plantation d’espèces envahissantes détaillées également en pages suivantes. VII. ANNEXES LISTE DES ESPACES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Envoyé en préfecture le 30/06/2026 Reçu en préfecture le 30/06/2026 Publié le ID : 091-219106176-20260625-DEL_2026_55-DE La présente liste expose les espèces exotiques envahissantes valables pour l'Île-de-France. A la différence de la liste précédente, il s’agit d’une liste exhaustive des taxons invasifs. Cette liste a été constituée d'après FILOCHE S., RAMBAUD M., AUVERT S., BEYLOT A., HENDOUX F. Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et statuts). Version simplifiée 1a / avril 2011. Paris : Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2011. 114 p. Nom scientifique Reynoutria japonica Houtt. Nom commun Renouée du Japon Reynoutria x bohemica Chrtek & Renoué de Bohème Chrtkova Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia le baccharis halimifolia Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux Caractère invasif Taxons invasifs, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies Taxons localement invasifs, n'ayant pas encore colonisé l'ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Elodée à feuilles étroites Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Berce du Caucase Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle renoncule fausse-Lemna minuta Kunth Lentille d'eau minuscule Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif Acer negundo L. Amaranthus hybridus L. Erable negundo Amarante hybride Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot Aster lanceolatus Willd. Aster à feuilles lancéolées Aster novi-belgii L. Aster de Virginie Aster x salignus Willd. Aster à feuilles de saule Buddleja davidii Franch. Buddleia du père David Conyza canadensis Cronquist Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker (L.) Vergerette du Canada Vergerette de Sumatra Duchesnea indica (Andrews) Focke Erigeron annuus (L.) Desf. Fraisier d’Inde Vergerette annuelle Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne Taxons exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de routes, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées) Helianthus tuberosus L. Topinambour Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs Juncus tenuis Willd. Jonc grêle Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle Oenothera glazioviana Micheli Onagre à sépales rouges Parthenocissus (A.Kern.) Fritsch inserta Vigne-vierge commune Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Solidago canadensis L. Solidage du Canada Solidago gigantea Aiton Solidage glabre Ambrosia artemisiifolia L. Azolla filiculoides Lam. Bidens frondosa L. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Egeria densa Planch. Ambroisie à d'Armoise Azolla fausse-fougère Bident à fruits noirs Crassule de Helms Elodée dense feuilles Taxons invasifs émergents dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l'extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l'analyse de Weber & Gut ou cités comme invasives avérées dans un territoire géographiquement proche Concernant l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya), l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida), l’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemissifolia) doivent être détruites selon l’arrêté ARS91-2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 pour des raisons écologiques et pour réduire le potentiel allergisant de ces espèces Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada Epilobium ciliatum Raf. Epilobe cilié Impatiens balfouri Hook.f. Balsamine de Balfour Impatiens capensis Meerb. Balsamine du Cap Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Grand lagarosiphon Ludwigia grandiflora (Michx.) Jussie à grandes fleurs Greuter & Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Jussie Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx Myriophyllum (Vell.) Verdc. aquaticum Myriophylle aquatique Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai Rhododendron ponticum L. Renouée de Sakhaline Rhododendron des parcs POTENTIEL ALLERGISANT DES VEGETAUX A PROSCRIRE, EVITER OU RECOMMANDER SUIVANT LES ZONES Les espèces à fort potentiel allergisant présentées ci-dessous sont à proscrire en zone urbaine et à urbaniser du PLU : Concernant l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya), l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida), l’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemissifolia) doivent être détruites selon l’arrêté ARS-91-2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 pour des raisons écologiques et pour réduire le potentiel allergisant de ces espèces Les espèces au potentiel allergisant moyen présentées ci-dessous sont à éviter en zone urbaine et à urbaniser du PLU. Les espèces à faible potentiel allergisant présentées ci-dessous sont recommandées en toute zone : VII. ANNEXES NUANCIER POUR LES FAÇADES ET MENUISERIES Envoyé en préfecture le 30/06/2026 Reçu en préfecture le 30/06/2026 Publié le ID : 091-219106176-20260625-DEL_2026_55-DE Pour garantir une bonne intégration paysagère des constructions, le respect du nuancier ci-dessous est vivement recommandé pour les façades, menuiseries et ferronneries. VII. ANNEXES PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91617_PLU_20260625. Page : https://edifiable.fr/plu/tigery-91617/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tigery-91617.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91617/zone/n