# Zone UA du plan local d'urbanisme de Tillenay (21639) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21639_PLU_20230915 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > - Sont admis dans la marge de recul, les ouvrages en surplomb de 1,20 m au plus par rapport au nu du mur de façade à une hauteur de plus de 3 m, s’ils ne dépassent pas l’alignement. ### Distance aux limites (article UA 7) > soit en retrait de la limite séparative, en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2 ≥ 3 m). ### Emprise au sol (article UA 9) > Sans objet. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 12 m. ### Stationnement (article UA 12) > 2 - Pour les constructions à usage d'habitation : - Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) est inférieure à 80 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont la SHON est supérieure à 80 m2. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) les constructions à destination d’entrepôt, - les constructions à destination industrielle, - les constructions à destination agricoles autres que celles visées à l'article UA 2, - les installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, - les carrières, - les dépôts de toute nature disposés à l’air libre (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), - les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, autres que ceux visés à l'article UA 2, - les niveaux enterrés en totalité, sauf les piscines, - dans le secteur UAr, toutes les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du P.P.R.I. sont également interdites. Règlement. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. 2 - Sont autorisées, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs : - les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UA 1, - les constructions à destination agricole seulement si elles sont liées à une exploitation agricole existante, - les constructions à destination d’équipements collectifs, - les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes. 3 - Dans le secteur UAr, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises au règlement du P.P.R.I. Voir p. 7 et 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. Voir les annexes du dossier de P.L.U pour le règlement du P.P.R.I. Règlement. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. UA ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Le nombre d’accès sur la R.D. 20, la R.D. 31b et la R.D. 110b sera limité, avec la réalisation d’un seul accès par secteur cohérent : . en cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé. Dans tous les cas un nombre minimum d’accès sera recherché. . dans le cas d’une demande d’autorisation portant sur une parcelle, la réalisation de l’accès en limite séparative pourra être exigé de façon à pouvoir constituer ultérieurement un accès commun avec la parcelle limitrophe. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plus de deux parcelles doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…). - Les voies nouvelles réalisées dans le cadre d'une opération de constructions comportant plus de 2 logements devront avoir une largeur de plate-forme au moins égale à 6,50 m, avec une largeur de chaussée au moins égale à 5 m. - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles. Il pourra être exigé que les voies soient prolongées jusqu’à une voie existante ou jusqu’en limite de l’unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de l’opération ou une structuration progressive du quartier. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Règlement. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. 2.2 - Eaux pluviales. - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’eaux pluviales lorsqu’il existe. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux pluviales au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - En l'absence de réseau collectif d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales seront rejetées dans un exutoire naturel de surface (fossé, cours d’eau…) ou utilisées à d’autres usages. Le rejet dans un exutoire de type puits perdu est interdit. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés. Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5). 3 - Ordures ménagères. - Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété. - Dans le cas d'opération d'ensemble, des emplacements collectifs ou individuels doivent être aménagés pour recevoir les poubelles. Règlement. 4 - Autres réseaux. Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) Sans objet. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Lorsque, le long d'une voie, les constructions sont implantées selon un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent le respecter. - Dans les autres cas, les constructions peuvent s'implanter : . soit dans l'alignement d’une construction voisine, . soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., un recul inférieur dans la limite de 30 cm à celui existant sera admis pour les constructions implantées en recul, à condition de ne pas dépasser de l’alignement. - Sont admis dans la marge de recul, les ouvrages en surplomb de 1,20 m au plus par rapport au nu du mur de façade à une hauteur de plus de 3 m, s’ils ne dépassent pas l’alignement. - L’implantation cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (panneaux solaires, surface vitrée …). - Les reconstructions à l'identique sont autorisées, sauf respect de dispositions plus contraignantes d'un plan d'alignement approuvé. Voir p. 6 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure, et voir p. 19 et 20 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les constructions doivent s'implanter : . soit en limite séparative. . soit en retrait de la limite séparative, en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2 ≥ 3 m). Règlement. - Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du P.L.U. dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, l’extension d’un bâtiment dans le prolongement de celui-ci peut être autorisée afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions. - L’implantation cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (panneaux solaires, surface vitrée …). Voir p. 6 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure, et voir p. 19 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. - La distance entre deux constructions sur un même terrain ne peut être inférieure à 6 m. Toutefois aucune distance minimale n’est imposée si la hauteur d’une des constructions n’excède pas 3,20 m hors tout. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Sans objet. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 12 m. - La hauteur des autres constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments environnants, sans excéder 2 niveaux + combles (R + 1 + combles). - Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées. Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des équipements collectifs, et voir p. 18 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Règlement. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) UA Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous. 1 - Toitures. Prescriptions. - La pente des toitures, lorsqu’elle existe, doit être au moins égale à 35° pour les bâtiments principaux. Toutefois, la pente des toitures des constructions à destination agricole doit être au moins égale à 11°. Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments principaux existants, la pente du toit pourra reprendre celle du toit existant. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures-terrasses sont interdites, sauf en cas de toitures-terrasses partielles en liaison avec une toiture à pans. - Les matériaux de couverture traditionnels seront utilisés : tuiles plates dites de Bourgogne, tuiles d’aspect plat de tons rouges à bruns-rouges, vieillis ou nuancés. Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments agricoles et les vérandas pour lesquels d’autres matériaux peuvent être admis dans la mesure où ils s’harmonisent avec les toitures traditionnelles ou avec les toitures de la construction principale par leur forme et leur couleur. Les couleurs noire et grise sont interdites. Les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits. - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture pourront reprendre le matériau existant. - Les ouverture de toitures sont de type lucarne ou châssis de toit. Les chiens-assis sont interdits (voir p. 18 de l’annexe). - L’intégration architecturale des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable est à soigner. Exceptions. Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture (toitures-terrasses notamment) sont autorisés dès lors : . qu’ils présentent une recherche d’économie d’énergie, de gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, . ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable. Règlement. 2 - Matériaux et couleurs de façades. Prescriptions. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Les couleurs des enduits extérieurs doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes. Les tons sable ou pierre naturelle du pays sont notamment recommandés. Le blanc n’est pas autorisé en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. Les couleurs vives sont proscrites. Les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits. - L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. Exceptions. Des teintes différentes sont autorisées dès lors qu’elles sont liées à des matériaux ou des dispositifs permettant des économies d’énergie, une démarche de haute qualité environnementale ou intégrant des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable. Ces teintes doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes. 3 - Clôtures. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires. - Les clôtures nouvelles sur alignement doivent être constituées : . soit par des grilles ou grillages surmontant un mur-bahut dont la hauteur ne doit pas être supérieure à 0,60 m (sauf impossibilité technique liée à la pente). Les murs-bahut sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. . soit par un mur maçonné et enduit dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. . soit par un mur en pierre du pays. - Les clôtures en tôles ondulées, en toiles, les claustras et les canisses sont interdites. - A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures, sur rue, auront une hauteur maximale de 1,80 m. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. La hauteur des piliers ne doit pas être supérieure à 2 m. - La hauteur totale des autres clôtures ne doit pas être supérieure à 2 m. - La règle précédente ne s'applique pas aux murs en pierre du pays existants qui sont préservés et peuvent être reconstruits à l'identique, avec le même matériau ou éventuellement avec un parement de pierres. Cette règle s'applique tout particulièrement aux murs en pierre repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. Toute démolition, même partielle, d’un mur repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal (autorisation d’urbanisme ou déclaration préalable). Règlement. 4 - Divers. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - Les projets situés à proximité immédiate des éléments du bâti et des secteurs faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (bascule, croix, puits, parc et mur d’enceinte du château, château) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. En outre, tous les travaux effectués sur les éléments du bâti ainsi repérés, doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts (esthétiques et historiques notamment). - Dans le cadre de la restauration, on prendra soin de : . de conserver les portes de granges. . de conserver les encadrements en pierre de taille (ou bois) des ouvertures (jambages et linteaux), . conserver apparentes les pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…), . ne pas modifier les proportions de percements des façades ; il faudra se référer aux modules des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges), . respecter les proportions du bâtiment et la pente du toit en cas d'extension. . d’éviter les coffres de volets roulant en façade. - Les fiches du S.D.A.P., annexées au rapport de présentation, apportent des recommandations pour les constructions neuves, la rénovation ou la restauration. Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) 1 - Généralités. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 100 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. - En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces hors oeuvre nette restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. - Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées. 2 - Pour les constructions à usage d'habitation : - Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) est inférieure à 80 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont la SHON est supérieure à 80 m2. Une place hors clôture et accessible en permanence est souhaitable. - L’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme s’applique pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Règlement. 3 - Pour les autres constructions : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction autorisée. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. - Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. - Les éléments du paysage (parc du château) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression, même partielle, d’un de ces éléments doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal (autorisation d’urbanisme ou déclaration préalable) qui peut imposer son remplacement. - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.) Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Règlement. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD. UD VOCATION DE LA ZONE La zone UD correspond aux secteurs d’extension du village, de densité moyenne à faible. Principalement affectée à l'habitation, essentiellement sous forme pavillonnaire, elle accueille également quelques anciennes fermes ainsi que des constructions à destination de services et d’activités compatibles avec l’habitation. Elle comporte les secteurs UDr et UDi, concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Saône (respectivement zone bleue et zone rouge du P.P.R.I.). La zone UD est concernée par un périmètre de protection des Monuments Historiques. Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21639_PLU_20230915. Page : https://edifiable.fr/plu/tillenay-21639/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/tillenay-21639.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21639/zone/ua