# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Tinténiac (35337) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle** : Secteurs à protéger pour la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, pour l'activité forestière ou pour leur caractère d'espace naturel, avec le secteur Nf des bois soumis à un document de gestion durable. Document en vigueur : 243500733_PLUi_20241216 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique N 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ») - **L'extension des habitations existantes, si elle ne crée pas de logement supplémentaire** : Logement, en secteur N, dans la liste fermée des projets autorisés > N Nf HABITATION Logement V* X Conditions : Sont exclusivement autorisés : - l'extension des habitations existantes si elle ne crée pas de logement supplémentaire, - **La création d'annexes des habitations existantes, y compris dans une autre zone que l'habitation, à condition qu'elle ne crée pas de logement supplémentaire** : Logement, en secteur N, dans la liste fermée des projets autorisés > N Nf HABITATION Logement V* X Conditions : Sont exclusivement autorisés : [...] - la création d'annexes des habitations existantes, y compris dans une autre zone que l'habitation, à condition qu'elle ne crée pas de logement supplémentaire, - **Le changement de destination des constructions repérées au règlement graphique** : Logement, en secteur N, dans la liste fermée des projets autorisés > N Nf HABITATION Logement V* X Conditions : Sont exclusivement autorisés : [...] - le changement de destination d'une construction repérée au règlement graphique. - **Le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site** : Logement, en secteur N > N Nf HABITATION Logement V* X Conditions : [...] Le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - **Le projet de changement de destination doit être situé à une distance minimum de 100m des bâtiments agricoles, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de deux ans, générant un périmètre sanitaire** : Changement de destination vers le logement, en secteur N > N Nf HABITATION Logement V* X Conditions : ... à une distance minimum de 100m des bâtiments agricoles, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de deux ans, générant un périmètre sanitaire. - Note : L'article N 1 fixe par un tableau, secteur par secteur, les destinations interdites, autorisées ou soumises à conditions. Il interdit notamment les carrières, l'habitat léger permanent et le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois, et soumet à conditions les installations photovoltaïques. ### Hauteur maximale (rubrique N 4, « HAUTEUR ») - **Non limitée** : Bâtiments des activités autorisées dans la zone, hors annexes et extensions des habitations, hors équipements collectifs et services publics > La hauteur des bâtiments pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. - **Hauteur pouvant être autorisée ou imposée au regard de la hauteur des bâtiments voisins** : Hors équipements collectifs et services publics > Ainsi, la hauteur des constructions peut être autorisée ou imposée au regard de la hauteur des bâtiments voisins. - **3,5 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 5m au faîtage** : Annexes des habitations, hors équipements collectifs et services publics > Annexes des habitations > Hauteur maximale : 3,5 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 5m au faitage. - **7 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 11m au faîtage** : Extensions des habitations, hors constructions existantes qui dépassent déjà ces hauteurs, hors équipements collectifs et services publics > Extension des habitations > Hauteur maximale : 7 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 11m au faitage. > Lorsque le projet d'extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l'extension horizontale ne peut être supérieure à celle de la construction principale. > Dans le cas de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est ... - **Pas plus haute que la construction principale** : Extension horizontale sans surélévation de la construction principale, hors équipements collectifs et services publics > ... du toit ou au sommet de l'acrotère et 11m au faitage. > Lorsque le projet d'extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l'extension horizontale ne peut être supérieure à celle de la construction principale. > Dans le cas de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la ... - **Pas plus haute que la construction existante** : Extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi qui ne respectent pas ces hauteurs, hors équipements collectifs et services publics > ... principale. > Dans le cas de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la construction existante. est destiné à préserver l'intimité des terrasses, perpendiculaire au bâti, et sur un linéaire n'excédant pas 4m, toutes limites confondues. - Note : L'article N 2 ne s'applique pas aux constructions, bâtiments et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics, à condition d'assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. ### Emprise au sol (rubrique N 5, « EMPRISE AU SOL ») - **50 m² au plus, en cumul des extensions réalisées depuis l'entrée en vigueur du PLUi** : Extensions des habitations, hors équipements collectifs et services publics > Extension des habitations L'emprise au sol cumulée des extensions d'habitation, réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent PLUi, ne dépasse pas 50 m². - **60 m² au plus, en cumul des annexes existantes avant l'approbation du PLUi et créées depuis, piscines comprises** : Annexes des habitations existantes, hors équipements collectifs et services publics > ... des annexes existantes avant l'approbation du PLUi et créées depuis son entrée en vigueur) des habitations existantes (piscines comprises) n'excède pas 60 m². - Note : Le règlement ne fixe pas de coefficient d'emprise au sol pour les autres constructions de la zone. ### Recul sur la voie (rubrique N 3, « IMPLANTATION ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Aucune disposition n'est applicable sur l'implantation des constructions pour répondre aux besoins de chaque projet. - Note : L'article N 2 ne fixe pas de recul par rapport aux voies et emprises publiques. ### Distance aux limites séparatives (rubrique N 3, « IMPLANTATION ») - **Non réglementé** : Hors extensions et annexes des habitations > Aucune disposition n'est applicable sur l'implantation des constructions pour répondre aux besoins de chaque projet. - **Sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 2 mètres** : Extensions des habitations, hors bâtiments existants non conformes, hors équipements collectifs et services publics > Extension des habitations > Les constructions s'implantent sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 2 mètres. > Dans le cas de bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles d'implantation, leur extension est autorisée dans le prolongement de l'implantation initiale, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec la construction principale. - **Extension autorisée dans le prolongement de l'implantation initiale** : Extension des bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi qui ne respectent pas ces règles d'implantation, hors équipements collectifs et services publics > ... d'au moins 2 mètres. > Dans le cas de bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles d'implantation, leur extension est autorisée dans le prolongement de l'implantation initiale, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec la construction principale. - **Sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 1 mètre** : Annexes des habitations, hors équipements collectifs et services publics > Annexes des habitations > Les constructions annexes s'implantent sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Implantation en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes pouvant être autorisée ou imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect** : Extensions et annexes des habitations, hors équipements collectifs et services publics > Règles alternatives > L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect. - Note : L'article N 2 implante les annexes des habitations à 20 mètres au plus du bâtiment principal, sauf extension d'annexes existantes. Il ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics. ### Places de stationnement (rubrique N 8, « Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et ») - **Assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur le terrain propre à l'opération** > constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. - **Stationnements ni bitumés, ni cimentés, et perméables** : En secteur N > En zone N : > Les stationnements ne sont ni bitumés, ni cimentés et restent perméables. - **Imperméabilisation des sols limitée au strict minimum** : En secteur Nf > En zone Nf : > Les stationnements devront limiter leur imperméabilisation des sols au strict minimum. - Note : Le règlement ne fixe pas de nombre de places dans cette zone. ### Espaces libres et plantations (rubrique N 4, « HAUTEUR ») - **Aires de stationnement perméables** : Aires de stationnement des véhicules motorisés, hors celles créées au bénéfice d'habitations et hors équipements collectifs et services publics > Perméabilité des sols En dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d'habitations, les aires de stationnement des véhicules motorisés sont perméables. - **Surface non imperméabilisée d'au moins 50% de l'emprise du terrain d'assiette** : Hors équipements collectifs et services publics et unités foncières exemptées (petites unités foncières, aménagement existant non conforme) > Le projet maintient : > une surface non imperméabilisée au moins équivalente à 50% de l'emprise du terrain d'assiette. > un espace de pleine terre au moins équivalent à 30% de l'emprise du terrain d'assiette. - **Pleine terre d'au moins 30% de l'emprise du terrain d'assiette** : Hors équipements collectifs et services publics et unités foncières exemptées (petites unités foncières, aménagement existant non conforme) > ... : > une surface non imperméabilisée au moins équivalente à 50% de l'emprise du terrain d'assiette. > un espace de pleine terre au moins équivalent à 30% de l'emprise du terrain d'assiette. - **Ces règles ne s'appliquent pas, sans qu'il soit possible d'aggraver le non-respect** : Unités foncières dont l'aménagement existant à l'approbation du PLUi ne respecte pas ces règles > Ces dispositions ne s'appliquent pas aux unités foncières dont l'aménagement existant à l'approbation du PLUi ne respecte pas ces règles, sans qu'il soit possible d'aggraver le non-respect de ces dispositions. - **Ces règles ne s'appliquent pas** : Unités foncières de moins de 150 m² > Il n'est pas non plus fait application de ces règles pour les unités foncières de moins de 150 m². - **Limitations d'imperméabilisation pouvant être moins contraignantes pour permettre les aménagements nécessaires à la gestion forestière** : En secteur Nf > Disposition particulière > En zone Nf uniquement, les limitations d'imperméabilisation pourront être moins contraignants afin de permettre les aménagements nécessaires à la gestion forestière. _ARTICLE N 5_ STATIONNEMENT - Note : L'article N 4 ne s'applique pas aux constructions, bâtiments et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics. Les clôtures sont réglées à l'article N 3. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL) X : Occupations et utilisations du sol interdites, dont les constructions, installations et travaux divers liées. V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions, dont les constructions, installations et travaux divers liées. La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. V : Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). N Nf HABITATION Logement V* X Conditions :  Sont exclusivement autorisés : - l’extension des habitations existantes si elle ne crée pas de logement supplémentaire, - la création d’annexes des habitations existantes, y compris dans une autre zone que l’habitation, à condition qu’elle ne crée pas de logement supplémentaire, - le changement de destination d’une construction repérée au règlement graphique.  Le projet ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  Le projet de changement de destination doit être situé à une distance minimum de 100m des bâtiments agricoles, en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans, générant un périmètre sanitaire. Exception est faite à ces règles de distance pour les projets d’extension lorsqu’une habitation tiers à l’exploitation est déjà existante entre le projet et le bâtiment agricole de référence. Hébergement XX COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail XX Restauration XX Commerce de gros XX Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle XX Hôtels XX Autres hébergements touristiques XX Cinéma XX EQUIPEMENTS D’INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées XX Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V* X Condition :  Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale XX Salles d’art et de spectacles V* X V* X Condition :  Uniquement dans le cadre de changements de destination repérés au règlement graphique. Équipements sportifs Condition :  Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Lieux de culte XX PLUi Bretagne romantique – Règlement écrit 118 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES XX Autres équipements recevant du public XX AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE XX Industrie XX Entrepôts XX Bureau XX Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne XX EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE VV Exploitation agricole Exploitation forestière AUTRES AFFECTATIONS ET USAGES DU SOL REGLEMENTES X : Interdiction. V*: Autorisation sous conditions. V : Les affectations et usages du sol n’étant pas interdits (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) dans le tableau ci-dessous dans le tableau ci-dessus sont autorisés (V). N Nf AFFECTATIONS ET USAGES DU SOL REGLEMENTES Les affouillements et exhaussements de sol V* V* Condition :  Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une construction/installation autorisée sur le terrain d’assiette (réseaux techniques, assainissement autonome, etc.), - ils sont nécessaires à la recherche archéologique, - ils permettent la réalisation d’équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou des constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics.  Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aménagements nécessaires aux services publics V* V* Condition :  Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aménagements nécessaires à l’entretien et à la mise en valeur des sites naturels V* V* Condition :  Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Sont autorisés les constructions, installations et aménagements légers ayant pour objectif l’entretien et la mise en valeur des sites : équipements d’observation, accès et stationnement, accueil et information du public, équipements sanitaires Habitat Léger Permanent XX ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Aucune disposition applicable. PLUi Bretagne romantique – Règlement écrit 120 _ARTICLE N 2_ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. En application du Règlement Sanitaire Départemental d’Ille-et-Vilaine et de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (L.111-3 du Code rural), des distances minimales doivent être respectées entre les bâtiments à usage agricole - et notamment d’élevage - et tout projet de construction, d’extension ou d’annexe à une habitation. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION) Aucune disposition n’est applicable sur l’implantation des constructions pour répondre aux besoins de chaque projet. Extension des habitations > Les constructions s’implantent sur la limite séparative ou en retrait d‘au moins 2 mètres. > Dans le cas de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles d’implantation, leur extension est autorisée dans le prolongement de l'implantation initiale, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec la construction principale. Annexes des habitations > Les constructions annexes s’implantent sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre. Règles alternatives > L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE Annexes des habitations La construction s’implante à 20 mètres maximum (calculée à partir de l’emprise au sol) du bâtiment principal, sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. _ARTICLE N 3_ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Cet article ne s’applique pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics. ASPECT DES CONSTRUCTIONS Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante, les constructions voisines et la topographie du terrain naturel. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Travaux sur bâtiments anciens traditionnels existants Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent qu’aux façades et toitures visibles depuis les voies et emprises publiques. > Les réhabilitations et restaurations du bâti ancien traditionnel respectent les caractéristiques architecturales originelles des façades et toitures, et présentent des teintes similaires aux teintes originelles. > Le maintien des façades en pierres est privilégié. Les bardages et enduits sont autorisés s’ils sont limités et intégrés au regard de l’identité patrimoniale du bourg > Des modifications de volume (surélévation, extension, modification de toiture) ou des percements nouveaux sont autorisés s'ils ne portent pas atteinte au caractère du bâtiment ou des lieux environnants. > Les axes de symétries de la construction qui assurent l’équilibre visuel des bâtiments sont pris en compte et préservés > Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments principaux ou de volumes secondaires de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’ils mettent en valeur les éléments patrimoniaux dans lequel le nouveau bâtiment s’inscrit Habitations existantes et leurs extensions > Le volume principal est couvert par une toiture à 2 pans symétriques couverte par des ardoises ou aspect similaire à l’ardoise ou une toiture identique à la construction à laquelle il s’adosse. > Les volumes secondaires sont couverts soit par une toiture à 2 pans symétriques ou par un mono-pente en ardoises ou aspect similaire à l’ardoise, en zinc ou en verre soit par une toiture terrasse. > Les façades sont en tons pierre (teintes proches des pierres locales), en tons terre et/ou en bois de teinte naturelle. Les teintes claires sont interdites (cf : nuancier présent dans le lexique). Annexes des habitations Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent qu’aux annexes visibles depuis les voies et emprises publiques. > Les annexes sont couvertes par une toiture à 2 pans symétriques couverte par des ardoises ou aspect similaire à l’ardoise ou une toiture identique à la construction à laquelle il s’adosse. > Les façades sont en tons pierre (teintes proches des pierres locales), en tons terre et/ou en bois de teinte naturelle. Les teintes claires sont interdites (cf : nuancier présent dans le lexique). CLOTURES Les clôtures dont les portails, présentent une simplicité d’aspect respectant le paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participent à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures minérales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, sont conservées, remises en état ou restaurées. Des percées peuvent être autorisées (pour la mise en place d’un portail par exemple) si elles ne remettent pas en cause la qualité ni la viabilité du mur. Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables. Pour les projets de clôture d’habitation : En limite des emprises publiques de type rues et places > Hauteur maximale : 1,6 mètre. > Les clôtures sont constituées soit : - d’une haie variée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage, - d’un muret traditionnel ou enduit teinte similaire à la construction principale d’au moins 0,80 mètres, surmonté d’un dispositif ajouré sur un tiers de sa surface ou doublé d’une haie. En limite des autres emprises publiques (cheminements, espaces verts, …) et sur les limites séparatives > Hauteur maximale : 1,6 mètres. Elles sont composées au choix : > d’un grillage à maille lâche (min 15x15 cm), > d’un grillage ou d’une ganivelle en bois ne descendant pas à moins de 15 cm du sol ou bien ménageant des ouvertures de 15x15 cm tous les 15 m (l’espacement peut être réduit), > d’une clôture « agricole » (piquets en bois distants d’au moins 15 cm et reliés par des câbles métalliques), > d’une haie variée d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage respectant les dispositions ci-dessus. Disposition particulière en limite séparative ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur des bâtiments pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée. Tout nouveau projet doit s’intégrer au sein du tissu urbain existant. Ainsi, la hauteur des constructions peut être autorisée ou imposée au regard de la hauteur des bâtiments voisins. Annexes des habitations > Hauteur maximale : 3,5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 5m au faitage. Extension des habitations > Hauteur maximale : 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 11m au faitage. > Lorsque le projet d’extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l’extension horizontale ne peut être supérieure à celle de la construction principale. > Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la construction existante. est destiné à préserver l’intimité des terrasses, perpendiculaire au bâti, et sur un linéaire n’excédant pas 4m, toutes limites confondues. Ces séparations pourront être réalisées soit en bois ou d’aspect bois (panneaux bois, treillage en bois,..), soit marquées par une haie doublée ou non d’un grillage ou d’une clôture en bois ou d’aspect bois, soit en murs maçonnés enduits dans le prolongement d’un mur existant, ou autres matériaux de qualité et d’aspect identique, en harmonie avec la construction principale. _ARTICLE N 4_ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Cet article ne s’applique pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics. Perméabilité des sols En dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d’habitations, les aires de stationnement des véhicules motorisés sont perméables. Le projet maintient : > une surface non imperméabilisée au moins équivalente à 50% de l’emprise du terrain d’assiette. > un espace de pleine terre au moins équivalent à 30% de l’emprise du terrain d’assiette. Les espaces de pleine terre sont considérés comme des surfaces non imperméabilisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités foncières dont l’aménagement existant à l’approbation du PLUi ne respecte pas ces règles, sans qu’il soit possible d’aggraver le non-respect de ces dispositions. Il n’est pas non plus fait application de ces règles pour les unités foncières de moins de 150 m². Disposition particulière > En zone Nf uniquement, les limitations d’imperméabilisation pourront être moins contraignants afin de permettre les aménagements nécessaires à la gestion forestière. _ARTICLE N 5_ STATIONNEMENT ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) Extension des habitations L’emprise au sol cumulée des extensions d’habitation, réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent PLUi, ne dépasse pas 50 m². Annexes des habitations L’emprise au sol cumulée des annexes (cumul des annexes existantes avant l’approbation du PLUi et créées depuis son entrée en vigueur) des habitations existantes (piscines comprises) n’excède pas 60 m². ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et) Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois) XX Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole XX Les carrières XX Constructions, installations et aménagements liés à la production d’énergie photovoltaïque V* X Condition :  Le développement des installations solaires photovoltaïques s’effectue prioritairement sur les toitures des habitations, des bâtiments d’exploitations agricoles et des parkings couverts. Les trackers solaires sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : - être situés dans un rayon de 100m autour des bâtiments d’exploitations agricoles, - être situés à une distance supérieure à 100m des habitations. Les infrastructures de plus grandes ampleurs devront prioritairement trouver leur implantation sur les friches industrielles, les sites d’enfouissement des déchets, et les carrières en fin d’exploitation.  Ces installations ne doivent pas contraindre la production agricole ou porter atteinte aux espaces forestiers et milieux naturels. PLUi Bretagne romantique – Règlement écrit 119 constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. En zone N : > Les stationnements ne sont ni bitumés, ni cimentés et restent perméables. En zone Nf : > Les stationnements devront limiter leur imperméabilisation des sols au strict minimum. Les aménagements de stationnement rechercheront prioritairement à ne pas bitumer, ni cimenter et à rester perméables. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243500733_PLUi_20241216. Page : https://edifiable.fr/plu/tinteniac-35337/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tinteniac-35337.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35337/zone/n