# Zone AU du plan local d'urbanisme de Tonquédec (22340) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22340_PLU_20081106 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/11/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement existant des voies et places ouvertes à la circulation publique - soit avec un recul minimal de 5 mètres En aucun cas, elles ne devront être édifiées à l’intérieur des marges de reculs éventuellement figurées au document graphique. ### Distance aux limites (article AU 7) > L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > Non réglementé. ### Stationnement (article AU 12) > En particulier, il devra être prévu au moins :  pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement,  pour les hôtels et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites dans l’ensemble des zones AU, les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article AU 2 et notamment : - la création d’exploitations agricoles, - les lotissements industriels, - les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, - le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes, - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, - les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone, - l’ouverture de toute carrière. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Rappels : - les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, - dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme, - les démolitions sont soumises au permis de démolir - l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 – R421-12 du Code de l’Urbanisme. B- Dispositions applicables aux Zones AUs Sont admis, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement futur des zones dont il s’agit : - l’amélioration des constructions existantes ou leur extension limitée - le cas échéant, la construction de bâtiments, clôtures et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve qu’ils soient aisément démontables, et à l’exclusion toutefois de ceux destinés à recevoir des élevages générateurs de nuisances. - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation Dispositions diverses L’ouverture à l’urbanisation des zones AUs est soumise à l’obligation de procéder à la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble, lui-même soumis à l’examen du Conseil Municipal. Dans le cas d’une ouverture à l’urbanisation partielle, il conviendra de prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus de la zone qui demeure dans l’immédiat non urbanisable. Après ouverture à l’urbanisation, le nombre minimum de constructions à usage principal d’habitation sera fixé comme suit : - à 10 en zone 1AUs - à 5 en zone 2AUs - à 7 en zone 3AUs - à 4 en zone 4AUs - à 29 en zone 5AUs - à 26 en zone 6AUs - à 33 en zone 7AUs - à 10 en zone 8AUs - à 5 en zone 10AUs Des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises pour des raisons techniques dûment justifiées (topographie, assainissement,…) ou pour permettre la mixité sociale et des fonctions urbaines. C- Dispositions applicables aux Zones AUr Sont admises dans cette zone les occupations et utilisations suivantes : - les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, d’équipements collectifs, de commerce et d’artisanat, de bureaux et de services, de parcs de stationnement, - les annexes, dépendances et locaux techniques liés aux constructions cidessus - les lotissements, - les aires de sports, de jeux, de loisirs et les parcs d’attraction, - les ouvrages techniques d’intérêt collectif. - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation Peuvent également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant : - les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité graves ou irréparables aux personnes et aux biens, - l’aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter, Dispositions diverses Ces zones peuvent être urbanisées par tranches fonctionnelles, étant précisé que chaque tranche ne doit pas faire obstacle à l’aménagement rationnel des zones en leur entier. Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles correspondent à une gestion économe de l’espace conformément aux dispositions des articles L. 110 et L.121-1 du code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, le nombre minimum de constructions à usage principal d’habitation est fixé : - à 25 en zone 9AUr Des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises pour des raisons techniques dûment justifiées (topographie, assainissement,…) ou pour permettre la mixité sociale et des fonctions urbaines. La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions mentionnées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement des zones tel qu’il est défini : - par les articles AU3 à AU14 ci-après - par les principes de fonctionnement éventuellement figurés au document graphique. - par les orientations d’aménagement SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ### Article AU 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès doivent répondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et de ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les accès devront se conformer aux principes de fonctionnement éventuellement définis au document graphique. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur les routes départementales dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS) Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règles sanitaires en vigueur. Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques et industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales Réseaux divers : Sauf contrainte technique particulière, tout raccordement aux réseaux de télécommunications et de distribution d’énergie devra être réalisée en souterrain. En cas d’aménagement par tranche, les réseaux nécessaires à la constructibilité du surplus de la zone doivent être conçus de façon à parvenir à un fonctionnement général satisfaisant. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain sont de nature à compromettre la réalisation d’un assainissement individuel si celui-ci s’avère nécessaire. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement existant des voies et places ouvertes à la circulation publique - soit avec un recul minimal de 5 mètres En aucun cas, elles ne devront être édifiées à l’intérieur des marges de reculs éventuellement figurées au document graphique. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposés: - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - pour les annexes aux constructions. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite séparative peut être autorisée pour les bâtiments : - mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume - annexes et techniques de faible importance dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. En tout état de cause, la hauteur maximale des constructions (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) mesurée : - à l’égout du toit (ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansart ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) - au faîtage est fixée comme suit : Egout du toit 6 mètres faîtage 9 mètres Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres… ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A) Aspect des constructions La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : - l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. - tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit B- Clôtures Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être préservés. Clôtures sur voie ou place (publique et privée) : Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes : - mur éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie ou doublé par une haie d’arbustes, le tout n’excédant pas 1,50 m - haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage, le tout n’excédant pas 1,50 m. Clôtures en limite séparative : Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes : - mur éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie ou doublé par une haie d’arbustes, le tout n’excédant pas 1,80 m ; - haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,80 m ; - talus surmontés d’une haie bocagère Tout autre mode de clôture est interdit ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations devront être assurées en dehors des voies publiques. Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. En particulier, il devra être prévu au moins :  pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement,  pour les hôtels et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant;  pour les bureaux et les commerces : 1 place de stationnement pour 30 m² de SHON de construction affectée à ces usages ;  pour les établissements d’enseignement : 1 place de stationnement par classe ;  pour les discothèques, salles de spectacle, salles de réunions : 1 place de stationnement pour 30 m² de SHON de construction affectée à ces usages En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur ne pourra être tenu quitte de ses obligations que dans les conditions prévues par l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations Les espaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être aménagées et plantés de végétaux adaptés à l’environnement, le tout de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les talus et haies bocagères repérés sur le document graphique doivent être préservés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, étant précisé que des modifications sont toujours possibles sous réserves que des mesures compensatoires soient prises. Un espace tampon d’au moins 10 mètres doit être préservé entre les zones humides reportées sur le document graphique et les constructions et cet espace ne doit pas être imperméabilisé. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES Il s’agit de zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22340_PLU_20081106. Page : https://edifiable.fr/plu/tonquedec-22340/au La commune : https://edifiable.fr/plu/tonquedec-22340.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22340/zone/au