# Zone UCH du plan local d'urbanisme de Torcy (77468) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77468_PLU_20251128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCH du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UCH 6) > Une implantation en recul de l’alignement est imposée lorsqu’il s’agit de préserver un mur de clôture en meulière, dans ce cas la construction s’implante avec un recul minimum de 2 mètres. ### Distance aux limites (article UCH 7) > 7-2 Règles particulières 7-2-1 Les constructions annexes de moins de 8 m² d’emprise au sol dont la hauteur maximale n’excède pas 2,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. ### Emprise au sol (article UCH 9) > 9-1 L’emprise au sol maximale est fixée à 50% de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article UCH 10) > La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les toitures terrasses) et 9 mètres au faîtage, soit R+1+Combles. ### Espaces verts (article UCH 13) > 13-2-1 Les espaces libres 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être conservés en espaces de pleine terre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UCH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les constructions à destination d’industrie, · Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception de celles visées à l'article 2, · Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable ou à déclaration à l’exception des dispositions figurant à l’article 2, · L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, · Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves. · Le stationnement de caravanes et les installations de camping ou caravaning. ### Article UCH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2-1 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; - qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; - que les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 2-2 Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées au 2.1 ci-dessus. 2-3 Les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’ils soient liés à une autre occupation autorisée et que leur superficie n’excède pas 15% de surface de plancher de cette autre occupation. 2-4 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. 2-5 Le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique en application de l’article L 151-16 du Code de l’urbanisme les dispositions suivantes sont applicables : · Le changement de destination des rez-de-chaussée occupés par des locaux commerciaux ou artisanaux et des bureaux où s'effectue l'accueil d'une clientèle pour d'autres occupations que du commerce, de l'artisanat ou des bureaux le long des linéaires commerciaux identifiés au plan de zonage est interdit ; · Pour les secteurs identifiés en linéaires commerciaux à créer, les rez de chaussée sur rue doivent être à destination de commerces, d’artisanat ou de bureaux où s'effectue l'accueil d'une clientèle ### Article UCH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies) ouvertes au public 3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil qui permet à un propriétaire d’obtenir des accès adaptés à l’utilisation de son terrain. 3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères... 3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des usagers des accès. 3-4 Les voies nouvelles Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront présenter les caractéristiques suivantes (ces caractéristiques s’imposent pour les voies, chemins privés, appendices d’accès et les servitudes de passage). 3-4-1 Les voies nouvelles pour toute opération conduisant à la création de 2 logements ou moins Pour toute opération conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise de la voie nouvelle créée doit avoir une largeur minimum de 3 mètres sur toute sa longueur. 3-4-2 Les voies nouvelles pour toute opération conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone Pour toute opération conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise de la voie nouvelle créée doit avoir une largeur minimum de 8 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres dans les cas suivants : • Lorsque la voie nouvelle créée est à sens unique, • Lorsque l'emprise de la voie nouvelle créée n'excède pas 50 mètres de longueur. En cas de création d'une ou plusieurs voies nouvelles, celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. ### Article UCH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement) 4-1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation doit obligatoirement être branchée sur un réseau public de distribution. 4.2 Assainissement Toute construction, installation et aménagement doit respecter les dispositions fixées par le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne. Gestion des eaux pluviales : toute construction, installation et aménagement doit respecter les dispositions fixées par le zonage d’assainissement pour la gestion des eaux pluviales figurant en annexe du PLU. 4-3 Gestion des pluies courantes Il est recommandé que les modalités de gestion des pluies courantes à la parcelle favorisent l’infiltration, l’évapotranspiration et la réutilisation des eaux pluviales. ### Article UCH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Les superficies minimales des terrains constructibles) Sans objet. ### Article UCH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques) Rappel : Les dispositions de l’article 6 s’appliquent également en vis-à-vis des voies et chemins privés ainsi qu’en vis-à-vis des espaces communs des copropriétés ouverts à la circulation automobile. 6-1 Règle générale Les constructions doivent s'implanter à l’alignement. Toutefois lorsque que le rez de chaussée en vis-à-vis de la rue est à destination de logement un recul de 2 mètres minimum est possible. En cas de retrait une clôture doit marquer la continuité bâtie à l’alignement. Une implantation en recul de l’alignement est imposée lorsqu’il s’agit de préserver un mur de clôture en meulière, dans ce cas la construction s’implante avec un recul minimum de 2 mètres. 6-2 Règles particulières 6-2-1 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement sous réserve des prescriptions s’imposant pour les constructions d’intérêt patrimonial. 6-2-2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre. 6-2-3 Lorsque qu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas la règle définie au 6-1, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum sont admises dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement. 6-2-4 A l’intersection de deux voies, les nouvelles constructions et les nouvelles clôtures devront, afin de ménager une bonne visibilité, respecter un pan coupé joignant le bas des deux côtés de 5 mètres de l’angle formé par l’alignement des deux voies. 6-2-5 Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 10 mètres plus la demi-largeur du lit mineur pour les cours d’eau à ciel ouvert. Pour les secteurs où le cours d’eau est ponctuellement recouvert ou busé, la marge de retrait est au minimum de 10 mètres plus la demi-largeur de l’ouvrage. ### Article UCH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7-1 Règle générale 7-1-1 Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait. 7-1-2 Implantation en retrait des limites séparatives latérales En cas de retrait, la distance comptée en tout point depuis la façade doit être égale à 6 mètres minimum si la façade en vis-à-vis de la limite comporte des ouvertures créant des vues. Cette distance est portée à 3 mètres si la façade en vis-à-vis de la limite ne comporte pas d’ouvertures créant des vues. La notion de vue et les modalités de calcul sont précisées dans l’annexe définition du présent règlement. 7-1-3 Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites de fond de terrain avec un minimum de 10 mètres. 7-2 Règles particulières 7-2-1 Les constructions annexes de moins de 8 m² d’emprise au sol dont la hauteur maximale n’excède pas 2,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, la marge de retrait est fixée à 0,5 mètre minimum. 7-2-2 Les constructions annexes à usage exclusif de stationnement de véhicules dont l’emprise au sol est comprise entre 8 m² et 25 m² et dont la hauteur à l’égout n’excède pas 2,5 mètres et la hauteur maximale n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, la marge de retrait est fixée à 1 mètre minimum. 7-2-3 Les dispositions du 7-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement sous réserve des prescriptions s’imposant pour les constructions d’intérêt patrimonial. 7-2-4 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée, d’un chemin privé ou d’un espace commun de copropriété ouvert à la circulation automobile, les dispositions applicables sont celles de l’article 6. 7-2-5 Implantation des constructions existantes par rapport aux limites séparatives latérales : pour une construction existante à la date d’approbation du présent règlement, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum est admise dans le prolongement d’au moins une des façades de la construction existante dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement et à condition de ne pas créer de vue nouvelle à moins de 5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis. Implantation des constructions existantes par rapport aux limites séparatives de fond de terrain : pour une construction existante à la date d’approbation du présent règlement, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum est admise dans le prolongement d’au moins une des façades de la construction existante dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement et à condition de ne pas créer de vue nouvelle à moins de 5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis. Les dispositions du 7-1-3 (retrait de 10 mètres minimum du fond de terrain) ne s’appliquent pas dans ce cas. 7-2-6 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implantent sur les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum si la façade en vis-à-vis de la limite ne comporte pas ne comporte pas d’ouverture créant des vues et à 3 mètres minimum si la façade en vis-à-vis de la limite comporte des ouvertures créant des vues. ### Article UCH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) 8-1 Règles générales Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions doit être égale au minimum à : • 16 mètres si les deux façades en vis-à-vis comportent des vues, • 12 mètres si l’une des façades en vis-à-vis comporte des ouvertures créant des vues, • 6 mètres si les façades en vis-à-vis ne comporte pas d’ouvertures créant des vues. 8-2 Règles particulières Il n’est pas fixé de règle : · entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes · pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc…) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 mètres de la façade en vis-à-vis ; · pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UCH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) 9-1 L’emprise au sol maximale est fixée à 50% de la superficie totale du terrain. Au-delà de cette emprise maximale une emprise supplémentaire de 30m² maximum est autorisée pour l’extension des constructions à destination de logement existantes à la date d’approbation du présent règlement. 9-2 L’emprise au sol des constructions et installations destinées au service public ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée. 9-4 Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les ombrières équipées de panneaux photovoltaïques ou végétalisées implantées sur les parcs de stationnement extérieurs concernés par les dispositions de l'article 40 de la loi APER. ### Article UCH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 10-1 Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et/ou au faîtage à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (égout et/ou faîtage) est mesurée au droit de la construction située au point aval du terrain (point le plus défavorable). Toutefois, lorsque la pente du terrain à l’aplomb de la construction est supérieure ou égale à 10% une majoration des règles de hauteur de 1 mètre au point le plus défavorable est autorisée au-delà des dispositions fixées au 102. 10-2 Règles générales Le calcul de la hauteur présenté ci-dessus ne prend pas en compte les antennes et autres éléments de réception, les cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) et les gardes corps de sécurité. La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les toitures terrasses) et 9 mètres au faîtage, soit R+1+Combles. La hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée ne peut excéder de plus d'un mètre le niveau naturel du sol. Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements et/ou extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement. La hauteur maximale des annexes est fixée à 4 mètres au point le plus haut de la construction. 10-3 Règles particulières Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10-2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement. ### Article UCH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en cas d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues à condition de s’insérer qualitativement avec les constructions existantes avoisinantes. 11-1Composition générale et volumétrie des constructions ▪ Les toitures Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et de conception. Les toitures dites « à la Mansart » sont interdites. Les toitures doivent être à pentes. Toutefois, certains éléments de toiture peuvent être traités en toiture terrasse, ils doivent rester ponctuels et ne représenter au maximum que 20% de la surface totale de la toiture. Dans tous les cas, les couvertures apparentes en matériaux ondulés sont interdites. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. ▪ Les façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions. Aucun édicule ou ouvrage technique ne doit être visible en façade sur rue (climatiseur, extracteur…). En cas d'impossibilité technique, une implantation visible de l'espace public pourra être étudiée à condition que l'édicule ou ouvrage soit habillé par un dispositif d'occultation. Il est recommandé que cette occultation apporte également une isolation phonique. Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles. La façade principale des constructions doit avoir une longueur minimale supérieure à la hauteur à l’égout (ou à l’acrotère) de la façade. ▪ Prescriptions pour les ravalements : Façades visibles depuis l’espace public : Enduit traditionnel à la chaux taloché pour le soubassement, gratté fin pour les tapisseries et lissé pour les modénatures plus claires (bandeaux ou corniches, chaînes d'angle, bandeaux d'encadrement de baies et de porte). Les façades secondaires peuvent être traitées d’une façon plus économique : enduit à pierres vues (maison en pierre). Les menuiseries des portes et fenêtres seront de préférence peintes (couleurs foncées ou pastel). ▪ Les façades commerciales Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : ▪ les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; ▪ lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; ▪ l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; ▪ lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; ▪ lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales ; ▪ lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. 11-2 Les éléments techniques ▪ Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Il est recommandé que les gouttières ne soient pas intégrées au bâti afin de faciliter une future déconnexion des eaux pluviales au réseau si celle-ci n’est pas mise en œuvre dès la construction. ▪ Les rampes de parking Les rampes de parking, destinées à desservir les parcs de stationnement, doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ▪ Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ▪ Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. L'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques sera assurée dans le souci de leur meilleure intégration possible par : - une attention particulière portée à l'aspect de l'installation vue depuis le bâtiment et depuis l'espace public, en vision proche et lointaine, - la prise en compte de l'architecture des bâtiments supportant l'installation (composition des façades et des toitures, occupation des locaux du bâtiment, ...). 11-3 Les clôtures et les portails ▪ Les clôtures Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. Les clôtures perméables à la petite faune (clôtures de type ursus) sont à favoriser lorsqu'elles se situent en limite de zones naturelles (zones N). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit. La mise en œuvre de clôtures ayant l’aspect de panneaux béton est interdite. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres sur rue et en limites séparatives. Sur rue, les clôtures doivent être composées d’un ensemble constitué d’un muret maçonné surmonté d’un élément obligatoirement largement ajouré composé d’une grille, barreaudage, lisse en bois… Les grillages sont interdits pour les clôtures sur rue. La hauteur du muret doit être proportionnée à la hauteur totale de la clôture, il convient qu’elle ne dépasse pas 1 mètre. Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés à l’exception des suppressions rendues nécessaires pour permettre la réalisation des accès ou, à la demande de la collectivité gestionnaire du domaine public, pour l’élargissement du domaine public et notamment des trottoirs. Les murs en pierre peuvent être prolongés en conservant la hauteur du mur existant sous réserve de ne pas dépasser 2,5 mètres. ▪ Les portails et portillons d’accès Ils seront de forme simple, pleine ou ajourée, sans excès de surcharges décoratives. Leur hauteur ne doit pas excéder 2,2 mètres. Les dispositions du 11-3 ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. Elles ne s’imposent pas non plus lorsqu’il existe des raisons de sécurité justifiées par le maître d'ouvrage. 11-4 Les dispositions particulières applicables aux constructions repérées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Le plan de zonage repère du bâti à protéger et mettre en valeur au regard de leur caractéristiques architecturales et historiques. Ces constructions doivent être préservées, leur démolition est interdite. Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Tous travaux de transformation, surélévation, ou modification qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale des constructions existantes sont interdits. · L’architecture (et notamment les modénatures - éléments de décor) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d’un ravalement ou de travaux de réhabilitation. · Un soin particulier doit être apporté à la préservation, la restauration et le cas échéant la restitution des éléments de décor spécifiques à la construction Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. · La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). · Les murs, donnant sur la rue, prévus pour être apparents doivent être préservés (pierre de meulière, brique…) · La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. · Le bâti ancien d’origine rurale se caractérise par la présence de portes, de porches qui permettaient le passage des charrettes et autres véhicules. Ces portes et ouvertures doivent être préservées. Par ailleurs, les aménagements et constructions situées à proximité et notamment ceux en covisibilité directe ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés. 11-5 Espaces verts protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère du patrimoine végétal à protéger et mettre en valeur. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Ces espaces ne sont pas constructibles. Toutefois, à l’intérieur de ces espaces, sont admis les aménagements et installations nécessaires à leur fonctionnement tels que les aires de jeux ou de stationnement, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt végétal initial. ### Article UCH 12 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les revêtements poreux seront privilégiés lors de la réalisation de places de stationnements aériennes. 12-1 Nombre de places à réaliser Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux ou de création de logements supplémentaires avec ou sans création de surface de plancher, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Pour les constructions nouvelles implantées à l’alignement la création de places de stationnement en accès direct depuis la rue est interdite. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. Il est exigé au moins : Pour les constructions à destination d’habitation : Pour les constructions à destination d’habitation réalisées à plus de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1,5 place par logement et 1 place pour les logements locatifs sociaux La suppression d’une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain d’assiette de la construction. Les places commandées sont autorisées uniquement si elles sont affectées au même logement. Pour les constructions à destination d’habitation réalisées à moins de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1 place par logement et 0,5 place pour les logements locatifs sociaux. La suppression d’une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain d’assiette de la construction. Les places commandées sont autorisées uniquement si elles sont affectées au même logement. Pour les constructions comportant plusieurs logements, les stationnements doivent être réalisés en sous-sol et/ou dans l’emprise de la construction. Les places aériennes ainsi que les bâtiments annexes à destination de stationnement de véhicules (box…) sont interdits. Seules les places de stationnements à destination des personnes à mobilité réduite sont autorisées en aérien. Pour les constructions à destination de bureaux : Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à plus de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher (minimum et maximum). ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à moins de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (minimum et maximum). ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher à partir de 300 m², il n’est pas fixé d’obligation jusqu’à 300 m² de surface de plancher. ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : ▪ 0,8 place de stationnement par chambre. ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination d’entrepôt : ▪ 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions et installation nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : ▪ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, …) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Dispositions particulières dans le cas d’une extension ▪ La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à destination d’habitation et régulièrement édifiée à la date d'approbation du présent règlement à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : a) qu’il ne soit pas créé plus de 30m² de surface de plancher. b) que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du 12-1. 12-2 Normes techniques Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après. ▪ Longueur minimale : 5 mètres, ▪ Largeur minimale : 2,30 mètres, ▪ Si un dégagement est nécessaire, ce dernier doit avoir une largeur minimale de 5 mètres afin de permettre la manœuvre du véhicule. Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%. 12-3 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs. Le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos est fixé par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, annexé en fin de règlement du PLU. ### Article UCH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations) 13-1 Analyse paysagère du site Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. 13-2 Dispositions générales 13-2-1 Les espaces libres 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être conservés en espaces de pleine terre. Cela comprend les dalles végétalisées au-dessus des parkings enterrés à condition qu’elles comprennent au minimum 60 cm de terre végétale. Les dispositifs semi perméables (Evergreen notamment) ne sont pas comptabilisés dans la superficie des espaces libres végétalisés. 13-2-2 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement devront être paysagées. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Pour les constructions nouvelles comportant plusieurs logements, les stationnements doivent être réalisés en sous-sol et/ou dans l’emprise de la construction. Les places aériennes ainsi que les bâtiments annexes à destination de stationnement de véhicules (box…) sont interdits. Seules les places de stationnements à destination des personnes à mobilité réduite sont autorisées en aérien. Ces dispositions ne s’imposent pas dans le cas d’une réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement. 13-2-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les dispositions figurant au 13-2-1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics. 13-2-4 Essences végétales Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. ### Article UCH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le Coefficient d’Occupation du Sol) Sans objet. ### Article UCH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales) Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. ZONE UCH L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. ### Article UCH 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77468_PLU_20251128. Page : https://edifiable.fr/plu/torcy-77468/uch La commune : https://edifiable.fr/plu/torcy-77468.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77468/zone/uch