# Zone UPMA du plan local d'urbanisme de Torcy (77468) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77468_PLU_20251128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPMA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UPMa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UPMA 6) > 6.6 Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 10 mètres plus la demi-largeur du lit mineur pour les cours d’eau à ciel ouvert. ### Hauteur (article UPMA 10) > Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres au point le plus haut de la construction. ### Espaces verts (article UPMA 13) > 13.2 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au minimum un arbre pour 200 m² d'espace libre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UPMA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les constructions à destination d’industrie, · Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception de celles visées à l'article 2, · Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable ou à déclaration à l’exception des dispositions figurant à l’article 2, · L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, · Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves. · Le stationnement de caravanes et les installations de camping ou caravaning. ### Article UPMA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2-1 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; - qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; - que les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 2-2 Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées au 2.1 ci-dessus. 2-3 Les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’ils soient liés à une autre occupation autorisée et que leur superficie n’excède pas 15 % de surface de plancher de cette autre occupation. 2-4 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. 2-5 Le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique en application de l’article L 151-16 du Code de l’urbanisme les dispositions suivantes sont applicables : · Le changement de destination consistant à transformer des locaux à vocation de commerces, d’artisanat ou de bureaux en logements est interdit. ### Article UPMA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies) ouvertes au public 3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil qui permet à un propriétaire d’obtenir des accès adaptés à l’utilisation de son terrain. 3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères... 3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des usagers des accès. 3-4 Les voies nouvelles Les voies doivent être conçues et aménagées en fonction de l’importance du trafic, de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. ### Article UPMA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement) 4-1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation doit obligatoirement être branchée sur un réseau public de distribution. 4.2 Assainissement Toute construction, installation et aménagement doit respecter les dispositions fixées par le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne. Gestion des eaux pluviales : toute construction, installation et aménagement doit respecter les dispositions fixées par le zonage d’assainissement pour la gestion des eaux pluviales figurant en annexe du PLU. 4-3 Gestion des pluies courantes Il est recommandé que les modalités de gestion des pluies courantes à la parcelle favorisent l’infiltration, l’évapotranspiration et la réutilisation des eaux pluviales. ### Article UPMA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Les superficies minimales des terrains constructibles) Il n'est pas fixé de règle. ### Article UPMA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques) Rappel : Les dispositions de l’article 6 s’appliquent également en vis-à-vis des voies et chemins privés ainsi qu’en vis-à-vis des espaces communs des copropriétés ouverts à la circulation automobile. 6.1 Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise définis au plan masse. 6.2 Les constructions situées dans les polygones d’emprise bordant la rue de Paris et la Grande rue seront implantées à l’alignement sur au minimum 80% du linéaire de leur façade sur rue. 6.3 Des saillies peuvent être autorisées pour les balcons, débords de toit, corniches et autres éléments décoratifs. 6.4 Une implantation différente peut être autorisée pour les équipements et constructions nécessaires à l’aménagement du jardin public. 6.5 Une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages d'utilité publique, les ouvrages publics, et les locaux et ouvrages techniques de faible emprise. 6.6 Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal de 10 mètres plus la demi-largeur du lit mineur pour les cours d’eau à ciel ouvert. Pour les secteurs où le cours d’eau est ponctuellement recouvert ou busé, la marge de retrait est au minimum de 10 mètres plus la demi-largeur de l’ouvrage. ### Article UPMA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise définis au plan masse. 7.2 Des débords de toit, balcons, oriels, corniches, éléments décoratifs et terrasses de plus de 0,60m par rapport au niveau du terrain naturel, peuvent être admis en saillie de l’emprise des bâtiments définie au plan masse, à condition que ces éléments ne dépassent pas la limite d’emprise de plus d’1 mètre, sauf pour les balcons pour lesquels la saillie autorisée par rapport à la limite d’emprise est de 1.50 mètre. 7.3 Une implantation différente peut être autorisée pour les équipements et constructions nécessaires à l’aménagement du jardin public. 7.4 Une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages d'utilité publique, les ouvrages publics, et les locaux et ouvrages techniques de faible emprise. ### Article UPMA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) 8.1 Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise définis au plan masse. 8.2 Une implantation différente peut être autorisée pour les équipements et constructions nécessaires à l’aménagement du jardin public. 8.3 Une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages d'utilité publique, les ouvrages publics, et les locaux et ouvrages techniques de faible emprise. ### Article UPMA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) 9.1 Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise définis au plan masse. 9.2 Des débords de toit, balcons, oriels, corniches, éléments décoratifs et terrasses de plus de 0,60m par rapport au niveau du terrain naturel, peuvent être admis en saillie de l’emprise des bâtiments définie au plan masse, à condition que ces éléments ne dépassent pas la limite d’emprise de plus d’1 mètre, sauf pour les balcons pour lesquels la saillie autorisée par rapport à la limite d’emprise est de 1.50 mètre. 9.3 Une implantation différente peut être autorisée pour les équipements et constructions nécessaires à l’aménagement du jardin public. 9.4 Une implantation différente peut être autorisée pour les ouvrages d'utilité publique, les ouvrages publics, et les locaux et ouvrages techniques de faible emprise. 9-5 Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les ombrières équipées de panneaux photovoltaïques ou végétalisées implantées sur les parcs de stationnement extérieurs concernés par les dispositions de l'article 40 de la loi APER. ### Article UPMA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 10.1 Eléments de références : • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit et au faîtage, ou jusqu’à l’acrotère dans le cas où la construction en cas de toiture terrasse. • Le niveau bas des rez-de-chaussée ne peut être surélevé de plus de 0,60 mètres par rapport au niveau du sol naturel. 10.2 Hauteur maximale des constructions : • Les hauteurs à l’égout et au faîtage sont définies sur le plan du secteur. En cas de toiture terrasse, la hauteur maximale à l’acrotère sera identique à la hauteur maximale à l’égout. 10.3 Toutefois, une hauteur différente peut être admise dans les cas suivants : • Ouvrages d'utilité publique, ouvrages publics, locaux et ouvrages techniques de faible emprise. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres au point le plus haut de la construction. • Equipements et constructions nécessaires à l’aménagement du jardin public. Dans ce cas, la hauteur maximale est de 5 mètres au point le plus haut de la construction. ### Article UPMA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en cas d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues à condition de s’insérer qualitativement avec les constructions existantes avoisinantes. 11-1 Composition générale et volumétrie des constructions ▪ Les toitures Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et de conception. Les toitures doivent être à pente, sauf si le plan de masse en dispose autrement (indication de hauteur à l’acrotère). Toutefois, des toitures terrasses peuvent être autorisées à condition qu’elles ne mettent pas en cause la prédominance des toitures à pente. Les toitures dites « à la Mansart » sont interdites. Dans tous les cas, les couvertures apparentes en matériaux ondulés sont interdites. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. ▪ Les façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions. Aucun édicule ou ouvrage technique ne doit être visible en façade sur rue (climatiseur, extracteur…). En cas d'impossibilité technique, une implantation visible de l'espace public pourra être étudiée à condition que l'édicule ou ouvrage soit habillé par un dispositif d'occultation. Il est recommandé que cette occultation apporte également une isolation phonique. 11-2 Les éléments techniques ▪ Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Il est recommandé que les gouttières ne soient pas intégrées au bâti afin de faciliter une future déconnexion des eaux pluviales au réseau si celle-ci n’est pas mise en œuvre dès la construction. ▪ Les rampes de parking Les rampes de parking, destinées à desservir les parcs de stationnement, doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ▪ Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ▪ Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. L'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques sera assurée dans le souci de leur meilleure intégration possible par : - une attention particulière portée à l'aspect de l'installation vue depuis le bâtiment et depuis l'espace public, en vision proche et lointaine, - la prise en compte de l'architecture des bâtiments supportant l'installation (composition des façades et des toitures, occupation des locaux du bâtiment, ...). 11-3 Les clôtures et les portails ▪ Les clôtures Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. Les clôtures perméables à la petite faune (clôtures de type ursus) sont à favoriser lorsqu'elles se situent en limite de zones naturelles (zones N). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit. La mise en œuvre de clôtures ayant l’aspect de panneaux béton est interdite. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres sur rue et en limites séparatives sauf en cas de reconstruction d'un mur qui excéderait cette hauteur, la hauteur maximale étant limitée à 2,50 mètres. Sur rue, les clôtures doivent être composées d’un ensemble constitué d’un muret maçonné surmonté d’un élément obligatoirement largement ajouré composé d’une grille, barreaudage, lisse en bois…. Les grillages sont interdits pour les clôtures sur rue. La hauteur du muret doit être proportionnée à la hauteur totale de la clôture, il convient qu’elle ne dépasse pas 1 mètre. Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés à l’exception des suppressions rendues nécessaires pour permettre la réalisation des accès ou, à la demande de la collectivité gestionnaire du domaine public, pour l’élargissement du domaine public et notamment des trottoirs. Pour intégrer les coffrets techniques et les boîtes aux lettres, le mur bahut peut ponctuellement, dans les limites du linéaire strictement nécessaire, avoir une hauteur supérieure au tiers de la hauteur totale. ▪ Les portails et portillons d’accès Ils seront de forme simple, pleine ou ajourée, sans excès de surcharges décoratives. Leur hauteur ne doit pas excéder 2,2 mètres. Ces dispositions ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. Les dispositions du 11-3 ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. Elles ne s’imposent pas non plus lorsqu’il existe des raisons de sécurité justifiées par le maître d'ouvrage. ### Article UPMA 12 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les revêtements poreux seront privilégiés lors de la réalisation de places de stationnements aériennes. 12-1 Nombre de places à réaliser Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux ou de création de logements supplémentaires avec ou sans création de surface de plancher, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. Il est exigé au moins : Pour les constructions à destination d’habitation : Pour les constructions à destination d’habitation réalisées à plus de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1,5 place par logement et 1 place pour les logements locatifs sociaux La suppression d’une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain d’assiette de la construction. Les places commandées sont autorisées uniquement si elles sont affectées au même logement. Pour les constructions à destination d’habitation réalisées à moins de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1 place par logement et 0,5 place pour les logements locatifs sociaux. La suppression d’une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain d’assiette de la construction. Les places commandées sont autorisées uniquement si elles sont affectées au même logement. Pour les constructions comportant plusieurs logements, les stationnements doivent être réalisés en sous-sol et/ou dans l’emprise de la construction. Les places aériennes ainsi que les bâtiments annexes à destination de stationnement de véhicules (box…) sont interdits. Seules les places de stationnements à destination des personnes à mobilité réduite sont autorisées en aérien. Pour les constructions à destination de bureaux : Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à plus de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher (minimum et maximum). ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination de bureaux réalisées à moins de 500 mètres d’une gare RER, les dispositions suivantes sont applicables : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (minimum et maximum). ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat : ▪ 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher à partir de 300 m², il n’est pas fixé d’obligation jusqu’à 300 m² de surface de plancher. ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : ▪ 0,8 place de stationnement par chambre. ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions à destination d’entrepôt : ▪ 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. ▪ Les places commandées sont interdites. Pour les constructions et installation nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : ▪ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, …) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Dispositions particulières dans le cas d’une extension ▪ La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à destination d’habitation et régulièrement édifiée à la date d'approbation du présent règlement à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : a) qu’il ne soit pas créé plus de 30m² de surface de plancher. b) que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du 12-1. 12-2 Normes techniques Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après. ▪ Longueur minimale : 5 mètres, ▪ Largeur minimale : 2,30 mètres, ▪ Si un dégagement est nécessaire, ce dernier doit avoir une largeur minimale de 5 mètres afin de permettre la manœuvre du véhicule. Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%. 12-3 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs. Le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos est fixé par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, annexé en fin de règlement du PLU. ### Article UPMA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations) 13.1 Les espaces libres représentés au plan de secteur, et identifiés par la légende comme « espaces plantés » seront aménagés en espace paysager végétal, pouvant comporter une partie minérale. Le minéral restera mineur par rapport au végétal. 13.2 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au minimum un arbre pour 200 m² d'espace libre. ### Article UPMA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le Coefficient d’Occupation du Sol) Sans objet. ### Article UPMA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales) Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. ### Article UPMA 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77468_PLU_20251128. Page : https://edifiable.fr/plu/torcy-77468/upma La commune : https://edifiable.fr/plu/torcy-77468.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77468/zone/upma