# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Tordères (66211) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 66211_PLU_20170413 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/04/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions) INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES  SONT INTERDITS : Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière. Les constructions appartenant aux sous-destinations commerce de gros et cinéma. Les constructions appartenant aux sous-destinations d’activité industrielle, d’entrepôts ainsi que les installations classées qui y sont liées. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration sauf celles soumises à conditions particulières énoncées ci-dessous. La création de dépôts (couverts ou non) de véhicules et de matériaux divers, autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées. Les terrains de camping, caravaning et le stationnement de caravanes, ainsi que le gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les aires d’accueil des gens du voyage. L’ouverture et l’exploitation de carrières. Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, ainsi que dans une bande de 15 mètres de profondeur (5 mètres pour les clôtures) à compter de leurs rives naturelles ou aménagées, à l'exception des travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis motivé des services compétents.  SONT SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES : Les constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détails sous réserve qu’elle n’engendre aucun danger ou nuisance pour la commodité du voisinage. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation et sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisance, bruit, trépidation, odeur, incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. La modernisation des installations classées, pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, existantes sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES  SONT INTERDITS : Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, ainsi que dans une bande de 15 mètres de profondeur (5 mètres pour les clôtures) à compter de leurs rives naturelles ou aménagées, à l'exception des travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis motivé des services compétents. Toutes constructions, occupations et installations nouvelles, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous. Dans les secteurs Apa et Apb, sont interdites les constructions à destination d’habitation.  SONT SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES : Dans l’ensemble de la zone A à l’exception des secteurs Apa et Apb : Les constructions et installations nécessaires soit: - à l'exploitation agricole, - au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement dans leur environnement de par leur nature et leur volume. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espace naturels et des paysages. Des conditions supplémentaires s’appliquent pour les constructions et installations suivantes : Les constructions à sous-destination de logement sous réserve : - qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole (logement de fonction) et liées à l’existence d’une exploitation agricole et au statut d’agriculteur du pétitionnaire. - qu’elles soient intégrées dans le volume bâti de la construction agricole à laquelle elles sont liées, dans le cas de constructions nouvelles. - qu’elles soient accolées ou intégrées au bâtiment agricole existant afin qu’après leur construction, elles ne puissent être disjointes du bâtiment agricole auxquels elles sont liées. - qu’elles soient limitées à un seul logement par exploitation agricole et qu’il n’existe pas déjà un logement lié à l’exploitation. - qu’une présence permanente soit nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions liées aux équipements collectifs et qu’elles soient destinées au logement des personnes assurant ces fonctions. - qu’elles soient conformes au règlement du SPANC et que la défense contre l’incendie soit assurée. - qu’elles ne soient pas situées dans un rayon de 200 mètres autour de la station d’épuration. Les bâtiments ou ensemble de bâtiments des mas historiques listés ci-dessous et identifiés sur le plan de zonage, peuvent faire l'objet d'un changement de destination au profit d’une diversification des activités par l’accueil du public, dès lors que ce changement ne compromet ni l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du site. Seules sont autorisées les sous-destinations -artisanat et commerce de détail-, -restauration- et -hébergement hôtelier et touristique (limité à une capacité de 5 chambres ou gîtes)-. Ces changements seront soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF). - Mas d’en Carbasse, - Mas d’en Noé, - Mas Clos Saint-Jean. La construction d’annexe ou d’extension des bâtiments d’habitation existants est admise à raison d’une seule extension et d’une seule annexe (hors piscine) par logement, à compter de l’approbation du présent PLU et sous réserve de respecter les conditions suivantes : - la surface de plancher (ou l’emprise au sol lorsque la construction ne génère pas de surface de plancher) de l’extension ne peut dépasser 50 m², tout en représentant maximum 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial et sans dépasser 250 m² maximum de surface de plancher totale du bâtiment sur lequel l’extension est envisagée, après travaux (existant+extension), - la surface de plancher d’une annexe ne peut excéder 40 m², - la création de l’extension ou de l’annexe ne doit pas aboutir à la création d’un nouveau logement, - le règlement du SPANC doit être respecté et la défense contre l’incendie doit être assurée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation d’urbanisme Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve : - qu’elles correspondent à une activité indispensable à l’activité agricole, - que leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation, - qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage et envers la qualité de la zone. Les affouillements et les exhaussements des sols, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone, - à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. Dans l’ensemble du secteur Apa : Les constructions et installations (hors habitation) nécessaires soit: - à l'exploitation agricole, - au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement dans leur environnement de par leur nature et leur volume. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espace naturels et des paysages. Les bâtiments ou ensemble de bâtiments des mas historiques listés ci-dessous et identifiés sur le plan de zonage, peuvent faire l'objet d'un changement de destination au profit d’une diversification des activités par l’accueil du public, dès lors que ce changement ne compromet ni l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du site. Seules sont autorisées les sous-destinations -artisanat et commerce de détail-, -restauration- et -hébergement hôtelier et touristique (limité à une capacité de 5 chambres ou gîtes)-. Ces changements seront soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF). - Mas Cap Blanc La construction d’annexe ou d’extension des bâtiments d’habitation existants est admise à raison d’une seule extension et d’une seule annexe (hors piscine) par logement, à compter de l’approbation du présent PLU et sous réserve de respecter les conditions suivantes : - la surface de plancher (ou l’emprise au sol lorsque la construction ne génère pas de surface de plancher) de l’extension ne peut dépasser 50 m², tout en représentant maximum 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial et sans dépasser 250 m² maximum de surface de plancher totale du bâtiment sur lequel l’extension est envisagée, après travaux (existant+extension), - la surface de plancher d’une annexe ne peut excéder 40 m², - la création de l’extension ou de l’annexe ne doit pas aboutir à la création d’un nouveau logement, - le règlement du SPANC doit être respecté et la défense contre l’incendie doit être assurée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation d’urbanisme. Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve : - qu’elles correspondent à une activité indispensable à l’activité agricole, - que leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation, - qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage et envers la qualité de la zone. Les affouillements et les exhaussements des sols, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone, - à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. Dans l’ensemble du secteur Apb : Les constructions et installations (hors habitation) nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espace naturels et des paysages. La construction d’annexe ou d’extension des bâtiments d’habitation existants est admise à raison d’une seule extension et d’une seule annexe (hors piscine) par logement, à compter de l’approbation du présent PLU et sous réserve de respecter les conditions suivantes : - la surface de plancher (ou l’emprise au sol lorsque la construction ne génère pas de surface de plancher) de l’extension ne peut dépasser 50 m², tout en représentant maximum 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial et sans dépasser 250 m² maximum de surface de plancher totale du bâtiment sur lequel l’extension est envisagée, après travaux (existant+extension), - la surface de plancher d’une annexe ne peut excéder 40 m², - la création de l’extension ou de l’annexe ne doit pas aboutir à la création d’un nouveau logement, - le règlement du SPANC doit être respecté et la défense contre l’incendie doit être assurée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation d’urbanisme. Les affouillements et les exhaussements des sols, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone, - à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES  SONT INTERDITS : Toutes constructions, occupations et installations nouvelles, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous. Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, ainsi que dans une bande de 15 mètres de profondeur (5 mètres pour les clôtures) à compter de leurs rives naturelles ou aménagées, à l'exception des travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis motivé des services compétents.  SONT SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES : Les constructions et installations (hors habitation) nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espace naturels et des paysages. La construction d’annexe ou d’extension des bâtiments d’habitation existants est admise à raison d’une seule extension et d’une seule annexe par logement, à compter de l’approbation du présent PLU et sous réserve de respecter les conditions suivantes : - la surface de plancher (ou l’emprise au sol lorsque la construction ne génère pas de surface de plancher) de l’extension ne peut dépasser 50 m², tout en représentant maximum 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial et sans dépasser 250 m² maximum de surface de plancher totale du bâtiment sur lequel l’extension est envisagée, après travaux (existant+extension), - la surface de plancher d’une annexe ne peut excéder 40 m², - la création de l’extension ou de l’annexe ne doit pas aboutir à la création d’un nouveau logement, - le règlement du SPANC doit être respecté et la défense contre l’incendie doit être assurée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation d’urbanisme Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve : - qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement des destinations autorisées et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation, - qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage et envers la qualité de la zone. Les affouillements et les exhaussements des sols, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone, - à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. Les travaux et équipements nécessaires à l’entretien de la forêt, à la défense contre l’incendie et à la protection contre les inondations. Les abris légers sous-réserve qu’ils soient nécessaire à la protection des animaux. ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS)  REGLES D’IMPLANTATION Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : Les constructions doivent être édifiées à 15 mètres minimum de l’axe de la RD23. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des autres voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être édifiées sur l’une des deux limites séparatives latérales. Si la construction ne jouxte pas de limite séparative latérale, la distance horizontale (L) de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L’implantation de constructions annexes (hors piscine) est permise en limite séparative, sous réserve que toutes les façades soient traitées avec le même soin. Elles ne doivent pas dépasser 3 mètres de hauteur hors tout (3,50 mètres si elles ne sont pas adossées à une limite séparative), 5 mètres de longueur et 40 m² d’emprise au sol. Elles ne doivent pas servir de logement. Il ne peut y avoir qu’une seule construction annexe par limite séparative. Les piscines doivent être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres de la limite séparative. Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées. Implantation des constructions par rapport aux autres sur la même propriété : Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des deux constructions (D  (H+h)/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  VOLUMETRIE Hauteur absolue : La hauteur de toute construction ne peut excéder 8 mètres hors-tout. Les annexes ne doivent pas dépasser 3 mètres de hauteur hors tout (3,50 mètres si elles ne sont pas adossées à une limite séparative), 5 mètres de longueur et 40 m² d’emprise au sol et toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Elles ne doivent pas servir de logement. Il ne peut y avoir qu’une seule construction annexe par limite séparative. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. Ces dispositions générales ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées.  REGLES D’IMPLANTATION Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres de l’axe des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. Ces dispositions sont également applicables aux extensions et aux annexes des bâtiments d’habitation existants. Des conditions différentes peuvent être acceptées le long des voies intérieures, lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes. Ces dispositions générales ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : La distance horizontale (L) de tout point d’un bâtiment (hors annexe) ne joignant pas la limite parcellaire au point le plus proche de cette limite, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (L  H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Les extensions des bâtiments d’habitation existants sont soumises aux présentes dispositions. Les piscines sont autorisées si les parcelles sur lesquelles elles s’implantent sont raccordées au réseau public d’eau potable. Dans ce cas, elles doivent être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres de la limite séparative. Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées. Implantation des constructions par rapport aux autres sur la même propriété : La construction d’une annexe (hors piscine) d’un bâtiment d’habitation existant doit être édifiée à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal, distance mesurée au point le plus proche de l’annexe. Sa surface de plancher ne peut excéder 40 m². Sa hauteur est limitée à 3,50 mètres maximum (3 mètres si elle est adossée à une limite séparative). Elle ne doit pas servir de logement. Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Ces dispositions générales ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées.  VOLUMETRIE Hauteur absolue : La hauteur de toute construction ne peut excéder 8 mètres hors-tout. La construction d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant peut être édifiée à condition de ne pas dépasser 3 mètres de hauteur hors tout (3,50 mètres si elle n’est pas adossée à une limite séparative), 40 m² d’emprise au sol, et toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Elles ne doivent pas servir de logement. La construction d’une extension d’un bâtiment d’habitation existant ne peut excéder la hauteur de la construction initiale, dans la limite de 8 mètres de hauteur hors-tout Ces dispositions générales ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées.  REGLES D’IMPLANTATION Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres de l’axe des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. Ces dispositions sont également applicables aux extensions et aux annexes des bâtiments d’habitation existants. Des conditions différentes peuvent être acceptées le long des voies intérieures, lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes. Ces dispositions générales ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : La distance horizontale (L) de tout point d’un bâtiment (hors annexes) ne joignant pas la limite parcellaire au point le plus proche de cette limite, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (L  H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Les extensions des bâtiments d’habitation existants sont soumises aux présentes dispositions. Les piscines sont interdites. Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées. Implantation des constructions par rapport aux autres sur la même propriété : La construction d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant doit être édifiée à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal, distance mesurée au point le plus proche de l’annexe. Sa surface de plancher ne peut excéder 40 m². Sa hauteur est limitée à 3,50 mètres maximum (3 mètres si elle est adossée à une limite séparative). Elle ne doit pas servir de logement. Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées.  VOLUMETRIE Hauteur absolue : La hauteur de toute construction ne peut excéder 8 mètres hors-tout. La construction d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant peut être édifiée à condition de ne pas dépasser 3 mètres de hauteur hors tout (3,50 mètres si elle n’est pas adossée à une limite séparative), 40 m² d’emprise au sol, et toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Elles ne doivent pas servir de logement. La construction d’une extension d’un bâtiment d’habitation existant ne peut excéder la hauteur de la construction initiale, dans la limite de 8 mètres de hauteur hors-tout. Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées. ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  TOITURES, COUVERTURES Les couvertures doivent être exécutées en tuile canal ou similaire de couleur de la terre cuite, et respecter une ligne de pente des toitures comprise entre 25 et 33%. Toutefois des conditions différentes (pentes, nature, matériaux…) sont acceptées dès lors qu’elles sont justifiées et que leur intégration dans le site est démontrée. Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois des petites terrasses insérées dans les toitures appelées « crevées de toiture » sont admises sous réserve d’être mesurées en surface (25% du pan de toiture maximum et 25 m² au maximum). En sus : - aucun élément ne sera posé ou ne dépassera en saillie au-dessus du pan de toiture (store…), - les débords de toits sont toujours conservés pour préserver le rythme de la perspective d’ensemble de la rue, - le début du décaissé doit être situé à une distance minimum de 1,50 mètre du faîtage, - les arêtes des murs latéraux doivent être conservées et couvertes de tuiles, - les baies en façade donnant sur l’espace public doivent être maintenues et équipées de garde-corps droits et de volets en rapport avec la typologie de l’édifice. Les souches de toit (conduit de fumée, extracteur d’air…) seront traitées de la même manière que les façades et ne devront pas dépasser 1,50 mètre de hauteur. Les antennes paraboliques ou hertziennes doivent être non visibles depuis l’espace public. Les climatiseurs et autres installations techniques volumineuses et visuellement impactantes sont interdits en toiture (sauf les éoliennes).  FAÇADES L’implantation d’éolienne en toiture est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les petites installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations…) doivent être dissimulées ou faire l’objet d’un traitement assurant leur intégration visuelle et réduisant leur impact visuel depuis l’espace public. Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve qu’elles s’insèrent dans la composition de la couverture du toit et qu’elles conservent la pente de toiture existante. L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit sauf pour la pierre et le cayrou (brique en terre cuite). Les enduits doivent être de type gratté fin ou taloché, teintés ou non. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits (se référer au nuancier inséré en dispositions générales). Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. L’ensemble des faces des constructions annexes doit avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les antennes paraboliques ou hertziennes sont admises en façade, sous réserve qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public. Les climatiseurs en façade sont autorisés sous réserve : - qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’ensemble bâti - qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, - qu’ils soient situés à une distance minimale de 2 mètres de la façade du ou des immeubles voisins afin de ne pas générer de nuisances sonores envers ses occupants. Les ouvrages en saillie fixes ou mobiles (conduit de fumée, ventilation…) en applique sur façade sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public. L’implantation d’éolienne en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Le bardage bois est interdit. Les matériaux de bardage et les huisseries extérieures ne doivent comporter aucune brillance. Les encadrements d’ouvertures doivent se référer au nuancier inséré en dispositions générales.  FERMETURES ET OUVERTURES Les volets à projection (dits à l’italienne) sont interdits. Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leurs caissons ne soient pas visibles depuis l’espace public (pose en saillie interdite). Le choix des matériaux et des coloris devra être en harmonie avec les menuiseries existantes, dans le cas de travaux sur une construction existante ou d’extension ; ou être en harmonie avec les constructions et le paysage urbain environnant dans le cas d’une construction neuve. Les fermetures devront respecter le nuancier inséré en dispositions générales et être en accord avec la couleur de la façade. Les fermetures devront être de couleurs uniformes (excepté pour les pentures métalliques). Chaque pan de façade doit comporter des menuiseries de coloris identique. Cette même règle s’applique aux fermetures et contrevents.  CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les talus boisés existants, les haies et murets traditionnels de qualité, constituent des clôtures qu’il convient de maintenir, entretenir et valoriser. Les clôtures doivent être constituées soit : - d’un mur plein enduit, dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un mur bahut enduit dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur maximum de 60 cm surmontée d’un autre matériau à claire voie pour une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un grillage doublé de végétation et d’arbustes locaux adaptés au climat méditerranéen, d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. Les clôtures dans une bande de 5 mètres de profondeur à compter de la rive naturelle ou aménagée des ravins et cours d’eau sont interdites. De manière générale, la hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder les hauteurs mentionnées ci-dessus.  ENERGIE RENOUVELABLE Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés mais ne peuvent être développés, pour chaque parcelle, que sur un seul pan de toiture. Leur surface ne doit pas excéder la moitié de la surface du pan de toiture qui les porte. Ces panneaux doivent s’insérer dans la composition de la couverture. L’implantation d’éolienne en toiture ou en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous-réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les éoliennes sur mât sont interdites.  DIVERS La publicité extérieure sur les constructions est interdite. La hauteur des sous-sols pour les nouvelles constructions ne peut excéder 2,50 mètres sous plafond. Les collecteurs d’eau pluviale doivent être fermés. Ces collecteurs ainsi que les citernes doivent s’intégrer harmonieusement à leur environnement et être le moins possible visibles depuis l’espace public.  TOITURES, COUVERTURES Les couvertures doivent être exécutées en tuiles canal ou similaire et de couleur de la terre cuite, et respecter une pente comprise entre 25 et 33%. Les toitures composées de quatre arêtiers sont interdites. Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois des petites terrasses insérées dans les toitures appelées « crevées de toiture » sont admises sous réserve d’être mesurées en surface (25% du pan de toiture maximum et 25 m² au maximum). En sus : - aucun élément ne sera posé ou ne dépassera en saillie au-dessus du pan de toiture (store…), - les débords de toits sont toujours conservés pour préserver le rythme de la perspective d’ensemble de la rue, - le début du décaissé doit être situé à une distance minimum de 1,50 mètre du faîtage, - les arêtes des murs latéraux doivent être conservées et couvertes de tuiles, - les baies en façade donnant sur l’espace public doivent être maintenues et équipées de garde-corps droits et de volets en rapport avec la typologie de l’édifice. Les souches de toit (conduit de fumée, extracteur d’air…) seront traitées de la même manière que les façades.  FAÇADES Les climatiseurs et autres installations techniques volumineuses et visuellement impactantes sont interdits en toiture (sauf les éoliennes). L’implantation d’éolienne en toiture est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les petites installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations…) doivent être dissimulées ou faire l’objet d’un traitement assurant leur intégration visuelle et réduisant leur impact visuel depuis l’espace public. L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit sauf pour la pierre et le cayrou (brique en terre cuite). Les enduits doivent être de type gratté fin ou taloché, teintés ou non. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits (se référer au nuancier inséré en dispositions générales). Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. L’ensemble des faces des constructions annexes doit avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. L’ensemble des faces des constructions annexes et des extensions des bâtiments des mas historiques identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’Urbanisme doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ces derniers. Les climatiseurs en façade sont autorisés sous réserve : - qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’ensemble bâti, - qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, - qu’ils soient situés à une distance minimale de 2 mètres de la façade du ou des immeubles voisins afin de ne pas générer de nuisances sonores envers ses occupants. Les ouvrages en saillie fixes ou mobiles (conduit de fumée, ventilation…) en applique sur façade sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public. L’implantation d’éolienne en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous-réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Le bardage bois est interdit. Les matériaux de bardage et les huisseries extérieures ne doivent comporter aucune brillance. Les encadrements d’ouvertures doivent se référer au nuancier inséré en dispositions générales.  FERMETURES ET OUVERTURES Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leurs caissons ne soient pas visibles depuis l’espace public (pose en saillie interdite). Le choix des matériaux et des coloris devra être en harmonie avec les menuiseries existantes, dans le cas de travaux sur une construction existante ou d’extension ; ou être en harmonie avec les constructions et le paysage urbain environnant dans le cas d’une construction neuve. Les fermetures devront respecter un nuancier inséré en dispositions générales et être en accord avec la couleur de la façade. Les fermetures devront être de couleur uniforme (excepté pour les pentures métalliques). Chaque pan de façade doit comporter des menuiseries de coloris identique. Cette même règle s’applique aux contrevents.  CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les talus boisés existants, les haies et murets traditionnels de qualité, constituent des clôtures qu’il convient de maintenir, entretenir et valoriser. Les clôtures doivent être constituées soit : - d’un mur plein enduit, dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un mur bahut enduit dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur maximum de 60 cm surmontée d’un autre matériau à claire voie pour une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un grillage doublé de végétation et d’arbustes locaux adaptés au climat méditerranéen, d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. Les clôtures dans une bande de 5 mètres de profondeur à compter de la rive naturelle ou aménagée des ravins et cours d’eau sont interdites. De manière générale, la hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder les hauteurs mentionnées ci-dessus.  ENERGIE RENOUVELABLE Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés mais ne peuvent être développés, pour chaque parcelle, que sur un seul pan de toiture.  DIVERS Leur surface ne doit pas excéder la moitié de la surface du pan de toiture qui les porte. Ces panneaux doivent s’insérer dans la composition de la couverture. L’implantation d’éolienne en toiture ou en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les éoliennes sur mât sont interdites. Les enseignes publicitaires sont autorisées seulement si elles sont intégrées aux façades, si elles sont liées à l’activité du bâtiment (ou de la parcelle) sur lequel elles s’implantent et si elles s’intègrent harmonieusement au bâtiment. La hauteur des sous-sols pour les nouvelles constructions ne peut excéder 2,50 mètres sous plafond.  TOITURES, COUVERTURES Les couvertures doivent être exécutées en tuiles canal ou similaire et de couleur de la terre cuite, et respecter une pente comprise entre 25 et 33%. Les toitures composées de quatre arêtiers sont interdites. Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois des petites terrasses insérées dans les toitures appelées « crevées de toiture » sont admises sous réserve d’être mesurées en surface (25% du pan de toiture maximum et 25 m² au maximum). En sus : - aucun élément ne sera posé ou ne dépassera en saillie au-dessus du pan de toiture (store…), - les débords de toits sont toujours conservés pour préserver le rythme de la perspective d’ensemble de la rue, - le début du décaissé doit être situé à une distance minimum de 1,50 mètre du faîtage, - les arêtes des murs latéraux doivent être conservées et couvertes de tuiles, - les baies en façade donnant sur l’espace public doivent être maintenues et équipées de garde-corps droits et de volets en rapport avec la typologie de l’édifice. Les souches de toit (conduit de fumée, extracteur d’air…) seront traitées de la même manière que les façades. Les climatiseurs et autres installations techniques volumineuses et visuellement impactantes sont interdits en toiture (sauf les éoliennes). L’implantation d’éolienne en toiture est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les petites installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations…) doivent être dissimulées ou faire l’objet d’un traitement assurant leur intégration visuelle et réduisant leur impact visuel depuis l’espace public.  FAÇADES L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit sauf pour la pierre et le cayrou (brique en terre cuite). Les enduits doivent être de type gratté fin ou taloché, teintés ou non. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits (se référer au nuancier inséré en dispositions générales). Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. L’ensemble des faces des constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les climatiseurs en façade sont autorisés sous réserve: - qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’ensemble bâti, - qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, - qu’ils soient situés à une distance minimale de 2 mètres de la façade du ou des immeubles voisins afin de ne pas générer de nuisances sonores envers ses occupants. Les ouvrages en saillie fixes ou mobiles (conduit de fumée, ventilation…) en applique sur façade sont interdits s’ils sont visibles depuis l’espace public. L’implantation d’éolienne en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Le bardage bois est interdit. Les matériaux de bardage et les huisseries extérieures ne doivent comporter aucune brillance. Les encadrements d’ouvertures doivent se référer au nuancier inséré en dispositions générales.  FERMETURES ET OUVERTURES Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leurs caissons ne soient pas visibles depuis l’espace public (pose en saillie interdite). Le choix des matériaux et des coloris devra être en harmonie avec les menuiseries existantes, dans le cas de travaux sur une construction existante ou d’extension ; ou être en harmonie avec les constructions et le paysage urbain environnant dans le cas d’une construction neuve. Les fermetures devront respecter un nuancier déposé en Mairie et être en accord avec la couleur de la façade. Les fermetures devront être de couleurs uniformes (excepté pour les pentures métalliques). Chaque pan de façade doit comporter des menuiseries de coloris identique. Cette même règle s’applique aux contrevents.  CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les talus boisés existants, les haies et murets traditionnels de qualité, constituent des clôtures qu’il convient de maintenir, entretenir et valoriser. Les clôtures doivent être constituées soit : - d’un mur plein enduit, dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un mur bahut enduit dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur maximum de 60 cm surmontée d’un autre matériau à claire voie pour une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un grillage doublé de végétation et d’arbustes locaux adaptés au climat méditerranéen, d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. Les clôtures dans une bande de 5 mètres de profondeur à compter de la rive naturelle ou aménagée des ravins et cours d’eau sont interdites. De manière générale, la hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder les hauteurs mentionnées ci-dessus.  ENERGIE RENOUVELABLE Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés mais ne peuvent être développés, pour chaque parcelle, que sur un seul pan de toiture. Leur surface ne doit pas excéder la moitié de la surface du pan de toiture qui les porte. Ces panneaux doivent s’insérer dans la composition de la couverture. L’implantation d’éolienne en toiture ou en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les éoliennes sur mât sont interdites.  DIVERS Les enseignes publicitaires sont autorisées seulement si elles sont intégrées aux façades, si elles sont liées à l’activité sur laquelle elles s’implantent et si elles s’intègrent harmonieusement au bâtiment. La hauteur des sous-sols pour les nouvelles constructions ne peut excéder 2,50 mètres sous plafond. ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) En bordure de la RD23, une bande de 10 mètres de large devra être végétalisée. Ces plantations devront être à une distance de 4 mètres par rapport à la limite de la voie. Les surfaces libres de toute construction, doivent être plantées d’essences méditerranéennes économes en eau. Ces espaces doivent être entretenus de manière à ce qu’ils ne puissent permettre une propagation rapide des incendies de forêt. Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées. Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d’arbres ou arbres isolés) doivent être conservés à l’exception de ceux ou celles dont la suppression est nécessaire à la réalisation du projet de construction résultant des autres dispositions du présent règlement. Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales dans des collecteurs fermés, en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques.  COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE Une part minimale de surfaces non imperméabilisées (ou éco-aménagées) par rapport à la surface totale de la parcelle ou de l’unité foncière est imposée lors de toute nouvelle construction. Cette disposition s’applique également aux travaux d’extension sur les constructions existantes (extension de plus de 25 m² de surface de plancher). Cette part minimale est exprimée par un coefficient de biotope par surface (CBS) qui est calculé à la parcelle ou l’unité foncière (CBS = surface éco-aménagée / surface totale de la parcelle (ou unité foncière)). La surface éco-aménagée est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle ou l’unité foncière (pondération par un coefficient défini en fonction du type de revêtement – voir le lexique) : Les coefficients de biotope par surface applicables sont les suivants : - pour les parcelles/unité foncière inférieures ou égales à 300 m² : CBS ≥ 0,2 ; - pour les parcelles/unité foncière comprises entre 301 et 500 m² : CBS ≥ 0,3 ; - pour les parcelles/unité foncière comprises entre 501 et 1000 m² : CBS ≥ 0,5 ; - pour les parcelles/unité foncière supérieures à 1000 m² : CBS ≥ 0,7 dont à minima la moitié en surface de pleine terre (0,35). CONSTRUCTIONS Pour toute parcelle ou unité foncière, une part de la surface doit être réservée à une surface de pleine terre qui doit représenter au minimum 60% du terrain. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées d’essences méditerranéennes économes en eau. Ces espaces doivent être entretenus de manière à ce qu’ils ne puissent permettre une propagation rapide des incendies de forêt. Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d’arbres ou arbres isolés) doivent être conservés à l’exception de ceux ou celles dont la suppression est nécessaire à la réalisation du projet de construction résultant des autres dispositions du présent règlement. Lorsque l’abattage s’avère indispensable, des plantations équivalentes devront être réalisées. Les aires de stationnement non couvertes, sauf sur dalle, doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Ces arbres doivent être répartis sur l’aire de stationnement suivant étude circonstanciée. Les aires de stationnement non couvertes doivent être conçues avec un revêtement de sol perméable afin de contribuer à une meilleure infiltration des eaux pluviales. Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales dans des collecteurs fermés, en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques. ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-dessous doit se faire en dehors des voies publiques : soit sur le terrain de l’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat (200 mètres maximum). Si le bénéficiaire du permis ne peut pas satisfaire à ses obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, ou de l’acquisition ou de la concession dans un parc privé répondant aux mêmes conditions. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. L’emprise nécessaire à une place de stationnement est de 5m x 2,50m, débattement des portières, accès et aire de manœuvre non compris (hors dimensionnement spécifique pour les places handicapées). Le nombre de places de stationnement nécessaire est parfois calculé à partir de surface (cf. ci-après les normes de stationnement applicables). Dans le cas où le calcul aboutirait à un nombre fractionné de places de stationnement, celui-ci devra être arrondi au nombre entier supérieur. Le stationnement des deux-roues non motorisés devra être facilement accessible, dans de bonnes conditions de desserte et à proximité immédiate des locaux concernés.  NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES Pour les habitations : - Il doit être réalisé pour chaque logement d’habitat individuel ou collectif deux places de stationnement dont une dans le volume bâti et l’autre dans la parcelle servant d’assiette au projet. - Pour les autres hébergements (établissement pour personnes âgées, foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs, résidences de services…), il doit être réalisé une place de stationnement pour 3 lits. - Des places de stationnement visiteurs, à raison d’une place pour trois logements devront être aménagées sous forme de poches de stationnement ou le long des voies, avec un revêtement combinant dalles engazonnées et passe-pieds en dalles pavées ou en revêtement stabilisé. Pour le commerce et les activités de services : - Artisanat et commerce de détail : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente tant pour les véhicules motorisés que pour les deux-roues non motorisés. - Hébergement hôtelier et touristique : une place de stationnement par chambre. - Restauration : une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places de stationnement sera proportionnel aux possibilités d’accueil (1 place pour les véhicules motorisés pour trois personnes et 1 place pour les deux-roues non motorisés pour 10 personnes). Des conditions différentes sont admises dans le cas où un parking public est situé à une distance de 100 mètres de l’établissement. Pour les activités du secteur tertiaire de type bureaux : il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 30 m² de surfaces de plancher constructible tant pour les véhicules motorisés que pour les deux-roues non motorisés. La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-dessous doit se faire en dehors des voies publiques : soit sur le terrain de l’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat (200 mètres maximum). Si le bénéficiaire du permis ne peut pas satisfaire à ses obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, ou de l’acquisition ou de la concession dans un parc privé répondant aux mêmes conditions. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. L’emprise nécessaire à une place de stationnement est de 5m x 2,50m, débattement des portières, accès et aire de manœuvre non compris (hors dimensionnement spécifique pour les places handicapées). Le nombre de places de stationnement nécessaire est parfois calculé à partir de surface (cf. ci-après les normes de stationnement applicables). Dans le cas où le calcul aboutirait à un nombre fractionné de places de stationnement, celui-ci devra être arrondi au nombre entier supérieur. Le stationnement des deux-roues non motorisés devra être facilement accessible, dans de bonnes conditions de desserte et à proximité immédiate des locaux concernés.  NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain/la parcelle de l’opération. Concernant les quatre bâtiments ou ensemble de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, pour les sous-destinations artisanat et commerce de détails, restauration et hébergement hôtelier et touristique : - Artisanat et commerce de détail : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente tant pour les véhicules motorisés que pour les deux-roues non motorisés. - Hébergement hôtelier et touristique : une place de stationnement par chambre. - Restauration : une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places de stationnement sera proportionnel aux possibilités d’accueil (1 place pour les véhicules motorisés pour trois personnes et 1 place pour les deux-roues non motorisés pour 10 personnes). Des conditions différentes sont admises dans le cas où un parking public est situé à une distance de 100 mètres de l’établissement. La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-dessous doit se faire en dehors des voies publiques : soit sur le terrain de l’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat (200 mètres maximum). Si le bénéficiaire du permis ne peut pas satisfaire à ses obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, ou de l’acquisition ou de la concession dans un parc privé répondant aux mêmes conditions. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. L’emprise nécessaire à une place de stationnement est de 5m x 2,50m, débattement des portières, accès et aire de manœuvre non compris (hors dimensionnement spécifique pour les places handicapées). Le nombre de places de stationnement nécessaire est parfois calculé à partir de surface (cf. ci-après les normes de stationnement applicables). Dans le cas où le calcul aboutirait à un nombre fractionné de places de stationnement, celui-ci devra être arrondi au nombre entier supérieur. Le stationnement des deux-roues non motorisés devra être facilement accessible, dans de bonnes conditions de desserte et à proximité immédiate des locaux concernés.  NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain/la parcelle de l’opération. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places de stationnement sera proportionnel aux possibilités d’accueil (1 place pour les véhicules motorisés pour trois personnes et 1 place pour les deux-roues non motorisés pour 10 personnes). Des conditions différentes sont admises dans le cas où un parking public est situé à une distance de 100 mètres de l’établissement. ### Rubrique 1AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées  ACCES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées. L’accès doit se faire directement sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante ou adaptée. En aucun cas les accès individuels devront déboucher sur la RD23. Un seul accès commun aux unités d’habitation doit être aménagé sur la RD23. Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l'incendie et de la Protection Civile. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès doivent être les plus éloignés que possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.  VOIRIES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - Correspondre à la destination de la construction. - Satisfaire aux exigences de sécurité, de protection civile et de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles carrossables doivent avoir au moins 5 mètres de largeur dont 3 mètres de chaussée avec un rayon intérieur de 11 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une palette de retournement afin de permettre aux véhicules, notamment de Sécurité, de Défense contre l'incendie et de la Protection Civile, de faire aisément demi-tour. Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.  ACCES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées. L’accès doit se faire directement sur voie ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante ou adaptée. Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l'incendie et de la Protection Civile. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès doivent être les plus éloignés que possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.  VOIRIES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - Correspondre à la destination de la construction. - Satisfaire aux exigences de sécurité, de protection civile et de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles carrossables doivent avoir au moins 5 mètres de largeur dont 3 mètres de chaussée avec un rayon intérieur de 11 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une palette de retournement afin de permettre aux véhicules, notamment de Sécurité, de Défense contre l'incendie et de la Protection Civile, de faire aisément demi-tour. Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.  ACCES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées. L’accès doit se faire sur voie directement ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante ou adaptée. Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l'incendie et de la Protection Civile. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès doivent être les plus éloignés que possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.  VOIRIES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - Correspondre à la destination de la construction. - Satisfaire aux exigences de sécurité, de protection civile et de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles carrossables doivent avoir au moins 5 mètres de largeur dont 3 mètres de chaussée avec un rayon intérieur de 11 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une palette de retournement afin de permettre aux véhicules, notamment de Sécurité, de Défense contre l'incendie et de la Protection Civile, de faire aisément demi-tour. Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. ### Rubrique 1AU 10 - Desserte par les réseaux  ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.  ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. Les eaux résiduaires doivent être si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à la nature et degré de pollution avant tout rejet dans le réseau public d’assainissement. Evacuation des eaux de piscine : conformément au règlement du service assainissement de la Communauté de Communes des Aspres, les eaux de recyclage du filtre seront évacuées dans le réseau collectif d'assainissement. Les eaux de vidange, après élimination des produits de traitement, seront acheminées vers le réseau pluvial ou utilisées à des fins d'arrosage. Elles ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau d'assainissement.  EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit, notamment le réseau d’assainissement. En l'absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  RESEAUX DIVERS Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain jusqu’au point de raccordement. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services compétents pour toute autre distribution. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A CARACTERE DE LA ZONE A DITE « ZONE AGRICOLE » La zone agricole porte sur les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il convient également de la préserver pour son potentiel environnemental et paysager et son rôle de coupe feu en cas d’incendie. Dans la zone A, les constructions sont strictement limitées. Elle est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux équipements collectifs. La zone A comprend : - un secteur Apa, où dans un objectif de préservation paysagère et des terres agricoles, toute construction à destination autre qu’agricole ou forestière est interdite (hormis les équipements collectifs). - Un secteur Apb, où dans un objectif de préservation paysagère et des terres agricoles, toute construction est interdite (hormis les équipements collectifs). OBJECTIFS ESSENTIELS POURSUIVIS PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  Préserver et accompagner l’activité agricole.  Protéger les éléments paysagers de la commune et son cadre de vie.  Maintenir les espaces agricoles pour se prémunir du risque incendie.  Protéger les continuités écologiques.  ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par un raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, soit par captage, forage ou puits particulier sous réserve : - pour les constructions à usage unifamilial, de fournir l'analyse prévue par la réglementation en vigueur attestant de la conformité de l'eau pour les paramètres recherchés, - pour les autres constructions, d'obtenir l'autorisation préfectorale prévue par l'article L.1321-7 du code de la Santé Publique.  ASSAINISSEMENT En cas d’impossibilité réelle de raccordement au réseau public, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, sous le contrôle de la commune et après consultation obligatoire du SPANC66. Une étude particulière doit alors être réalisée, pour toute construction autre qu'une maison d'habitation individuelle, afin de justifier des bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, ainsi que le choix et le lieu de rejet. Evacuation des eaux de piscine : conformément au règlement du service assainissement de la Communauté de Communes des Aspres, les eaux de recyclage du filtre seront évacuées dans le réseau collectif d'assainissement. Les eaux de vidange, après élimination des produits de traitement, seront acheminées vers le réseau pluvial ou utilisées à des fins d'arrosage. Elles ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau d'assainissement.  EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public lorsqu’il existe. En l'absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  RESEAUX DIVERS Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain jusqu’au point de raccordement. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services compétents pour toute autre distribution. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE N DITE « ZONE NATURELLE » La zone naturelle porte sur les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel, soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques. Des équipements collectifs peuvent être autorisés en zone N, sous réserve de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. OBJECTIFS ESSENTIELS POURSUIVIS PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  Préserver le caractère naturel des sites.  Protéger les éléments paysagers de la commune et son cadre de vie.  Gérer et entretenir les espaces naturels pour se prémunir du risque incendie.  Maintenir les continuités écologiques.  ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par un raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, soit par captage, forage ou puits particulier sous réserve : - pour les constructions à usage unifamilial, de fournir l'analyse prévue par la réglementation en vigueur attestant de la conformité de l'eau pour les paramètres recherchés, - pour les autres constructions, d'obtenir l'autorisation préfectorale prévue par l'article L.1321-7 du code de la Santé Publique.  ASSAINISSEMENT En cas d’impossibilité réelle de raccordement au réseau public, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, sous le contrôle de la commune et après consultation obligatoire du SPANC66. Une étude particulière doit alors être réalisée, pour toute construction autre qu'une maison d'habitation individuelle, afin de justifier des bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, ainsi que le choix et le lieu de rejet.  EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public lorsqu’il existe. En l'absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  RESEAUX DIVERS Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain jusqu’au point de raccordement. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services compétents pour toute autre distribution. LEXIQUE Annexe : construction accessoire d’une construction principale et sans communication avec elle (disjointe, indépendante), et qui a une fonction complémentaire à celle de la construction principale (elles ont toutes les deux la même destination). Sont considérés comme des annexes par exemple : les abris de jardin*, les garages, stockage des déchets, etc. Les piscines* sont également des annexes mais qui disposent le plus souvent de règles d’implantation particulières par rapport aux autres annexes et n’ont pas de surface maximale. Abris de jardin : construction annexe* destinée à entreposer matériaux, outils et accessoires destinés à l’entretien du jardin. Affouillement de sol : creusement de sol. Alignement ou limite qui s’y substitue : limite entre la voie ou l'emprise publique et la propriété privée riveraine. Le terme «limite qui s’y substitue » désigne la limite entre la voie privée ouverte à la circulation routière publique et le terrain concerné par le projet soumis à autorisation. Bardage : couche superficielle extérieure du bâtiment assurant la face visible d’une façade ou d’un élément de construction. Clôture : barrière construite et/ou végétale marquant les limites d’un terrain. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : les termes « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », au sens du présent règlement, comprennent les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population c’est à dire : - les équipements d’infrastructures, ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - les bâtiments à usage collectif tels que les écoles, les établissements sportifs, culturels, ou bien encore administratifs. Coefficient de biotope : pour des raisons environnementales et paysagères, en particulier pour le maintien de la biodiversité, mais également pour réduire les surfaces imperméabilisées et favoriser l’infiltration des eaux pluviales, une part minimale de surfaces non imperméabilisées (ou éco-aménagées) par rapport à la surface totale de la parcelle/unité foncière est imposée à toute nouvelle construction dans les zones UB et AU. Cette part minimale est exprimée par un coefficient de biotope par surface (CBS). Cette disposition s’applique également aux travaux d’extension sur les constructions existantes (extensions de plus de 25 m² de surface de plancher), dans ces mêmes zones. Le coefficient de biotope par surface est modulé pour tenir compte du contexte urbain. Le CBS est calculé à la parcelle ou l’unité foncière en fonction du secteur dans laquelle elle se situe : CBS = surface éco-aménagée / surface totale de la parcelle (ou unité foncière). La surface éco-aménagée est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle ou l’unité foncière (pondération par un coefficient défini en fonction du type de revêtement). Cas d’une parcelle de 270 m² avec un CBS ≥ 0,2 : Type de revêtement Emprise au sol de la construction Espaces vert en pleine terre Dalle béton Dallage avec couche de gravier Espaces verts sur dalle Dallage avec couche de mortier et présence d’une piscine TOTAL Surface en m² 81 54 18 36 14 67 270 CBS applicable 0 1 0 0,3 0,5 0 Surface écoaménagée en m² 0 54 0 10,8 7 0 71,8 Calcul du CBS : 71,8 / 270 = 0,26. L’application du CBS est respectée. Co-visibilité : la notion de co-visibilité consiste à déterminer si le terrain d'assiette du projet est visible depuis le monument (situation 1), soit s’ils sont visibles ensemble d'un point quelconque (situation 2). (Source : DRAC de Lorraine) PLU Tordères | Règlement 90 Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (calcul des seuils pour l’obligation de recours à un architecte et typologie des autorisations d’urbanisme). Pour le calcul du coefficient d’emprise au sol (CES), les éléments de l’emprise au sol à prendre en compte sont les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins des piscines non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap, des balcons et terrasses non clos sans appui au sol et des débords de toiture. Emprise publique : un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés. Epannelage : plan définissant l’enveloppe des volumes bâtis. Exhaussement de sol : élévation du niveau du sol par le biais de remblais. Extension : travaux d’agrandissement d’une construction existante, générant une augmentation de l’emprise bâtie soit en hauteur (surélévation), soit en profondeur, soit à même le sol. Façade d'une construction : la notion de façade communément admise comme celle du bâtiment située du côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Faîtage : le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés selon des pentes opposées. Garde-corps : barrière constituant un appui et formant protection devant un vide (par exemple sur un balcon). Hauteur : la hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction, c'est-à-dire au faîtage, d’une part et d’autre part le niveau du sol naturel ou excavé. Toutefois, ne sont pas prises en compte les hauteurs d’éléments techniques (tels que cheminées, gaines de ventilation, antennes, installations thermiques…) sous réserve qu’ils soient autorisés dans la zone et qu’ils fassent l’objet d’un traitement architectural assurant leur intégration. Les hauteurs maximales s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions et surélévations de constructions existantes. Imposte : partie supérieure indépendante fixe ou ouvrante d’une porte. Elle permet souvent de laisser passer la lumière. Installation Classée pour la Protection de l'Environnement : est considérée comme une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) tout usine, atelier, dépôt, chantier, exploitations de carrières, et d'une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour : - la commodité du voisinage, - la santé, la sécurité, la salubrité publiques, - l'agriculture, - la protection de la nature et de l'environnement, - l'utilisation rationnelle de l'énergie, - la conservation des sites et monuments ou des éléments du patrimoine archéologique. Elles font l'objet d'une réglementation spécifique au titre du Code de l'environnement. Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter. Limites séparatives : ensemble des limites parcellaires d’un terrain. On peut distinguer : - les limites latérales qui séparent deux terrains et qui ont un point de contact avec l’alignement ; - les limites de fond de parcelle qui séparent deux terrains, opposées à la voie et qui n’ont pas de point de contact avec l’alignement. Matériaux traditionnels : souvent issus d’un savoir-faire ancien, les matériaux traditionnels offrent une bonne inertie thermique et sont durables. Ce peut-être de la pierre, de la terre crue ou cuite (cayrou), du sable, du bois, des végétaux… Mur bahut : muret bas. Penture : Pièce de ferronnerie (souvent ouvragée), fixée transversalement et à plat sur le panneau mobile d'une porte, d'un volet, de manière à le soutenir sur le gond. Piscine : bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade. Dans ce présent règlement les distances d’implantation des piscines que ce soit vis-à-vis des limites séparatives ou des limites sur voies et emprises publiques sont calculées à partir du fil d’eau. Placage : revêtement de faible épaisseur rapporté sur un mur (voir bardage). Reconstruction : la reconstruction consiste à réaliser des travaux s’apparentant à de la construction neuve sur une construction existante conservée partiellement. Ces travaux peuvent être réalisés sur une ruine, suite à la démolition d’une construction ou sur une construction existante dont on modifie de manière importante les éléments de structure, le volume et/ou le second œuvre. Sablière : poutre placée horizontalement à la base du versant de la toiture, sur le mur façade. Saillie : une saillie correspond à tout ou partie d’une construction qui dépasse du plan de façade ou de toiture d’une construction. Surface de pleine terre : La surface de pleine terre est la surface libre de construction et de tout revêtement imperméable, consacrée aux plantations, aux espaces verts et au jardin, permettant d’assurer un support au maintien et au développement de la biodiversité en milieu urbain et de limiter l’imperméabilisation des sols. Terrain Naturel : niveau du terrain tel qu’il existe préalablement aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction qui fait l’objet de la demande d’autorisation. Toiture terrasse : couverture quasiment plate, ne comportant que de légères pentes (< 5°) qui permettent l’écoulement des eaux. Unité foncière : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire. MAITRISE D’OUVRAGE Commune de Tordères ÉTUDES/CONCEPTION GRAPHIQUE Agence d’Urbanisme Catalane 19, Espace Méditerranée – 6ème étage 66000 PERPIGNAN Tél.: 04 68 87 75 52 – Fax : 04 68 56 49 52 E-mail : agence.catalane@aurca.org PLU approuvé le 13 avril 2017 (Mission C31) Tous droits réservés. PLU Tordères | Règlement 94 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 66211_PLU_20170413. Page : https://edifiable.fr/plu/torderes-66211/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/torderes-66211.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/66211/zone/1au