# Zone 1AUC du plan local d'urbanisme intercommunal de Touques (14699) : ce que le règlement autorise **Zone à urbaniser mixte, principalement résidentielle** : Zone ouverte à l'urbanisation en lisière des zones urbanisées, mixte mais principalement résidentielle, qui doit être compatible avec ses orientations d'aménagement et de programmation. Elle comprend le secteur 1AUCa, à densité et emprise au sol un peu plus élevées, le secteur 1AUCp1 de la Croix Sonnet, où la hauteur peut ponctuellement être plus élevée, et le secteur 1AUCp2, en lisière du coteau de Touques, où l'impact sur le paysage doit être limité. Document en vigueur : 241400415_PLUi_20260707 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 07/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUCp1*, 1AUCp2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article 1AUC 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪ A ») - **Tous les aménagements et constructions interdits, quelle que soit leur destination** : dans les espaces à protéger pour des motifs d'ordre écologique identifiés au plan de zonage > ▪ Tous les aménagements et constructions, quelle que soit leur destination. - **Constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique interdites, quelle que soit leur destination** : hors constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics > l'exception des constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics, les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, - **Constructions et installations destinées à l'exploitation agricole interdites** > ▪ Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ; - **Constructions destinées à l'industrie interdites** > ▪ Les constructions destinées à l'industrie ; ▪ Les constructions à vocation d'entrepôts ; - **Constructions à vocation d'entrepôts interdites** > ▪ Les constructions à vocation d'entrepôts ; - **Dépôts de matériaux et de déchets interdits** : hors dépôts nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif > ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif ; - **Carrières interdites** > ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif ; ▪ Les carrières ; - **Stationnement de caravanes isolées interdit pendant plus de 3 mois** > ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; - **Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs interdits** : hors secteur 1AUCp2 > ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs sauf en secteur 1AUCp2 ; - **Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs non interdits** : secteur 1AUCp2 > ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs sauf en secteur 1AUCp2 ; - **Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, camping-cars ou résidences mobiles de loisirs interdits** > ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; - **Terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés interdits** > ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; - **Éoliennes interdites** > ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes ; - **Abris de fortune interdits** > ▪ Les éoliennes ; ▪ Les abris de fortune. - Note : L'article 2 n'admet les aménagements et constructions que réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble par secteur d'un même tenant, sauf pour les campings et parcs résidentiels de loisirs du secteur 1AUCp2. Il admet les constructions destinées à l'artisanat et au commerce si leur présence est compatible avec la proximité d'habitations au regard des nuisances et du risque créé, et si leur surface de plancher n'excède pas 1000 m² pour le commerce. Dans les secteurs marqués au plan de zonage par une « * », les constructions destinées au logement ne sont admises que si l'opération comprend au moins 30 % de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que liés à la construction de bâtiments autorisés dans la zone ou à des aménagements publics. ### Hauteur maximale (article 1AUC 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ ») - **12 mètres de hauteur plafond et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique)** : hors secteurs 1AUCp1 et 1AUCp2 > ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 12 mètres ▪ et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique) - **15 mètres de hauteur plafond et 4 niveaux (R+2+ 1 comble ou attique)** : secteur 1AUCp1, sur 30 % du secteur au maximum > ▪ Sur 30 % du secteur au maximum, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 15 mètres ▪ et 4 niveaux (R+2+ 1 comble ou attique). - **12 mètres de hauteur plafond et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique)** : secteur 1AUCp1, sur les 70 % restants > ▪ Sur les 70% restants, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à: ▪ 12 mètres ▪ et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique). - **4 mètres de hauteur plafond et 1 niveau** : secteur 1AUCp2 > 10.3. DANS LE SECTEUR 1AUCP2 ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 4 mètres ▪ et 1 niveau. - **Hauteur des constructions existantes sur les terrains avoisinants** : nouvelles constructions au-delà des courbes de niveau (cotes altimétriques NGF) reportées au plan de zonage > 10.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ▪ Au-delà des courbes de niveau (cotes altimétriques NGF) reportées au plan de zonage, la hauteur des nouvelles constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes sur les terrains avoisinants. - Note : La hauteur se mesure hors souches de cheminées, au point médian de la construction lorsque le terrain naturel sous la construction présente une pente supérieure à 5°. ### Emprise au sol (article 1AUC 9, « EMPRISE AU SOL ») - **35 %** : hors secteurs 1AUCa et 1AUCp1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ▪ Dans la zone 1AUC, à l'exception des secteurs 1AUCa et 1AUCp1 : ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %. - **45 %** : secteurs 1AUCa et 1AUCp1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [...] ▪ Dans les secteurs 1AUCa et 1AUCp1 : ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 %. - **Non réglementé** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 9.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ▪ Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Recul sur la voie (article 1AUC 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE ») - **À l'alignement, ou avec un retrait d'au moins 3 mètres** : nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ à l'alignement, ▪ ou avec un retrait d'au moins 3 mètres, - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets) > ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée** : constructions nécessaires au service public ferroviaire et constructions annexes liées à d'autres destinations > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; - **Retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée** : toutes les autres constructions, le long de la voie ferrée > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. - **Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges** : constructions, installations et aménagements le long des cours d'eau autres que la Touques, hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - **Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges** : constructions, installations et aménagements le long de la Touques, hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). - Note : L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies de moins de 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches) ni aux travaux d'isolation par l'extérieur. En cas d'emplacement réservé, le retrait se calcule depuis la future limite de l'emprise publique. L'implantation doit aussi être cohérente avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur. Sur un terrain à l'angle de plusieurs voies, les règles s'appliquent sur toutes les voies qui le bordent. ### Distance aux limites séparatives (article 1AUC 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **En retrait, ou sur une limite séparative latérale au maximum** : limites latérales, dans une bande de 15 m à compter de la marge de retrait, hors secteurs 1AUCa, 1AUCp1 et 1AUCp2 > 7.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATÉRALES, DANS UNE BANDE DE 15 M À COMPTER DE LA MARGE DE RETRAIT ▪ Dans la zone 1AUC, à l'exception des secteurs 1AUCa, 1AUCp1 et 1AUCp2, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur une limite séparative latérale maximum. - **En retrait, ou sur une ou plusieurs limites séparatives latérales** : limites latérales, dans une bande de 15 m à compter de la marge de retrait, secteurs 1AUCa, 1AUCp1 et 1AUCp2 > 7.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATÉRALES, DANS UNE BANDE DE 15 M À COMPTER DE LA MARGE DE RETRAIT [...] ▪ Dans les secteurs 1AUCa, 1AUCp1 et 1AUCp2, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur une ou plusieurs limites séparatives latérales. - **En retrait, ou sur les limites séparatives latérales si la nouvelle construction a une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse** : limites latérales, au-delà de la bande de 15 m à compter de la marge de retrait > ... latérales : - si la nouvelle construction a une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toitterrasse. - **En retrait, ou sur la limite pour une construction annexe d'une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse** : autres limites séparatives > - et d'avoir une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse. - **Au moins 3 mètres** : constructions en retrait, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > 7.3. CALCUL DU RETRAIT ▪ Lorsqu'il est en retrait, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à : ▪ 3 mètres. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets) > 7.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES [...] ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - Note : Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Article 8 : la distance entre constructions non contiguës sur un même terrain est au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée, sans être inférieure à 3 mètres ; elle ne s'applique pas entre piscines enterrées non couvertes et terrasses, et n'est pas réglementée entre une construction principale et une annexe, ni pour les ouvrages techniques et les équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Places de stationnement (article 1AUC 12, « STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ ») - **1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher** : constructions destinées à l'habitation > ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. - **En outre, 1 place visiteurs par tranche de 300 m² de surface de plancher réalisée au-delà de 600 m²** : opérations d'habitation de plus de 600 m² de surface de plancher > ▪ En outre, pour les opérations de plus de 600 m2 de surface de plancher, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m2 de surface de plancher réalisée au-delà. - **1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher** : constructions destinées à l'hébergement hôtelier > ▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU BUREAU - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher** : constructions destinées au bureau, hors création de bureau par changement de destination > ▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher - **Aucune place supplémentaire** : création de bureau par changement de destination > ▪ En cas de création de bureau par changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée. - **Aucune place exigée jusqu'à 300 m² de surface de plancher** : constructions destinées au commerce > ▪ Jusqu'à 300 m2 de surface de plancher : il n'est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 300 m²** : constructions destinées au commerce > ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. - **1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher** : constructions destinées à l'artisanat > ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS - **Local d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projet** : local des deux-roues, constructions dont la surface de plancher créée dépasse 500 m², hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. - Note : Aucune place supplémentaire n'est exigée pour l'extension d'une construction existante, sauf si elle crée un ou plusieurs logements ; les places transformées en pièces habitables doivent être recréées. Le nombre de places se calcule par tranche entamée de plus de 25 %. Hébergement hôtelier, bureau, artisanat et commerce prévoient en plus un stationnement pour les livraisons. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places est adapté à la nature de l'équipement, à sa situation et au nombre de personnes accueillies. Le local des deux-roues est intégré à la construction ou prend la forme d'un abri couvert extérieur. ### Espaces libres et plantations (article 1AUC 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISÉS CLASSÉS ▪ ») - **Au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 70 m² de surface libre** : surfaces libres de toute construction et de circulation > ... doivent être traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec la plantation d'au moins 1 arbre de haute tige par tranche (entamée de plus de 25%) de 70 m2 de surface libre. - **Un arbre par tranche de 75 m² de terrain affecté au stationnement** : aires de stationnement non couvertes > 13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d'un arbre par tranche de 75 m2 de terrain affecté au stationnement. - Note : Les plantations existantes, en particulier les arbres de haute tige, sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations et haies doublant les clôtures sont d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses et trop opaques sont proscrits. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L. 151-19 relèvent de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Le règlement ne fixe pas de pourcentage d'espaces libres ou de pleine terre. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪ A) l’exception des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement, ▪ Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 (ancienne référence : L. 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage : ▪ Tous les aménagements et constructions, quelle que soit leur destination. ▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ; ▪ Les carrières ; ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs sauf en secteur 1AUCp2 ; ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes ; ▪ Les abris de fortune. ### Article 1AUC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal. ▪ Les aménagements et les constructions, à condition : ▪ qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble par secteur d’un même tenant sauf pour les campings et parcs résidentiels de loisirs en secteur 1AUCp2. ▪ Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce à condition : ▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions,…) et du risque créé ; ▪ et que leur surface de plancher n’excède pas : - 1000 m2 pour les constructions destinées au commerce. ▪ Dans les secteurs marqués au plan de zonage par une « * », les constructions destinées au logement, à condition : ▪ que l’opération comprenne au moins 30 % de logements locatifs sociaux ou en accession sociale ; ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés : ▪ à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (hydrauliques, paysagers, infrastructures routières, espace public, etc.) ### Article 1AUC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain. 3.1. ACCÈS ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de servitude de passage, à VILLERS-SUR-MER, la largeur minimum de l’accès est de 4 mètres. ▪ Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 3 mètres. 3.2. DESSERTE PAR LES VOIRIES PUBLIQUES ET PRIVÉES 3.2.1. DISPOSITION GÉNÉRALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. 3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent : ▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens. ▪ et prévoir : - une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ; - les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ; - et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles. ▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface de plancher, elles doivent en outre prévoir : ▪ des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements). ▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition : ▪ Pour les voies dont la longueur inférieure à 50 mètres, d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules ; ▪ Pour celles dont la longueur est supérieure à 50 mètres, de prévoir une aire de retournement. ### Article 1AUC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1) EAUX USÉES ▪ Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. ▪ En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé. ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite. ▪ Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique. 4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur. ▪ La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur. ▪ Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau. 4.1.3. EAU POTABLE ▪ Les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable. 4.2. ÉLECTRICITÉ – TÉLÉCOMMUNICATIONS ▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions. ▪ Les aménagements et les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. 4.3. DÉCHETS ▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule. ▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent : ▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte), ▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu. ▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri. ▪ En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances. ### Article 1AUC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ▪) Non règlementé ### Article 1AUC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE) Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11. 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ à l’alignement, ▪ ou avec un retrait d’au moins 3 mètres, ▪ et en cohérence avec les dispositions propres à l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur. 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain. ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. ▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières : ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). ### Article 1AUC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 115 7.1. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES LATÉRALES Sont appelées « limites séparatives latérales » toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement. 7.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATÉRALES, DANS UNE BANDE DE 15 M À COMPTER DE LA MARGE DE RETRAIT ▪ Dans la zone 1AUC, à l’exception des secteurs 1AUCa, 1AUCp1 et 1AUCp2, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur une limite séparative latérale maximum. ▪ Dans les secteurs 1AUCa, 1AUCp1 et 1AUCp2, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur une ou plusieurs limites séparatives latérales. 7.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATÉRALES, AU-DELÀ DE LA BANDE DE 15 M À COMPTER DE LA MARGE DE RETRAIT ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions peut être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur les limites séparatives latérales : - si la nouvelle construction a une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toitterrasse. 7.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SÉPARATIVES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur la/les limites(s) séparative(s), à condition : - de constituer une construction annexe, - et d’avoir une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse. 7.3. CALCUL DU RETRAIT ▪ Lorsqu’il est en retrait, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à : ▪ 3 mètres. 7.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ▪ Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ### Article 1AUC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN ▪) La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres. Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la construction en vis-à-vis (partiel ou total) sans prendre en compte les débords de toiture, les terrasses au sol, les piscines enterrées non couvertes, les balcons d’une profondeur inférieure à 1,20 m. ▪ La disposition précédente ne s’applique pas entre les piscines enterrées non couvertes et les terrasses. ▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe n’est pas règlementée. ▪ Les ouvrages techniques et les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés. ### Article 1AUC 9 - Emprise au sol (cf. définition dans les dispositions générales) 9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ▪ Dans la zone 1AUC, à l’exception des secteurs 1AUCa et 1AUCp1 : ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %. ▪ Dans les secteurs 1AUCa et 1AUCp1 : ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 %. 9.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Article 1AUC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪) Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. 10.1. DANS LA ZONE 1AUC, À L’EXCEPTION DES SECTEURS 1AUCP1 ET 1AUCP2 ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 12 mètres ▪ et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique) 10.2. DANS LE SECTEUR 1AUCP1 ▪ Sur 30 % du secteur au maximum, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 15 mètres ▪ et 4 niveaux (R+2+ 1 comble ou attique). ▪ Sur les 70% restants, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à: ▪ 12 mètres ▪ et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique). 10.3. DANS LE SECTEUR 1AUCP2 ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 4 mètres ▪ et 1 niveau. 10.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ▪ Au-delà des courbes de niveau (cotes altimétriques NGF) reportées au plan de zonage, la hauteur des nouvelles constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes sur les terrains avoisinants. ### Article 1AUC 11 - Aspect extérieur Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 11.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES PROJETS 11.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ▪ Toute référence à un style architectural étranger au territoire est interdite (par exemple : le mas provençal). ▪ Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. 11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, sauf lorsque le caractère aléatoire des ouvertures (en particulier leur taille) fait partie du projet architectural global. ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ▪ Balcons-terrasses-loggias : ▪ La longueur cumulée des balcons ne peut excéder, sur une même rangée, la moitié de la longueur de la façade. ▪ Les balcons, terrasses et loggias doivent s’intégrer à un parti architectural global et leurs proportions ne doivent pas remettre en cause l’harmonie de la composition de la façade. 11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager. 11.1.4. TOITURES ▪ Pour les toits à la mansart, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 80°. ▪ Pour les pentes de toiture de plus de 30°, un débord de toiture de 0,30 à 0,80 m doit être prévu, sauf impossibilité en limite séparative. ▪ Matériaux : ▪ La tuile canal est interdite. ▪ Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions avoisinantes et du couvert paysager. ▪ Le choix des matériaux doit être en cohérence avec le parti architectural global. ▪ Ouvertures de toit : ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes et les implantations des ouvertures de la façade. ▪ Les lucarnes : - ne doivent pas être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs ; - ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage ; - ne doivent pas constituer plus des 2/3 du linéaire de façade. ▪ Les fenêtres de toit, ou assimilées : ▪ Sur les toitures en ardoises : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ; - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. ▪ si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes. ▪ Sur les toitures en tuiles et autres matériaux : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilée) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. 11.1.5. ÉLÉMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. ▪ A l’exception des souches de cheminées, les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale. ▪ Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement). 11.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS 11.2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ▪ Les nouvelles constructions (hors extension des constructions existantes) ne peuvent pas mélanger des partis architecturaux faisant référence à plusieurs styles distincts. ▪ Dans le secteur 1AUCp2, les constructions doivent opter pour un parti architectural résolument contemporain et novateur. 11.2.2. TOITURES ▪ Toutes les formes de toiture sont autorisées, sauf dans le secteur 1AUCp2, où les constructions doivent avoir une toiture terrasse végétalisée. ▪ Panneaux solaires et photovoltaïques ▪ Ils doivent : - être totalement intégrés à la conception architecturale du bâtiment ; - avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXTENSIONS ET TRANSFORMATIONS D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE 11.3.1. PRINCIPE GÉNÉRAL RELATIF AUX EXTENSIONS ▪ Les extensions doivent : ▪ soit reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale – le cas échéant – de la construction sur laquelle elle se greffe. Dans le cas d’une extension importante – c’est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l’extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine ; ▪ soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. 11.3.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ La fermeture des balcons et loggias est interdite. 11.3.3. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Ils doivent : - avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.4. CLÔTURES 11.4.1. ASPECT ET MATÉRIAUX ▪ Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU. ▪ Le dispositif à claire-voie : ▪ peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ; ▪ peut comprendre un mur de soubassement ; ▪ doit être composé d’au moins 1/3 de « vide » ; ▪ ne peut pas être en PVC. ▪ Les murs sont autorisés : ▪ à condition d’être réalisés en pierre ou en brique. ▪ L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en briques creuses qui nécessitent d’être recouverts. 11.4.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit), ▪ dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant. 11.5. ANNEXES 11.5.1. PRINCIPE GÉNÉRAL ▪ Les volumes et matériaux doivent maintenir une harmonie générale avec la construction principale. 11.5.2. ABRIS DE JARDIN ▪ Le nombre d’abris de jardin autorisé par terrain est limité à un. 11.5.3. AUTRES ANNEXES ▪ Pour l’application du présent article, les autres annexes sont assimilées à : ▪ des extensions en cas d’annexe accolée à une construction ; ▪ ou à des constructions à part entière en cas d’annexe non accolée. ### Article 1AUC 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪) Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées. ▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 100 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées. ▪ Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées. ▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins : POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. ▪ En outre, pour les opérations de plus de 600 m2 de surface de plancher, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m2 de surface de plancher réalisée au-delà. CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ▪ En cas de création de bureau par changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE ▪ Jusqu’à 300 m2 de surface de plancher : il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. 12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. ▪ Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur. ### Article 1AUC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISÉS CLASSÉS ▪) Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. 13.2. ELÉMENTS DE PAYSAGE PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 1231-5 7° DU CODE DE L’URBANISME ▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1). 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). ▪ Les surfaces libres de toute construction et de circulation doivent être traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec la plantation d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche (entamée de plus de 25%) de 70 m2 de surface libre. ▪ Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf. liste des espèces recommandées en annexe). ▪ Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : brande de bruyère), sont proscrites. 13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 75 m2 de terrain affecté au stationnement. ### Article 1AUC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪) Non règlementé. RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AUE La zone 1AUE est une zone dédiée aux activités économiques. Elle comprend un secteur 1AUEb, très intégré, avec des constructions basses et présentant une plus faible emprise au sol. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400415_PLUi_20260707. Page : https://edifiable.fr/plu/touques-14699/1auc La commune : https://edifiable.fr/plu/touques-14699.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14699/zone/1auc