# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Touques (14699) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle** : Zone naturelle à protéger, où l'article N 2 n'admet que des occupations limitées et sous conditions : extensions et annexes de l'habitation existante, constructions agricoles ou forestières, équipements d'intérêt collectif, et dans chaque secteur ses propres admissions (campings en Nc, sports et loisirs en Nl, port en Np, espaces remarquables en Nr, plage en Nm, habitat en Nsb). Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire, l'article N 1 interdit les nouvelles constructions, sauf exceptions. Document en vigueur : 241400415_PLUi_20260707 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 07/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Nlz, Nr, Nrz, Nz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article N 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES ») - **Changements de destination admis à condition que la nouvelle destination soit un équipement public ou d'intérêt collectif ou un service public et/ou de l'activité agricole, forestière** : hors secteurs Nc, Ncz, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nr, Nrz et Nm > ▪ Les changements de destination des constructions, à condition : ▪ dans la zone N, à l'exception des secteurs Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit un équipement public ou d'intérêt collectif ou un service public et/ou de l'activité agricole, forestière. - **Changements de destination admis à condition que la nouvelle destination soit conforme aux vocations admises dans le secteur concerné** : secteurs Nc, Ncz, Nl, Nli, Nlz et Npz > ▪ Les changements de destination des constructions, à condition : [...] ▪ dans les secteurs Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit conforme aux vocations admises dans le secteur concerné ; - **Changement de destination en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat ou bureaux admis, à condition de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes et de garantir l'insertion paysagère** : constructions identifiées au plan de zonage par l'étoile bleue, hors secteurs Nr, Nrz et Nm > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ Le changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes, ▪ et de garantir l'insertion paysagère ... - **Changement de destination admis seulement après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites** : constructions identifiées au plan de zonage par l'étoile bleue, hors secteurs Nr, Nrz et Nm > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ et après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. - **Travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes admis** : hors secteurs Nr, Nrz et Nm > ▪ Les travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, même non situées en continuité d'une zone U. - **Extensions de l'habitation principale existante et piscines non couvertes enterrées admises, à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site** : hors secteurs Nr, Nrz et Nm > ▪ Les extensions de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition : ▪ Que ces extensions et piscines non couvertes enterrées ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site - **Extensions et piscines admises à condition de respecter les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlement** : hors secteurs Nr, Nrz et Nm > ▪ Les extensions de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition : [...] ▪ Qu'elles respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlement - **Extensions et piscines admises à condition de ne pas constituer une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral** : dans les communes littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ Qu'elles ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales - **Annexes de l'habitation principale existante admises, à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et de respecter les règles d'emprise, de hauteur, d'implantation et de densité** : dans les communes non littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ Dans les communes non littorales, les annexes de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU, à condition : ▪ Que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu'elles respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlement ▪ Par ailleurs, les ... - **Installations diverses, aménagements légers et réversibles et constructions de moins de 5 m2 de surface de plancher admis, s'ils sont nécessaires à la fréquentation de la zone par le public ou à l'exploitation forestière** : hors secteurs Nr, Nrz et Nm > ▪ Les installations diverses, les aménagements légers et réversibles, et les constructions de moins de 5 m2 de surface de plancher, à condition d'être nécessaires : ▪ à la fréquentation de la zone par le public, ▪ ou à l'exploitation forestière. ▪ Dans les communes de TOUQUES, SAINT-ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE, ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ; - **Constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière admis** : à Touques, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif et Vauville, hors secteurs Nr, Nrz et Nm (ici) > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ; - **Équipements d'intérêt collectif et services publics et aménagements hydrauliques admis, à condition d'être compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone, de ne pas porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages, et d'être incompatibles avec le voisinage de zones habitées** : à Touques, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif et Vauville, hors secteurs Nr, Nrz et Nm (ici) > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ et les équipements d'intérêt collectif et services publics, ainsi que les aménagements hydrauliques : à condition : - qu'ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - et, qu'ils soient incompatibles avec le voisinage de zones habitées ... - **Constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines admis, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers** : dans les communes littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, à condition : - D'obtenir l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces ... - **Constructions agricoles, forestières ou de cultures marines admises en dehors des espaces proches du rivage, sauf celles nécessaires aux cultures marines** : dans les communes littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm > - Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. - **Constructions d'habitation des exploitations agricoles ou forestières admises, limitées à une par exploitation et directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation** : hors secteurs Nr, Nrz et Nm > ▪ Les constructions d'habitation des exploitations agricoles ou forestières, à condition : ▪ d'être limitées à une par exploitation, ▪ et d'être directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation agricole ou forestière. - **Constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier, au service public ou d'intérêt collectif admises, à condition de ne pas constituer une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral** : secteur Nsb > 2.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nsb ▪ Les constructions destinées à l'habitation, au commerce, [...] à condition : ▪ de ne pas constituer une extension de l'urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l'extension de l'urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4). - **Extensions limitées à 30% d'emprise au sol et de surface de plancher supplémentaires au total** : extensions des constructions existantes liées à l'exploitation du camping, secteurs Nc et Ncz > - et qu'elles n'excèdent pas 30% d'emprise au sol, et de surface de plancher supplémentaires créées au total par rapport à la construction existante à la date d'approbation du présent PLU, que l'extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. - **Nouvelles constructions admises à condition d'une bonne intégration dans l'environnement** : secteurs Nc et Ncz > 2.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nc [...] ▪ les nouvelles constructions à condition d'une bonne intégration dans l'environnement - **Constructions, installations et aménagements liés à une activité sportive ou de loisir admis, y compris destinés à l'hébergement hôtelier et au commerce, ou à un équipement public ou d'intérêt collectif** : secteurs Nl et Nlz > 2.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nl rappel : dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, l'extension limité de l'urbanisation doit se faire au sein d'un espace urbanisé [...] ▪ A l'exception du secteur Nli (secteur inconstructible), les constructions, installations et aménagements, liés à une activité sportive ou de loisir, y compris destinés à l'hébergement hôtelier et au commerce, ou destinés à un équipement ... - **Constructions liées aux sports et loisirs admises seulement en continuité d'une zone urbaine, sans rupture d'urbanisation** : secteurs Nl et Nlz, dans les communes littorales > ▪ A l'exception du secteur Nli (secteur inconstructible), les constructions, installations et aménagements, liés à une activité sportive ou de loisir, y compris destinés à l'hébergement hôtelier et au commerce, ou destinés à un équipement public ou d'intérêt collectif (ex : accueil des équidés), à condition : ▪ qu'ils soient, dans les communes littorales, situés en continuité d'une zone U, sans rupture d'urbanisation. - **Constructions, aménagements et installations destinés au service public portuaire admis, à condition qu'ils s'intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site** : secteur Npz > 2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE DANS CERTAINS SECTEURS [...] 2.2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Np ▪ Les constructions, aménagements et installations destinées au service public portuaire, à condition qu'ils s'intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site. - **Aménagements légers listés à l'article R.121-5 du Code de l'urbanisme admis, s'ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux** : secteurs Nr et Nrz > 2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nr ▪ Les aménagements légers listés à l'article R.121-5 (ancienne référence : R. 146-2) du Code de l'urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect : ▪ ne dénaturent pas le caractère des sites, ▪ ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ▪ et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. - **Changements de destination des constructions existantes admis, sans création de surface de plancher et sans aménagement supplémentaire** : secteurs Nr et Nrz > 2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nr [...] ▪ Les changements de destination des constructions existantes, à condition : ▪ qu'ils soient réalisés sans création de surface de plancher ; ▪ et qu'ils ne nécessitent aucun aménagement supplémentaire. - **Constructions destinées au service public et d'intérêt collectif admises, liées à l'exploitation, l'entretien ou la mise en valeur touristique de la plage, intégrées à leur environnement** : secteur Nm > 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nm ▪ Les constructions destinées au service public et d'intérêt collectif, à condition : ▪ qu'elles soient liées à l'exploitation, l'entretien ou la mise en valeur touristique de la plage ; ▪ qu'elles s'intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site ; ▪ et qu'elles soient démontables et transportables, ne comportent aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et ... - **Constructions démontables et transportables, sans élément les ancrant durablement au sol, permettant un retour du site à l'état initial (sauf installations sanitaires publiques et postes de sécurité)** : secteur Nm > ▪ et qu'elles soient démontables et transportables, ne comportent aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et soient conçues de manière à permettre un retour du site à l'état initial (sauf pour les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité). - **Constructions, installations et aménagements d'intérêt collectif et services publics admis en mer, s'ils sont conformes avec la vocation du domaine public maritime naturel** : secteur Nm > 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nm [...] ▪ En mer, les constructions, installations et aménagements d'intérêt collectif et services publics, à condition : ▪ d'être conformes avec la vocation du domaine public maritime naturel. - Note : L'article N 1 interdit toute construction ou installation dans la bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés. Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines, il interdit les aménagements (lotissement), les nouvelles constructions sauf les extensions d'adaptation de moins de 10 m² de surface de plancher, la création d'une zone refuge de moins de 20 m² à l'étage pour une construction de plain-pied, les travaux sans augmentation de surface de plancher, les constructions exigeant la proximité immédiate de l'eau, les reconstructions après sinistre non lié à la submersion et les constructions sans hébergement destinées à valoriser le milieu naturel (ces trois dernières avec un plancher 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal), les changements de destination sans création d'hébergement et les clôtures permettant le libre écoulement des eaux ; il y interdit aussi les autres extensions (vérandas comprises), la création d'une annexe, les constructions des campings, la création et l'extension d'établissements recevant du public, un nouveau siège d'exploitation agricole, les bâtiments agricoles, les changements de destination avec création d'hébergement, les affouillements, piscines non couvertes, plans d'eau et bassins. L'article N 1 interdit enfin toutes les constructions, installations et aménagements, à l'exception de ceux nécessaires à la sécurité maritime et à la sécurité civile et de ceux que l'article N 2 admet sous conditions. L'article N 2 précise que les annexes autorisées ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements, admet les affouillements et exhaussements liés à des constructions autorisées ou à des aménagements publics, et, juste après le paragraphe des communes littorales, admet les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'ils soient situés en continuité d'une zone urbaine sans rupture d'urbanisation, compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et sans atteinte aux espaces naturels et aux paysages. Le changement de destination des constructions agricoles admises dans les communes littorales est interdit. ### Hauteur maximale (article N 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ ») - **Non réglementé** : constructions, installations et ouvrages à vocation technique de service public > ▪ La hauteur des constructions, installations et ouvrages à vocation techniques de service public n'est pas règlementée. - **12 mètres** : constructions destinées à l'exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, hors secteurs Nsb, Nr, Nrz, Nm, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public > ▪ La hauteur plafond des constructions destinées à l'exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à : ▪ 12 mètres. - **L'héberge de la construction existante, sans pouvoir excéder 9 m** : extensions, hors secteurs Nsb, Nr, Nrz, Nm, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public > 10.1. DANS LA ZONE N, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET Nc [...] ▪ l'héberge de la construction existante en cas d'extension, sans pouvoir excéder 9 m, - **6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse** : annexes, hors secteurs Nsb, Nr, Nrz, Nm, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public > 10.1. DANS LA ZONE N, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET Nc [...] ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. - **10 mètres (hauteur totale)** : secteurs Nr, Nrz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public > 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : ▪ 10 mètres, à l'exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l'AVAP de Deauville. - **10 mètres (hauteur totale)** : secteurs Nl, Nli et Nlz, à Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif, Touques, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville, hors ouvrages à vocation technique de service public (ici) > 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : ▪ 10 mètres, à l'exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l'AVAP de Deauville. - **10 mètres (hauteur totale)** : secteurs Nl, Nli et Nlz à Deauville et Tourgéville, en dehors du front de mer, hors ouvrages à vocation technique de service public (autre commune) > 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : ▪ 10 mètres, à l'exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l'AVAP de Deauville. - **3,50 mètres** : secteurs Nl, Nli et Nlz en front de mer, à Deauville et Tourgéville, hors ouvrages à vocation technique de service public (autre commune) > ▪ 10 mètres, à l'exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l'AVAP de Deauville. - **Non réglementé** : tribunes d'hippodrome et équipements liés, secteurs Nr, Nrz, Nl, Nli, Nlz, Nc et Ncz > 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : [...] ▪ La hauteur des tribunes d'hippodrome et des équipements liés n'est pas règlementée. - **Non réglementé** : postes de surveillance des plages, secteurs Nr, Nrz, Nl, Nli, Nlz, Nc et Ncz > 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : [...] ▪ La hauteur des postes de surveillance des plages n'est pas règlementée. - **La hauteur moyenne des constructions adjacentes, sans pouvoir excéder 9 m (R+1+ 1 comble ou attique)** : nouvelles constructions, secteur Nsb, hors ouvrages à vocation technique de service public > 10.3 DANS LE SECTEUR Nsb ▪ La hauteur plafond des nouvelles constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ sans pouvoir excéder 9 m (R+1+ 1 comble ou attique) - **Non réglementé** : secteurs Nm et Npz > 10.4. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Non règlementé - Note : Lorsque la pente du terrain naturel sous la construction dépasse 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. ### Emprise au sol (article N 9, « EMPRISE AU SOL ») - **Non réglementé** : hors extension de l'habitation principale existante et annexes, hors secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz > 9.1. DANS LA ZONE N, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Nsb ET Nl ▪ Non réglementé sauf pour l'extension de l'habitation principale existante et les annexes dans les conditions fixées à l'article 2. - **30% de l'emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d'habitation, en une ou plusieurs fois** : extension de l'habitation principale existante, hors secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz > Pour ces constructions : ▪ L'emprise au sol de l'extension est limitée à : ▪ 30% de l'emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d'habitation, que l'extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. - **50 m² au total, en une ou plusieurs fois** : annexes créées, hors secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz > Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : ▪ 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois. - **Non réglementé** : piscine non couverte enterrée (hors local technique), hors secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz > Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : [...] ▪ L'emprise au sol d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n'est pas règlementée. - **15 % de la partie de terrain située en Nsb** : secteur Nsb, hors piscine non couverte enterrée > 9.2. DANS LE SECTEUR Nsb ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nsb, à l'exception d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l'emprise au sol n'est pas règlementée. (rappel article 2.2.1 : la construction ne doit pas constituer une extension de l'urbanisation) - **Non réglementé** : piscine non couverte enterrée (hors local technique), secteur Nsb > 9.2. DANS LE SECTEUR Nsb ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nsb, à l'exception d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l'emprise au sol n'est pas règlementée. (rappel article 2.2.1 : la construction ne doit pas constituer une extension de l'urbanisation) - **15 % de la partie de terrain située en Nl** : secteurs Nl et Nlz, hors constructions destinées à l'accueil des équidés > 9.3. DANS LE SECTEUR Nl ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nl, à l'exception du secteur Nli où l'emprise au sol est nulle (secteur inconstructible). - **Nulle (secteur inconstructible)** : secteur Nli > 9.3. DANS LE SECTEUR Nl ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nl, à l'exception du secteur Nli où l'emprise au sol est nulle (secteur inconstructible). - **Non réglementé** : constructions destinées à l'accueil des équidés dans le cadre des équipements d'intérêt collectif, secteurs Nl et Nlz > L'emprise au sol des constructions destinées à l'accueil des équidés dans le cadre des équipements d'intérêts collectifs admis dans la zone n'est pas réglementée. - Note : Hors secteurs Nsb et Nl, la densité des extensions et annexes (rapport entre la surface de plancher et la superficie du terrain) ne doit pas excéder le coefficient résultant du calcul que l'article 9.1 présente sous forme de formule, rapporté à la superficie du terrain. ### Recul sur la voie (article N 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE ») - **Retrait d'au moins 8 mètres** : nouvelles constructions, hors secteurs Nsb, Nm, Npz, Nl, Nli et Nlz > ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 8 mètres. - **Retrait d'au moins 6 mètres** : nouvelles constructions, secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz > ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 6 mètres. - **Sans objet** : secteurs Nm et Npz > 6.1. DISPOSITIONS GENERALES [...] 6.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet - **Dans le respect des règles générales, ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante** : extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle générale > 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, les dispositions de l'article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l'ensemble des voies bordant le ... - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets) > ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée** : constructions nécessaires au service public ferroviaire, constructions agricoles et annexes > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; - **Retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée** : autres constructions > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. - **Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou du point haut des berges** : le long des cours d'eau, hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - **Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou du point haut des berges** : le long de la Touques, hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). - Note : L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies de moins de 1,20 mètre (balcons, terrasses, corniches) ni à l'isolation par l'extérieur. En cas d'emplacement réservé, le retrait se calcule par rapport à la future limite de l'emprise publique. Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d'harmonie. Sur un terrain d'angle, les règles s'appliquent sur toutes les voies qui le bordent. ### Distance aux limites séparatives (article N 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES 7.1.1. DANS LA ») - **Distance au moins égale à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres** : nouvelles constructions, hors secteurs Nl, Nli, Nlz, Npz et Nm > ▪ la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **Sur la ou les limites séparatives, ou en retrait au moins égal à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres** : nouvelles constructions, secteurs Nl, Nli et Nlz > 7.1.2. DANS LE SECTEUR Nl [...] ▪ ou avec un retrait au moins égal à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. - **Sans objet** : secteurs Nm et Npz > 7.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet - **Dans le respect des règles générales, ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante** : extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle générale > 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets) > 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ... points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - Note : Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Article 8 : hors secteur Nsb, les extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal ; en secteur Nsb, les constructions non contiguës sur un même terrain sont distantes d'au moins la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée, sans être inférieure à 3 mètres, la distance entre construction principale et annexe n'étant pas réglementée. ### Places de stationnement (article N 12, « STATIONNEMENT DES VÉHICULES ») - **Aucune place supplémentaire** : extension d'une construction existante sans création de nouveau logement > 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ Aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée en cas d'extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l'extension entraine la création d'un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). - **Aucune place exigée** : constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière > ▪ Il n'est pas exigé de place de stationnement. - **1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher** : habitation > ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. - **Superficie du local d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projet** : local destiné au stationnement des vélos et motos des constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher créée, hors exploitation agricole ou forestière et hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. - Note : Le calcul se fait par tranche entamée de plus de 25 %. En cas de transformation de places en pièces habitables, autant de places que de places supprimées doivent être recréées. L'hébergement hôtelier, le bureau, l'artisanat et le commerce prévoient en plus un stationnement suffisant pour les livraisons. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places est adapté à la nature de l'équipement, à sa situation et au nombre de personnes accueillies, sans chiffre. L'article 12 exige aussi 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour l'hébergement hôtelier, le bureau et le commerce, et 1 place par tranche de 100 m² pour l'artisanat. ### Espaces libres et plantations (article N 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪ ») - **Retrait d'au moins 15 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés** : constructions > ▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 15 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés. - **Dissimulés des vues proches et lointaines par des haies vives** : constructions destinées à l'exploitation agricole et campings > 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ Les constructions destinées à l'exploitation agricole et les campings doivent être dissimulés des vues proches et lointaines par des haies vives. - **Plantations existantes, en particulier les arbres de haute tige, maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager)** > Elles doivent être maintenues, ou, s'il s'avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). - Note : Le règlement ne chiffre ni espaces libres, ni pleine terre, ni plantations par surface. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L.151-19 sont soumis à l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme. Les plantations et haies doublant les clôtures sont d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses ou opaques sont proscrits. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪) Dans tous les cas, toute construction et/ou installation située sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés au sens de l’article L.12116 (ancienne référence : L. 146-4) du Code de l’urbanisme. ▪ Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : ▪ Les aménagements (lotissement,…) ; ▪ Les nouvelles constructions, sauf : - les extensions (moins de 10 m² SP) d’adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ; - la création d’une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l’étage) pour une construction de plain-pied; - les travaux (sans augmentation de la surface de plancher) de restructuration, d’entretien, de réfection; - les constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l’eau au sens de la loi Littoral, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - les reconstructions après sinistre non liés à l’aléa submersion, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal - les infrastructures et constructions (sans hébergement) destinées à valoriser le milieu naturel, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - les changements de destination sans création d’hébergement ; - les clôtures permettant le libre écoulement des eaux ; ▪ les extensions non destinées à l’adaptation (cf. ci avant), y compris les vérandas, d’une construction existante ; ▪ la création d’une annexe ; ▪ les constructions et extensions des constructions nécessaires à l’amélioration des prestations des campings existants ; ▪ la création et l’extension d’Etablissements Recevant du Public ; ▪ un nouveau siège d’exploitation agricole : ▪ la construction ou l’extension d’un bâtiment agricole destiné ou non à l’hébergement (hommes ou animaux) ; ▪ les changements de destination avec création d’hébergement ; ▪ les affouillements, piscines non couvertes, plans d’eau, bassins ; ▪ Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception : ▪ en application de l’article L.121-17 (ancienne référence : L. 146-8) du Code de l’urbanisme, des constructions et installations nécessaires à la sécurité maritime et à la sécurité civile, notamment les ouvrages de défense contre la mer, de confortement,… ; ▪ dans toutes les communes, des constructions, installations et aménagements admis sous conditions à l’article N2. * par création d’une zone refuge de surface limitée ** une extension est relativement faible, il ne peut s’agir du doublement d’une construction. Lorsque les surfaces nouvelles excèdent la proposition raisonnable de ce que l’on peut qualifier d’extension, le projet doit être traité comme s’il s’agissait d’une construction nouvelle. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal. 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L’EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm ▪ Les changements de destination des constructions, à condition : ▪ dans la zone N, à l’exception des secteurs Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit un équipement public ou d’intérêt collectif ou un service public et/ou de l’activité agricole, forestière. ▪ dans les secteurs Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit conforme aux vocations admises dans le secteur concerné ; ▪ Le changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l’accès et l’exercice des exploitations agricoles limitrophes, ▪ et de garantir l’insertion paysagère des constructions concernées, ▪ et après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ▪ Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, même non situées en continuité d’une zone U. ▪ Les extensions de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition : ▪ Que ces extensions et piscines non couvertes enterrées ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement ▪ Qu’elles ne constituent pas une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales ▪ Dans les communes non littorales, les annexes de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition : ▪ Que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement ▪ Par ailleurs, les annexes autorisées en zone N ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements. ▪ Les installations diverses, les aménagements légers et réversibles, et les constructions de moins de 5 m2 de surface de plancher, à condition d’être nécessaires : ▪ à la fréquentation de la zone par le public, ▪ ou à l’exploitation forestière. ▪ Dans les communes de TOUQUES, SAINT-ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE, ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; ▪ et les équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les aménagements hydrauliques : à condition : - qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - et, qu’ils soient incompatibles avec le voisinage de zones habitées (tels que les déchetteries, cimetières, stations d’épuration, etc.) ; ▪ Dans les communes littorales : ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, à condition : - D’obtenir l’accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition : - qu’ils soient situés en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation. - qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ▪ Les constructions d’habitation des exploitations agricoles ou forestières, à condition : ▪ d’être limitées à une par exploitation, ▪ et d’être directement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, condition d’être liés : ▪ à la construction de bâtiments ou à la réalisation d’installations autorisés sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espaces publics, etc.). 2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE DANS CERTAINS SECTEURS 2.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nsb ▪ Les constructions destinées à l’habitation, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, au service public ou d’intérêt collectif, à condition : ▪ de ne pas constituer une extension de l’urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4). 2.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nc ▪ Les extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du présent PLU, qu’elles soient réalisées en une ou plusieurs fois, à condition : - qu’elles soient liées à l’exploitation du camping ; - et qu’elles n’excèdent pas 30% d’emprise au sol, et de surface de plancher supplémentaires créées au total par rapport à la construction existante à la date d’approbation du présent PLU, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. ▪ les nouvelles constructions à condition d’une bonne intégration dans l’environnement 2.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nl rappel : dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, l’extension limité de l’urbanisation doit se faire au sein d’un espace urbanisé – article L.121-16 (ancienne référence : L. 146-4) du Code de l’urbanisme. ▪ A l’exception du secteur Nli (secteur inconstructible), les constructions, installations et aménagements, liés à une activité sportive ou de loisir, y compris destinés à l’hébergement hôtelier et au commerce, ou destinés à un équipement public ou d’intérêt collectif (ex : accueil des équidés), à condition : ▪ qu’ils soient, dans les communes littorales, situés en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation. 2.2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Np ▪ Les constructions, aménagements et installations destinées au service public portuaire, à condition qu’ils s’intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site. 2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nr ▪ Les aménagements légers listés à l’article R.121-5 (ancienne référence : R. 146-2) du Code de l’urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect : ▪ ne dénaturent pas le caractère des sites, ▪ ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ▪ et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. ▪ En application de l’article L.121-26 (ancienne référence : L. 146-6) du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, à condition : ▪ qu’ils correspondent à une nécessité technique, ▪ et que leur mise en œuvre soit adaptée à l’état des lieux. ▪ Les changements de destination des constructions existantes, à condition : ▪ qu’ils soient réalisés sans création de surface de plancher ; ▪ et qu’ils ne nécessitent aucun aménagement supplémentaire. 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nm ▪ Les constructions destinées au service public et d’intérêt collectif, à condition : ▪ qu’elles soient liées à l’exploitation, l’entretien ou la mise en valeur touristique de la plage ; ▪ qu’elles s’intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site ; ▪ et qu’elles soient démontables et transportables, ne comportent aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état initial (sauf pour les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité). ▪ En mer, les constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif et services publics, à condition : ▪ d’être conformes avec la vocation du domaine public maritime naturel. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain. 3.1. ACCÈS ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de servitude de passage, à VILLERS-SUR-MER, la largeur minimum de l’accès est de 4 mètres. ▪ Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 4 mètres. 3.2. DESSERTE PAR LES VOIRIES PUBLIQUES ET PRIVÉES 3.2.1. DISPOSITION GÉNÉRALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. 3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent : ▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens. ▪ et prévoir : - une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ; - les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ; - et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1) EAUX USÉES ▪ Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. ▪ En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé. ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite. ▪ Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique. 4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur. ▪ La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur. ▪ Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau. 4.1.3. EAU POTABLE ▪ A l’exception de ceux destinées à l’exploitation agricole, les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable. 4.2. ÉLECTRICITÉ – TÉLÉCOMMUNICATIONS ▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions. ▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. 4.3. DÉCHETS ▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule. ▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent : ▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte), ▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu. ▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri. ▪ En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ▪) Non règlementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE) Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11. 6.1. DISPOSITIONS GENERALES 6.1.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nm, Np, ET Nl ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d’au moins 8 mètres. 6.1.2. DANS LES SECTEURS Nsb ET Nl ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d’au moins 6 mètres. 6.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d’harmonie, notamment avec l’implantation des constructions existantes sur les terrains avoisinants. ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, les constructions destinées à l’exploitation agricole, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. ▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières : ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES 7.1.1. DANS LA) ZONE N DONT LE SECTEUR Nsb, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nl, Np ET Nm ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à: ▪ la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.1.2. DANS LE SECTEUR Nl ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ sur la ou les limites séparatives, ▪ ou avec un retrait au moins égal à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 7.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN 8.1) DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb ▪ Extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. 8.2. DANS LES SECTEURS Nsb ▪ La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres. Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la construction en vis-à-vis (partiel ou total) sans prendre en compte les débords de toiture, les terrasses au sol, les piscines enterrées non couvertes, les balcons d’une profondeur inférieure à 1,20 m. ▪ La disposition précédente ne s’applique pas entre les piscines enterrées non couvertes et les terrasses. ▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe n’est pas règlementée. ▪ Les ouvrages techniques et les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés. ### Article N 9 - Emprise au sol (cf. définition dans les dispositions générales) 9.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb ET Nl ▪ Non réglementé sauf pour l’extension de l’habitation principale existante et les annexes dans les conditions fixées à l’article 2. Pour ces constructions : ▪ L’emprise au sol de l’extension est limitée à : ▪ 30% de l’emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d’habitation, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. ▪ L’emprise au sol des annexes créées est limitée à : ▪ 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois. ▪ L’emprise au sol d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n’est pas règlementée. ▪ De plus la densité de ces extensions et annexes [soit le rapport entre la surface plancher et la superficie du terrain (Art R111-21 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)] ne devra pas excéder le coefficient résultant du calcul suivant rapporté à la superficie du terrain : 9.2. DANS LE SECTEUR Nsb ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nsb, à l’exception d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l’emprise au sol n’est pas règlementée. (rappel article 2.2.1 : la construction ne doit pas constituer une extension de l’urbanisation) 9.3. DANS LE SECTEUR Nl ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nl, à l’exception du secteur Nli où l’emprise au sol est nulle (secteur inconstructible). L’emprise au sol des constructions destinées à l’accueil des équidés dans le cadre des équipements d’intérêts collectifs admis dans la zone n’est pas réglementée. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪) Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. ▪ La hauteur des constructions, installations et ouvrages à vocation techniques de service public n’est pas règlementée. 10.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET Nc ▪ La hauteur plafond des constructions destinées à l’exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à : ▪ 12 mètres. ▪ La hauteur plafond des extensions et des autres constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ l’héberge de la construction existante en cas d’extension, sans pouvoir excéder 9 m, ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : ▪ 10 mètres, à l’exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l’AVAP de Deauville. ▪ La hauteur des tribunes d’hippodrome et des équipements liés n’est pas règlementée. ▪ La hauteur des postes de surveillance des plages n’est pas règlementée. 10.3 DANS LE SECTEUR Nsb ▪ La hauteur plafond des nouvelles constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ La hauteur moyenne des constructions adjacentes à l’exception des annexes ; ▪ sans pouvoir excéder 9 m (R+1+ 1 comble ou attique) 10.4. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Non règlementé ### Article N 11 - Aspect extérieur Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 11.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES PROJETS 11.1.1. PRINCIPES GENERAUX ▪ Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. 11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, sauf lorsque le caractère aléatoire des ouvertures (en particulier leur taille) fait partie du projet architectural global. ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ▪ Balcons-terrasses-loggias : ▪ La longueur cumulée des balcons ne peut excéder, sur une même rangée, la moitié de la longueur de la façade. ▪ Les balcons, terrasses et loggias doivent s’intégrer à un parti architectural global et leurs proportions ne doivent pas remettre en cause l’harmonie de la composition de la façade. 11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager, en particulier pour les constructions destinées à l’exploitation agricole. 11.1.4. TOITURES ▪ Toutes les formes de toiture sont autorisées. ▪ Pour les toits à la mansart, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 80°. ▪ Pour les pentes de toiture de plus de 30°, un débord de toiture de 0,30 à 0,80 m doit être prévu, sauf impossibilité en limite séparative. ▪ Matériaux : ▪ La tuile canal est interdite. ▪ Ils doivent être choisis en cohérence avec le parti architectural global. ▪ Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions voisines et du couvert paysager. ▪ Ouvertures de toit : ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes et les implantations des ouvertures de la façade. ▪ Les lucarnes : - ne doivent pas être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs ; - ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage ; - ne doivent pas constituer plus des 2/3 du linéaire de façade. ▪ Les fenêtres de toit, ou assimilées : ▪ Sur les toitures en ardoises : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ; - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, , rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. ▪ si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes. ▪ Sur les toitures en tuiles et autres matériaux : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilé) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. 11.1.5. ÉLEMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. ▪ A l’exception des souches de cheminées, les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale. ▪ Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement). 11.2. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE SECTEUR Nsb 11.2.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les nouvelles constructions (hors extension des constructions existantes) ne peuvent pas mélanger des partis architecturaux faisant référence à plusieurs styles distincts. 11.2.2. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Ils doivent : ▪ être totalement intégrés à la conception architecturale du bâtiment ; ▪ avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXTENSIONS ET TRANSFORMATIONS D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE 11.3.1. PRINCIPE GENERAL RELATIF AUX EXTENSIONS ▪ Les extensions doivent : ▪ soit reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale – le cas échéant – de la construction sur laquelle elle se greffe. Dans le cas d’une extension importante – c’est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l’extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine ; ▪ soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. 11.3.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ L’isolation par l’extérieur est interdite : ▪ sur les façades en brique et en pierre, ▪ sur les colombages et ornementations en façade. ▪ La fermeture des balcons et loggias est interdite. ▪ Le choix des matériaux doit être en harmonie avec ceux de la construction initiale en cas d’extension, et l’architecture de la construction. 11.3.3. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Sauf sur les constructions destinées à l’exploitation agricole situés hors des collines objets d’une OAP, ils doivent : ▪ avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.4. CLOTURES (HORS CLOTURES AGRICOLES) 11.4.1. ASPECT ET MATERIAUX ▪ Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A DEAUVILLE et à VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU. ▪ Le dispositif à claire-voie : ▪ peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ; ▪ peut comprendre un mur de soubassement ; ▪ doit être composé d’au moins 1/3 de « vide » ; ▪ ne peut pas être en PVC. ▪ Les murs sont autorisés : ▪ à condition d’être réalisés en pierre ou en brique. ▪ L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en briques creuses qui nécessitent d’être recouverts. 11.4.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit), ▪ dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant. 11.5. ANNEXES 11.5.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les volumes et matériaux doivent maintenir une harmonie générale avec la construction principale. 11.5.2. ABRIS DE JARDIN ▪ Le nombre d’abris de jardin autorisé par terrain est limité à un. 11.5.3. AUTRES ANNEXES ▪ Pour l’application du présent article, les autres annexes sont assimilées à : ▪ des extensions en cas d’annexe accolée à une construction ; ▪ ou à des constructions à part entière en cas d’annexe non accolée. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) 202 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées. ▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 100 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées. ▪ Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées. ▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins : POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE ▪ Il n’est pas exigé de place de stationnement. POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HEBERGEMENT HOTELIER ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. 12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE ▪ Non règlementé. POUR LES AUTRES DESTINATIONS ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. ▪ Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪) Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. ▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 15 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés. 13.2. ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 15119 DU CODE DE L’URBANISME ▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1). 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ Les constructions destinées à l’exploitation agricole et les campings doivent être dissimulés des vues proches et lointaines par des haies vives. ▪ L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). ▪ Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf. liste des espèces recommandées en annexe). ▪ Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : brande de bruyère), sont proscrites. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪) Non règlementé. ANNEXE 1 : LISTE DES ESSENCES (SOURCE : GUIDE DES HAIES DU CALVADOS – CONSEIL GÉNÉRAL DU CALVADOS) 1/ ESSENCES RECOMMANDEES ARBRES DE HAUT JET ▪ Alisier torminal ▪ Alisier blanc ▪ Châtaignier ▪ Chêne pédonculé ▪ Chêne rouvre ▪ Erable sycomore ▪ Frêne commun ▪ Hêtre vert ▪ Merisier ▪ Noyer commun ▪ Noyer noir ▪ Sorbier des oiseleurs ▪ Sorbier domestique ▪ Tilleul à petites feuilles ARBRES EN CEPEE ▪ Aulne glutineux ▪ Bouleau verruqueux ▪ Charme commun ▪ Châtaignier ▪ Erable champêtre ▪ If commun ▪ Poirier franc ▪ Pommier sauvage ▪ Prunier myrobolan ▪ Saule marsault ESSENCES BUISSONNANTES ▪ Ajonc d’Europe ▪ Argousier ▪ Charme commun ▪ Cornouiller sanguin ▪ Coudrier ▪ Fusain d’Europe ▪ Genêt à balais ▪ Houx vert ▪ Prunellier ▪ Tamaris ▪ Troène vulgaire ▪ Viorne lantane ▪ Viorne obier 2/ ESSENCES INVASIVES A EVITER ▪ Cytise aubour ▪ Robinier faux acacia --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400415_PLUi_20260707. Page : https://edifiable.fr/plu/touques-14699/n La commune : https://edifiable.fr/plu/touques-14699.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14699/zone/n